Confirmation 20 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 juin 2013, n° 10/19270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/19270 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes, 16 septembre 2010, N° 2009F0488 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2013
N° 2013/ 289
Rôle N° 10/19270
Z X
C/
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC)
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 16 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F0488.
APPELANT
Monsieur Z X
né le XXX à XXX – XXX
représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE substituant Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC),
prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice
dont le siège social est XXX
représentée par Me CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués
plaidant par Me Richard SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE substituant la SCP KIEFFER – MONASSE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2013,
Rédigé par Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller,
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par actes du 21 octobre et 12 décembre 2005, M. X a contracté auprès de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT (SMC) une convention de découvert en compte courant plafonné à 31'000 € au taux EURIBOR trois mois augmenté de 1,20 % garanti par un contrat d’assurance-vie ERISA d’un montant de 712'000 € souscrit le 30 mars 2001.
Le 12 avril 2006 , M. X a obtenu de la SMC un prêt de 100'000 € sur 10 ans pour l’acquisition d’un bateau de plaisance sur lequel a été débloquée la somme de 80'000 €
Par nouvelle convention du 28 novembre 2006 , le découvert autorisé en compte a été augmenté à 62'000 € et , par avenant du même jour, la garantie du contrat d’assurance-vie ERISA a été élevée à cette somme .
Par courrier du 25 juin 2007, M. X a sollicité l’augmentation à 150'000 € de son découvert en compte et le déblocage du solde du crédit, soit 20'000 €, pour l’affecter sur son compte.
Par courrier du 9 juillet 2007 cependant, la SMC a invité M X à régulariser sa situation anormalement débitrice sous peine de procéder au rejet des chèques sans provision susceptibles d’être tirés.
Par courrier du 20 juillet 2007 , la SMC a refusé de donner suite aux demandes de M. X relatives à l’augmentation du plafond du découvert en compte et au déblocage du solde du prêt.
Par Y du 6 août 2007 et du 17 octobre 2007 , la SMC a vainement mis en demeure M. X d’avoir à combler le découvert de son compte courant et à régler les échéances impayées du crédit.
C’est en cet état que, par acte du 7 novembre 2009, M. X a fait assigner la SMC pour voir engager sa responsabilité dans l’octroi et l’exécution des concours financiers mis en place , la SMC concluant au débouté de cette action.
Par jugement du 17 juin 2010, le tribunal de commerce de Cannes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens et à payer à la SMC la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 octobre 2010, M. X a interjeté appel de cette décision.
**
Dans ses dernières écritures déposées le 10 octobre 2011, M. X sollicite :
À titre principal :
— l’annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire en ce que les pièces versées aux débats par la SMC en première instance ne lui ont pas été communiquées avant l’établissement de ses écritures.
À titre subsidiaire :
— l’annulation des inscriptions mentionnées au fichier central des chèques à la requête de la SMC sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision a intervenir
— la condamnation de la SMC à lui payer la somme de 165'000 € sauf à parfaire en l’état du rapport d’un consultant ayant mission de décrire et d’inventorier les lignes débitrices afférentes aux agios , intérêts , commissions de toutes sortes apparaissant sur ses comptes
— la vérification de la signature qui lui est imputée sur l’acte du 28 novembre 2006 relatif à la nouvelle convention de compte portant accroissement du découvert autorisé
— la condamnation de la SMC à lui payer la somme de 10'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de la SMC aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, M. X fait valoir :
' que le jugement de première instance a été rendu au vu de pièces que ne lui ont pas été communiquées par la SMC
'qu’il est un client non averti et profane en matière de crédit et de montages financiers
' qu’il n’est pas l’auteur de la signature figurant sur la deuxième convention de découvert en compte courant de 62'000 €
' que la banque , sans le mettre en garde, lui a proposé et fait souscrire un montage financier ruineux en profitant d’un état d’affaiblissement lié à un grave problème de santé
' que la SMC a brutalement résilié son compte pour des incidents de paiement non caractérisés sans s’être conformée aux dispositions applicables et sans tenir aucun compte de la régularisation ultérieure .
**
Dans ses dernières écritures déposées le 30 avril 2013, la SMC soutient le débouté de l’ensemble des demandes formées par M. X et la confirmation du jugement rendu.
Elle sollicite la condamnation de ce dernier aux dépens et en paiement de la somme de
6'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
À l’appui de ses prétentions, la SMC fait valoir :
' qu’elle a communiqué ses pièces en première instance sans que M. X n’indique dans ses écritures en cours de délibéré qu’elle se serait abstenue de le faire
' que l’effet dévolutif de l’appel rend le moyen inopérant.
' que M. X est un emprunteur averti envers lequel la SMC n’était tenue à aucun devoir de mise en garde
' que M. X a néanmoins été mis en garde sur le montage effectué , déchargeant la banque de toute responsabilité
' que M. X est bien l’auteur de la signature qu’il conteste sur la deuxième convention de découvert en compte courant augmentée à 62'000 € , celui-ci ayant demandé successivement à ce que soit portée à 150'000 € cette limite, démarche rendant compte de son intention d’accroître cette facilité de caisse
' que M. X n’a jamais réglé les incidents de paiement constatés comme il devait le faire c’est-à-dire en avisant la banque de la régularisation des chèques impayés et en acquittant les pénalités relatives.
Sur quoi
1) sur la nullité du jugement du 17 juin 2010 :
L’effet dévolutif de l’appel transmet la connaissance de l’entier litige à la cour d’appel qui doit statuer à nouveau en fait comme en droit . Celle-ci le fait en connaissance de l’ensemble des pièces communiquées , contradictoirement débattues par les parties . Ainsi, le moyen tiré de la nullité du jugement de première instance pour défaut de communication de certaines pièces est dépourvu d’intérêt , la cour réexaminant l’ensemble des pièces , moyens de fait et moyens de droit pour prononcer une nouvelle décision qui se substitue, en tout état de cause, à l’ancienne. Le moyen sera rejeté car sans objet.
2) sur la demande de vérification d’écriture :
M. X conteste avoir apposé sa signature sur la convention de découvert en compte courant du 28 novembre 2006 dont le plafond a été porté à 62'000 € , prétendant que cette signature est celle de son épouse.
On observe cependant une identité entre la signature contestée et celle de la main de M. X dans un courrier du 1er avril 2007 adressé à la banque dans lequel celui-ci explique le montage financier dont il souhaite la mise en place.
De plus, après que la SMC ait rejeté certains chèques pour insuffisance de provision , cette banque devait recevoir du conseil de M. X le 27 août 2007 un courrier lui intimant notamment de remettre en place la convention de découvert de 62'000 € .
Cette demande visant au rétablissement d’une disposition que M. X conteste à présent doit néanmoins s’analyser de sa part comme la reconnaissance implicite de ce qu’il y avait adhéré en son temps puisqu’il entendait encore y être soumis .
Surabondamment et comme l’a observé le premier juge, sa requête postérieure visant à voir élever à 150'000 € le montant du découvert autorisé traduit sa volonté constante d’obtenir de plus larges facilités de caisse, si bien que la disposition qu’il conteste avoir signée s’inscrit dans le droit-fil d’une intention qui ne s’est jamais démentie.
En l’état des éléments de comparaison disponibles et au vu des pièces communiquées, le document pour lequel il est sollicité une vérification d’écriture apparaît bien être de la main de M. X sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise pour l’établir.
Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé.
3) sur le manquement par la banque à son devoir de mise en garde :
M. X est âgé de 63 ans. Il était gérant d’ entreprise dans le domaine informatique qu’il a revendue, choisissant de placer les fonds qu’il en a retirés pour vivre des dividendes perçus en minimisant les retombées fiscales par le jeu d’un montage financier qu’il a choisi et pour lequel il a déclaré expressément assumer toute responsabilité , déchargeant par la même occasion la banque de celle qu’elle pouvait éventuellement encourir.
M. X était également associé au sein de SCI . Ce dernier se présente donc comme un emprunteur averti envers lequel la SMC n’était tenue à aucun devoir particulier de mise en garde sauf à ce qu’elle ait détenu sur la situation de son client des informations que lui-même ignorait, ce qui n’est pas allégué.
L’action en responsabilité de celui-ci contre la banque sera par conséquent rejetée et la décision confirmée de ce chef , étant surabondamment observé que M. X a reçu de la banque l’avertissement qu’il reproche à cette dernière de ne pas lui avoir adressé .
4) sur les incidents de paiement :
Aux termes de l’article L131-73 du code monétaire et financier :
Sous réserve des dispositions de l’article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement :
1. Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ;
2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77.
La SMC s’est conformée aux dispositions de ce texte en avisant M. X par Y du 9 juillet 2007 de la position anormalement débitrice de son compte et de la nécessité de le réapprovisionner. Le rejet subséquent de certains chèques bancaires émis une quinzaine de jours plus tard malgré cet avertissement s’inscrit dans les prévisions de ce texte tout comme l’inscription de M. X au fichier central des chèques dont la levée ne peut intervenir que sur justification de la régularisation intervenue.
Sur ce point, M. X est défaillant à justifier avoir porté à la connaissance de la SMC la régularisation de deux chèques de respectivement 684,65 € et 1488,28 € de sorte qu’il ne peut faire grief à la banque de ne pas avoir sollicité sa radiation du fichier.
Le jugement de ce chef sera encore confirmé.
5) sur les autres points :
Le jugement confirmé en ses dispositions principales sera aussi confirmé en ses dispositions accessoires et, succombant, M. X sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la SMC la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’avoir indûment contrainte à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement et contradictoirement :
' déclare sans objet la demande de M. X tendant à l’annulation du jugement de première instance en raison de l’effet dévolutif de l’appel
' confirme le jugement du tribunal de commerce de CANNES du 16 septembre 2010 en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
' condamne M. X à payer à la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' condamne M. X aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Boulan Cherfils Imperatore.
Le Greffier Le Président
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