Infirmation partielle 12 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 févr. 2021, n° 18/05511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05511 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 juin 2018, N° 15/02184 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/05511 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L3EW
Société THE CHA YUAN INTERNATIONAL
C/
A C
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 28 Juin 2018
RG : 15/02184
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2021
APPELANTE :
Société THE CHA YUAN INTERNATIONAL
7 et […]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM-ROCHON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
D A C
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2018/23467 du 20/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Décembre 2020
Présidée par I MOLIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de G H, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— I J, président
— Sophie NOIR, conseiller
— I MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par I J, Président et par G H, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur D A C a été embauché par la SARL THE CHA YUAN INTERNATIONAL en qualité de préparateur de commandes, coefficient N1A, en contrat à durée indéterminée, à temps plein, à compter du 27 septembre 2007. Par un avenant du 1er octobre 2008, le salarié est passé au coefficient N1B.
Son emploi était situé au siège de la société, […], qui comprenait également quatre magasins situés à Lyon (2 magasins), Annecy et Avignon.
Monsieur A C était arrivé en France au cours de l’année 2004 dans le cadre de l’asile politique. Il était professeur d’économie à l’université de Bogotá en Colombie.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988.
Suivant un certificat médical établi le 18 juin 2014, Monsieur A C déclarait un accident du travail survenu le 16 juin 2014 et était placé cinq jours en arrêt de travail.
Le 8 septembre 2014, la CPAM du Rhône notifiait à la société THE CHA YUAN INTERNATIONAL un refus de prise en charge de l’accident déclaré le 18 juin 2014.
Le 11 décembre 2014, la commission de recours amiable de l’Assurance-maladie du Rhône décidait de reconnaître le caractère professionnel des lésions désignées dans le certificat médical du 18 juin 2014 : «contusion du troisième orteil gauche».
À compter du 30 juin 2014, Monsieur A C était de nouveau placé en arrêt de travail, sans qu’il ne soit fait de lien avec l’accident du travail déclaré le 18 juin 2014.
L’employeur faisait diligenter plusieurs contrôles médicaux au domicile du salarié.
Le 10 juillet 2014, le salarié se voyait notifier un avertissement en raison d’un non-respect des méthodes de travail et d’un manque d’efficacité.
À la suite des deux visites médicales de reprise des 24 novembre et 10 décembre 2014, le salarié était déclaré définitivement inapte par le médecin du travail dans les termes suivants : «Inapte au poste de préparateur de commandes. Aucune autre proposition de poste envisageable dans l’entreprise. Inapte à tous les postes de l’entreprise.»
Après convocation le 16 décembre 2014 à un entretien préalable prévu le 24 décembre 2014, la SARL THE CHA YUAN INTERNATIONAL notifiait le 29 décembre 2014 à Monsieur A C son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 8 juin 2015, Monsieur A C a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir, dans le dernier état de ses écritures et à l’audience, différentes indemnités consécutives à un licenciement nul, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement en date du 28 juin 2018, le Conseil de Prud’hommes de Lyon, dans sa formation de départage, a :
— dit que le licenciement de Monsieur D A C était entaché de nullité pour cause de harcèlement moral ;
— condamné la SARL THE CHA YUAN INTERNATIONAL à payer à Monsieur D A C les sommes de :
. 3125 € à titre d’indemnité de préavis, outre 312,50 € à titre de congés payés afférents ;
. 6000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
. 12'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— dit que les condamnations précitées produiraient intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015, date de signature de l’accusé de réception de la convocation en bureau de conciliation, sauf pour les dommages et intérêts, à compter du prononcé du jugement ;
— dit que les sommes allouées par le jugement supporteraient, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
— ordonné, par application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société THE CHA YUAN INTERNATIONAL à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur D A C à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
— débouté chacune des parties du surplus de ses demandes principales ;
— condamné la SARL THE CHA YUAN INTERNATIONAL à payer à la SCP Delgado-Meyer, une indemnité d’un montant correspondant à 1500 € hors taxe en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, sous condition que cette dernière renonce à l’aide juridictionnelle dans le délai d’un an à compter du prononcé du jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;
— condamné Monsieur A C aux dépens.
Le 26 juillet 2018, la SARL THE CHA YUAN INTERNATIONAL a régulièrement déclaré appel de ce jugement, visant expressément l’ensemble des chefs de décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 17 avril 2019 par voie électronique, la SARL THE CHA YUAN INTERNATIONAL demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 28 juin 2018 en toutes ses dispositions et de dire bien fondé le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude physique du salarié, de rejeter l’ensemble des demandes présentées par Monsieur D A C et de le condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société THE CHA YUAN INTERNATIONAL conteste les griefs invoqués par le salarié à l’encontre de son gérant, Monsieur X, au soutien du harcèlement moral, faisant valoir qu’ils reposent exclusivement sur trois attestations d’anciennes salariées, dont deux ont contesté leur licenciement devant les juridictions prud’homales et une n’a été présente que trois mois dans l’entreprise ; qu’en outre, ces salariées travaillaient dans des magasins situés dans des locaux indépendants du siège de la société, où était affecté Monsieur A C ; que ces derniers n’ont, par conséquent, quasiment jamais été amenés à se rencontrer dans le cadre de l’exécution de leur travail, en présence de Monsieur X, les seuls moments de rencontre étant les quelques repas organisés chaque année après des réunions de service auxquelles Monsieur A C ne participait pas.
Plus précisément, l’intimée répond, sur chacun des griefs invoqués, que :
— Madame Y ne saurait témoigner de la mise à l’écart du salarié lors des pauses déjeuner, alors qu’elle ne déjeunait pas au même endroit, ce grief n’ayant d’ailleurs pas été retenu par le conseil de prud’hommes ;
— la qualité du travail de Monsieur A C s’est dégradée après que ce dernier s’est vu refuser par l’organisme FONGECIF la prise en charge d’une formation en Master 2 d’économie sociale et solidaire dans le cadre d’un congé individuel de formation, auquel l’employeur avait donné son accord ; pour ce motif, le salarié a fait l’objet d’un avertissement le 10 juillet 2014 qu’il n’a d’ailleurs pas contesté ; Madame Y ne saurait témoigner sur ce point, ne s’étant jamais rendue dans l’entrepôt de stockage où Monsieur A C travaillait ; Madame Z atteste d’un incident le 17 janvier 2013 alors qu’elle avait quitté l’entreprise ; en outre, le salarié a été rappelé à l’ordre en raison de son comportement inapproprié avec le personnel féminin, ainsi que de la présence de préservatifs rangés sur son lieu de travail ;
— les témoins attestent de propos xénophobes ou d’humiliations à caractère raciste alors qu’elles n’ont jamais eu l’occasion d’être présentes, en raison de leurs fonctions, sur le lieu de travail de Monsieur A C ;
— lors d’une réunion le 16 juin 2014 au cours de laquelle il était fait remarquer à Monsieur A C une baisse de sa productivité, ce dernier a fait état d’une blessure à un orteil ; le salarié a alors attendu deux jours pour se rendre chez son médecin traitant et déclarer l’accident du travail ; son employeur lui a écrit le 18 juin 2014 pour s’étonner de l’absence du port des chaussures de sécurité qui étaient mises à sa disposition ; compte tenu des circonstances de l’accident, la Caisse primaire d’assurance maladie a d’abord refusé la prise en charge au titre des accidents professionnels ; ce n’est que le 11 décembre 2014 que la commission de recours amiable, par une décision qui n’a pas été notifiée à la société, a décidé de reconnaître l’origine professionnelle de l’accident ; dans ces conditions, l’employeur pouvait légitimement douter de l’origine de l’accident ;
— aucun reproche ne peut être fait par l’employeur s’agissant de la prise en charge des arrêts maladie
de Monsieur A C par la sécurité sociale, ce dernier ayant bénéficié, dans le cadre de la subrogation, du maintien de son salaire, les rémunérations amputées correspondant à des périodes au cours desquelles l’arrêt de travail a été considéré comme injustifié par le médecin contrôleur ;
— l’employeur a légitimement exercé son droit de faire contrôler les arrêts de travail du salarié, ce d’autant que sur les cinq contre-visites médicales, quatre ont conclu que l’arrêt de travail de Monsieur A C n’était pas justifié ; au surplus, il ne saurait lui être reproché d’avoir sollicité une contre-visite alors que les arrêts de travail n’avaient plus la même cause médicale, l’employeur n’étant pas informé des motifs des arrêts de travail ;
— les certificats médicaux produits par le salarié ne sauraient suffire à établir une relation entre son état de santé et ses conditions de travail, ce d’autant que si les mauvaises conditions rapportées par le salarié avaient été avérées, celui-ci n’aura pas été déclaré apte par le médecin du travail les 9 avril et 27 juin 2014.
S’agissant de son obligation de reclassement, la société THE CHA YUAN INTERNATIONAL fait valoir que l’inaptitude du salarié a une origine non professionnelle ; que compte tenu la structure de la société, du nombre limité de salariés, ainsi que des conclusions du médecin du travail, aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé, comme le démontre le fait qu’aucune d’embauche n’ait été réalisée entre l’inaptitude et le licenciement.
Elle répond à l’argumentation adverse que le magasin situé à Bruxelles n’était plus franchisé depuis le 16 mars 2014 ; que le magasin de Reims a dénoncé le contrat de franchise le 24 décembre 2014 ; qu’en tout état de cause, il s’agissait de sociétés indépendantes, sans permutation de personnel possible.
Subsidiairement, elle demande que le montant des dommages-intérêts au titre du licenciement soit réduit dans de plus justes proportions, le salarié ne justifiant pas de sa situation actuelle. Elle ajoute que l’inaptitude étant d’origine non professionnelle, le salarié ne peut invoquer une indemnité pour un préavis qu’il ne pouvait pas exécuter et que le conseil de prud’hommes ne pouvait la condamner au remboursement des indemnités chômage, la société comprenant moins de 11 salariés.
Dans ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 23 janvier 2019 Monsieur D A C, intimé et appelant incident, demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— dit que son licenciement était entaché de nullité pour cause de harcèlement moral ;
— condamné la SARL THE CHA YUAN INTERNATIONAL à lui payer les sommes de 3125 € à titre d’indemnité de préavis, outre 312,50 € à titre de congés payés afférents.
Il sollicite sa réformation sur le quantum des dommages-intérêts alloués par le premier juge en réparation du licenciement nul et du harcèlement moral et la condamnation en conséquence de la société THE CHA YUAN INTERNATIONAL à lui verser les sommes suivantes :
. 18'750 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
. 18'750 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
À titre subsidiaire, il demande qu’il soit dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société THE CHA YUAN INTERNATIONAL à lui verser les sommes suivantes :
— 3125 € à titre d’indemnité de préavis, outre 312,50 € à titre de congés payés afférents.
— 18'750 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
En tout état de cause, il demande à la cour de :
— dire que l’ensemble des demandes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société THE CHA YUAN INTERNATIONAL à verser à la SELARL DELGADO & MEYER la somme de 1500 € HT en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— condamner la société THE CHA YUAN INTERNATIONAL à verser à la SELARL DELGADO & MEYER la somme de 3000 € HT à titre d’indemnité qualifiée d’honoraires.
Monsieur D A C soutient qu’après le rachat de la société par Monsieur X en 2008, le nouveau management mis en oeuvre a eu pour effet de dégrader les conditions de travail des salariés ; qu’il a, pour sa part, subi les faits de harcèlement moral suivants :
— un isolement dans ses fonctions : il était écarté de certains repas et le gérant de la société, Monsieur X lui interdisait parfois de déjeuner avec les autres salariés ; à deux reprises, il a été isolé lors d’un repas en présence de l’ensemble des salariés en étant placé au bout de la table, en sa qualité de «magasinier suédois», selon les propos du gérant ;
— des reproches injustifiés sur la qualité de son travail : il a été accusé de conditionner frauduleusement les thés, alors cette fraude avait été mise en place par Monsieur X ; il lui a été reproché, de manière injustifiée et par des propos humiliants, en lien avec son origine colombienne, tenus devant d’autres membres du personnel ou des clients, d’être trop lent et de ne pas gérer correctement le stock ;
— la remise en cause de l’accident du travail survenu le 16 juin 2014 : son employeur lui a demandé de dénuder son pied afin de vérifier sa blessure, puis il lui a fait parvenir des courriers insinuant qu’il aurait lui-même provoqué sa blessure et lui reprochant de ne pas avoir porté des chaussures de sécurité alors qu’elles n’avaient pas été mises à sa disposition ;
— son employeur, estimant que son arrêt de travail était de complaisance, a volontairement refusé de transmettre à la CPAM les attestations de salaire, le privant de la perception des indemnités journalières ; contrairement aux affirmations de la partie adverse, il n’a pas bénéficié du maintien de son salaire et l’employeur ne pouvait, sur la base de l’avis du médecin chargé de la contre-visite, conserver à son profit les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ; par ailleurs, la société THE CHA YUAN INTERNATIONAL a fait procéder à cinq contre-visites médicales, à des dates extrêmement proches, dont quatre se sont révélées infructueuses ; en outre, il lui a adressé différents courriers pour lui reprocher ses arrêts de travail ;
— alors qu’il dénonçait, par un courrier du 10 septembre 2014, le harcèlement dont il faisait l’objet, Monsieur A C s’est vu accuser, par un courrier en réponse du 21 novembre 2014, de harcèlement sexuel, sans aucune justification de l’employeur ;
— la dégradation de son état de santé est attestée par les avis d’inaptitude et les différents médecins qu’il a consultés.
Subsidiairement, Monsieur A C estime que la société THE CHA YUAN INTERNATIONAL ne démontre pas avoir procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement, alors qu’elle comprenait quatre magasins et faisait partie d’un réseau franchisé comprenant plusieurs établissements ; qu’à cet égard, c’est à l’employeur de rapporter la preuve de
l’impossibilité de permutation du personnel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2020 et l’affaire fixée pour plaidoirie au 11 décembre 2020.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code (dans sa version applicable au litige) énonce que, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article qui précède, le salarié établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces textes que lorsque le salarié présente des éléments matériels constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient, dans un premier temps, d’apprécier la réalité des faits invoqués par le salarié.
- Sur l’isolement, les reproches injustifiés et les humiliations à caractère raciste antérieurs à l’arrêt de travail du 30 juin 2014 :
Monsieur A C reproche à Monsieur X son comportement et affirme qu’il est à l’origine de son arrêt de travail du 30 juin 2014, motivé par un syndrome anxio-dépressif.
Cette série de griefs repose exclusivement sur trois témoignages d’anciennes salariées : Madame Y, Madame Z et Madame E-F.
Dans son attestation écrite établie le 28 janvier 2015, Madame Y, ancienne responsable du magasin situé à Ainay, à Lyon, affirme que la situation au sein de la société s’est dégradée en avril 2008 après l’arrivée du nouveau gérant, Monsieur X ; que ce dernier était à l’origine de tensions au sein des équipes ; qu’il donnait des instructions contradictoires et tenait des propos discriminatoires à l’égard de Monsieur A en raison de son origine colombienne, l’accusant «facilement et fréquemment de tout ce qui ne fonctionnait pas au siège» ; que ce dernier avait beaucoup de mal à obtenir les outils nécessaires, notamment des chaussures de sécurité réclamées plusieurs fois sans succès ; qu’il était sans raison mis à l’écart des autres notamment lors des pauses déjeuner ; que, par ailleurs, il lui donnait des ordres pour manipuler frauduleusement le conditionnement des thés et que lorsqu’il était reproché à Monsieur X la mauvaise qualité de fraîcheur des thés, ce dernier se retranchait derrière les erreurs de Monsieur A. Elle ajoute avoir été profondément choquée par ce que Monsieur X a fait volontairement subir à Monsieur A, lors de son accident du travail en juin 2014, le laissant deux mois sans salaire en n’ayant pas rempli les documents nécessaires auprès de la CPAM.
Dans son attestation du 9 novembre 2014, Madame Z, ancienne vendeuse sous la
responsabilité de Madame Y, déclare avoir constaté la dégradation des relations entre cette dernière et Monsieur X, qui s’est attribué sa place de responsable, entraînant le placement de Madame Y en arrêt maladie ; que lorsque Monsieur X a remplacé Madame Y pendant son arrêt maladie elle a constaté l’attitude déplacée de ce dernier à l’égard des clients, ainsi que sa mauvaise gestion des stocks. Elle déclare également que Monsieur X exerçait une pression morale et nerveuse sur ses employés et usait, à son égard, d’un comportement destiné à la pousser à bout, en l’ignorant ou en isolant des autres salariés ; que d’autres salariés subissaient ce comportement, en particulier Monsieur A, victime de propos dégradants et méprisants sur son physique et ses origines colombiennes, le présentant comme D «le Suédois», le traitant de passeur de cocaïne ou le harcelant sur son accent. Elle ajoute que Monsieur A travaillait seul et isolé des autres employés et qu’il lui était imposé une importante pression en lui reprochant d’être trop lent et de mal faire son travail ; que malgré cette situation nocive, ce dernier a toujours été présent et assidu à son poste, allant même jusqu’à continuer à travailler alors qu’il s’était blessé.
Madame E-F atteste par écrit le 27 octobre 2014 qu’elle connaît professionnellement Monsieur A depuis l’année 2008 ; qu’elle était gérante à l’époque d’une société qui s’approvisionnait auprès de la société THE CHA YUAN INTERNATIONAL ; qu’elle n’a jamais eu à se plaindre du travail de Monsieur A ; qu’elle a, par ailleurs, constaté à plusieurs reprises l’attitude et les propos déplacés de Monsieur X, qui critiquait auprès d’elle de travail de Monsieur A, tenant les propos suivants : «il est colombien’ il n’est capable que de ça !». Elle ajoute avoir assisté à deux repas au cours desquels Monsieur X a placé Monsieur A en bout de table en disant que «c’était la place d’un magasinier suédois».
Il est constant que le magasin d’Ainay était situé à environ 300 m des locaux du siège de la société, dans lesquels était stockée et conditionnée la marchandise destinée à être livrée aux différents magasins exerçant sous l’enseigne THE CHA YUAN, et où travaillait Monsieur A. Dans ces conditions, il est pour le moins surprenant que Madame Z et Madame Y, qui exerçaient des fonctions de vente dans un autre établissement et ne partageaient pas le quotidien de travail de Monsieur A, puissent témoigner du quotidien et de la qualité de son travail.
À cet égard, Madame Y déclare que ce dernier était mis à l’écart lors des pauses déjeuner, alors que Monsieur A C n’invoque pas ce grief dans ses écritures, l’employeur produisant plusieurs attestations de salariés affirmant le contraire. Surtout, il apparaît que Madame Y a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 2 avril 2013 et n’était plus dans l’entreprise lors de l’accident du travail du 16 juin 2014. Dès lors, ce ne peut être que sur la base des déclarations de Monsieur A C qu’elle témoigne opportunément d’une difficulté relative à la fourniture de chaussures de protection, ainsi que de l’absence de maintien du salaire de Monsieur A C, qu’elle n’a manifestement pas pu constater personnellement. Le témoignage de Madame Y est d’autant plus litigieux que cette dernière a engagé le 13 mai 2013 une procédure devant le conseil de prud’hommes de Lyon contre son ancien employeur.
S’agissant de Madame Z, il apparaît, à la lecture des bulletins de paie produits par l’employeur, que cette dernière n’a été physiquement présente dans l’entreprise que du 29 août au 5 décembre 2012, date à partir de laquelle elle a été placée en arrêt de travail, avant de démissionner. Outre qu’elle ne travaillait pas au quotidien avec Monsieur A C, on ne voit pas comment, en trois mois, elle aurait pu constater qu’il travaillait seul et isolé des autres employés, qu’il subissait une importante pression, Monsieur X lui reprochant d’être trop lent et de mal faire son travail, mais que malgré cette situation nocive, ce dernier avait toujours été présenté assidu à son poste, allant même jusqu’à continuer à travailler alors qu’il s’était blessé. Ce dernier détail est révélateur de ce que Madame Z ne fait que rapporter les propos de Monsieur A C, puisqu’elle évoque manifestement l’accident du travail du 16 juin 2014, survenu plus d’un an et demi après son départ physique de l’entreprise.
Enfin, il n’est pas discuté que Madame E-F a géré un établissement indépendant, qui
commercialisait les produits THE CHA YUAN, avant d’être embauchée le 12 mars 2012 par la société par la société THE CHA YUAN INTERNATIONAL au sein du magasin situé à Avignon, puis d’être licenciée pour faute grave le 12 octobre 2013, licenciement contesté devant les juridictions du travail. Elle ne précise pas à quelle occasion et à quelles dates elle se serait rendue à Lyon et aurait été en présence de Monsieur A C et de Monsieur X, permettant à ce dernier de vérifier la réalité de sa présence à Lyon. Dès lors, son attestation doit être appréciée avec prudence et confrontée aux autres éléments de preuve produits par les parties.
En l’occurrence et en l’absence de tout autre élément concordant, ces trois attestations, compte tenu du contexte dans lequel elles ont été établies et de leur manque de crédibilité, ne sauraient suffire, à elles seules, à établir les propos reprochés à l’employeur.
Ces griefs ne seront donc pas retenus par la cour.
- Sur l’accident du travail du 16 juin 2014 :
Monsieur A C reproche à Monsieur X de lui avoir demandé de dénuder son pied afin de vérifier sa blessure, ce que l’employeur ne conteste pas.
Il lui reproche également d’avoir insinué, dans un courrier du 18 juin 2014, avoir prémédité cet accident du travail en écrivant les propos suivants : «Vous m’avez fait part lundi matin du fait d’avoir laissé tomber un carton sur votre pied ceci occasionnant une douleur». Toutefois, contrairement à ce qu’affirme le salarié et à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, cette formulation ne permet pas d’affirmer que Monsieur X aurait accusé le salarié d’avoir volontairement laissé tomber un carton sur son pied, étant précisé que ce courrier avait pour objet de rappeler au salarié la nécessité de porter ses chaussures de protection.
Enfin, Monsieur A C fait grief à son ancien employeur de lui avoir adressé un courrier le 30 juin 2014 dans lequel il lui était reproché de ne pas avoir porté les chaussures de protection mises à sa disposition.
- Sur les agissements de l’employeur postérieurs à l’arrêt de travail du 30 juin 2014 :
Il convient de constater, au préalable, que Monsieur A C ne conteste ni la régularité, ni le bien-fondé de l’avertissement qui lui a été délivré le 10 juillet 2014.
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir volontairement refusé de transmettre ses attestations de salaire à la CPAM, le privant de la perception de ses indemnités journalières, ainsi que d’avoir mandaté, à cinq reprises et à des dates extrêmement proches des contre-visites médicales.
A cet égard, il convient de rappeler que lorsque l’employeur est tenu, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail ou d’un texte conventionnel, d’assurer une indemnisation complémentaire de la maladie, celui-ci dispose de la faculté de faire procéder à une contre-visite.
Lorsque le salarié est absent de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées par la sécurité sociale ou lorsqu’il est constaté, par le médecin en charge de la contre-visite, de l’inopportunité de l’arrêt de travail ou de sa continuation, l’employeur est en droit de cesser le versement de la garantie de salaire à compter de la date de la visite.
Par ailleurs, l’avis du médecin contrôleur n’est valable qu’à la date où il est établi, si bien que si, à l’issue d’une contre-visite ayant constaté l’absence du salarié ou le caractère injustifié de la maladie, le médecin traitant prolonge l’arrêt de travail, le salarié est totalement rétabli dans ses droits, l’employeur ne pouvant alors que faire procéder à une nouvelle contre-visite.
En l’occurrence, Monsieur A C a été placé en arrêt de travail pour une première période du 30 juin au 7 juillet 2014. L’employeur a fait procéder à un contrôle le 5 juillet 2014, qui a conclu que l’arrêt de travail était justifié.
Puis, le salarié a fait l’objet d’une prolongation de son arrêt de travail initial du 7 juillet au 18 juillet 2014. Lors d’une contre-visite du 12 juillet 2014, le médecin contrôleur a estimé que l’arrêt de travail n’était plus justifié.
Le médecin traitant de Monsieur A C lui a ensuite délivré un nouvel arrêt de travail pour la période allant du 19 juillet au 1er août 2014. Lors d’un nouveau contrôle diligenté le 23 juillet 2014, le médecin contrôleur a estimé que l’arrêt de travail n’était plus justifié.
Il résulte de son bulletin de paie, que le salarié a ensuite a été placé en position de congés payés du 4 au 20 août 2014.
Un nouvel arrêt de l’arrêt de travail lui a été délivré pour la période allant du 18 août au 16 septembre 2014. Il a fait l’objet d’un nouveau contrôle le 2 septembre 2014, au terme duquel le médecin contrôleur a constaté que le salarié était absent aux horaires de présence obligatoires et l’a convoqué le 8 septembre 2014. Or, il apparaît, à la lecture de l’arrêt de travail, qu’il n’y avait pas de restriction horaire, la constatation du médecin contrôleur résultant manifestement d’une erreur.
Enfin, le salarié a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail pour la période du 16 septembre au 16 novembre 2014 et a fait l’objet d’un dernier contrôle le 12 septembre 2014, le médecin contrôleur concluant au caractère justifié de l’arrêt de travail et précisant l’existence d’éléments médicaux nouveaux.
S’agissant du maintien du salaire, il ressort des fiches de paie de Monsieur A C de juin à décembre 2014 que l’employeur a maintenu la rémunération du salarié conformément aux dispositions de la convention collective, qui prévoient un délai de carence de cinq jours, ainsi qu’un maintien du salaire à 90 % pour les 30 premiers jours et des 2/3 pour les 30 jours suivants. Par ailleurs, l’employeur, ainsi qu’il en avait droit, n’a pas maintenu le salaire du 12 au 18 juillet 2014, ainsi que du 23 au 31 juillet 2014, correspondant exactement à la période écoulée entre les deux contre-visites ayant conclu à l’absence de justification de l’arrêt de travail et le nouvel arrêt de travail délivré par le médecin traitant du salarié.
L’employeur ayant maintenu le salaire, il était subrogé dans les droits de l’assuré pour la perception des indemnités journalières.
Or, il ressort de l’attestation de la Caisse primaire d’assurance-maladie que Monsieur A C a bénéficié du paiement des indemnités journalières, alors qu’elles auraient dû être versées à l’employeur, ce qui a donné lieu à une régularisation sur le bulletin de paie du mois de décembre 2014.
Monsieur A C n’affirme pas qu’il n’aurait pas perçu, à leur échéance, les sommes indiquées sur ses bulletins de paie.
Dès lors, l’employeur n’a manqué à aucune de ses obligations dans le cadre de l’application de la règle du maintien du salaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail.
Enfin, il ressort des pièces produites que pendant l’arrêt de travail du salarié, l’employeur lui a adressé un courrier du 29 juillet 2014 lui reprochant, suite aux deux contre-visite des 12 et 23 juillet 2014, son manque d’éthique.
Il lui adressait également un message le 2 septembre 2014 dans lequel il lui communiquait son bulletin de paie du mois de juillet 2014 et précisait : « Suite à vos arrêts injustifiés vous êtes sous le coup d’une enquête et la CPAM. Nous sommes allés sur le site et elle n’a pas délivré de bordereau de paiement des IJSS à aujourd’hui. Suivant leur décision je verrai apparaître ces bordereaux et transmettrai au cabinet comptable qui les créditera en net’ je joints les explications du cabinet comptable.»
Le 2 octobre 2014, un nouveau message électronique était adressé au salarié, destiné à lui transmettre l’attestation reçue le jour même du cabinet comptable et envoyée à la CPAM. Le message précisait : «Vous n’avez normalement pas besoin de ce document qui n’a pu être établi qu’après prise en compte de la dernière information fournie par la CPAM suite à son enquête sur vos arrêts répétés et controversés.»
Le 21 novembre 2014, il écrivait au salarié pour lui demander d’arrêter son harcèlement à l’égard de deux salariées qui auraient subi son comportement lourd et déplacé et lui reprocher d’avoir retrouvé des préservatifs dans le tiroir de son bureau.
- Sur la dégradation de l’état de santé du salarié :
Monsieur A C produit aux débats différents certificats médicaux, ainsi qu’un compte rendu établi par un psychiatre le 17 septembre 2014 faisant état d’un syndrome psycho-traumatique, compliqué de dépression, apparu récemment dans un contexte conflictuel avec son employeur. Le 5 novembre 2014, ce même psychiatre adressait au médecin du travail un courrier pour l’informer de la situation médicale de son patient et lui soumettre l’opportunité d’une inaptitude définitive à tout poste de travail compte tenu du contexte relationnel prévalant dans l’entreprise.
- Sur le harcèlement moral :
Au total, il apparaît que Monsieur X a demandé à Monsieur A C de dénuder son pied afin de vérifier sa blessure lors de l’accident du travail du 16 juin 2014 et qu’il a été reproché au salarié, dans un courrier le 30 juin 2014 de ne pas avoir porté de chaussures de protection.
Après l’arrêt de travail du 30 juin 2014, l’employeur a fait diligenter cinq contre-visites médicales entre le 5 juillet et le 12 septembre 2014.
La société THE CHA YUAN INTERNATIONAL a également reproché au salarié, suite aux deux contre-visite des 12 et 23 juillet 2014, son manque d’éthique et lui a adressé deux messages électroniques les 2 septembre 2014 et 2 octobre 2014, faisant état de l’enquête de l’assurance-maladie sur ses arrêts de travail injustifiés,
Enfin, le 21 novembre 2014, le gérant de la société écrivait à Monsieur A C pour lui demander d’arrêter son harcèlement à l’égard de deux salariées et lui reprocher d’avoir retrouvé des préservatifs dans le tiroir de son bureau.
Ces différents événements, pris dans leur ensemble, permettent d’établir des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du travail du salarié susceptibles d’avoir porté atteinte à ses droits et à sa dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel et de présumer un harcèlement moral.
Dès lors, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- Sur les justifications de l’employeur :
Le fait, pour le gérant de la société, qui n’est pas médecin, de demander au salarié de dénuder son pied pour démontrer la réalité de sa blessure constituait une atteinte anormale à sa dignité et ne pouvait avoir de justification.
S’agissant du courrier du 30 juin 2014 reprochant au salarié le non port des chaussures de sécurité, la société THE CHA YUAN INTERNATIONAL, qui supporte la charge de la preuve, produit aux débats une facture d’achat de chaussures de sécurité datée du 30 mars 2012. Toutefois, l’employeur ne démontre pas avoir rappelé au salarié la nécessité de porter ses chaussures de protection, ni s’être assuré de la nécessité de leur renouvellement avant le 16 juin 2014.
Par ailleurs, le droit de la société THE CHA YUAN INTERNATIONAL à pratiquer une contre-visite n’est pas discuté.
Si la première contre-visite du 5 juillet 2014 n’était pas justifiée, il apparaît que celle du 12 juillet 2014 était légitime.
Le salarié n’ayant pas repris le travail à la suite de cette contre-visite et ayant bénéficié d’un nouvel arrêt de travail à compter du 19 juillet 2014, l’employeur n’avait pas d’autre solution que de faire diligenter un nouveau contrôle, qui a également conclu à l’inopportunité de l’arrêt de travail.
Après ces deux contrôles, l’employeur pouvait légitimement douter de la validité du nouvel arrêt de travail établi le 18 août 2014.
Il ne saurait être responsable de l’erreur commise par le médecin contrôleur lors du contrôle du 2 septembre 2014 quant aux horaires de présence obligatoire du salarié.
S’agissant du dernier contrôle du 12 septembre 2014, l’employeur ne pouvait davantage connaître l’existence de nouveaux éléments médicaux. Il n’a d’ailleurs plus fait diligenter de contre-visite à partir de cette date, pour les arrêts de travail courant jusqu’aux avis d’inaptitude.
Dans ces conditions, les cinq contrôles entrepris par l’employeur ne sauraient caractériser un abus de droit et apparaissent justifiés.
En revanche, l’employeur ne donne aucune explication sur ses deux courriers faisant état d’une enquête diligentée par l’assurance-maladie, qui ne repose sur aucun fondement.
En outre, reprocher au salarié son manque d’éthique juste après les contre-visites n’avait aucune utilité, ce d’autant que Monsieur A C a régulièrement fait renouveler ses arrêts de travail par son médecin traitant.
Enfin, pour rapporter la preuve des accusations dénoncées dans le dernier courrier du 21 novembre 2014 adressé au salarié, la société THE CHA YUAN INTERNATIONAL verse aux débats les témoignages écrits d’un ancien salarié, Monsieur B, qui atteste de ces faits. Toutefois, cette unique attestation est insuffisante, ce d’autant que le courrier litigieux du 21 novembre 2014 évoque des lettres et des SMS qui aurait été adressés aux salariées harcelées, qui ne sont pas produites aux débats. Les photographies de préservatifs prises par l’employeur ne sauraient avoir davantage de valeur probatoire.
Le comportement injustifié de l’employeur lors de l’accident du travail du 16 juin 2014, puis à la suite des arrêts de travail ayant commencé à courir le 30 juin 2014, en ce qu’il remettait en cause la probité du salarié, a eu des conséquences sur son état de santé, établies par les éléments médicaux visés dans les développements précédents.
Il ressort de ces éléments médicaux que l’état de santé de Monsieur A C a nécessité un
traitement sous antidépresseur et un suivi en psychothérapie.
Au regard des faits de harcèlement qu’il a subi, ainsi que des conséquences sur son état de santé, il convient d’allouer à Monsieur A C une somme de 2000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé de ce chef.
Sur la nullité du licenciement pour inaptitude
Conformément aux dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
La chronologie des faits, ainsi que les éléments médicaux décrits dans les développements précédents permettent d’établir avec certitude un lien de causalité entre le harcèlement moral dont a été victime salarié et l’inaptitude à tout poste dans l’entreprise prononcée le 10 décembre 2014.
Dès lors, c’est à raison que le premier juge a estimé que le licenciement pour inaptitude trouvait sa cause dans les faits de harcèlement moral.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude était nul.
Sur les conséquences de l’annulation du licenciement
- Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif :
Il ressort du registre du personnel produit aux débats qu’au moment du licenciement de Monsieur A C, la société comprenait moins de 11 salariés.
Dès lors et conformément aux dispositions de l’article L.1235-5 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, Monsieur A C peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Il sera alloué à Monsieur A C, qui justifie avoir perçu des indemnités Pôle Emploi de février 2015 à mai 2016, puis à nouveau en décembre 2018, compte tenu de son ancienneté (7 ans) et de son âge (52 ans) au moment de son licenciement, une indemnité, sur la base d’un salaire mensuel brut moyen de 1562,50 €, de 9000 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur l’indemnité de préavis :
Si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter en raison de son inaptitude, cette indemnité est due, en application des articles L.1226-2 à L. 1226-4 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur en raison du manquement de sa part.
L’appelante ne critique pas, à titre subsidiaire, le calcul de l’indemnité effectué par le premier juge.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la société THE CHA YUAN INTERNATIONAL à verser la somme de 3125 € à ce titre, outre celle de 312,50 € au titre des congés payés afférents.
- Sur le remboursement des indemnités chômage :
Conformément à l’article L. 1235-5 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, les dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail relatives au remboursement par l’employeur des indemnités chômage aux organismes sociaux ne sont pas applicables lorsque l’entreprise compte moins de 11 salariés.
Par conséquent, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts de retard
Le premier juge a régulièrement statué sur les intérêts de retard et leur point de départ.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents rectifiés
La décision rendue justifie que soit ordonné la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail conforme aux dispositions de l’article L. 1234-19 du code du travail, ainsi que d’une attestation Pôle Emploi rectifiés.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dont il a fait une équitable application.
Pour le surplus, la société THE CHA YUAN INTERNATIONAL succombant à l’instance d’appel sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
L’avocat de la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sollicite la condamnation de la partie perdante à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles.
La société THE CHA YUAN INTERNATIONAL succombant à l’instance, il convient, conformément aux dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, de la condamner à verser à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement du 28 juin 2018 du conseil de prud’hommes de Lyon, sauf en ce qu’il a condamné la SARL THE CHA YUAN INTERNATIONAL à verser à Monsieur D A C les sommes de 6000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de 12'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ainsi qu’à rembourser les indemnités de chômage payées à Pôle Emploi.
Infirme le jugement de ces chefs.
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL THE CHA YUAN INTERNATIONAL à payer à Monsieur D A C les sommes de :
— 2000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 9000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Déboute Monsieur D A C du surplus de ses demandes à ce titre.
Dit n’y avoir lieu d’ordonner, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités chômage payées à Pôle Emploi.
Ordonne à la SARL THE CHA YUAN INTERNATIONAL de remettre à Monsieur D A C un bulletin de salaire, un certificat de travail conforme aux dispositions de l’article L. 1234-19 du code du travail, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés.
Condamne la SARL THE CHA YUAN INTERNATIONAL à payer à la SELARL DELGADO-MEYER la somme de 1000 € au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Rappelle que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État et que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État.
Condamne la société THE CHA YUAN INTERNATIONAL aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
G H I J
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