Confirmation 27 mai 2021
Rejet 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 27 mai 2021, n° 20/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00242 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 22 juin 2020, N° 137 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrice GELPI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFIC PROMOTION TAHITI c/ LE PAYEUR, L'EURL PACIFIC PIECES AUTO, LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, LA RECETTE DES IMPOTS, LA PAIRIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, E.U.R.L. PACIFIC PIECES AUTO, LA TRESORERIE DES ILES DU VENT DES AUSTRALES ET DES ARCHIPELS DITE TIVAA |
Texte intégral
N°
143
PG
-------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Nougaro,
— La Paierie,
— La Recettes Impôts,
le 27.05.2021.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Usang,
— M. X,
— Le Trésorerie,
— Le Cps,
— Greffe TMC,
le 27.05.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 27 mai 2021
RG 20/00242 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 137 du Juge Commissaire du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 22 juin 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 24 août 2020 ;
Appelante :
La Sa Pacific Promotion Tahiti, société anonyme au capital de 36 140 000 FCP, société inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1110 B nouveau, n° Tahiti 062 497 001 dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal : M. F G ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. H X, représentant des créanciers et commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Sa Pacific Promotion Tahiti, […] ;
Ayant conclu ;
L'Eurl Pacific Pièces Auto, dont le siège social est sis à Pirae, […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nougaro, représentée par Me Isabelle NOUGARO, avocat au barreau de Papeete ,
La Paierie de la Polynésie française représentée par le Payeur, […] ;
Ayant conclu ;
La Trésorerie des Iles du Vent des Australes et des Archipels dite TIVAA, 27 rue Anne-I J, […] ;
Ayant conclu ;
La Recette des Impôts DICP, […], […] ;
Ayant conclu ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, […], […]
- […] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 1er mars 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 22 Avril 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Par jugement n° 502 du 26 octobre 2015, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une
procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié à l’égard de la SA Pacific Promotion Tahiti, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 79 65 B (ancien RCS 1 110 B 79), M. H X étant désigné en qualité de représentant des créanciers.
Conformément aux dispositions de l’article L.621-103 du code de commerce, ce dernier a établi, au contradictoire de la société débitrice, un état de ses créances actualisé au 30 octobre 2018, qu’il a transmis à Mme la juge-commissaire.
Aux termes d’un jugement n° 304 du 28 août 2017, le tribunal mixte de commerce de Papeete a homologué le plan de redressement par voie de continuation de la SA Pacific Promotion Tahiti.
Cette dernière ayant contesté devant la juge-commissaire la recevabilité de plusieurs déclarations de créances, celle-ci a, par une ordonnance du 22 juin 2020 à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure :
— rejeté les contestations de la requérante portant sur les créances déclarées par l’E.U.R.L. Pacific Pièces Auto, la Paierie de la Polynésie française, la trésorerie des îles du vent, des australes et des archipels, la recette des impôts et la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (C.P.S.) ;
— en conséquence, arrêté l’état des créances de la SA Pacific Promotion Tahiti à la somme globale de 376 772 040 francs CFP, soit :
* 17 645 292 francs CFP à titre privilégié,
* 34 963 632 francs CFP à titre chirographaire,
* 222 110 685 francs CFP à titre de rejet,
* et 102 052 431 francs CFP au titre des instances en cours,
* telles que détaillées dans l’état joint à sa décision ;
— et ordonné la notification de la décision à M. F AA AB AC, dit Z, en sa qualité de président-directeur général de la SA Pacific Promotion Tahiti, à l’E.U.R.L. Pacific Pièces Auto, à la Paierie de la Polynésie française, à la trésorerie des îles du vent, des australes et des archipels, à la recette des impôts et à la C.P.S..
Suivant requête enregistrée au greffe le 24 août 2020, la S.A. Pacific Promotion Tahiti a relevé appel de cette décision, en demandant à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 22 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau :
* à titre principal et en présence des créanciers dûment appelés, vu l’article L. 621-43 du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie qui impose que « l’établissement (des créances) définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L.621-103 », vu le délai fixé par le tribunal pour que le représentant des créanciers établisse et transmette cette liste au juge-commissaire, vu l’article L.621-46, alinéas 3 et 4, du code de commerce qui impose que l’action en relevé de forclusion s’exerce dans le délai d’un an à compter de la décision d’ouverture, prononcer la forclusion par le délai de prescription annale du représentant des créanciers ou des créanciers y substitués pour demander le relevé de forclusion, constater la forclusion pour la mise en 'uvre de l’établissement définitif des créances et, après avoir constaté que toutes les créances n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion, prononcer l’extinction de ces créances par application de l’article
L.621-46 du code de commerce ;
* sur la déclaration de créance de M. K C au nom du Payeur de la Polynésie : dire et juger irrecevable la déclaration de créance n° 5 du payeur de la Polynésie française, signée par M. K C par procuration et, par conséquent, la rejeter ;
* et rejeter les déclarations de créances numéros 1, 5, 12, 31 et 33 identifiées ci-dessus.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 9 septembre 2020, la trésorerie des îles du vent, des australes et des archipels conteste les moyens d’irrecevabilité soulevés par l’appelante, qu’elle qualifie de 'récurrents', et déclare maintenir sa position quant aux justificatifs et éléments de réponse apportés.
Par écritures reçues au greffe le 15 septembre 2020, la paierie de la Polynésie française soutient que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature du payeur de la Polynésie par rapport à l’administrateur général des finances publiques, est infondé en ce qu’il commet une confusion quant au rôle du payeur de la Polynésie, comptable principal pour la collectivité conformément à la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière du Territoire et de ses établissements publics. Il souligne également que ce même moyen a été soulevé une 'kyrielle de fois', obtenant chaque fois la même réponse négative, de sorte que persister à soulever ce même moyen de manière récurrente constitue un moyen dilatoire. Par conséquent, il sollicite la condamnation de l’appelante au paiement d’une amende civile de 200 000 francs CFP.
Dans ses conclusions récapitulatives enregistrées au greffe de la cour le 22 septembre 2020, M. H X, agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la S.A. Pacific Promotion Tahiti, sollicite la jonction de cette procédure avec celle élevée par la SA Banque de Tahiti sous le n° RG 2020/00259 et demande à la cour de statuer ce que de droit sur les mérites de la requête de l’appelante, sous réserve que chaque créancier dont la créance est discutée par celle-ci soit valablement appelé en cause.
Par écritures déposées au greffe le 12 octobre 2020, le receveur de la direction des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française conclut au rejet de la requête de la SA Pacific Promotion Tahiti avec toutes conséquences de droit et demande sa condamnation au paiement de la somme de 200 000 francs CFP en application de l’article 407 du Code de procédure civile.
Enfin, dans ses conclusions récapitulatives enregistrées le 14 octobre 2020, la C.P.S. demande à la cour de confirmer l’ordonnance n° 137 du 22 juin 2020 de Mme la juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu’elle a admis sa créance, à titre privilégié, pour la somme de 412 008 francs CFP et, à titre d’instance en cours, pour la somme de 31 433 566 francs CFP.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 22 avril 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 27 mai 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
1) Sur la demande de jonction :
Aux termes d’un jugement prononcé le 26 octobre 2015, publié au Journal Officiel de la Polynésie française le 6 novembre 2015, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert, selon le régime simplifié, une procédure de redressement judiciaire au profit de la S.A. Pacific Promotion Tahiti, en désignant M. H X en qualité de représentant des créanciers. Ce dernier a ensuite été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan, par un jugement de ce même tribunal du 28 août 2017 ayant adopté un plan de redressement par voie de continuation en faveur de la SA Pacific Promotion Tahiti.
M. X, dans ses écritures au fond déposées au greffe de la cour le 22 septembre 2020, sollicite à titre liminaire la jonction de la présente procédure à celle ouverte suite à l’appel formé à l’encontre de cette même ordonnance par la SA Banque de Tahiti, contestant le rejet intégral de sa créance par la juge-commissaire.
Toutefois, si la créance de la SA Banque de Tahiti figure effectivement dans l’état des créances transmis le 1er décembre 2016 par M. X à Mme la juge-commissaire, celle-ci y apparaît avec la mention 'rejet définitif'. Par suite, dans le courrier précité, cette créancière ne figure pas dans la liste de ceux dont le représentant des créanciers a sollicité la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il en résulte que l’ordonnance entreprise, prononcée le 22 juin 2020 par Mme L M, juge-commissaire, ne contient aucune motivation spécifique quant au rejet de la créance de la SA Banque de Tahiti. Le présent contentieux, concernant à l’inverse les créanciers spécialement visés par ladite ordonnance, peut donc prospérer indépendamment des voies de recours de la première.
Par conséquent, l’intérêt d’une bonne administration de la justice ne commande pas d’ordonner la jonction sollicitée, laquelle de surcroît aurait dû être demandée, par conclusions d’incident distinctes, au conseiller de la mise en état avant le prononcé de l’ordonnance de clôture.
2) Sur la forclusion :
L’appelante rappelle :
— d’une part, les dispositions de l’article L.621-43 du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française, aux termes desquelles : «A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers […]. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L.621-103….» ;
— d’autre part, celle dudit article L. 621-103, ainsi rédigé : «Dans le délai fixé par le tribunal, le représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge- commissaire […]» ;
— et enfin, le dispositif du jugement commercial précité du 26 octobre 2015 qui indique notamment : «Dit que le représentant des créanciers devra transmettre au juge-commissaire la liste des créances déclarées, dans le délai de 8 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances» et : «Fixe le délai de déclaration des créances à deux mois à compter de la publication au journal officiel de la Polynésie française du présent jugement».
Sur le fondement de ces éléments, la S.A. Pacific Promotion Tahiti soutient que, dès lors que M. X n’a adressé son état des créances à Mme la juge-commissaire que par un courrier du 1er décembre 2016, soit après l’expiration du délai résultant des dispositions susvisées qui est venu à échéance le 6 septembre 2016, la forclusion était encourue. Par conséquent, faute pour les créanciers
concernés d’avoir exercé leur action en relevé de forclusion dans le délai d’un an à compter de la décision d’ouverture, conformément aux dispositions de l’article L. 621- 46 du code de commerce, leurs créances sont éteintes.
Toutefois, ce moyen repose sur une analyse erronée des textes légaux précités. En effet, celles-ci ont pour seul objet d’imposer aux créanciers d’établir de manière définitive leurs créances, notion distincte de leur 'admission définitive', par la production d’un titre exécutoire, puis d’adresser celui-ci au représentant des créanciers dans le délai dont il dispose lui-même pour établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. En revanche, contrairement à ce que soutient l’appelante, ces dispositions ne signifient pas qu’un retard du mandataire judiciaire dans la production de son état de créances au juge-commissaire entraîne la forclusion de celles-ci. En effet, un éventuel manquement du représentant des créanciers dans le respect de son obligation de transmission dans le délai qui lui est prescrit, ne saurait entraîner une sanction des créanciers dès lors que ceux-ci ont eux-mêmes satisfait à leur obligation de déclaration dans les délais légaux.
Dans la mesure où, en l’espèce l’appelante ne produit aucune pièce démontrant que les créanciers intimés ont failli dans leur obligation d’établir de manière définitive leurs créances avant le 6 septembre 2016, sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera rejetée.
3) Sur la recevabilité des déclarations de créances :
À titre liminaire, la cour observe que, malgré les développements consacrés à ce point dans les écritures de l’appelante, sa capacité à contester l’ordonnance de la juge-commissaire n’est pas contestée puisqu’elle est conforme aux dispositions de l’article L.621-105 du code de commerce applicable en Polynésie française.
Par ailleurs, l’appelante soutient dans ses conclusions que les déclarations effectuées par les créanciers intimés sont 'irrecevables'. Si, de fait, elle ne soulève, en effet, aucun moyen de contestation du titre exécutoire dont se prévalent l’E.U.R.L. Pacific Pièces Auto, la paierie de la Polynésie française, la trésorerie des îles du vent, des australes et des archipels et le receveur de la direction des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française, en revanche, malgré l’intitulé de son moyen opposé à la C.P.S., ce dernier emporte contestation du bien-fondé de la créance déclarée par cette dernière. Il convient donc d’y statuer de manière distincte.
— Concernant la créance de l’E.U.R.L. Pacific Pièces Auto :
L’appelante considère que la déclaration de créance de cette société ne pouvait pas être valablement signée par son seul conseil, Me James LAU, avocat, mais qu’elle devait l’être impérativement par la personne physique dûment habilitée, en sa qualité de gérant, à représenter légalement cette personne morale.
Cependant, contrairement à ce qu’elle soutient, il résulte d’une jurisprudence constante, d’ailleurs consacrée dans le droit métropolitain par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 qui a ajouté à l’article L.622-24 du code de commerce un alinéa ainsi rédigé: «La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix», que la déclaration de créance d’une personne morale peut également être effectuée par un de ses préposés ou par un mandataire de son choix.
S’il est vrai, comme le soutient l’appelante, que, dès lors que cette déclaration équivaut à une demande en justice, ce tiers doit être doté d’un pouvoir spécial pour agir en justice, cette exigence ne s’applique pas à l’avocat de la société créancière, investi de plein droit d’un tel mandat.
Par conséquent, l’appelante sera déboutée de son moyen d’irrecevabilité à l’encontre de l’E.U.R.L.
Pacific Pièces Auto.
— Concernant la créance de la paierie de la Polynésie française :
La S.A. Pacific Promotion Tahiti conteste ensuite la recevabilité de la déclaration de créance n° 5 effectuée par M. K C au motif que ce dernier a agi par procuration de M. N B, payeur de la Polynésie française, alors que celui-ci ne bénéficiait d’aucune délégation de pouvoir de la part du comptable principal, M. V W, administrateur général des finances publiques. Si elle ne conteste pas la publication de l’arrêté n° 1-2015 PPF du 1er août 2015 fixant les règles des délégations générales et permanentes consenties par M. V W, elle observe que cet arrêté ne contient aucune délégation spécifique de pouvoir au profit de M. N B. Elle soutient également que ce dernier doit produire la preuve de son affectation au titre de la lettre RH-1B/2012/11/3926 du 17 décembre 2012 de la direction générale des finances publiques visée dans l’arrêté du 03 févier 2014. Elle considère encore qu’il appartient à la paierie de la Polynésie française de justifier qu’elle bénéficie d’une autorisation du conseil des ministres pour effectuer une déclaration de créance qui équivaut à une action en justice au nom du Pays, à peine de caractériser une violation de l’article 91 de la loi organique du 27 février 2004, portant statut de la Polynésie française. Enfin, elle indique que M. N B ne justifie pas de son affectation par décret présidentiel à l’instar de son prédécesseur, M. K O.
À titre liminaire, il convient de relever que, comme le stigmatise à juste titre l’intimée, bien que la cour ait déjà rejeté à plusieurs reprises un moyen strictement identique, le conseil de l’appelante persiste à le soulever sans produire aucun élément nouveau à son soutien, ni a fortiori justifier d’une infirmation de la motivation constante de la cour à ce sujet.
Il y sera donc à nouveau répondu qu’en application de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 (publiée au journal officiel de la Polynésie française n° 49 du 7 décembre 1995), portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics, le payeur de la Polynésie est comptable principal pour la collectivité. L’administrateur général des finances publiques, à la tête de la direction des finances publiques de la Polynésie française est, quant à lui, comptable principal de l’Etat français sur le territoire. En vertu du statut d’autonomie dont bénéficie le Pays, ces deux réseaux comptables et budgétaires sont distincts, de sorte que les deux comptables principaux sont hiérarchiquement indépendants l’un de l’autre. En d’autres termes, en qualité de comptable principal, le payeur n’exerce pas ses compétences par délégation du directeur des finances publiques de la Polynésie française, mais il agit comme délégataire direct du ministre du budget du Pays.
Il est constant que M. V W occupe les fonctions de directeur des finances publiques en Polynésie française. Tandis que M. N B, administrateur des finances publiques adjoint, a été nommé en qualité de comptable de la paierie de la Polynésie française par un arrêté du 3 décembre 2012 du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, publié au bulletin officiel des finances publiques du 24 octobre 2014. Cet arrêté a été pris après avis du conseil des ministres, conformément aux dispositions de l’article 97 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, qui énoncent : «Le conseil des ministres est consulté par […] le haut-commissaire sur les questions et dans les matières suivantes : […] nomination du comptable public, agent de l’État, chargé de la paierie de la Polynésie française».
Dès lors, régulièrement nommé aux fonctions de comptable principal de la Polynésie française, M. B dispose de tous les pouvoirs pour agir, au nom de cette collectivité, en paiement et en recouvrement de ses créances, sans aucunement devoir disposer d’une délégation de pouvoir de la part du comptable principal de l’État.
Par ailleurs, la délibération précitée du 23 novembre 1995, portant adoption de la réglementation
budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française, dispose que : «Les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs des créances, constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que sont habilités à recevoir la Polynésie française et ses établissements publics». L’article 87 de ce texte précise : «Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d’un titre ayant force exécutoire. Sauf exception tenant soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé d’une tentative de recouvrement amiable». Il résulte de ces dispositions que le payeur de la Polynésie française est investi de tous les pouvoirs pour engager, au nom du territoire, toutes les actions et voies de droit requises pour parvenir au recouvrement des titres de recettes qui lui sont remis par les ordonnateurs. Toute autre analyse tendant à subordonner la moindre action judiciaire du payeur de la Polynésie française à une autorisation préalable du conseil des ministres du territoire, serait manifestement contraire tant à la lettre qu’à l’esprit de la délibération précitée. Il n’est donc démontré aucune violation des dispositions de l’article 91 de la loi organique du 27 février 2004 susvisé.
Enfin, bien que ce point ne soit pas réellement contesté par l’appelante, il sera également rappelé, en tant que de besoin, que par arrêté n° 2-2013 PPF du 1er septembre 2013 « portant désignation de mandataires et délégation de signatures à la paierie de la Polynésie française », M. N B a consenti une délégation générale et permanente à M. K C, inspecteur des finances publiques, lui confiant mandat, notamment : "d’exercer toute poursuite […] ; d’agir en justice en lieu et place du payeur''. Cette même délégation octroie de surcroît à M. C une procuration spéciale l’autorisant à signer « tous documents relatifs aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises… ». Cet arrêté a été dûment publié au journal officiel de la Polynésie française du 11 octobre 2013.
Pour ces motifs, l’appelante sera déboutée de ses demandes à l’égard de la paierie de la Polynésie française.
— Concernant la créance de la trésorerie des îles du vent, des australes et des archipels :
La S.A. Pacific Promotion Tahiti conteste la recevabilité de la déclaration de créance n° 12 effectuée par cette trésorerie au motif que : «Le juge commissaire n’a pas motivé sa décision en se contentant de dire que c’est conforme alors que l’on ne connaît pas le signataire de la déclaration signée « P/P ». On doit dans cette déclaration se laisser porter par l’imagination pour deviner que le créancier serait la commune de Papeete ce qui n’est pas indiqué, pas plus que les titres justificatifs ne sont produits. Et surtout, le signataire est inconnu en ce que son nom et son grade ne figurent pas mais signe « P/P » par procuration».
S’il est constant que la déclaration de créance adressée par la trésorerie des îles du vent, des australes et des archipels, par courrier du 1er décembre 2015, à M. H X, ne mentionnait pas l’identité du signataire par délégation, ne permettant pas d’en contrôler spontanément la régularité formelle, les justificatifs nécessaires ont ensuite été produits à Mme la juge-commissaire dans le cadre de l’instruction de la requête en contestation de cette créance.
Ainsi, la trésorerie déclarante avait produit la délégation générale de signature datée du 22 septembre 2015 par laquelle le trésorier des îles du vent, des australes et des archipels a confié une délégation générale de signature à Mme P D, inspectrice des finances publiques. Le spécimen de signature joint à ce document permet de confirmer que Mme D est bien la signataire 'par procuration’ (P/P) de la déclaration de créance litigieuse. Par ailleurs, le bordereau de déclaration joint au courrier précité du 1er décembre 2015, dûment réceptionné par le représentant des créanciers le 7 décembre 2015, ainsi que le bordereau du 5 avril 2016 établissant de manière définitive la créance de la trésorerie, mentionnent expressément que le créancier est la commune de Papeete au
titre de différentes taxes. Enfin, l’intimée avait précisé devant la juge-commissaire, par courrier du 9 février 2018, que les titres de recettes correspondants avaient été transmis à la chambre territoriale des comptes dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de contrôle.
Nonobstant ces justifications, qui ont été entérinées par la juge- commissaire dans l’ordonnance entreprise, l’appelante a réitéré son moyen en cause d’appel sans produire le moindre élément nouveau au soutien de celui-ci. Par conséquent, il sera également rejeté.
— Concernant la créance du receveur de la direction des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française :
Au soutien de sa contestation de la recevabilité de cette déclaration de créance, la S.A. Pacific Promotion Tahiti développe des moyens identiques à ceux formalisés à l’encontre de la paierie de la Polynésie française. Elle conteste ainsi la qualité à agir de Madame Q E, receveur des impôts signataire de la déclaration litigieuse.
Or, celle-ci a été nommée en qualité de receveur des impôts par un arrêté n° 1569 CM du 7 novembre 2008. Elle produit également aux débats l’arrêté n° 827 P.R. du 14 octobre 2014, publié le 21 octobre 2014 au journal officiel de la Polynésie française, par lequel le président du Pays lui a délégué signature : «[…] à l’effet d’établir, dans le cadre des procédures collectives, conformément aux articles L.621-43 à L.621-47 du code de commerce, les déclarations de créances fiscales dont elle a la charge du recouvrement entre les mains des mandataires de justice et d’en suivre les éventuelles contestations jusqu’à l’admission au passif des débiteurs» (cf. article 1).
Pour ces motifs, outre ceux précédemment exposés, la déclaration de créance signée le 21 décembre 2015 par Mme Q E, portant pour l’essentiel sur des rappels de TVA au titre des années 2007, 2009, 2010 et 2011, sera jugée régulière.
La cour observe qu’il est surprenant que l’appelante ait réitéré ce moyen en cause d’appel, en soutenant notamment que Mme E ne justifiait pas d’une délégation de signature l’autorisant à déclarer une créance, alors que l’ensemble des justificatifs précités avaient été produits à Madame la juge-commissaire qui les a visés dans sa motivation.
4) Sur le bien-fondé de la créance de la C.P.S. :
Bien que la S.A. Pacific Promotion Tahiti évoque également 'l’irrecevabilité de la déclaration de créance n° 33 de la C.P.S.', ses moyens tendent en réalité à en contester le bien-fondé. En effet, elle affirme dans sa requête d’appel : «Cette déclaration de créance relève de la plus pure fantaisie en ce qu’elle ne correspond à rien et se fonde sur une présomption de culpabilité inadmissible surtout qu’elle est maintenue malgré l’ordonnance de non-lieu rendue en faveur de la société qui n’est en rien responsable sur le plan pénal et civil de l’origine et des causes de l’accident. La sortie était organisée par le collège Pomare IV qui est responsable sur le plan civil. Les justificatifs des dépenses ne suffisent pas. Suite à l’ordonnance de non-lieu et sa mise hors de cause sur le plan civil, il appartient à la CPS de justifier de la réalité de cette créance fantaisiste de 31 845 574 francs CFP et au seul responsable de l’accident d’indemniser la C.P.S.. En effet, la charge de la preuve incombe à la C.P.S. ce qu’elle n’a jamais fait, pas plus qu’elle ne justifie d’une instance en cours».
À titre liminaire, la cour observe que, comme le souligne à juste titre la C.P.S., bien que l’appelante conteste globalement le montant total de la créance déclarée, soit la somme de 31'845'574 francs CFP, ses moyens concernent exclusivement la créance retenue par la juge-commissaire au titre des instances en cours (soit la somme de 31'433'566 francs CFP). Le surplus, soit la somme de 412'008 francs CFP, correspondant au montant des cotisations sociales dues par la S.A. Pacific Promotion Tahiti au titre de l’année 2015, n’a fait l’objet d’aucun moyen de contestation.
Quant au seul chef de créance contesté, il correspond au montant des dommages-intérêts réclamés par M. R S, victime d’une tétraplégie consécutive à la rupture d’une vertèbre cervicale après avoir plongé, lors d’une sortie scolaire organisée le samedi 10 mai 2014 par son lycée (Pomare IV), d’une pirogue louée auprès de la S.A. Pacific Promotion Tahiti.
Suite à cet accident, une information judiciaire a été ouverte à l’initiative du procureur de la république du chef de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois. Il n’est pas contesté que cette instruction a donné lieu à une ordonnance de non-lieu prononcée le 11 mai 2016.
Néanmoins, la C.P.S. justifie de ce qu’une action en responsabilité civile a été engagée par M. R S à l’encontre du 'collège’ Pomare IV, de l’église protestante Maohi et de la S.A. Pacific Promotion Tahiti, au contradictoire de l’État, de la compagnie d’assurances Allianz et de M. H X, ès qualité. Si cette action a donné lieu à un jugement prononcé le 17 mai 2018 par le tribunal de première instance de Papeete qui a mis hors de cause la société appelante, ce jugement n’est pas définitif à ce jour puisqu’un appel a été interjeté à son encontre par la compagnie d’assurances Allianz, l’église protestante Maohi, gestionnaire de l’établissement scolaire, et Mme T U, professeur, condamnée en première instance. Or, cette procédure est toujours pendante devant le conseiller de la mise en état de la présente cour.
Il s’en déduit que c’est à bon droit que la juge-commissaire, constatant l’existence d’une instance en cours concernant la créance de la C.P.S., a admise celle-ci de ce chef pour la somme de 31'433'566 francs CFP sur le fondement des dispositions de l’article L. 621-104 du code de commerce applicable en Polynésie française.
L’appelante sera par conséquent déboutée de sa demande.
5) Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser aux créanciers indûment intimés la charge des frais irrépétibles du procès. En conséquence, la S.A. Pacific Promotion Tahiti sera condamnée à payer, au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à l’E.U.R.L. Pacific Pièces Auto, à la paierie de la Polynésie française et au receveur de la direction des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française, qui le sollicitent, la somme de 200'000 francs CFP à chacun.
6) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, la S.A. Pacific Promotion Tahiti sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déboute M. H X, en sa qualité de représentant des créanciers, puis de commissaire à l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de la S.A. Pacific Promotion Tahiti, de sa demande de jonction de la présente procédure au dossier n° 20/00259 ouvert sur requête de la SA Banque de Tahiti ;
Déboute la S.A. Pacific Promotion Tahiti de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion des créanciers intimés dans l’établissement définitif de leurs créances ;
Déboute la S.A. Pacific Promotion Tahiti du surplus de ses demandes ;
Confirme par conséquent l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la S.A. Pacific Promotion Tahiti à payer à l’E.U.R.L. Pacific Pièces Auto, à la Paierie de la Polynésie française et au Receveur de la direction des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française, au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 200'000 francs CFP chacun ;
Condamne la S.A. Pacific Promotion Tahiti aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 mai 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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