CJUE, n° C-331/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, EDP – Energias de Portugal SA e.a. contre Autoridade da Concorrência, 2 mars 2023
CJUE, Demande (JO) 26 mai 2021
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 2 mars 2023
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CJUE, Arrêt 26 octobre 2023
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CJUE, Arrêt (sommaire) 26 octobre 2023

Arguments

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  • Autre
    Absence de concurrence réelle ou potentielle

    La cour a estimé que la qualification de concurrence potentielle doit être examinée au regard des éléments de preuve spécifiques au marché de la fourniture d'électricité.

  • Rejeté
    Caractère accessoire de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la clause de non-concurrence n'était pas objectivement nécessaire à la mise en œuvre de l'accord de partenariat.

  • Autre
    Impact positif de l'accord sur les consommateurs

    La cour a pris en compte les avantages pour les consommateurs, mais a maintenu que cela ne justifiait pas la clause de non-concurrence.

Résumé par Doctrine IA

La décision de l'Avocat Général Athanasios Rantos concerne une demande de décision préjudicielle posée par le Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) relative à un accord de partenariat incluant une clause de non-concurrence entre un fournisseur d'électricité (EDP) et un détaillant alimentaire (Sonae MC et Modelo Continente Hipermercados SA). La clause interdit à Sonae MC de développer des activités de fourniture d'électricité et de gaz naturel au Portugal continental. La question centrale est de savoir si cette clause constitue une restriction anticoncurrentielle "par objet" selon l'article 101 TFUE.

L'Avocat Général propose que la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) considère que la clause de non-concurrence peut être vue comme une restriction de concurrence "par objet" si elle est conclue entre des entreprises considérées comme concurrentes potentielles. Il suggère également que la clause ne devrait pas échapper à l'application de l'article 101 TFUE en tant que restriction accessoire à l'accord principal, à moins qu'elle ne soit objectivement nécessaire et proportionnée aux objectifs de l'accord. Il conclut que la clause de non-concurrence, dans le contexte de la libéralisation du marché de l'électricité au Portugal, devrait être analysée comme une restriction de la concurrence par objet, sans nécessité d'analyser ses effets concrets.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 2 mars 2023, C-331/21
Numéro(s) : C-331/21
Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 2 mars 2023.#EDP – Energias de Portugal SA e.a. contre Autoridade da Concorrência.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal da Relação de Lisboa.#Renvoi préjudiciel – Article 101 TFUE – Ententes – Interdiction des ententes – Accords entre entreprises – Distinction entre un accord vertical et un accord horizontal – Concurrence potentielle – Restriction de la concurrence par objet ou par effet – Accord entre un fournisseur d’électricité et un détaillant de produits de grande consommation exploitant des hypermarchés et des supermarchés – Clause de non-concurrence – Règlement (UE) no 330/2010 – Contrat d’agence – Libéralisation du marché de fourniture d’électricité.#Affaire C-331/21.
Date de dépôt : 26 mai 2021
Précédents jurisprudentiels : 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a. ( C-32/11, EU:C:2013:160
15 Arrêt du 30 janvier 2020, Generics ( UK ) e.a. [ C-307/18
19 Voir arrêt du 3 mars 2021, Poste Italiane et Agenzia delle entrate – Riscossione ( C-434/19 et C-435/19, EU:C:2021:162
24, et arrêt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission ( T-191/98 et T-212/98 à T-214/98, EU:T:2003:245
25 Voir arrêt du 6 octobre 2021, Sumal ( C-882/19, EU:C:2021:800
26 Voir arrêt du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a. ( C-179/16
28 février 2002, Atlantic Container Line e.a./Commission ( T-395/94, EU:T:2002:49
38 Voir arrêts du 25 janvier 2007, Salzgitter Mannesmann/Commission ( C-411/04 P, EU:C:2007:54
39 Arrêt du 28 février 1991, Delimitis ( C-234/89, EU:C:1991:91
4 juillet 2006, easyJet/Commission ( T-177/04, EU:T:2006:187
52 Arrêt du 8 septembre 2016, Lundbeck/Commission ( T-472/13
60 Voir arrêts du 29 juin 2012, GDF Suez/Commission ( T-370/09, EU:T:2012:333
61 Voir arrêt du 2 avril 2020, Budapest Bank e.a. ( C-228/18, EU:C:2020:265
97 Voir arrêt du 18 septembre 2001, M6 e.a./Commission ( T-112/99, EU:T:2001:215
Allianz Hungária Biztosító e.a. ( C-32/11, EU:C:2013:160
Altstoff Recycling Austria/Commission ( T-419/03, EU:T:2011:102
CB/Commission ( C-67/13 P, EU:C:2014:2204
CB/Commission ( C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 53
Commission ( T-374/94, T-375/94, T-384/94 et T-388/94
HSBC Holdings, ( C-883/19 P, EU:C:2023:11
Kokott dans l' affaire Generics ( UK ) e.a. ( C-307/18
MasterCard e.a./Commission ( C-382/12
Maxima Latvija ( C-345/14, EU:C:2015:784
Nazionale e.a. ( C-377/20, EU:C:2021:998
Superleague Company ( C-333/21, EU:C:2022:993
Tribunal du 12 décembre 2018, Servier e.a./Commission ( T-691/14
Visma Enterprise ( C-306/20, EU:C:2021:935
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CC0331
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:153
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