CJUE, n° C-219/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Elisabeth Schmitt contre TÜV Rheinland LGA Products GmbH, 15 septembre 2016
CJUE, Demande (JO) 13 mai 2015
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 15 septembre 2016
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CJUE, Arrêt 16 février 2017
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CJUE, Arrêt (sommaire) 16 février 2017

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'organisme notifié

    La cour a examiné si la directive 93/42 permet d'engager la responsabilité d'un organisme notifié envers les patients en cas de manquement à ses obligations. Elle a conclu que l'organisme notifié peut être responsable si ses actions ont causé un préjudice.

  • Rejeté
    Inspection des documents commerciaux

    La cour a précisé que l'organisme notifié a des obligations de diligence et doit agir si des motifs justifient une inspection, mais n'est pas soumis à une obligation générale d'examiner tous les documents.

  • Accepté
    Préjudice matériel futur

    La cour a indiqué que la responsabilité peut être engagée si des manquements aux obligations de l'organisme notifié sont prouvés, mais cela doit être évalué au cas par cas.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-219/15, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une demande de décision préjudicielle concernant la responsabilité d'un organisme notifié, TÜV Rheinland, en lien avec des implants mammaires défectueux. Les questions juridiques posées portaient sur la possibilité d'engager la responsabilité de cet organisme envers des tiers, notamment des patients, en cas de manquement à ses obligations selon la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux. La Cour a conclu que l'organisme notifié peut être tenu responsable en cas de manquement fautif à ses obligations, à condition que les principes d'équivalence et d'effectivité soient respectés. De plus, elle a précisé que l'organisme doit agir avec diligence et précautions, notamment en cas d'alerte sur un produit défectueux.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 15 sept. 2016, C-219/15
Numéro(s) : C-219/15
Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 15 septembre 2016.#Elisabeth Schmitt contre TÜV Rheinland LGA Products GmbH.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Politique industrielle – Directive 93/42/CEE – Contrôle de la conformité des dispositifs médicaux – Organisme notifié mandaté par le fabricant – Obligations de cet organisme – Implants mammaires défectueux – Fabrication à base de silicone – Responsabilité de l’organisme notifié.#Affaire C-219/15.
Date de dépôt : 13 mai 2015
Précédents jurisprudentiels : 12 octobre 2004, Paul e.a. ( C-222/02, EU:C:2004:606
20 février 1979 ( 120/78, EU:C:1979:42
24 ) Arrêt du 8 septembre 2005 ( C-40/04 EU:C:2005:519
Adeneler e.a. ( C-212/04, EU:C:2006:443
arrêt du 10 janvier 2006, Skov et Bilka ( C-402/03, EU:C:2006:6
Brain Products ( C-219/11, EU:C:2012:742
C-40/04, EU:C:2005:519
C-6/05, EU:C:2006:724
Cassis de Dijon ( 120/78, EU:C:1979:42
Commission/France ( C-52/00, EU:C:2002:252
Foster e.a. ( C-188/89, EU:C:1990:313
Kazantzidis ( C-6/05, EU:C:2006:724
Marleasing ( C-106/89, EU:C:1990:395
Nordiska Dental ( C-288/08, EU:C:2009:718
Pfeiffer e.a. ( C-397/01 à C-403/01, EU:C:2004:584
Placanica e.a. ( C-338/04, C-359/04 et C-360/04, EU:C:2007:133
Voir arrêt du 8 septembre 2005, Yonemoto ( C-40/04 EU:C:2005:519
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62015CC0219
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2016:694
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