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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 sept. 2024, C-573/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-573/22 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 12 septembre 2024.#A e.a. contre Skatteministeriet.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l’Østre Landsret.#Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Article 370 – Annexe X, partie A, point 2 – Dérogation – Champ d’application – Activités d’un organisme public de radiotélévision financées par une redevance obligatoire versée par les détenteurs d’appareils capables de capter des émissions de radio et de télévision.#Affaire C-573/22. | |
| Date de dépôt : | 26 août 2022 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62022CC0573 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:750 |
Sur les parties
| Avocat général : | Szpunar |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 12 septembre 2024 ( 1 )
Affaire C-573/22
A,
B,
Foreningen C
contre
Skatteministeriet
[demande de décision préjudicielle formée par l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark)]
« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Article 370 et annexe X, partie A, point 2 – Dérogation – Champ d’application – Activités des organismes publics de radiotélévision financées par une redevance obligatoire à charge des détenteurs d’appareils de réception de radio et de télévision »
Introduction
|
1. |
La redevance audiovisuelle danoise n’aura pas atteint cent ans. Introduite en 1926 en tant que redevance radio, elle a été supprimée, après plusieurs transformations, en 2022, en tant que redevance sur les médias (medielicens). |
|
2. |
Toutefois, elle demeure controversée, à tout le moins d’un certain point de vue, à savoir celui de la légalité de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En effet, depuis l’introduction de cette taxe au Danemark en 1967, celle-ci a été prélevée sur les sommes versées au titre de la redevance audiovisuelle. |
|
3. |
Du point de vue du droit de l’Union, cela était justifié par une dérogation au régime général de la TVA semblable à celle que la Cour a examinée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt GIS ( 2 ). Dans la présente affaire, se pose toutefois la question de savoir si, compte tenu des modifications apportées à la redevance audiovisuelle danoise pendant la durée de sa validité, les conclusions de cet arrêt sont pleinement applicables à cette redevance. En effet, ces modifications empêchent de transposer directement ledit arrêt à la présente affaire, mais il sera nécessaire d’apporter certaines précisions quant aux effets de celui-ci dans les circonstances de l’espèce. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
|
4. |
L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ( 3 ), dispose : « 1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes : […]
[…] » |
|
5. |
Aux termes de l’article 132, paragraphe 1, sous q), de cette directive : « 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : […]
|
|
6. |
L’article 370 de ladite directive dispose : « Les États membres qui, au 1er janvier 1978, taxaient les opérations dont la liste figure à l’annexe X, partie A, peuvent continuer à les taxer. » |
|
7. |
Enfin, l’annexe X, partie A, de la directive 2006/112, intitulée « Opérations que les États membres peuvent continuer à taxer », mentionne, à son point 2, les « activités des organismes publics de radiotélévision autres que celles ayant un caractère commercial ». |
Le droit danois
|
8. |
La redevance radio a été introduite en droit danois en 1926 et est devenue une redevance audiovisuelle en 1951. En vertu de la lov nr. 421 om radio- og fjernsynsvirksomhed (loi no 421 sur l’activité radiophonique et télévisuelle), du 15 juin 1973, elle a été qualifiée de « redevance au titre de l’utilisation de récepteurs de radio et de télévision ». |
|
9. |
En vertu de la loi portant modification de la loi sur l’activité radiophonique et télévisuelle, du 27 décembre 1996, les recettes de cette taxe pouvaient servir à financer non seulement les activités des organismes publics de radiotélévision, mais aussi « d’éventuels autres objectifs liés aux médias ». |
|
10. |
Par une nouvelle modification de la loi sur l’activité radiophonique et télévisuelle, du 20 décembre 2006, la redevance, dans sa partie audiovisuelle, a été remplacée par une « redevance sur les médias » qui était prélevée sur tout appareil « capable de recevoir et de reproduire des programmes ou services audiovisuels diffusés au grand public ». |
|
11. |
Cette redevance a été progressivement supprimée à partir de 2013 et, finalement, a été définitivement supprimée, à dater du 1er janvier 2022, en vertu de la loi modifiant la loi sur l’activité radiophonique et télévisuelle, du 18 décembre 2018. |
Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles
|
12. |
A et B (personnes physiques) ainsi que le Foreningen C (groupe de personnes physiques introduisant une action collective) ont saisi la juridiction de renvoi de recours dirigés contre le Skatteministeriet (ministère des Finances, Danemark) afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’ils avaient versées au titre de la TVA sur la redevance sur les médias pour les années 2007 à 2017. Ces actions reposent, avant tout, sur le fait que, dans la mesure où la redevance sur les médias ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services effectuée à titre onéreux au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112, la TVA afférente à ladite redevance est perçue en violation de cette directive et doit être remboursée. À titre subsidiaire, les requérants au principal soutiennent que, même si la perception de la TVA sur la redevance sur les médias devait être considérée comme étant, en principe, licite en vertu de l’article 370 de la directive 2006/112, lu en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de celle-ci, les modifications apportées à la réglementation applicable à cette redevance après le 1er janvier 1978 altèrent de manière substantielle sa nature, ce qui empêcherait d’invoquer la clause de standstill contenue à cette disposition. |
|
13. |
Conformément aux enseignements de l’arrêt Český rozhlas ( 4 ), la juridiction de renvoi considère qu’il est indiscutable que la redevance sur les médias ne constitue pas la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112. Toutefois, cette juridiction nourrit des doutes quant à l’applicabilité de l’article 370 de cette directive. |
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14. |
Dans ces circonstances, l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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|
15. |
La demande de décision préjudicielle est parvenue à la Cour le 26 août 2022. Des observations écrites ont été déposées par les parties au principal, par les gouvernements danois et français, ainsi que par la Commission européenne. Ces mêmes parties étaient représentées lors de l’audience qui s’est tenue le 14 mars 2024. |
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16. |
Le 26 octobre 2023, la Cour a rendu l’arrêt GIS. |
Analyse
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17. |
En l’espèce, la juridiction de renvoi a posé trois questions préjudicielles à la Cour. |
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18. |
Par sa première question préjudicielle, cette juridiction demande, en substance, si l’article 370 de la directive 2006/112, lu en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il permet de percevoir la TVA sur une redevance destinée à financer les activités des organismes publics de radiotélévision, telle que la redevance sur les médias, alors même que cette redevance ne correspond pas à la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de cette directive. |
|
19. |
La réponse à cette question découle, à mon sens, directement de l’arrêt GIS. Certes, cet arrêt concerne l’article 378, paragraphe 1, de la directive 2006/112. Toutefois, cette disposition introduit, en ce qui concerne l’Autriche, une dérogation en substance identique à celle figurant à l’article 370 de cette directive pour les États qui étaient membres de la Communauté européenne avant le 1er janvier 1978. L’article 378 de ladite directive vise, à cet égard, les activités définies à l’annexe X, partie A, point 2, de la même directive et, donc, un même type d’activités que celles en cause dans la présente affaire. En outre, la redevance danoise sur les médias est une redevance du même type que la redevance visée dans le dispositif de l’arrêt GIS. L’interprétation de l’article 378 de la directive 2006/112, lu en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de celle-ci, retenue dans cet arrêt peut donc être directement appliquée dans le contexte de la première question préjudicielle dans la présente affaire. |
|
20. |
Par conséquent, et conformément au souhait de la Cour, je limiterai les développements dans les présentes conclusions ainsi que les propositions de réponse aux deux autres questions préjudicielles. |
Sur la deuxième question préjudicielle
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21. |
Par sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 370 de la directive 2006/112, lu en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à la taxation des activités des organismes publics de radiotélévision financées par une redevance obligatoire au titre de la possession de récepteurs de programmes diffusés par ces organismes, lorsque la réglementation relative à cette redevance a été modifiée après le 1er janvier 1978 de telle manière que ladite redevance est prélevée non seulement au titre de la possession d’un récepteur de radio ou de télévision, comme c’était le cas initialement, mais également de tout autre appareil capable de recevoir ces programmes, tels les smartphones, les ordinateurs, etc., ce qui élargit potentiellement le cercle des redevables. |
|
22. |
Selon moi, cette question appelle une réponse positive. |
|
23. |
Ainsi qu’il ressort, par analogie, de l’arrêt GIS, la disposition en cause de la directive 2006/112 autorise les États membres qui y sont visés, dont le Danemark fait partie ( 6 ), à maintenir le régime de taxation des activités des organismes publics de radiotélévision déjà existant au 1er janvier 1978, les modalités de cette taxation devant rester, en principe, inchangées ( 7 ). Toutefois, cela ne s’oppose pas à l’introduction, dans ce système de taxation, de modifications qui se limitent à tenir compte des innovations technologiques intervenues entre-temps, sans que le fait générateur de la taxe servant à financer ces activités soit modifié ( 8 ). |
|
24. |
Ces principes ressortent de la jurisprudence de la Cour selon laquelle, en substance, lors de l’application des clauses de standstill figurant dans la directive 2006/112 ( 9 ), les États membres ne sont pas autorisés à étendre la portée des dérogations aux règles générales du système commun de TVA, mais peuvent adapter leur réglementation nationale à des circonstances nouvelles ( 10 ). |
|
25. |
La modification apportée à la réglementation danoise relative à la redevance sur les médias, en cause dans le cadre de la présente analyse de la deuxième question préjudicielle, a consisté à étendre l’obligation de paiement de cette redevance, qui ne concernait initialement que les détenteurs de récepteurs de radio et de télévision, aux détenteurs d’autres appareils capables de recevoir des programmes de radio et de télévision, tels que les ordinateurs, les smartphones, etc. Cette modification était liée à des évolutions technologiques qui ont permis la réception de programmes de radio et de télévision au moyen d’appareils autres que les seuls récepteurs spécialement conçus à cet effet. |
|
26. |
En revanche, la modification en cause n’a pas étendu le champ d’application de la dérogation prévue à l’article 370 de la directive 2006/112, lu en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de cette directive. Cette disposition permet de continuer à taxer les activités des organismes publics de radio et de télévision. Dans un système tel que le système de taxation danois, cela s’effectue par un assujettissement à la TVA au titre de la redevance destinée à financer les activités de ces organismes publics de radiotélévision. La redevance en cause dans la présente affaire, à savoir la redevance sur les médias, sert à financer les activités des organismes publics de radiotélévision, indépendamment du cercle des redevables. Du point de vue des dispositions pertinentes de la directive 2006/112, la situation demeure donc inchangée. En effet, de ce point de vue, ce qui importe, c’est non pas la source des recettes de cette redevance, mais leur affectation. |
|
27. |
Cette conclusion n’est pas modifiée par la circonstance, relevée par la juridiction de renvoi, que l’élargissement de la catégorie des appareils dont la possession est le fait générateur de l’obligation de payer la redevance sur les médias a eu pour effet, dans le même temps, d’élargir le cercle des redevables de celle-ci. En effet, l’article 370 de la directive 2006/112 n’exige pas que la base d’imposition autorisée en vertu de cette disposition demeure inchangée. |
|
28. |
N’est pas davantage pertinent l’argument, avancé par les requérantes au principal et par la Commission, selon lequel, à la différence des récepteurs de radio et de télévision, les appareils du type ordinateurs ou smartphones n’ont pas pour fonction principale la réception de programmes de radio et de télévision. |
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29. |
Dans l’arrêt Český rozhlas, la Cour a constaté qu’une redevance du type de la redevance sur les médias examinée en l’espèce ne s’apparente pas à une rémunération au titre de la fourniture de services par des organismes publics, au motif, notamment, que l’obligation de paiement implique la possession d’un appareil déterminé, indépendamment de l’utilisation effective de celui-ci ( 11 ). Dès lors, l’assujettissement au titre de l’article 370 de la directive 2006/112, lu en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de cette directive, correspond non pas à une taxation harmonisée faisant partie intégrante du système commun de TVA, mais à une dérogation au champ d’application de ce système ( 12 ). La légalité d’une imposition ayant un tel fondement ne nécessite donc pas l’existence d’un quelconque lien entre, d’une part, les modalités d’utilisation des appareils dont la possession est le fait générateur du paiement des montants constituant le fondement de cette taxation et, d’autre part, les activités taxées, à savoir celles des organismes publics de radiotélévision. |
|
30. |
Au vu de ce qui précède, je propose de répondre à la deuxième question préjudicielle que l’article 370 de la directive 2006/112, lu en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à la taxation des activités des organismes publics de radiotélévision financées par une redevance obligatoire à charge des détenteurs de récepteurs des programmes diffusés par ces organismes, lorsque, après le 1er janvier 1978, le régime de cette taxe a été modifié de telle sorte qu’elle est perçue non seulement au titre de la possession d’un récepteur de radio ou de télévision, comme c’était initialement le cas, mais également de tout autre appareil capable de recevoir ces programmes, tels les smartphones, les ordinateurs, etc., même si cela élargit, potentiellement, le cercle des redevables de cette taxe. |
Sur la troisième question préjudicielle
|
31. |
Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 370 de la directive 2006/112, lu en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il trouve à s’appliquer à la taxation des activités des organismes publics de radiotélévision financées par une redevance obligatoire à charge des détenteurs de récepteurs des programmes diffusés par ces organismes, lorsque, après le 1er janvier 1978, la réglementation relative à cette redevance a été modifiée de manière qu’une faible partie des recettes de cette redevance puisse être affectée au financement des activités d’entités autres que les organismes publics de radiotélévision. |
|
32. |
D’après les informations fournies dans la demande de décision préjudicielle, une faible partie (n’excédant pas 5 %) des recettes tirées de la redevance sur les médias a été affectée, entre 2007 et 2017, au financement d’autres entités que les organismes publics de radiotélévision. Cela concernait, notamment, un organisme de radiotélévision qui, bien qu’étant une entité privée, remplit une mission de médias publics, est soumis à des contraintes juridiques semblables à celles des organismes publics de radiotélévision et est financé majoritairement par les revenus de la redevance sur les médias, ainsi que le Danske Filminstitut (Institut danois du cinéma), dont le rôle est de soutenir financièrement, en collaboration avec les organismes publics de radiotélévision, la production cinématographique ainsi que l’école cinématographique pour les enfants et les jeunes, gérée par une fondation dont les fondateurs sont, notamment, les organismes publics de radiotélévision. |
|
33. |
C’est dans ce contexte factuel qu’il convient d’analyser la troisième question préjudicielle, dès lors que la redevance sur les médias a été définitivement supprimée à compter du 1er janvier 2022 et qu’il ne sera donc pas possible d’affecter les recettes de celle-ci à d’autres fins que celles mentionnées ci-dessus. Il s’agit donc non pas d’une appréciation abstraite des règles du droit danois relatives à la redevance sur les médias, mais d’une appréciation de ces dispositions au regard de leur application effective pendant la période en cause au principal. |
|
34. |
L’article 370 de la directive 2006/112, lu en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de celle-ci, permet aux États membres visés de continuer à taxer les activités des organismes publics de radiotélévision autres que celles ayant un caractère commercial. Ainsi que l’indique la genèse de cette disposition, telle qu’exposée en détail par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle, l’objectif de ladite disposition est de permettre aux États membres qui, avant l’entrée en vigueur de la sixième directive 77/388, considéraient de telles activités comme étant taxables, bien qu’elles ne revêtissent pas un caractère onéreux, de taxer les activités des organismes publics de radiotélévision financées au moyen d’une redevance obligatoire, telle que la redevance sur les médias. |
|
35. |
Cette disposition doit être interprétée à la lumière de cet objectif et de manière à assurer son effet utile ( 13 ). Or, une telle interprétation implique, selon moi, de considérer que la notion d’« activités des organismes publics de radiotélévision autres que celles ayant un caractère commercial », au sens de la disposition en cause de la directive 2006/112, correspond à des activités financées par une redevance obligatoire, telle que la redevance sur les médias en cause dans la présente affaire. En effet, l’essence même de la dérogation prévue à cette disposition est de permettre aux États membres de soumettre à la TVA une telle redevance ( 14 ). |
|
36. |
De ce point de vue, la réglementation nationale en cause n’est pas modifiée d’une manière contraire à l’objectif de l’article 370 de la directive 2006/112, lu en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de celle-ci, par la circonstance qu’une faible partie des recettes tirées de la redevance sur les médias a été affectée, d’une part, au financement d’un radiodiffuseur qui, bien qu’ayant la forme d’une entité privée, remplissait une mission analogue à celle des radiodiffuseurs publics et dont les activités étaient financées de manière prépondérante par ces recettes et, d’autre part, au financement des organismes qui, bien que n’exerçant pas d’activités de radiodiffusion, participent différemment à l’accomplissement de la mission des organismes publics de radiotélévision et sont liés d’une manière organique et fonctionnelle à ceux-ci. |
|
37. |
Cette interprétation n’est pas non plus contraire au libellé de la disposition en cause de la directive 2006/112. Cette disposition permet de taxer les activités des organismes publics de radiotélévision, mais ne précise pas de quel type d’activités il doit s’agir. Elle ne précise notamment pas qu’il s’agit uniquement d’activités de radiodiffusion et elle utilise non pas la notion de « radiodiffuseur », mais celle d’« organisme ». Dès lors, rien ne s’oppose, selon moi, à ce que d’autres types d’activités, telles que des activités de production ou d’éducation, relèvent du champ d’application de ladite disposition, pour autant qu’elles relèvent de la mission confiée aux organismes publics de radiotélévision et qu’elles soient financées par une redevance obligatoire, telle que la redevance sur les médias en cause dans la présente affaire. |
|
38. |
La disposition en cause de la directive 2006/112 ne préjuge pas non plus de la forme juridique ni de la structure de propriété desdits organismes. Comme l’observe à juste titre le gouvernement danois, dans le cas analogue de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous a), de cette directive, la Cour a admis une interprétation de la notion de « services publics postaux » fondée sur le caractère public des services fournis par ces opérateurs et non sur la qualification formelle de ceux-ci en tant qu’organismes de droit public ou de propriété publique ( 15 ). Une approche similaire peut, à mon sens, être retenue dans le cas d’espèce où, comme l’indique la juridiction de renvoi, une partie des missions publiques des organismes de radiotélévision a été confiée à un radiodiffuseur privé, mais est financée par les recettes de la redevance sur les médias. |
|
39. |
Au vu de ce qui précède, je propose de répondre à la troisième question préjudicielle que l’article 370 de la directive 2006/112, lu en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 2, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il trouve à s’appliquer à la taxation des activités des organismes publics de radiotélévision financées par une redevance obligatoire à charge des détenteurs de récepteurs de programmes diffusés par ces organismes, lorsque, après le 1er janvier 1978, la réglementation relative à cette redevance a été modifiée de manière qu’une faible partie des recettes de ladite redevance puisse être affectée au financement des activités d’entités autres que des organismes publics de radiotélévision. |
|
40. |
Toutefois, dans l’hypothèse où la Cour ne suivrait pas ma proposition de réponse à la troisième question préjudicielle, qui, je l’admets, est moins évidente que la réponse aux deux premières questions préjudicielles, l’éventuelle incompatibilité du système danois de taxation des activités des organismes publics de radiotélévision avec la directive 2006/112 ne concernerait, à mon sens, que la TVA appliquée à la partie de la redevance sur les médias affectée au financement des entités autres que les organismes publics de radiotélévision. Pour l’autre partie, en revanche, ce système reste conforme à cette directive, ainsi qu’il ressort des réponses qu’il y a, à mon avis, lieu de donner aux première et deuxième questions préjudicielles. En effet, il n’y a pas de difficulté à calculer la proportion de TVA appliquée à la redevance sur les médias qui correspond à la partie de cette redevance affectée au financement des entités autres que les organismes publics de radiotélévision. Je ne vois donc pas pourquoi une éventuelle incompatibilité avec la directive 2006/112 de cette partie de la TVA entraînerait l’incompatibilité de l’ensemble du système avec cette directive. |
Conclusion
|
41. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose de répondre comme suit aux deuxième et troisième questions préjudicielles posées à la Cour par l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark) :
|
( 1 ) Langue originale : le polonais.
( 2 ) Arrêt du 26 octobre 2023 (C-249/22, ci-après l’ arrêt GIS , EU:C:2023:813).
( 3 ) JO 2006, L 347, p. 1.
( 4 ) Arrêt du 22 juin 2016 (C-11/15, EU:C:2016:470).
( 5 ) JO 1977, L 145, p. 1.
( 6 ) Voir point 19 des présentes conclusions.
( 7 ) Arrêt GIS (points 42 et 43).
( 8 ) Voir, en ce sens, arrêt GIS (points 45 et 47).
( 9 ) Ou dans la sixième directive 77/388, qui l’a précédée.
( 10 ) Voir, dans le même sens, arrêt du 2 mai 2019, Grupa Lotos (C-225/18, EU:C:2019:349, point 31 et jurisprudence citée), ainsi que arrêt GIS (point 42).
( 11 ) Arrêt du 22 juin 2016, Český rozhlas (C-11/15, EU:C:2016:470, points 26 et 28).
( 12 ) Voir, par analogie, arrêt GIS (point 51).
( 13 ) Voir, par analogie, arrêt GIS (points 46 à 49).
( 14 ) Voir, en ce sens, arrêt GIS (point 47).
( 15 ) Voir arrêt du 16 octobre 2019, Winterhoff et Eisenbeis (C-4/18 et C-5/18, EU:C:2019:860, point 50 et jurisprudence citée). Certes, dans certaines versions linguistiques (notamment anglaise et française), le libellé de l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112 pourrait laisser penser qu’il y est question de services postaux, et non de prestataires de services. Toutefois, la Cour a déjà précisé il y a longtemps (sur le fondement d’une disposition correspondante de la sixième directive 77/388) que ce terme doit être compris dans un sens organique (arrêt du 11 juillet 1985, Commission/Allemagne, 107/84, EU:C:1985:332, point 11). De plus, d’autres versions linguistiques de l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, notamment les versions en langue polonaise (« poczta państwowa ») et en langue allemande (« öffentliche Posteinrichtungen »), font expressément référence au caractère d’organismes de droit public des entités couvertes par l’exonération, ce qui n’a pas empêché la Cour d’adopter une interprétation très flexible. C’est également la raison pour laquelle, selon moi, une analogie avec l’annexe X, partie A, point 2, de cette directive est fondée.
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