Confirmation 24 février 2022
Désistement 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 24 févr. 2022, n° 20/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00014 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 2 mars 2020, N° 20/00028;F18/00239;20/00009 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
N° 16 TI
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Pasquier-Houssen,
le 25.02.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Mikou
le 25.02.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 24 février 2022
RG 20/00014 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/00028, rg F 18/00239 du Tribunal du Travail de Papeete du 2 mars 2020 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00009 le 29 janvier 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 31 du même mois ;
Appelant :
M. A Z, né le […] aux Marquises, de nationalité française, demeurant […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
L'Epic Opt office des Postes et Télécommunications dont le siège social est sis […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 juillet 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 septembre 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme D-E ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme D-E, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée indéterminée du 12 juin 1992, M. A Z a été engagé par l’Office des Postes et Télécommunications de Polynésie française à compter du 9 juin 1992, en qualité de collaborateur au centre de construction des Lignes 135001, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 146 400 FCP, avec prime d’ancienneté de 2%.
Par avenant du 26 novembre 2011, M. A Z a été affecté à la circonscription des télécommunications des Marquises du sud, sur l’île d’Atuona, en qualité d’agent technique des lignes (AQ 2).
Par avenant du 22 avril 2015, M. A Z a été affecté temporairement à compter du même jour, pour une période de 3 mois renouvelable une fois, à l’agence de Papeete – RG, en qualité d’agent enquêteur, catégorie AQ 2.
Par lettre du 23 août 2017, A Z a été affecté à titre expérimental au sein de l’équipe d’éditique à compter du 28 août 2017.
Par requête du 27 septembre 2018 enregistrée le même jour sous le numéro 18/00240, et à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 6 mai 2019, M. A Z a saisi le tribunal du travail aux fins de voir :
- dire qu’il a été victime d’agissements de harcèlement moral ;
- condamner l’OPT au paiement de la somme de 2 500 000 FCP d’indemnité en réparation du préjudice moral du fait du harcèlement moral ;
- enjoindre à l’OPT d’avoir à le réaffecter à son poste de travail à Atuona en qualité de technicien, sous astreinte de 30 000 FCP par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir ;
- condamner l’OPT au paiement des sommes de :
15 975 000 FCP de rappel d’indemnité de mission du 22 octobre 2015 au 22 septembre 2018 ;
15 000 FCP par jour de retard à compter du 23 septembre 2018 et jusqu’à sa réaffectation à Atuona ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner l’OPT au paiement de la somme de 200 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux dépens, dont distraction d’usage au profit de la Selarl Mikou.
Par jugement du 20 janvier 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
- débouté A Z de l’ensemble de ses prétentions ;
- condamné A Z aux entiers dépens de l’instance ;
- dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 31 janvier 2020 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 3 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, M. A Z demande à la cour de :
vu la requête et les pièces versées ;
vu le code du travail de la Polynésie française ;
vu le jugement du Tribunal du Travail du 20 janvier 2020 ;
infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
sur le manquement de l’employeur à ses obligations
-dire que la Société Fare Rata venant aux droits de l’Office des Postes et des Télécommunications (OPT) a manqué à son obligation de fournir du travail à son salarié ;
- dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité au travail ;
- dire que M. A Z a été victime d’agissements de harcèlement moral ;
en conséquence :
à titre principal :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. A Z aux torts exclusifs de la Société Fare Rata venant aux droits de l’OPT ;
- dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la Société Fare Rata venant aux droits de l’OPT à verser à M. A Z une somme de 21.600.000 FCP à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Société Fare Rata venant aux droits de l’OPT à verser à M. A Z une somme de 3.375.000 FCFP à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- condamner la Société Fare Rata venant aux droits de l’OPT à verser à M. A Z une somme de 1.350.000 FCP à titre d’indemnité de préavis ;
- enjoindre à la Société Fare Rata venant aux droits de l’OPT, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à liquider les droits à congés payés dus à M. Z jusqu’à la date de résiliation de son contrat de travail et condamner la Société Fare Rata à verser cette somme à M. Z ;
- enjoindre à la Société Fare Rata d’avoir à remettre à M. Z son certificat de travail et son solde de tout compte dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard et par document, passé ce délai ;
à titre subsidiaire :
- enjoindre la Société Fare Rata venant aux droits de l’OPT d’avoir à réaffecter M. A Z à son poste de travail à Atuona en qualité de technicien, le tout sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la décision à intervenir ;
en tout état de cause :
- condamner la Société Fare Rata venant aux droits de l’OPT à verser à M. A Z une somme de 5.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait du harcèlement moral ;
Sur l’indemnité de mission :
- condamner la Société Fare Rata venant aux droits de l’OPT à verser à M. A Z une somme de 15.975.000 FCP au titre de l’indemnité de mission due depuis le 22 octobre 2015 au 22 septembre 2018 ;
- condamner la Société Fare Rata venant aux droits de l’OPT à verser à M. A Z une somme de 15.000 FCP par jour à compter du 23 septembre 2018 et jusqu’à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail ou subsidiaire jusqu’à la date sa réaffectation à Atuona ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- condamner la Société Fare Rata venant aux droits de l’OPT à verser à M. A Z la somme de 1.000.000 FFP au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens dont distraction d’usage au profit de la Selarl Mikou ;
Sous toutes réserves et ce sera justice.
Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 6 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, l’OPT demande à la cour de :
- dire et juger irrecevable la demande de résiliation judiciaire formée en cause d’appel par M. A Z,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
-condamner M. Z à verser à l’OPT la somme de 500 000 FCP au titre des frais irrépétibles par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française dont distraction d’usage.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité en appel de la demande de résiliation judiciaire :
Attendu que l’article Lp. 1422-7 du code du travail prévoit que;' les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l’absence de tentative de conciliation.
Les juridictions du travail connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leurs compétences, même si elles sont formées en cause d’appel.';
Que la demande de résiliation présentée en appel par M. Z sera déclarée recevable.
Sur le bénéfice des indemnités de mission :
Attendu que l’article 37 de la convention de l’OPT sur l’indemnité d’installation est ainsi rédigé : 'Dans le cadre d’une affectation ou d’une mutation décidée par l’employeur, entraînant un changement d’île, le salarié percevra avant son départ une indemnité d’un montant égal au coefficient 500.
En cas de mutation dans la même île entraînant un changement de domiciliation, le salarié percevra avant son départ une indemnité d’un montant égal au salaire mensuel brut correspondant au coefficient 200.
L’indemnité d’installation est exclusive de tout autre dédommagement dont l’intéressé pourrait se prévaloir du fait de sa mutation, exception faite des frais propres au transport de l’agent, de ses ayants-droit et de leurs effets personnels.' ;
Que l’article 38 sur l’indemnité de déplacement dans le territoire prévoit que :
'Les indemnités de déplacement comprennent :
les indemnités de tournée allouées aux salariés pour les déplacements nécessités pour l’exécution de leurs attributions normales, à l’intérieur d’une île, sous réserve que la distance à parcourir soit supérieure à 20 km (aller et retour) de sa résidence administrative et dans les plages horaires llh – 14h ou 18h – 21 h.
les indemnités de mission allouées aux salariés pour les déplacements effectués hors de l’île d’affectation.
Le taux des indemnités de mission est différencié selon les catégories de personnels concernés et le lieu de déplacement’ ;
Qu’il résulte de la procédure non contestée qu’initialement recruté par l’OPT suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juin 1992 en qualité de collaborateur. M. Z a été affecté au centre de Construction de Ligne ; qu’à sa demande il a été affecté le 28 novembre 2011 à la circonscription des télécommunications des Marquises du sud, sur l’île d’Atuona en qualité d’agent technique des lignes (AQ2) afin d’y rejoindre son épouse; qu’une nouvelle fois, afin de suivre son épouse, il a sollicité de l’employeur son affectation sur l’île de Tahiti ; que l’employeur y a consenti et l’a affecté temporairement pour une période de 3 mois, renouvelable une fois, à l’agence OPT de Papeete-RP au poste d’agent enquêteur afin d’assurer les missions du poste d’agent de recherche, ré-adressage et tri du courrier ; que depuis lors il a été affecté dans divers services ;
Que comme l’a justement retenu le tribunal du travail à la suite de l’avenant du 26 novembre 2011, M. Z a été affecté en qualité d’agent technique aux Marquises, sans inclusion d’une clause de mobilité ;
Que le requérant ne pouvait donc, sans son accord exprès, être affecté à Tahiti ;
Qu’il aurait été de bonne gestion du personnel de rédiger un nouvel avenant de changement d’affectation géographique et de conserver, pour autant qu’elle ait existé, la demande de mobilité de M. Z, comme s’en inquiétait le courriel produit par l’employeur en pièce 2 ;
Que cependant, l’accord de modification de son contrat de travail par un salarié peut se manifester autrement que par la signature d’un avenant, sous réserve de ne pas être seulement implicite ;
Que par courriel non daté, M. Z mentionne « OK pour ma mutation » et sollicite une avance sur l’indemnité d’installation ;
Que la fixation de la résidence de M. Z par l’avenant du 22 avril 2015 a été fixée à Papeete s’agissant d’une mutation ;
Que par suite M. Z ne peut être considéré comme en mission à Tahiti, de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter une indemnité à ce titre, celle ci n’étant attribuée que pour les déplacements effectués hors de l’île d’affectation aux termes de l’article 38 de la convention susvisée.
Sur le harcèlement moral :
Attendu que l’article Lp 1141-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ;
Qu’en droit local, la charge intégrale de la preuve d’un harcèlement repose sur le salarié qui s’en plaint ; que M. Z maintient en appel être victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral de la part de M. B C sous la supervision duquel il est plaçé ;
Que le harcèlement moral est caractérisé selon lui par une situation de « bore-out » (ennui au travail) ;
Que le refus de l’OPT de le réaffecter aux îles Marquises constituerait également une forme de harcèlement moral ;
Que toutefois si M. Z fait valoir des discussions houleuses avec son supérieur hierarchique, ou encore des menaces proférées à l’encontre de sa fille, il ne justifie pas davantage en appel les propos qu’il prête à son employeur pas plus qu’il n’apporte d’éléments permettant de les vérifier ;
Que si M. Z s’estime également victime d’une situation d’épuisement professionnel par l’ennui au travail et d’une forme de 'placardisation’ le seul élément que M. Z verse aux débats pour lier son état de santé à ses conditions de travail n’est qu’une simple attestation de son médecin traitant qui retient, des plaintes multiples de son patient relatives à des "conflits au travail avec sentiment de harcèlement et brimades’ que le praticien n’a pu lui même constater ; que le tribunal du travail a relevé par ailleurs que si son emploi actuel est très différent de celui de technicien de ligne, l’absence de production de l’ensemble des examens d’aptitude médicale ne permet pas de s’assurer que l’intéressé pourrait encore assumer des fonctions d’agent technique ; qu’il ne conteste pas par ailleurs que la suppression de sa signature électronique dont il fait état a été temporaire et qu’il ne justifie pas en avoir fait le signalement ;
Que si M. Z indique aux termes de ses conclusions d’appel qu’après le jugement rendu par le tribunal du travail le 20 janvier 2020, il s’est convaincu de retourner au travail pour retenter de relier avec son environnement professionnel, les conclusions qu’il en tire sur l’absence ou l’inutilité ou des taches qui lui ont été fournies sont insuffisantes à établir une responsabilité de l’employeur à ce titre, étant relevé que celui-ci produit un mail du salarié le 30 septembre 2020, refusant de se rendre à une réunion du comité d’entreprise parce qu’il a « du boulot », sans que M. Z ne s’en explique en appel ;
Que M. Z ne justifie avoir davantage adressé à son employeur de courrier ou courriel pour dénoncer une situation de harcèlement moral à son encontre ; que pas davantage il ne justifie avoir saisi le CHSCT ou même l’organisation syndicale dont il est le représentant ;
Que le salarié ne s’est davantage plaint auprès du médecin du travail, d’une situation de harcèlement de la part de l’employeur ;
Que M. Z ne peut caractériser enfin de harcèlement le refus légitime de l’employeur de le maintenir sur Tahiti ;
Que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que la preuve du harcèlement moral n’était pas rapportée par le salarié et l’a débouté de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur la demande de résiliation judiciaire ;
Attendu qu’en matière de résiliation du contrat de travail le salarié doit démontrer des manquements de l’employeur ayant empêché la poursuite du contrat de travail ;
Que si par définition l’action en résiliation implique que le salarié poursuive son activité malgré la persistance des manquements de l’employeur, cette acceptation ne saurait mettre obstacle à ce que le salarié puisse obtenir la résiliation lorsqu’il a dûment avisé son employeur de son refus pour l’avenir de supporter la situation dénoncée;
Qu’il est soutenu à l’appui de la demande de résiliation un manquement aux obligations de l’employeur de lui fournir du travail et de lui assurer sa sécurité ; que toutefois sur le premier grief il a été constaté que la preuve de l’absence de mission et ou la situation de bore out n’était pas rapportée; que pas davantage il n’est justifié de ce que l’employeur ait failli dans son obligation de sécurité à l’égard du salarié par l’absence de mise en place d’une procédure d’alerte, dont il n’était in fine pas saisi ;
Qu’il y a lieu de confirmer de ce chef le tribunal.
Sur la demande de réaffectation aux Marquises :
Attendu qu’eu égard à la solution retenue la demande qu’il soit enjoint à l’employeur de lui verser à une somme de 15.000 FCP par jour à compter du 23 septembre 2018 et jusqu’à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail ou subsidiaire jusqu’à la date sa réaffectation à Atuona sera rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles du procès ; que M. A Z sera condamné à lui payer la somme de 500 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile .
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. A Z sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare recevable la demande de résiliation judiciaire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute au fond M. A Z de sa demande de résiliation judiciaire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. A Z à payer à l’OPT la somme de 500 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne M. A Z aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 24 février 2022.
Le Greffier, Le Président,
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