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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 mai 2023, C-141/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-141/23 |
| Ordonnance du Vice-président de la Cour du 3 mai 2023.#Telefónica de España SA contre Commission européenne.#Pourvoi – Référé – Marché public – Demande de mesures provisoires – Retrait de la décision litigieuse – Non-lieu à statuer.#Affaire C-141/23 P(R). | |
| Date de dépôt : | 8 mars 2023 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 28 février 2023 |
| Solution : | Pourvoi : non-lieu à statuer, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62023CO0141(04) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:389 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bay Larsen |
|---|---|
| Avocat général : | Szpunar |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
3 mai 2023 (*)
« Pourvoi – Référé – Marché public – Demande de mesures provisoires – Retrait de la décision litigieuse – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire C-141/23 P(R),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 mars 2023,
Telefónica de España SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes J. Blanco Carol, F. González Díaz, abogados, et M. P. Stuart, barrister,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par Mmes L. André et M. Ilkova, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
BT Global Services Belgium BV, établie à Machelen (Belgique),
partie intervenante en première instance,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Telefónica de España SA demande l’annulation de l’ordonnance du vice-président du Tribunal de l’Union européenne du 28 février 2023, Telefónica de España/Commission (T-170/22 R-RENV, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2023:89), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant, en substance, à ce qu’il soit ordonné à la Commission européenne, notamment, de suspendre l’attribution des contrats dans le cadre de l’appel d’offres DIGIT/A 3/PR/2019/010, intitulé « Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (TESTA) » jusqu’à ce que le Tribunal ait définitivement statué sur le recours principal ainsi que la signature d’un contrat au titre de cet appel d’offres.
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 11 de l’ordonnance attaquée. Ils peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.
3 Le 23 mai 2019, par un avis de marché publié au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission a lancé l’appel d’offres DIGIT/A 3/PR/2019/010. Cet appel d’offres a pour objet la conclusion d’un contrat-cadre interinstitutionnel avec le soumissionnaire retenu pour la fourniture d’une infrastructure de réseau sécurisée à haute disponibilité (ci-après le « contrat-cadre »).
4 Le 22 juillet 2020, un consortium, composé de la requérante et de deux autres opérateurs, a déposé une offre dans le cadre de cette procédure d’appel d’offres.
5 Le 18 janvier 2022, la Commission a adopté la décision d’attribution des contrats dans ladite procédure d’appel d’offres (ci-après la « décision d’attribution ») suivant les recommandations du comité d’évaluation.
6 Par lettre du 21 janvier 2022, la Commission a informé la requérante que le délai d’attente de dix jours prévu à l’article 175 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), au cours duquel le pouvoir adjudicateur doit s’abstenir de conclure le marché avec le soumissionnaire retenu, commencerait à courir le lendemain de la date d’envoi de ladite lettre et que, si des demandes de suspension ou des observations sur celle-ci le justifiaient, elle se réservait le droit de suspendre la signature du contrat-cadre pour mener un examen plus approfondi de ces dernières. La Commission a également précisé, dans la même lettre, que la présentation d’observations concernant la procédure d’attribution ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet de suspendre ou de prolonger le délai d’attente.
7 Le 31 janvier 2022, la requérante a soumis à la Commission des observations, dans lesquelles elle identifiait un certain nombre d’erreurs qui auraient été commises par la Commission dans l’évaluation des offres.
8 Le 1er février 2022, la Commission a informé tous les soumissionnaires que, compte tenu des observations de la requérante, elle suspendait la signature du contrat-cadre, dans l’attente d’un examen complémentaire. Le 21 mars 2022, la Commission a informé la requérante qu’elle avait achevé cet examen complémentaire, qu’elle avait identifié deux erreurs dans l’évaluation technique de l’offre du consortium auquel Telefónica de España appartient et que l’ordonnateur avait confirmé la décision d’attribution.
La procédure devant le Tribunal, la procédure devant la Cour et l’ordonnance attaquée
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mars 2022, Telefónica de España a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 21 janvier 2022, relative à l’appel d’offres DIGIT/A 3/PR/2019/010, informant la requérante que son offre n’avait pas été retenue dans le cadre de la procédure de passation de marché public et annonçant la signature imminente d’un contrat avec le soumissionnaire retenu.
10 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé tendant à ce qu’il soit ordonné à la Commission, notamment, de suspendre l’attribution des contrats dans le cadre de l’appel d’offres DIGIT/A 3/PR/2019/010 jusqu’à ce que le Tribunal ait définitivement statué sur le recours principal ainsi que la signature d’un contrat au titre de cet appel d’offres.
11 Par l’ordonnance du 14 juillet 2022, Telefónica de España/Commission (T-170/22 R, non publiée, EU:T:2022:460), le président du Tribunal a rejeté cette demande.
12 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 juillet 2022, la requérante a introduit un pourvoi contre cette ordonnance.
13 Par l’ordonnance du 22 novembre 2022, Telefónica de España/Commission [C-478/22 P(R), EU:C:2022:914], le vice-président de la Cour a annulé l’ordonnance du président du Tribunal du 14 juillet 2022, Telefónica de España/Commission (T-170/22 R, non publiée, EU:T:2022:460), et a renvoyé l’affaire au Tribunal.
14 Par l’ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal a rejeté la demande en référé introduite par la requérante devant le Tribunal, mentionnée au point 10 de la présente ordonnance.
15 Parallèlement à l’introduction du présent pourvoi, la requérante a, par acte déposé au greffe de la Cour le 9 mars 2023, introduit une demande en référé tendant, notamment, à ordonner à la Commission de suspendre la signature d’un contrat dans le cadre de l’appel d’offres DIGIT/A 3/PR/2019/010.
16 Par l’ordonnance du 14 mars 2023, Telefónica de España/Commission [C-141/23 P(R)–R, non publiée], adoptée sur le fondement de l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure de la Cour, le vice-président de la Cour a ordonné à la Commission de s’abstenir de signer un contrat faisant l’objet de la procédure d’appel d’offres DIGIT/A 3/PR/2019/010, jusqu’à l’adoption de l’ordonnance qui interviendra le plus tôt entre celle mettant fin à la procédure en référé et celle se prononçant sur le présent pourvoi.
17 Le 5 avril 2023, la Commission a demandé à la Cour de constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent pourvoi et de réserver les dépens.
18 Le 14 avril 2023, Telefónica de España a présenté ses observations sur cette demande.
Sur le non-lieu à statuer
Argumentation
19 La Commission indique que, par décision du 4 avril 2023, le pouvoir adjudicateur a annulé la procédure de passation de marché, en application de l’article 171 du règlement 2018/1046.
20 Elle fait valoir qu’une telle annulation implique que la décision d’attribution a complètement disparu de l’ordre juridique de l’Union. Partant, Telefónica de España ne pourrait plus tirer aucun bénéfice de la suspension de cette décision et n’aurait donc plus intérêt à la poursuite de la présente procédure de pourvoi.
21 Telefónica de España considère qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi dans la mesure où celui-ci vise à obtenir la suspension de la décision d’attribution.
Appréciation
22 Conformément à l’article 149 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, si la Cour constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, elle peut, à tout moment, d’office, sur proposition du juge rapporteur, les parties et l’avocat général entendus, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
23 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
24 En effet, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, l’intérêt à agir d’un requérant constitue une condition de recevabilité de son recours, qui doit perdurer jusqu’à ce que le juge statue au fond. Tant l’existence que la persistance de l’intérêt à agir supposent que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a formé [ordonnance du vice-président de la Cour du 20 mars 2023, Xpand Consortium e.a./Commission, C-739/22 P(R), non publiée, EU:C:2023:228, point 22].
25 En l’espèce, il est constant que, le 4 avril 2023, soit après l’introduction du présent pourvoi, la Commission a annulé la procédure d’appel d’offres DIGIT/A 3/PR/2019/010, en application de l’article 171 du règlement 2018/1046.
26 Or, les mesures provisoires sollicitées par Telefónica de España dans sa demande en référé introduite devant le Tribunal visaient à faire obstacle à l’attribution et à la signature d’un contrat dans le cadre de cette procédure d’appel d’offres.
27 Dès lors que la Commission ne peut plus désormais, en raison de l’annulation de ladite procédure d’appel d’offres, procéder à l’attribution ou à la signature d’un tel contrat, le prononcé des mesures provisoires visées dans les conclusions de la demande en référé serait, en pratique, dépourvu de tout effet.
28 Dans ces conditions, l’annulation de l’ordonnance attaquée est insusceptible de procurer un bénéfice à Telefónica de España [voir, par analogie, ordonnances du vice-président de la Cour du 30 mars 2022, Girardi/EUIPO, C-703/21 P(R), non publiée, EU:C:2022:250, point 25, ainsi que du 20 mars 2023, Xpand Consortium e.a./Commission, C-739/22 P(R), non publiée, EU:C:2023:228, point 28].
29 Dans ces conditions, Telefónica de España ayant perdu en cours d’instance son intérêt à voir poursuivre la procédure en référé, il n’y a plus lieu de statuer sur le présent pourvoi.
Sur les dépens
30 Aux termes de l’article 149 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190 de ce règlement, en cas de non-lieu à statuer, la Cour statue sur les dépens.
31 Conformément à l’article 142 dudit règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184 de celui-ci, en cas de non-lieu à statuer, la Cour règle librement les dépens.
32 Le non-lieu à statuer étant en l’occurrence imputable à la Commission, il y a lieu de condamner celle-ci à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Telefónica de España dans la présente procédure de pourvoi ainsi que dans la procédure en référé dans l’affaire C-141/23 P(R)-R.
Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi.
2) La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Telefónica de España SA dans la présente procédure de pourvoi ainsi que dans la procédure en référé dans l’affaire C-141/23 P(R)-R.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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