Infirmation partielle 27 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, 2 avr. 2009, n° 2009001071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2009001071 |
Texte intégral
DATE : 2 avril 2009 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° de rôle : 2009001071
ORDONNANCE DE REFERE
L’an deux mille neuf et le deux avril,
Nous, Jean BOIS,
Président du Tribunal de Commerce de La Rochelle, tenant audience publique des référés en Notre Cabinet, à l’Hôtel de la Bourse, 14, rue du Palais de ladite ville, assisté de Maître François PROUZEAU, Greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
ENTRE
La société LES HAUTS DE COCRAUD, SARL ci-après la société SHC, ayant son siège social au à Sète (34), […], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 382 850 808, agissant poursuites et diligence de son représentant légal y demeurant es qualité,
Demanderesse, suivant exploit en date du 29 janvier 2009, de la SCP Souhami Pappolla, Huissiers de Justice à Aix en Provence, Ayant pour Avocat Maître Marie-Hélène SENTUCQ-CABANE du Barreau de Paris,
ET
La société ODALYS, SAS ayant son siège Parc de la Durance 655, avenue René Descartes BP 412 13591 Aix-En-Provence Cedex 3, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro B 434 518 155, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défenderesse, Ayant pour Avocat Maître Jean-Philippe LORIZON du Barreau de Paris, Ayant pour avocat postulant : Maître Chantal ROUSSEAU du Barreau de La Rochelle,
Les Faits, Les Prétentions, les moyens
Le Juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :
— la société SHC est propriétaire de 17 appartements et de 31 parkings au sein de la résidence LES HAUTS DE COCRAUD situé à la Flotte en Ré ; elle a fait apport à une société en participation (la SEP LES HAUTS DE COCRAUD) des droits d’usage et d’habitation desdits biens immobiliers ; elle est propriétaire de 766 droits sur 4.425 ;
— la société MAEVA a exercé les fonctions de gérant de la société en participation et de gestionnaire de la résidence de tourisme jusqu’au 31 décembre 2005 ;
— le 1" janvier 2006, la société ODALYS a été désignée pour succéder à la société MAEVA en qualité de gestionnaire de la résidence, puis de gérant de SEP, en février 2006 ;
Le mot « ORIGINAL » ci-dessus signifié que vous êtes en présènce d’un original émanant du greffe
IMPRIMERIE NATIONALE SÉCURITÉ
La procédure
— le 2 janvier 2007, la quasi intégralité des associés de la SEP a assigné la Société MAEVA LES HAUTS DE COCRAUD et le reliquat des associés de la SEP, y compris la SHC, devant la juridiction des référés du Tribunal de Commerce de Paris ; dans son ordonnance du 23 mars 2007, le Magistrat a retenu qu’il n’y avait lieu à référé ;
— le 16 mai 2007, la SHC a diligenté une action au fond devant le Tribunal de céans, à l’encontre de la concluante et de l’ensemble des associés de la SEP ; Elle s’est désistée de cette instance, ainsi qu’il résulte du jugement rendu par le Tribunal de céans le 23 mai 2008 ;
— la SHC a diligenté à l’encontre des autres associés deux instances portant sur deux décisions des associés, constatées par procès-verbaux en date des 17 janvier 2000 et 15 septembre 2002 ;
* après jonction de ces procédures, le Tribunal de Commerce de céans a, par jugement en date du 30 janvier 2004, débouté SHC de ses demandes,
* à la suite de l’appel formé par la SHC, la Cour d’Appel de Poitiers par arrêt du 24 mai 2005 a confirmé le jugement entrepris,
* la SHC a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision ; par arrêt en date du 23 octobre 2007, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 24 mai 2005 sur le point de ne pas avoir recherché si la SEP avait, à l’arrivée de son terme, effectivement fait l’objet d’une prorogation expresse ou tacite, et renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de Poitiers,
* cette procédure est actuellement pendante devant ladite Cour,
* c’est sur la base de l’arrêt de la Cour de cassation que la SHC a, par la suite, soutenu que la SEP était définitivement dissoute ;
— le 17 septembre 2008, la SHC a assigné la société ODALYS devant la juridiction des référés du Tribunal de céans :
* le 4 décembre 2008, par ordonnance de référé le Président du Tribunal de céans a :
débouté la SARL LES HAUTS DE COCRAUD de la quasi intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
désigné Monsieur André RENOU en qualité d’Expert judiciaire,
débouté la Société ODALYS de sa demande de consignation des fonds ;
— le 6 janvier 2009, la société SHC a sollicité de la juridiction de céans de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société ODALYS :
* le 8 janvier 2009, par Ordonnance, le Président du Tribunal de céans fait droit à cette demande ;
* SHC, par exploit de la SCP CHARBIT et X, a fait délivrer procès-verbal de saisie conservatoire auprès de l’établissement financier, teneur du compte de la société ODALYS ;
* il s’est avéré que le compte bancaire de la société ODALYS tenu par la BNP est créditeur de 400.307 € (tandis que celui tenu à Antony était débiteur de plus de 200.000 €) ;
— le 29 janvier 2009 la SHC assignait la société ODALYS en la présente instance ;
Le mot « ORIGINAL » ci-dessus signifie due vous êtes en présence d’un original émanant du greffe
IMPRIMERIE NATIONALE SÉCURITÉ
Vu les articles 872 et 873 du CPC,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu l’urgence, et le trouble manifestement illicite,
La société SHC requiert du Président du Tribunal de Commerce de :
— constater que la société ODALYS a conservé indûment et de façon totalement (sic) les dividendes appartenant à la société LES HAUTS DE COCRAUD,
— constater que la société ODALYS était mue d’une intention de nuire,
— constater que la société ODALYS n’a adressé un chèque en règlement des dividendes qu’à la suite de la saisie conservatoire pratiquée sur son compte bancaire,
— condamner la société ODALYS au paiement de la somme de 78.480,33 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 23 décembre 2008, !
— prendre acte de la remise d’un chèque d’un montant de 78.480,33 € contre deniers et quittance,
— condamner la société ODALYS au paiement de la somme provisionnelle de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de somme d’argent de la part d’un professionnel de l’immobilier,
— condamner la société ODALYS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner la société ODALYS aux entiers dépens, y compris ceux afférents aux saisies conservatoires ;
Au soutien de ses demandes la SHC explique que :
— malgré l’arrêt du 23 octobre 2007, la société ODALYS :
* continue de se prévaloir de la qualité de gérant d’une société pourtant dissoute et se maintient dans les lieux en se targuant de la qualité de gestionnaire de la résidence hôtelière ;
* refuse de restituer à la société SHC les clefs correspondant à ses biens immobiliers et dont cette dernière est pourtant propriétaire ;
* gère de facto les biens dont la société SHC est propriétaire ;
* a pour usage de verser, au cours du mois de novembre et de décembre un acompte au titre du chiffre d’affaires réalisé durant l’année : cependant, la société SHC n’a pas perçu d’acompte ;
* a versé un premier acompte aux autres associés sur la base d’un acompte global de 450.000 euros ;
— le 23 décembre 2008, la société SHC a mis en demeure ODALYS de lui verser le montant de ses droits soit la somme de 77.898,30 € ; mise en demeure demeurée sans réponse, ODALYS conserve à tort et de façon parfaitement abusive et injustifiée la somme de 77.898,30 € depuis le 24 novembre 2008 ;
— le 21 janvier 2009, soit le lendemain de la notification de la saisie, la société ODALYS répondait à la mise en demeure du 23 décembre 2008 et transmettait un chèque de 78.480,36 € au Conseil de la société LES HAUTS DE COCRAUD ; aux termes de cette lettre, ODALYS, tout en feignant d’ignorer la saisie conservatoire, a tenté de justifier la rétention de cette somme d’argent ;
Le mot « ORIGINAL » ci-dessus signifié q’ue vous êtes en présènce d'_uln ôr_igipal émanant du grgffg
IMPRIMERIE NATIONALE SÉCURITÉ
— le Juge ne sera pas dupe de cette argumentation que la seule chronologie des faits suffit à faire démentir ; en outre, dans sa décision du 4 décembre 2008, le juge a purement et simplement débouté la société ODALYS de sa demande de consignation des dividendes ;
— en toutes hypothèses, cette analyse ne saurait prospérer dans la mesure où la société ODALYS ne pouvait se faire justice à elle-même en conservant des fonds qui ne lui appartiennent pas sans décision de justice préalable ; par ailleurs, l’ordonnance rendue 4 décembre 2008 lui a été notifiée sans délai et notifiée à son Conseil le 11 décembre 2008 ;
— pourtant, la société ODALYS s’est abstenue de régler ses dividendes à SHC, jusqu’au le 21 janvier 2009, conservant sciemment des fonds qui ne lui appartiennent pas : elle avait donc clairement l’intention de nuire à SHC ; ces agissements de la part d’un professionnel de l’immobilier sont totalement inadmissibles et à la limite du délit pénal d’abus de confiance, l’intention frauduleuse étant caractérisée ;
— c’est pourquoi, le Tribunal de céans fera droit à la demande provisionnelle de dommages et intérêts de 20.000 € ;
Vu les articles 15 et 56 du Code de procédure civile, Vu les articles 112 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, La société ODALYS s’oppose et requiert du Juge des référés de :
— rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SARL LES HAUTS DE COCRAUD,
— condamner la SARL LES HAUTS DE COCRAUD à payer à la Société ODALYS une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive,
— condamner la SARL LES HAUTS DE COCRAUD à payer à la Société ODALYS une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens ;
La société ODALYS expose :
A – Sur la nullité de l’assignation
— force est de constater que l’assignation délivrée par SHC est dépourvue de tout fondement juridique, situation qui contrevient aux dispositions des articles 15 et 56 du CPC,
— et en cela, elle cause grief à la concluante, dans la mesure où elle l’empêche d’organiser correctement sa défense,
— en application des articles 112 et suivants du CPC,il est en conséquence demandé au Juge de prononcer la nullité de l’assignation délivrée ;
B – Sur le mal fondé des demandes adverses
B.1 – Sur la demande de condamnation à la somme en principal de 78.480,33 €
— la simple lecture de l’assignation met en évidence le mal fondé de cette prétention dans la mesure où la demanderesse reconnaît parallèlement que cette même somme lui a d’ores et déjà été réglée,
Le mot « ORIGINAL » ci-dessus signifie que vous êtes en présence d’un original émanant du greffe
NAT-ONALE SÉCURNE
— en effet, la Société ODALYS lui a adressé le 21 janvier 2009, par courrier recommandé avec AR doublé d’une télécopie, un chèque du montant sollicité ;
— la mauvaise foi de la SHC est donc patente, et ce d’autant plus qu’elle n’a délivré son assignation que plus d’une semaine plus tard, à savoir le 29 janvier ;
— la demande de la SHC est, par principe, dépourvue de tout fondement et de toute pertinence ;
B.2 -- Sur la demande de condamnation à la somme de 20,000 € à titre de provision à valoir sur des dommages et intérêts
— SHC prétend que la concluante a conservé les fonds devant lui revenir dans le but de lui nuire ; .
— à titre liminaire, il sera rappelé que la demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts échappe à la compétence du Juge des référés (voir notamment : Civ. 2ème, 27 janvier 1993 : Bull. civ. II, N°38) :
*en attendant que les droits de chacun soient fixés au fond, le Juge doit ainsi réduire sa compréhension de l’affaire de manière à déterminer prudemment la mesure d’attente susceptible de s’appliquer,
* ainsi, le montant de la provision éventuellement allouée en référé doit être limité à la part non sérieusement contestable de la dette alléguée (voir notamment : Com, 20 janvier 1981 : Gaz. Pal. 1981. 1. 322) ;
— or, les assertions de la demanderesse s’avèrent en l’espèce purement gratuites et dénuées de tout fondement : elles font à tout le moins l’objet de contestations sérieuses ;
— d’une part il sera rappelé les faits :
* en exécution de l’ordonnance du 4 décembre 2008, le Conseil de la société ODALYS a adressé à son confrère, par courrier officiel en date du 22 décembre 2008, un chèque CARPA d’un montant de 1.500 €, au titre de la condamnation prononcée en application de l’article 700 du CPC ;
* le lendemain, soit la veille de Y, le Conseil de la SHC a adressé télécopie officielle au Conseil de la Société ODALYS, demandant le versement d’une somme de 77.898,30 € au titre de la part de l’acompte censée revenir à sa cliente ;
* compte tenu d’une part de la réduction des effectifs durant les fêtes de fin d’année et, d’autre part, du fait que le mois de janvier correspond pour la concluante à la période de clôture des comptes, la somme sollicitée n’a finalement pu être adressée à la SHC que le 21 janvier suivant, par courrier recommandé avec AR doublé d’une télécopie ;
— d’autre part
* il appartient à la gérante de la SEP de distribuer entre les divers associés le résultat comptable de l’exploitation – alors que SHC prétend toujours que ladite SEP est aujourd’hui dissoute, – que lors de la dernière assemblée générale, SHC s’est présentée mais a refusé de participer aux votes, – que les autres associés de la SEP considèrent quant à eux que ladite SEP existe toujours dans la mesure où elle a fait l’objet d’une prorogation ;
* dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’Appel de Poitiers, il apparaissait impossible pour ODALYS de remettre des fonds de la SEP à une personne juridique qui prétend ne plus être l’un des ses associés, mais conformément au souci de transparence et d’impartialité, elle n’entendait pas plus conserver lesdits fonds ;
Le mot « ORIGINAL » ci-dessus sÏgnifie qué vous êtes en présence d’un original émanant du greffe
[…]
* la SHC ne peut donc sérieusement considérer que la position prudente de la Société ODALYS pourrait caractériser de sa part une «intention de nuire », voire même en « une intention frauduleuse » ;
— on voit donc mal quel manquement serait susceptible d’être reproché à la concluante ; il est à tout le moins demandé à Monsieur le Président de constater l’existence d’une contestation sérieuse sur ce point ; tel est d’autant plus le cas que la demanderesse sollicite à ce titre la somme astronomique de 20.000 €, alors même qu’elle ne caractérise nullement, pas plus qu’elle ne la justifie, l’ampleur du préjudice qu’elle prétend avoir subi, et qu’il conviendrait de réparer ;
C – Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
— il résulte de la jurisprudence citée sous l’article 32-1 du Code de procédure civile que sont notamment caractéristiques d’abus de procédure le fait d’agir: avec malveillance (voir notamment : Civ. 3ème, 3 mars 1981 : JCP 1981. IV. 181), ou en ne pouvant valablement croire au succès de sa prétention (voir notamment : Civ. 2ème, 20 juin 1984 : JCP 1984. IV. 211) ; – tel est bien le cas en l’espèce dans la mesure où la SHC agit :
* sans préciser le fondement juridique de ses demandes,
* en sollicitant principalement la condamnation de la concluante au paiement d’une somme tout en reconnaissant dans la même assignation que cette somme lui a d’ores et déjà été réglée plus d’une semaine auparavant,
* en présentant en outre une demande de provision sur dommages et intérêts, sans justifier ni du principe, ni du montant de son prétendu préjudice,
* en menaçant d’une manière totalement déplacée et hors de propos la Société ODALYS d’une procédure pénale ; – l’attitude de la SHC met en réalité en évidence son intention profonde de harceler par tout moyen la Société ODALYS en diligentant à son encontre, comme la demanderesse l’a parallèlement fait à l’égard de ses divers associés, de multiples procédures judiciaires aboutissant selon les cas à un débouté total ou partiel (ordonnances de référés des 23 mars 2007 et 4 décembre 2008), ou à un désistement de sa part (jugement du Tribunal de Commerce céans du 23 mai 2008) ;
— pour preuve supplémentaire de l’état d’esprit qui anime la SHC celle-ci vient de faire délivrer le 3 février dernier à la Société ODALYS un commandement aux fins de saisie vente, pour un montant total de 2.017,42 €, se décomposant comme suit :
* Article 700 du CPC : 1.500,00 € * Dépens : 132,97 € * Actes de procédure : 142,71 € * Frais divers : 84,20 € * Présent acte : 120,25 € * Complément du droit proportionnel : 37,29 €
— or, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, a d’ores et déjà été réglée depuis près d’un mois et demi, dans la mesure où les fonds ont été adressés par courrier recommandé avec AR et officiel le 22 décembre 2008 au Conseil de la demanderesse, étant précisé que celui-ci a signé l’avis de réception le 26 décembre suivant ;
Le mot « ORIGINAL » ci-dessus signifie que vous êtes en présence d’un original émanant du grèffe
MMPRMERIE NATIONALE SÉCURITÉ
— une telle attitude est symptomatique de la part de la SHC et met en évidence tant sa mauvaise foi que son intention délibérée de nuire ;
— compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est demandé de condamner la SHC au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ; étant précisé qu’en vertu d’une jurisprudence constante, il appartient à toute juridiction, en ce compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une des parties (voir : Com. 2 mai 1989 : Bull, civ. IV, N°143) ;
Cela étant exposé Sur la nullité de l’assignation
Attendu qu’en ses moyens, mais non en son dispositif, ODALYS expose force est de constater que l’assignation délivrée par SHC est dépourvue de tout fondement juridique, situation qui contrevient aux dispositions des articles 15 et 56 du CPC, situation qui lui fait grief, et, en application des article 112 et suivants du CPC il est demandé au Juge de prononcer la nullité de l’assignation délivrée ;
Mais attendu qu’en son assignation la SHC vise les articles 872 et 873 du CPC, et l’article 1382 du Code civil ;
Sur quoi il y a lieu de dire mal fondée la prétention de ce chef de demande de la société ODALYS, et en conséquence de recevoir les demandes de la société SHC ;
Sur les constats et demandes de la SHC au titre de la somme en principal de 78.480,33 €
Attendu que SHC requiert de voir le Juge condamner la société ODALYS au paiement de la somme de 78.480,33 € avec intérêt, au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 23 décembre 2008 ;
Et en préalable de voir,
* constater que la société ODALYS a conservé indûment et de façon totalement (sic) les dividendes appartenant à la société LES HAUTS DE COCRAUD,
* constater que la société ODALYS était mue d’une intention de nuire,
* constater que la société ODALYS n’a adressé un chèque en règlement des dividendes qu’à la suite de la saisie conservatoire pratiquée sur son compte bancaire ;
Attendu que – le 23 décembre 2008, la société SHC a mis en demeure ODALYS de lui verser le montant de ses droits soit la somme de 77.898,30 € ; – le 20 janvier 2009, la société SHC a fait notifier à ODALYS saisie conservatoire sur ses comptes ; – le 21 janvier 2009, ODALYS transmettait un chèque de 78.480,36 € au Conseil de la société LES HAUTS DE COCRAUD ;
g’en ses moyens la société expose que la société ODALYS ne pouvait se faire justice à elle-même en conservant des fonds qui ne lui appartiennent pas sans décision de justice préalable ;
Le mot « ORIGINAL » ci-dessus signifie que vous êtes en présènéè d’un original émanant du gfêffe
[…]
Attendu, au vu de ces faits, que SHC peut difficilement prétendre, à moins d’une exigence exacerbée, que ODALYS s’est fait justice à elle même, retenant moins d’un mois, paiement de la somme de 77.898,30 €; et ce, d’autant que ce mois concernait les fêtes de fin d’année et la période de clôture des comptes ;
que la SHC ne peut dès lors prétendre que la société ODALYS a conservé indûment et de façon totalement (sic) les dividendes lui appartenant ;
que la SHC ne peut induire, à moins d’un d’une pétition de principe ou d’un procès d’intention, à l’évidence non prouvé, que ODALYS était mue d’une intention de nuire ;
Attendu par ailleurs, que le juge peut difficilement, à moins d’un parti pris en équité inadmissible, condamner la société ODALYS au paiement de la somme de 78.480,33 € et dans le même dispositif prendre acte de la remise d’un chèque d’un montant de 78.480,33 € contre deniers et quittance ; la créance étant éteinte, la condamnation est superfétatoire ;
Attendu au surplus, qu’il est au devoir du Juge des référés d’apprécier le bien fondé de la contestation sérieuse excipée, mais qu’il relève de son seul impérium de trancher sur le sérieux de ladite contestation ;
Qu’en la circonstance, il appert que la contestation est, pour le moins, sérieuse ;
Sur quoi il y a lieu de dire et juger mal fondée la SHC de ses prétentions au titre de ce chef de demandes ; de l’en débouter ;
Sur les demandes en dommages et intérêts pour rétention abusive
Attendu que la SHC requiert de voir condamner la société ODALYS au paiement de la somme provisionnelle de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de somme d’argent de la part d’un professionnel de l’immobilier ;
Attendu d’une part qu’il vient d’en être tranché : le retard de paiement d’un mois ne peut être qualifié de « rétention abusive » ;
Que d’autre part la société SHC ne justifie pas d’un préjudice autre que des intérêts de retard au paiement ;
Que requérir une somme en dommages intérêts de 20.000 € pour retard de paiement de un mois sur une somme de 78.480,33 €, relève de l’outrage fait à la justice ;
Sur quoi il y a lieu de dire et juger mal fondée la SHC en sa prétention au titre de ce chef de demande ; de l’en débouter ;
Le mot « ORIGINAL » ci-dessus signifie que vous êtes en présence d’un original émanant du grèffe
NÂT-ONALE SÉCURITÉ
Sur la demande reconventionnelle de la société ODALYS pour procédure abusive
Attendu que la société ODALYS sollicite de voir condamner la SHC à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;
Attendu que l’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui, cf.art.1383 du Code civil, Civ.2itme 26/11/53 ;
que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol [art. Civ.2ime 11/01/1973]; que la faute, même non grossière ou dolosive, suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à dommages intérêts fart.32-1 du NCPC- Civ.2ème 10/01/1985];
qu’est caractéristique d’abus de procédure le fait d’agir : avec malveillance (Civ. 3ème, 3 mars 1981 ), ou en ne pouvant valablement croire au succès de sa prétention (Civ. 2ème, 20 juin 1984 );
que le juge ne peut se borner à affirmer que la procédure ou la résistance est abusive ou non[Art.32-1. Civ. 13/11/84], et qu’il doit caractériser la faute retenue [Civ.l« 25/02/86];
Attendu que la SHC a fait signifier son assignation le 29 janvier 2009, alors que le 21 janvier 2009, ODALYS transmettait un chèque de 78.480,36 € au Conseil de la SHC, ce dont cette dernière ne nie ;
Qu’elle n’avait plus fondement à solliciter condamnation au paiement de cette créance ;
Qu’elle avait toute latitude pour se désister de ses demandes devenues infondées, si ce n’est que par son propre procès d’intention ;
Attendu par ailleurs qu’il convient de remarquer que depuis janvier 2007, soit en une durée de deux ans, la SHC a fait diligenter 7 actions en justice à l’encontre d’ODALYS, un appel et un pourvoi ;
Que son attitude met en réalité en évidence son intention profonde de harceler par tout moyen la Société ODALYS ;
Sur quoi il y a lieu de dire et juger bien fondée la société ODALYS en sa prétention au
titre de ce chef de demande ; de lui faire droit ;
Sur les articles 696 et 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ODALYS les frais irrépétibles de la procédure, la société SHC sera condamnée à lui payer la somme de 3.0000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Attendu que la société SHC succombe, elle sera sur le fondement de l’article 696 du NCPC, condamnée aux entiers dépens ;
Le mot « ORIGINAL » ci-dessus sÏQnifie que vous êtes en présence d’unôfiginàl émanant du g}effe
IMPRIMERIE NATIONALE SÉCURITÉ
Par Ces Motifs
Nous Jean BOIS, Juge des référés du Tribunal de Commerce de La Rochelle, Statuant publiquement en matière de référés, par décision contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du CPC,
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
Vu les articles 15 et 56 du Code de procédure civile,
Vu les articles 32-1, 112 et suivants du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés, sans y préjudicier, au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Recevons la SARL LES HAUTS DE COCRAUD en ses demandes, fins et
conclusions,
Donnons acte la SARL LES HAUTS DE COCRAUD de la remise d’un chèque d’un montant de 78.480,33 euros par la SAS ODALYS contre deniers et quittance,
Déboutons la SARL LES HAUTS DE COCRAUD de toutes ses autres demandes les disant mal fondées,
Condamnons la SARL LES HAUTS DE COCRAUD à payer à la SAS ODALYS une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive,
Condamnons la SARL LES HAUTS DE COCRAUD à payer à la SAS ODALYS une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SARL LES HAUTS DE COCRAUD aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe s’élevant à quarante-sept euros et vingt- sept centimes.
Ainsi décidé, à l’Hôtel de la Bourse de LA ROCHELLE, les jour, mois et an fusdits.
fi Le Présigflent S
Le mot « ORIGINAL » ci-dessus signifie que vous êtes en présence d’un original émanant du grèffe
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