Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, 13 nov. 2025, C-298/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-298/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 13 novembre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0298 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:886 |
Sur les parties
| Avocat général : | Szpunar |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 13 novembre 2025 (1)
Affaire C-298/23
Inter IKEA Systems BV
contre
Algemeen Vlaams Belang VZW,
S,
T,
U,
V,
Vrijheidsfonds VZW
[demande de décision préjudicielle formée par le Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles, Belgique)]
« Renvoi préjudiciel – Marques – Effets de la marque – Droits conférés par la marque – Droit de s’opposer à l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire – Juste motif – Usage d’un tel signe par un tiers dans le cadre d’une campagne politique »
I. Introduction
1. Le libre jeu du débat politique constitue un élément essentiel de toute société démocratique. Les acteurs de la scène politique recourent à des formes d’expression diverses, telles que l’exagération ou l’humour, pour toucher un électorat le plus large possible, attirer l’attention sur des problèmes d’intérêt général, mettre en valeur leur capacité à les résoudre ou encore critiquer leurs adversaires. Néanmoins, ces débats connaissent des limites eu égard aux règles qui leur sont applicables et aux droits d’autrui. Or, comme l’illustre la présente affaire, il est parfois ardu de déterminer ces limites, dans la mesure où elles résultent d’un arbitrage entre divers droits et intérêts opposés. La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de dispositions de la directive (UE) 2015/2436 (2) et du règlement (UE) 2017/1001 (3) et donne ainsi à la Cour l’occasion de préciser les critères pertinents pour mettre en balance la liberté d’expression et les droits conférés aux titulaires de marques renommées.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
2. L’article 10 de la directive 2015/2436, intitulé « Droits conférés par la marque », est libellé comme suit :
« 1. L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe lorsque :
a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;
c) le signe est identique ou similaire à la marque, indépendamment du fait qu’il soit utilisé pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.
3. Si les conditions énoncées au paragraphe 2 sont remplies, il peut être interdit en particulier :
a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;
c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ;
d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d’une manière contraire à la directive 2006/114/CE [(4)].
[…]
6. Les paragraphes 1, 2, 3 et 5 n’affectent pas les dispositions applicables dans un État membre relatives à la protection contre l’usage qui est fait d’un signe à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services, lorsque l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. »
2. Le règlement 2017/1001
3. L’article 9 du règlement 2017/1001, intitulé « Droit conféré par la marque de l’Union européenne », dispose :
« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;
c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice.
3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :
a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;
c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ;
d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d’une manière contraire à la [directive 2006/114].
[…] »
B. La convention Benelux
4. L’article 2.20 de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (5), (ci-après la « convention Benelux »), intitulé « Droits conférés par la marque », prévoit :
« 1. L’enregistrement d’une marque visé à l’article 2.2 confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée et sans préjudice de l’application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage d’un signe lorsque :
[…]
c. le signe est identique ou similaire à la marque, indépendamment du fait qu’il soit utilisé pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans le territoire Benelux et que l’usage du signe dans la vie des affaires sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice ;
d. le signe est utilisé à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.
[…] »
III. Les faits de l’affaire au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
5. Inter IKEA Systems BV (ci-après « IKEA »), connue du grand public pour ses meubles à monter soi-même, livrés en kit avec les instructions, est titulaire de trois marques Benelux et d’une marque de l’Union, enregistrées pour plusieurs classes de produits et services.
6. Le 14 novembre 2022, le parti politique Vlaams Belang a présenté publiquement, lors d’une conférence de presse, son programme visant à réformer la politique d’asile et d’immigration en Belgique, intitulé « IKEA-PLAN – Immigratie Kan Echt Anders » (« Plan-IKEA – l’immigration peut vraiment changer »), qui comprenait quinze propositions politiques décrites comme « prêtes à être assemblées ». Sur les illustrations accompagnant cette présentation figuraient les marques dont IKEA est titulaire ainsi que des personnages ressemblant à ceux figurant dans les instructions de montage des produits de cette société. Un document comprenant un plan politique plus développé qui mentionnait cette présentation a été publié sur un site Internet. En outre, cette conférence de presse a été évoquée dans les canaux des médias sociaux du Vlaams Belang et retransmise ensuite par des personnes intéressées.
7. Le 22 novembre 2022, IKEA a introduit devant le Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles, Belgique), la juridiction de renvoi, une action en contrefaçon dirigée contre le Vrijheidsfonds et l’Algemeen Vlaams Belang, deux associations à but non lucratif, ainsi que contre les personnes physiques représentant le Vlaams Belang (6). La juridiction de renvoi a déclaré cette action recevable uniquement à l’égard du Vrijheidsfonds, qui a mené la campagne du Vlaams Belang au nom et pour le compte de ce parti politique ou de ses dirigeants.
8. La juridiction de renvoi expose que le Vrijheidsfonds a reconnu avoir utilisé les marques dont IKEA est titulaire sans le consentement de celle-ci et s’est engagé à cesser de les utiliser jusqu’à la décision de la juridiction de renvoi mettant fin à l’instance au principal. Le Vrijheidsfonds aurait utilisé la renommée de ces marques afin de renforcer son message et d’accroître sa diffusion, ce qui constituerait un « juste motif », au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001 ainsi que de l’article 10, paragraphe 2, sous c), et de l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2015/2436.
9. À cet égard, la juridiction de renvoi considère que si le droit exclusif du titulaire d’une marque est un droit de propriété garanti à l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), il n’est cependant pas absolu.
10. En effet, l’exercice de ce droit serait limité aux situations dans lesquelles l’usage de la marque par un tiers, notamment lorsque celle-ci jouit d’une renommée, porte atteinte à ses fonctions. En outre, la fonction d’origine de la marque, dans la mesure où elle est liée au principe de spécialité, ne pourrait être compromise qu’en présence d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur quant à l’origine du produit revêtu du signe. Une atteinte à la fonction d’investissement de la marque ne serait envisageable que lorsque l’usage, par un tiers, d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée gêne de manière substantielle l’usage de la marque par le titulaire pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer ou de fidéliser des consommateurs. De même, une atteinte à la fonction de publicité n’habiliterait le titulaire à interdire l’usage de la marque que si cet usage porte atteinte à la marque en tant qu’élément de promotion des ventes ou en tant qu’instrument de stratégie commerciale de son titulaire.
11. La juridiction de renvoi relève que la protection contre l’usage fait pour d’autres types de produits et services est en outre limitée par la possibilité pour le tiers d’invoquer un « juste motif ».
12. Cette juridiction fait valoir que la notion de « juste motif » doit être interprétée de manière conforme au principe fondamental de la liberté d’expression, protégé à l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») et à l’article 11 de la Charte et que, par conséquent, la présente affaire concerne un conflit entre des droits fondamentaux de même rang, à savoir la liberté d’expression et le droit de propriété.
13. À cet égard, ladite juridiction relève que, lors des travaux préparatoires de la directive 2015/2436, le Parlement européen avait envisagé d’inclure l’usage parodique d’une marque au nombre des exceptions au droit exclusif (7), comme le prévoit la loi fédérale qui régit les marques aux États-Unis d’Amérique, le Lanham Act de 1946 (15 U.S.C.1125). Cette proposition n’a toutefois pas été retenue et les circonstances susceptibles de relever de la notion de « juste motif » lorsqu’est en cause la parodie d’une marque ne seraient pas encore définies.
14. Selon la même juridiction, la Cour a néanmoins abandonné, dans l’arrêt Leidseplein Beheer et de Vries (8), l’interprétation restrictive de cette notion et fourni des précisions, indiquant que celle-ci « ne saurait comprendre que des raisons objectivement impérieuses, mais peut également se rattacher aux intérêts subjectifs d’un tiers faisant usage d’un signe identique ou similaire à la marque renommée ».
15. La juridiction de renvoi souligne également que la notion de « juste motif » fait l’objet d’interprétations divergentes aux Pays-Bas et en Belgique, les juridictions belges interprétant cette notion de manière très restrictive.
16. Cette juridiction observe également que la Cour de justice Benelux, dans son arrêt Moët Hennessy Champagne Service/Cedric Art (9), a jugé que « la liberté artistique constitue un juste motif au sens de [l’article 2.20, paragraphe 2, sous d), de la convention Benelux] pour l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque, à des fins autres que celles de distinguer des produits ou des services, si l’expression artistique est le résultat original d’un processus de mise en forme créative qui n’est pas destiné à porter préjudice à la marque ou à son titulaire ».
17. Le libellé des questions d’interprétation à l’origine de cet arrêt était quasi-identique à celui de la présente question préjudicielle. Sans se prononcer sur la pertinence des critères spécifiques visés par ces questions, la Cour de justice Benelux aurait retenu une interprétation large de la notion de « juste motif », en considérant que le motif rattachable à la liberté d’expression ne pourrait être écarté que si le tiers avait l’intention de nuire au titulaire de la marque.
18. C’est dans ces circonstances que le Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles), par décision du 4 mai 2023, parvenue à la Cour le 8 mai 2023, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question suivante :
« La liberté d’expression, y compris la liberté d’exprimer des opinions politiques et la parodie politique, telle que garantie par l’article 10 de la [CEDH] et l’article 11 de la [Charte], peut-elle constituer un “juste motif” de faire usage d’un signe identique ou similaire à une marque renommée au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous c), du [règlement 2017/1001] ainsi que de l’article 10, paragraphe 2, sous c), et paragraphe 6, de la [directive 2015/2436] ?
Le cas échéant, quels sont les critères que le juge national doit prendre en compte pour apprécier l’équilibre entre ces droits fondamentaux et l’importance à accorder à chacun de ces critères ?
En particulier, le juge national peut-il prendre en compte les critères énoncés ci-dessous, et/ou y a-t-il des critères complémentaires :
– la mesure dans laquelle l’expression a un caractère ou un but commercial ;
– la mesure dans laquelle des motifs de concurrence jouent entre les parties ;
– la mesure dans laquelle l’expression a un intérêt général, est pertinente sur le plan social ou suscite un débat ;
– la relation entre les critères précédents ;
– le degré de notoriété de la marque invoquée ;
– l’étendue de l’usage contrefaisant, son intensité et son caractère systématique, ainsi que le degré de diffusion, dans l’espace, le temps et la quantité, en tenant compte également de la mesure dans laquelle celle-ci est proportionnée au message que l’expression vise ;
– la mesure dans laquelle l’expression et les circonstances qui l’entourent, telles que le nom de l’expression et sa promotion, portent atteinte à la renommée, au caractère distinctif et à l’image des marques invoquées (la “fonction publicitaire”) ;
– la mesure dans laquelle l’expression présente une contribution originale qui lui est propre et la mesure dans laquelle on a tenté de prévenir toute confusion ou association avec les marques invoquées, ou l’impression qu’il existe un lien commercial ou autre entre l’expression et le titulaire de la marque (la “fonction d’origine”), compte tenu également de la manière dont le titulaire a constitué une certaine image et réputation dans la publicité et la communication. »
19. Des observations écrites ont été déposées par IKEA, le Vrijheidsfonds ainsi que par la Commission européenne. Les mêmes intéressés ont été représentés lors de l’audience qui s’est tenue le 10 juin 2025.
IV. Analyse
20. Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande à la Cour, en substance, quels sont les critères à prendre en compte pour apprécier l’existence d’un « juste motif », au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001 ainsi que de l’article 10, paragraphe 2, sous c), et paragraphe 6, de la directive 2015/2436, en ce qui concerne l’usage d’un signe par une association qui agit au nom et pour le compte d’un parti politique afin de diffuser et de promouvoir son programme.
21. Avant d’entamer l’analyse de cette question, il convient d’examiner sa recevabilité, celle-ci étant contestée par IKEA.
A. Sur la recevabilité
22. Dans ses observations écrites, IKEA fait valoir qu’elle a interjeté appel du jugement ayant introduit la présente demande de décision préjudicielle et que, partant, la juridiction de renvoi doit se dessaisir du litige au principal en raison de l’effet dévolutif de cet appel et qu’il n’y aurait donc plus lieu à statuer. En outre, IKEA soutient, en faisant référence à l’ordonnance Nationale Loterij (10), que, même en l’absence du retrait de cette demande, il n’y a pas lieu d’y répondre, dès lors que la justification d’un renvoi préjudiciel n’est pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux.
23. Il est de jurisprudence constante que la Cour doit s’en tenir à la décision de renvoi, qui doit produire ses effets tant qu’elle n’a pas été rapportée (11). La juridiction de renvoi, indiquant que l’appel d’IKEA a été rejeté comme irrecevable, estime qu’il revient à la Cour de statuer sur la question préjudicielle et n’a pas rapporté sa décision de renvoi.
24. Par ailleurs, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Nationale Loterij (12), qui concernait un litige tranché par une juridiction d’appel ayant ainsi assumé la responsabilité d’assurer le respect du droit de l’Union (13), le litige dans la présente affaire n’est pas encore résolu, notamment en ce qui concerne les aspects visés par la question préjudicielle.
25. Il s’ensuit que la question préjudicielle est recevable et qu’il y a lieu de statuer sur la demande.
B. Sur le fond
1. La portée de la question préjudicielle
26. Le présent renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation de dispositions de la directive 2015/2436 et du règlement 2017/1001. En effet, d’une part, les marques Benelux dont IKEA est titulaire relèvent du système de protection de la convention Benelux, adopté sur le fondement des directives sur les marques (14), de sorte que la directive 2015/2436 détermine le régime applicable à ces marques et, d’autre part, la marque de l’Union dont IKEA est titulaire relève du règlement 2017/1001.
27. Ainsi qu’il ressort de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2015/2436 et de l’article 9, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, l’enregistrement d’une marque nationale ou de l’Union confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci. Ces deux instruments juridiques prévoient toutefois que l’exercice de ce droit est soumis à certaines restrictions.
28. À cet égard, le droit exclusif permet au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de celle-ci, c’est-à-dire d’assurer qu’elle puisse remplir ses fonctions propres. Dès lors, l’exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque. Parmi ces fonctions figurent la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service en cause, ainsi que, notamment, celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d’investissement ou de publicité (15).
29. En conséquence, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2015/2436 et de l’article 9, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque nationale ou de l’Union peut s’opposer à l’usage d’un signe identique pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et, lorsqu’il existe un risque de confusion, à l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires à de tels produits ou de tels services.
30. Dans le système du droit des marques nationales et de l’Union européenne, la protection des marques renommées est plus étendue que celle des marques ordinaires (16). Ainsi, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2015/2436 et de l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque renommée peut s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers même en l’absence d’identité entre le signe et la marque et de risque de confusion. Ces dispositions prévoient également que les titulaires de marques renommées peuvent interdire l’usage, dans la vie des affaires, par des tiers, de signes identiques ou similaires à ces marques, si cet usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de ces marques (« parasitisme » ou « free-riding ») ou porte préjudice à un tel caractère distinctif (« dilution », « grignotage » ou « brouillage ») ou à une telle renommée (« ternissement » ou « dégradation ») (17).
31. Néanmoins, tant la directive 2015/2436 que le règlement 2017/1001 visent, de manière générale, à mettre en balance, d’une part, les intérêts du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et, d’autre part, les intérêts d’autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services.
32. Les intérêts d’un tiers à utiliser, dans la vie des affaires, un signe similaire à une marque renommée sont pris en considération au travers de la possibilité pour l’utilisateur de ce signe d’invoquer un « juste motif » (18). En effet, lorsque le titulaire de la marque renommée est parvenu à démontrer l’existence d’une des atteintes visées à l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2015/2436 et à l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001, il appartient au tiers ayant fait usage d’un signe similaire à la marque renommée d’établir que l’usage d’un tel signe a un juste motif au sens de ces dispositions (19).
33. Ainsi, la notion de « juste motif », par laquelle la juridiction de renvoi cherche à concilier le droit de propriété et la liberté d’expression, est au cœur de la présente affaire.
34. Avant de procéder à l’interprétation de cette notion, il me semble utile de présenter un bref rappel des conditions générales d’application des dispositions du droit des marques afin de – métaphoriquement parlant – « préparer le terrain » pour l’analyse qui suivra.
35. L’usage d’un signe identique ou similaire à une marque, notamment une marque renommée, auquel le titulaire peut s’opposer au titre de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2015/2436 et de l’article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 doit, d’une part, intervenir « dans la vie des affaires » et, d’autre part, être fait pour « des produits ou des services ». Dans ce cadre, il importe d’observer que la distinction entre ces deux conditions d’application n’est pas claire et que, comme je vais l’exposer ci-après (20), celles-ci semblent se chevaucher partiellement dans certains contextes.
36. Bien que la question préjudicielle ne porte pas sur les conditions générales d’application de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2015/2436 et de l’article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, ces dispositions ne sont pas dépourvues de pertinence dans le cadre de la recherche d’un juste équilibre entre les droits conférés par une marque et la liberté d’expression. En effet, les auteurs de doctrine ont observé que dans certaines situations semblant viser un conflit entre le droit de propriété et la liberté d’expression, il n’existait pas de conflit, car l’usage du signe n’était pas fait dans la vie des affaires (21) ou pour des produits ou des services (22).
37. Par ailleurs, l’examen de ces deux conditions générales pourrait s’avérer utile pour la juridiction de renvoi, dans la mesure où l’action dont elle est saisie est fondée tant sur les dispositions du droit des marques relatives au droit exclusif d’un titulaire que sur l’article 2.20, paragraphe 2, sous d), de la convention Benelux, relatif aux atteintes visées à l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2015/2436 et résultant de l’usage d’un signe fait « à des fins autres que celles de distinguer des produits ou des services », qui n’exige pas que cet usage intervienne dans la vie des affaires (23).
38. À cet égard, les parties au principal se sont opposées, lors de l’audience, sur le point de savoir si les deux conditions concernées sont réunies en l’espèce. Selon le Vrijheidsfonds, l’usage en cause relève non pas du domaine privé, mais de la vie des affaires, dans la mesure où cet usage avait pour objectif d’obtenir un avantage économique. En revanche, IKEA soutient que les marques dont elle est titulaire n’ont pas été utilisées pour distinguer des biens et des services, de sorte que son action devrait être appréciée au regard de l’article 2.20, paragraphe 2, sous d), de la convention Benelux, dont le libellé correspond à celui de l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2015/2436.
39. Il importe d’observer que la question préjudicielle vise également cette dernière disposition ainsi que la notion de « juste motif » qui y figure.
40. L’article 10 de la directive 2015/2436 prévoit, à son paragraphe 6, notamment, que ses paragraphes 1 et 2 n’affectent pas les dispositions nationales relatives à la protection d’un signe contre un usage à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services, lorsque cet usage sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.
41. Le législateur de l’Union a ainsi entendu rappeler que la protection d’une marque contre des usages d’un signe à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services ne relève pas de l’harmonisation opérée par le droit de l’Union. La lecture de l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2015/2436 à la lumière du considérant 40 de celle-ci (24) et de la jurisprudence relative à la disposition similaire du prédécesseur de cette directive confirme cette interprétation (25).
42. En conséquence, lorsque le signe n’est pas utilisé aux fins de distinguer des produits ou des services, il convient de se référer aux ordres juridiques des États membres pour déterminer l’étendue et, le cas échéant, le contenu de la protection accordée aux titulaires de marques. En la matière, les États membres peuvent décider d’adopter ou non une législation ; s’ils en adoptent une, aux conditions qu’ils fixent, ils peuvent exiger l’existence soit d’une identité entre le signe et la marque, soit d’une similitude, soit d’un autre lien (26) et également décider de reprendre ou non la notion de « juste motif ».
43. Deux remarques s’imposent à ce stade.
44. En premier lieu, la directive 2015/2436 n’attache pas de conséquences juridiques à l’usage – avec ou sans juste motif – d’un signe à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services. Par ailleurs, dans la mesure où, a priori, la notion de « juste motif », figurant à l’article 10, paragraphe 6, de cette directive, n’a pas un sens juridique propre, l’identification, au moyen de l’interprétation du droit de l’Union, des critères d’appréciation de l’existence d’un « juste motif », au sens de cette disposition, ne serait pas possible. Je propose donc de ne pas interpréter ladite disposition.
45. En second lieu, un État membre peut décider d’introduire la notion de « juste motif » dans sa législation nationale relative à la protection des marques contre l’usage d’un signe à des fins autres que celle de distinguer des produits ou des services et considérer que cette notion est employée au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2015/2436. Dans ce cas, l’interprétation de cette disposition pourrait être utile au juge national saisi d’une action fondée sur cette législation. Toutefois, d’une part, ladite législation ne relèverait pas du champ d’application de cette directive et, en l’absence d’autres dispositions applicables du droit de l’Union, s’inscrirait en dehors de ce droit. Dans ce second cas, la Charte ne serait pas applicable (27). D’autre part, lors de l’examen de l’existence d’un « juste motif » reposant sur la mise en balance de la liberté d’expression avec d’autres droits, le juge national doit tenir compte du fait que cette pondération n’est pas effectuée dans des situations où le signe est utilisé « dans la vie des affaires » et « pour des produits et des services », au sens de la directive 2015/2436. Le résultat de cette pondération peut donc ne pas être identique à celui résultant de la recherche d’un juste équilibre entre la liberté d’expression et les droits conférés au titre de cette directive. Comme je l’exposerai ci-après (28), conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH), l’exercice de cette liberté reposant sur l’usage d’un signe hors du domaine commercial est susceptible de bénéficier d’une protection plus étendue que celui intervenant dans ce domaine.
46. Par souci d’exhaustivité et afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, je vais examiner si l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque dans le cadre d’une campagne politique menée par une association au nom et pour le compte d’un parti politique et de ses dirigeants constitue un usage fait dans la vie des affaires et pour des produits ou des services, au sens des dispositions du droit des marques.
2. L’usage d’un signe dans la vie des affaires et pour des produits ou des services
47. Il ressort de la décision de renvoi et des débats menés lors de l’audience que l’objet statutaire du Vrijheidsfonds consiste à soutenir financièrement et matériellement le Vlaams Belang (29). C’est en cette qualité que le Vrijheidsfonds a mené la campagne en cause, au nom et pour le compte de ce parti politique. Par ailleurs, les défenderesses au principal semblent s’accorder sur le fait que les marques en cause ont été utilisées afin de renforcer le message dudit parti politique, d’en « accroître l’écho » et de le diffuser.
48. Aux fins de déterminer si l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque, dans la cadre d’une campagne politique, par une association qui a mené cette campagne au nom et pour le compte d’un parti politique constitue un usage fait dans la vie des affaires et pour des produits ou des services auquel le titulaire de cette marque peut s’opposer, au titre de l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2015/2436 et de l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001, il convient d’analyser les circonstances suivantes: en premier lieu, le fait que le signe est utilisé par une association à but non lucratif ; en deuxième lieu, cette association agit au nom et pour le compte d’un tiers et, en troisième lieu, elle agit aux fins de promouvoir un message politique dans l’intérêt de ce tiers.
a) L’usage d’un signe par une entité à but non lucratif
49. Il est de jurisprudence constante que l’usage d’un signe a lieu dans la vie des affaires dès lors qu’il se situe non pas dans le domaine privé, mais dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (30). Les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, que dans le contexte d’une activité commerciale (31). Si les opérations effectuées dépassent, en raison de leur volume, de leur fréquence ou d’autres caractéristiques, la sphère d’une activité privée, celui qui les accomplit se place dans le cadre de la vie des affaires (32).
50. À cet égard, d’une part, par sa nature même, une activité s’inscrivant dans le cadre d’une campagne politique n’est pas menée dans le domaine privé. Cela ne fait aucun doute en ce qui concerne une conférence de presse organisée afin de garantir une diffusion la plus large possible de l’annonce d’un nouveau programme politique qui est ensuite rendu accessible en ligne.
51. D’autre part, on pourrait se demander si une telle activité, bien qu’elle dépasse la sphère d’une activité privée, présente l’aspect économique requis pour être considérée comme relevant de la vie des affaires.
52. Toutefois, la circonstance que le Vrijheidsfonds ne poursuit pas de but lucratif n’est pas déterminante pour établir si cette association a fait usage des marques concernées dans la vie des affaires.
53. Bien que la Cour n’ait pas encore eu l’occasion de se pencher sur la question de l’usage des marques fait par des entités à but non lucratif dans le contexte de la vie des affaires, auquel un titulaire peut s’opposer en vertu des dispositions visées par la présente question préjudicielle, elle a fourni des enseignements utiles à cet égard dans son arrêt Verein Radetzky-Orden (33), relatif au concept de l’usage sérieux.
54. Pour mettre les considérations relatives à ce concept dans leur contexte, il convient de rappeler que le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée (34).
55. À cet égard, d’une part, indépendamment de l’éventuel aspect financier de l’activité d’une association à but non lucratif, sur lequel je reviendrai plus loin (35), la Cour a précisé qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’une telle association l’utilise dans ses relations avec le public, pour annoncer des manifestations, dans ses papiers d’affaires ainsi que sur son matériel publicitaire et que ses membres l’arborent sur des insignes qu’ils portent lors de la collecte et de la distribution de dons (36). Dans ce cadre, la Cour a souligné que le fait d’offrir des produits ou des services sans but lucratif n’est pas déterminant. En effet, la circonstance qu’une association caritative ne poursuit pas de but lucratif n’exclut pas qu’elle puisse avoir pour objectif de créer et, par la suite, de conserver un débouché pour ses produits ou ses services pour lesquels la marque a été enregistrée (37). Il n’est pas non plus exclu, selon la Cour, que les marques enregistrées par une association à but non lucratif aient une raison d’être en ce qu’elles sont susceptibles de protéger l’association contre l’usage éventuel, dans la vie des affaires, de signes identiques ou similaires par des tiers (38).
56. Si, afin de ne pas perdre le droit exclusif qu’elle tire de sa marque, une association à but non lucratif peut se prévaloir de l’usage fait afin d’identifier et de promouvoir ses produits ou ses services, elle – et tout autre titulaire d’une marque – devrait également pouvoir se prévaloir de son droit exclusif pour se protéger contre un usage de sa marque fait sans but lucratif par un tiers afin d’identifier ou de promouvoir les produits ou les services de celui-ci. À cette fin, un tel usage d’un signe par ce tiers doit donc, lui aussi, être considéré comme ayant lieu dans la vie des affaires.
57. Cette interprétation est corroborée par la jurisprudence plus générale de la Cour relative aux conditions d’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque. En effet, cette appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires (39). Je rappelle (40) que, selon la Cour, un usage fait par une association à but non lucratif en vue d’identifier ou de promouvoir ses produits ou ses services auprès du public et de distinguer ceux-ci des produits ou des services qui ont une autre provenance constitue une telle exploitation commerciale dans la vie des affaires.
58. Il ressort des considérations qui précèdent qu’une association à but non lucratif peut également faire usage d’un signe dans la vie des affaires lorsque ce signe est utilisé publiquement et en vue d’identifier et de promouvoir ses produits ou ses services.
59. Pour être complet et s’agissant toujours de son but non lucratif, le Vrijheidsfonds a indiqué lors de l’audience que le Parlement belge accorde aux partis politiques une dotation en fonction de leur succès électoral. Il existe donc un lien indirect mais identifiable entre les efforts consacrés aux campagnes politiques et les fonds qui sont mis à disposition d’un parti politique donné ou des entités qui le soutiennent. Cela constitue une raison supplémentaire pour considérer que le Vrijheidsfonds a fait usage de signes dans un contexte assimilable à celui de la vie des affaires. En effet, s’agissant d’une situation similaire, dans l’arrêt Verein Radetzky-Orden (41), la Cour a attiré l’attention sur la circonstance que divers types d’associations à but non lucratif qui, de prime abord, fournissent gratuitement leurs services sont en réalité financés par des subventions ou perçoivent des rémunérations sous diverses formes.
60. Eu égard au fait que le Vrijheidsfonds reconnaît avoir mené la campagne au nom et pour le compte du Vlaams Belang, se pose maintenant la question de savoir si un usage est considéré comme fait dans la vie des affaires également lorsqu’un tiers utilise un signe identique ou similaire à une marque non pas dans son intérêt, mais dans l’intérêt d’une autre personne.
b) L’usage d’un signe au nom et pour le compte d’un tiers
61. S’agissant du point de savoir si l’intéressé peut être considéré comme ayant lui-même fait usage d’un signe identique à une marque, alors même qu’il agissait dans l’intérêt économique d’un tiers, la Cour a précisé que, pour la constatation d’un usage dans la vie des affaires, la propriété des produits sur lesquels la marque est apposée est dépourvue de pertinence (42).
62. Si, eu égard aux considérations que j’ai présentées au point 57 des présentes conclusions, l’intérêt qualifié d’« économique » d’un tiers peut consister en la création ou la conservation d’un débouché pour des produits ou des services sans but lucratif, la circonstance que le Vrijheidsfonds a utilisé les signes en cause pour renforcer le message d’un parti politique et le distinguer de celui d’autres partis ne permet pas, en soi, de considérer que cet usage n’a pas été fait dans la vie des affaires.
63. J’observe que la Cour a suivi le même raisonnement que celui présenté au point 61 des présentes conclusions à l’appui de l’interprétation selon laquelle l’usage d’un signe par un tiers est fait « pour des produits ou des services », au sens des dispositions du droit des marques, également lorsque le tiers agit pour le compte d’une autre personne à laquelle appartiennent les produits ou services concernés (43).
64. Cela m’amène à l’examen de la condition d’application de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2015/2436 et de l’article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 relative à l’usage d’un signe pour des produits ou des services. En effet, on pourrait se demander si l’usage d’un signe pour diffuser un message politique est fait « pour des produits ou des services », au sens des dispositions du droit des marques de l’Union européenne.
c) L’usage d’un signe à des fins politiques
65. L’usage auquel un titulaire peut s’opposer au titre du droit des marques doit être fait non seulement dans la vie des affaires, mais aussi pour des produits ou des services.
66. La condition relative à l’usage d’un signe pour des produits ou des services est expressément prévue dans la partie introductive de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2015/2436 et de l’article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 (44). Compte tenu de son caractère général, cette condition s’applique également aux marques renommées et la particularité de la protection accordée à de telles marques réside dans le fait que le titulaire est habilité à interdire l’usage d’un signe identique ou similaire à sa marque également pour des produits ou des services complétement différents de ceux pour lesquels cette marque est enregistrée. En outre, ladite condition ressort de la comparaison des champs d’application de l’article 10, paragraphe 2, sous c), et de l’article 10, paragraphe 6, de cette directive. En effet, le champ d’application de ces deux dispositions dépend de la question de savoir si l’usage de la marque est fait aux fins de distinguer les produits ou services en cause comme provenant d’une entreprise déterminée, c’est-à-dire en tant que marque, ou si l’usage est fait à d’autres fins (45).
67. En outre, comme je l’ai indiqué (46), un signe est également utilisé « dans la vie des affaires » lorsqu’il est utilisé publiquement par une association à but non lucratif et en vue de créer ou de conserver un débouché pour un produit ou un service d’un tiers. Ainsi, lorsqu’il s’agit de qualifier l’usage fait par une entité à but non lucratif, les deux conditions d’application prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2015/2436 et à l’article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 semblent se chevaucher en partie.
68. S’agissant d’apprécier si l’usage est fait « pour des produits ou des services », il ressort de la jurisprudence évoquée au point 63 des présentes conclusions que l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque pour des produits ou des services d’un tiers ou de la personne pour le compte de laquelle ce tiers agit constitue un comportement auquel le titulaire de la marque peut s’opposer, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2015/2436 et de l’article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 (47).
69. Par ailleurs, il ressort de l’arrêt Google France et Google (48) que les usages, énumérés à l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2015/2436 et à l’article 9, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, auxquels le titulaire d’une marque peut s’opposer sont des usages « pour des produits ou des services ». Cet arrêt concerne les actes ayant précédé cette directive et ce règlement qui, parmi les usages auxquels le titulaire peut s’opposer, ne mentionnaient que l’apposition du signe sur les produits ou leur conditionnement, l’offre à la vente des produits ou des services sous le signe, l’importation ou l’exportation sous le signe, l’utilisation du signe dans les papiers d’affaires et la publicité.
70. Sous l’empire des actes actuellement en vigueur, l’énumération non exhaustive des usages d’un signe que peut interdire le titulaire comprend désormais aussi, notamment, l’usage « comme nom commercial ou dénomination sociale ». De prime abord, l’ajout de cet usage pourrait laisser penser que le législateur a voulu limiter la pertinence de la condition relative à l’usage d’un signe « pour des produits ou des services ». Toutefois, il ressort des considérants de ces actes (49) que cet ajout consacre la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne qui se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce ne saurait être considéré comme étant fait « pour des produits ou des services ». En revanche, il y a usage « pour des produits ou des services » lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (50). Le signe est donc utilisé « pour des produits ou des services » non seulement lorsqu’il est, directement et de toute évidence, utilisé pour identifier ou promouvoir les produits ou les services d’un tiers, mais également lorsqu’il est utilisé en lien indirect avec de tels produits ou services.
71. J’en déduis que l’usage d’un signe ne présentant aucun lien avec les produits ou les services d’une personne autre que le titulaire ne saurait être considéré comme un usage « pour un produit ou un service » (51). Ainsi, d’une part, lorsqu’un signe identique ou similaire à une marque est utilisé exclusivement en lien avec les produits ou les services du titulaire de cette marque, même pour critiquer ce titulaire ou ses produits ou ses services, cet usage n’est pas fait dans des circonstances permettant à ce titulaire de s’y opposer en vertu des dispositions du droit des marques. D’autre part, même un usage parodique d’un signe identique ou similaire à une marque est fait « pour des produits ou des services » pour autant qu’il soit fait en lien avec les produits ou les services d’une personne autre que le titulaire.
72. En l’espèce, je suis d’avis, ainsi que l’a observé IKEA lors de l’audience, qu’il n’existe aucun lien entre la marque dont IKEA est titulaire et l’usage qui en est fait. Par ailleurs, il me semble ne faire aucun doute que les signes concernés ont été utilisés non pas pour entamer un débat concernant IKEA ou ses produits, mais dans l’intérêt d’un parti politique, afin de promouvoir son message politique et de le distinguer de celui d’autres partis belges.
73. Se pose alors la question de savoir si le Vrijheidsfonds a fait usage d’un signe pour un produit ou un service.
74. À ce propos, il est vrai que l’organisation de réunions politiques, définie comme « l’organisation d’un rassemblement de personnes à des fins politiques diverses ou en vue de débattre de questions pertinentes », constitue un service relevant de la classe 45 au sens de l’arrangement de Nice répertorié sous la rubrique 450238, les classes de cet arrangement décrivant les produits et les services pour lesquels la protection d’une marque peut être revendiquée dans la vie des affaires. Plus généralement, la classe 45 comprend les services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, si bien que la rubrique 450238 semble viser un service relatif à la logistique d’une réunion politique, fourni à une personne qui souhaite l’organiser ou y participer. Toutefois, en l’espèce, les marques dont IKEA est titulaire ont été utilisées non pas pour un service consistant à organiser une conférence de presse, mais pour le programme d’un parti politique qui, lors d’une telle conférence, a été promu sous des signes identiques ou similaires à ces marques.
75. Un programme politique ne constitue en soi ni un produit ni un service. Il joue un rôle informatif, en exposant les objectifs et le plan d’action de l’entité qui l’a établi ou adopté. La circonstance que le signe sous lequel ce programme est divulgué peut, dans l’esprit du public, être associé à cette entité n’implique pas que ce signe est utilisé « pour des produits ou des services » (52).
76. À l’inverse, lorsque l’usage d’un signe intervient dans des circonstances établissant un lien avec les produits ou services de ladite entité, il convient de le qualifier d’usage « pour des produits ou des services ». À titre d’illustration, un usage pour des produits peut consister à apposer le signe sous lequel un programme est diffusé sur des objets distribués aux supporters d’un parti politique, et l’usage pour des services peut se traduire par l’organisation d’un événement sous ce même signe. L’usage d’un signe dans la publicité réalisée par ou pour une entité qui distribue de tels objets ou organise de tels événements constitue également, à mon sens, un usage « pour des produits ou des services ».
77. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si le Vrijheidsfonds a utilisé des signes identiques ou similaires aux marques renommées « dans la vie des affaires » et « pour des produits ou des services ». Dans l’affirmative, cela impliquerait que l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2015/2436 et l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001 sont, en principe, applicables dans le litige au principal. En revanche, si cette juridiction parvient à la conclusion que cet usage ne remplit pas les conditions générales d’application de ces dispositions, elle devra examiner l’action au principal au regard, notamment, de la disposition de la convention Benelux relative aux atteintes visées à l’article 10, paragraphe 6, de cette directive.
78. Il incomberait ensuite à la juridiction de renvoi de vérifier si IKEA parvient à démontrer que l’usage sans son consentement, par le Vrijheidsfonds, des marques dont elle est titulaire contribue à leur dilution, à leur ternissement ou constitue un acte de parasitisme.
79. À ce propos, cette juridiction n’interroge pas la Cour sur l’interprétation de l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2015/2436 et de l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001 dans la mesure où ces dispositions précisent les types d’atteintes auxquels un titulaire d’une marque renommée peut s’opposer. En outre, il ressort de la décision de renvoi et de ses observations écrites que le Vrijheidsfonds, pour justifier l’utilisation des marques dont IKEA est titulaire, invoque la liberté d’expression en tant que « juste motif », l’appréciation de l’existence d’un tel motif intervenant après la constatation de l’une des atteintes visées à ces dispositions. Eu égard au fait que cet argument n’est pas susceptible d’influer sur cette constatation, je concentrerai mon analyse sur l’interprétation de la notion de « juste motif ».
80. Indépendamment de la conclusion à laquelle parviendra la juridiction de renvoi, l’interprétation de la notion de « juste motif » lui sera utile afin de trancher le litige dont elle est saisie, cette notion étant employée dans toutes les dispositions précitées.
3. Sur l’existence d’un « juste motif »
a) L a portée de la question préjudicielle
81. S’agissant de la première partie de la question préjudicielle, qui porte sur la liberté d’expression, IKEA fait valoir qu’elle est formulée de manière très générale et propose de la reformuler pour viser uniquement la situation où un tiers fait usage d’une marque dans le seul but d’utiliser sa renommée pour renforcer un message politique. Quant à la seconde partie de cette question, IKEA considère qu’il convient aussi de la reformuler au motif qu’elle viserait certains critères d’appréciation de l’existence d’un « juste motif » qui seraient dénués de pertinence, tandis qu’elle omettrait d’autres critères pertinents.
82. À ce propos, il y a lieu de rappeler que la faculté de déterminer les questions à soumettre à la Cour est dévolue au seul juge national et les parties ne sauraient en changer la teneur (53).
83. Par ailleurs, indépendamment de son caractère général, la première partie de la question préjudicielle n’est pas dépourvue d’intérêt eu égard à la réponse à donner à la seconde partie. En effet, le point de savoir si – et, le cas échéant, dans quelle mesure – les arguments fondés sur l’exercice de la liberté d’expression devraient être pris en compte dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un « juste motif » n’est pas clair.
84. Cela étant, compte tenu de la seconde partie de la question préjudicielle, afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, je concentrerai mon analyse sur l’usage fait d’un signe pour diffuser et promouvoir un programme politique. En effet, cette juridiction cherche à savoir quels sont les critères pertinents pour concilier – dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un « juste motif » – le droit de propriété et la liberté d’expression et, de plus, comme je le montrerai, la circonstance que cette liberté est exercée dans un contexte politique n’est pas dépourvue de pertinence au regard de la mise en balance des droits fondamentaux en jeu.
b) Le droit des marques et la liberté d’expression
85. Par la première partie de sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le recours à la notion de « juste motif », au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001 et de l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2015/2436, peut servir de mécanisme permettant de satisfaire aux exigences de protection de la liberté d’expression garantie à l’article 11 de la Charte dans le domaine du droit des marques.
86. À cet égard, les actes du droit de l’Union en matière de marques ne définissent pas la notion de « juste motif » et il convient, dès lors, d’interpréter celle-ci en considération de l’économie générale et des objectifs du système dans lequel elle s’insère (54).
87. La Cour a considéré que cette notion constitue une expression de l’objectif général des actes juridiques en matière de marques, qui est de mettre en balance, d’une part, les intérêts du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et, d’autre part, les intérêts d’un tiers à utiliser, dans la vie des affaires, un tel signe aux fins de désigner les produits et les services qu’il commercialise (55). En conséquence, ladite notion ne saurait comprendre seulement des raisons objectivement impérieuses, mais peut également se rattacher aux intérêts subjectifs d’un tiers (56).
88. La question qui se pose est celle de savoir si l’usage d’un signe aux fins de renforcer un message politique est susceptible de constituer un « juste motif » et si la liberté d’expression fournit une grille d’analyse adéquate pour constater l’existence d’un tel motif.
89. Cette question tient au fait que tant la protection des droits attachés à une marque que la prise en considération, en tant que « juste motif », de l’intérêt d’un tiers ont une dimension commerciale. Il y a lieu de constater que, a priori, le cadre juridique du domaine des marques n’est pas le plus approprié pour résoudre les tensions entre le libre jeu du débat politique et les droits d’une autre personne qui ne souhaite pas être impliquée dans le marché des idées. Néanmoins, ce cadre juridique doit être appliqué lorsque l’activité d’un tiers repose sur l’usage d’un signe correspondant à une marque renommée et lui porte atteinte.
90. À cet égard, les droits du titulaire d’une marque sont protégés par l’article 17 de la Charte qui mentionne expressément, à son paragraphe 2, la propriété intellectuelle. De même, l’article 1er du protocole no 1 de la CEDH garantit le droit à la protection de la propriété et cette protection vaut également pour les droits de propriété intellectuelle, y compris les marques (57).
91. En outre, l’article 10 de la CEDH et l’article 11 de la Charte garantissent la liberté d’expression à « toute personne », sans effectuer de distinction selon la nature, lucrative ou non, du but recherché. Ces dispositions jouent donc non seulement pour certains types de renseignements, d’idées ou de modes d’expression de nature politique, mais également pour des informations à caractère commercial (58). Indépendamment du point de savoir si le signe est utilisé dans le cadre d’une campagne politique en tant que marque, je ne vois pas de raison de considérer qu’un comportement visant à diffuser et à promouvoir un message politique ne peut pas bénéficier de la protection garantie par ces dispositions. Par ailleurs, s’agissant des idées et des informations exprimées, l’article 11 de la Charte protège aussi, outre leur substance, leur mode d’expression, de sorte que le choix d’un certain style ou symbolisme dans la vie politique relève de cette disposition.
92. Lorsque plusieurs droits fondamentaux sont en cause, il convient de procéder à une mise en balance de ceux-ci au regard des exigences prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte (59).
93. La recherche d’un tel équilibre est également inscrite dans le mécanisme de protection de la liberté d’expression prévu par la CEDH, dont l’article 10, paragraphe 2, dispose que l’exercice de cette liberté peut être soumis aux limitations prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment « à la protection de la réputation ou des droits d’autrui ». La Cour EDH reconnaît que, lors de l’examen de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique en vue de la « protection de la réputation ou des droits d’autrui », elle peut être amenée à vérifier si les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre dans la protection de deux valeurs garanties par cette convention et qui peuvent apparaître en conflit dans certaines affaires (60).
94. Ainsi, afin de satisfaire aux exigences de la protection des droits fondamentaux, le droit de l’Union doit assurer un juste équilibre entre les droits et les libertés en jeu. Toutefois, le droit des marques ne prévoit pas de manière explicite la possibilité de limiter les droits conférés par une marque dans l’intérêt des tiers qui entendent exercer leur liberté d’expression.
95. En effet, en substance, en décrivant les comportements des tiers auxquels le titulaire d’une marque peut s’opposer, l’article 10 de la directive 2015/2436 et l’article 9 du règlement 2017/1001 dessinent les contours du droit exclusif du titulaire, tandis que leurs articles 14 énoncent les limitations des effets de la marque.
96. L’idée de compléter la liste des limitations des effets de la marque en prévoyant une limitation en faveur de certaines formes d’exercice de la liberté d’expression a été proposée lors des travaux préparatoires de la directive 2015/2436 (61) et du règlement 2017/1001 (62), mais cette proposition n’a pas été retenue. Alors, contrairement au droit d’auteur, domaine dans lequel l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE (63) prévoit une exception au principe de la protection de l’œuvre pour les motifs de caricature, de parodie et de pastiche, en l’état actuel du droit de l’Union, le cadre juridique applicable aux marques ne contient pas de disposition similaire.
97. D’emblée, il faut observer que le fait même de délimiter, par les conditions générales d’application de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2015/2436 et de l’article 9, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’étendue du droit exclusif conféré par une marque, notamment une marque renommée, procède de la recherche d’un juste équilibre entre les droits des titulaires de marques et les droits d’autrui, y compris la liberté d’expression. Vues dans cette optique, les conditions générales prévoyant que le monopole du titulaire couvre uniquement l’usage d’un signe « dans la vie des affaires » et « pour des produits et des services » permettent d’exclure du champ d’application du droit des marques certains usages d’un signe dans le cadre desquels la liberté d’expression est en jeu. Néanmoins, compte tenu de la tendance à interpréter ces conditions de manière fonctionnelle (64), il existe de nombreuses situations où la liberté d’expression est en jeu et qui relèvent de ce champ d’application.
98. A priori, on pourrait également soutenir que les arguments relatifs à l’exercice de la liberté d’expression ne sauraient être invoqués afin de justifier l’usage de marques renommées, car en accordant à celles-ci une protection renforcée et strictement limitée aux trois types d’atteinte concernées, le législateur de l’Union a déjà mis en balance les droits des titulaires de telles marques et la liberté d’expression.
99. Toutefois, en premier lieu, force est de constater que tel n’est pas le cas, puisque la notion de « juste motif » permet de répondre aux intérêts subjectifs de tiers au cas par cas, ce qui renforce d’autant plus sa vocation à protéger les droits fondamentaux.
100. En deuxième lieu, la directive 2015/2436 et le règlement 2017/1001 reconnaissent la nécessité de mettre en balance, lors de leur application, les droits conférés par la marque avec les droits et libertés fondamentaux, en particulier la liberté d’expression (65). Dans cette veine, la Cour a expressément rejeté l’idée qu’« il existe, dans le domaine de l’art, de la culture et de la littérature, un souci constant de préserver la liberté d’expression qui n’existe pas dans le domaine des marques » (66) et a considéré que la liberté d’expression doit être prise en compte lors de l’application de l’un des motifs de refus d’enregistrement d’une marque.
101. En troisième lieu, mise à part la notion de « juste motif », le droit des marques de l’Union européenne ne comporte pas de mécanisme permettant de répondre à la nécessité de mettre en balance les droits conférés par une marque renommée et la liberté d’expression.
102. En effet, les articles 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2015/2436 et du règlement 2017/1001 mentionnent, parmi les limitations des effets de la marque, celle qui concerne l’usage de la marque, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque. Il ressort en outre du paragraphe 2 de ces articles que le titulaire ne peut pas interdire un tel usage pour autant que celui-ci soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
103. Il importe d’observer, à cet égard, que, selon les auteurs de doctrine, certaines formes de l’exercice de la liberté d’expression sont susceptibles de relever de cette limitation (67). De prime abord, puisque les arguments liés à l’exercice de cette liberté peuvent être invoqués pour se prévaloir de ladite limitation, il n’est pas nécessaire d’autoriser les tiers à invoquer ces mêmes arguments en tant que « juste motif ».
104. À cet égard, les articles 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2015/2436 et du règlement 2017/1001 visent l’usage référentiel de la marque (« afin de désigner ou de mentionner des produits ou des services comme étant les siens »), sans toutefois couvrir une gamme plus vaste d’autres types de comportements consistant en l’usage d’un signe fait exclusivement en lien avec des produits ou des services d’un tiers.
105. S’agissant de tels comportements, l’absence d’une clause limitant les droits conférés par une marque afin d’assurer le respect de la liberté d’expression ne semble pas soulever de doute particulier lorsqu’il s’agit de marques ordinaires dont la protection dépend, notamment, de la double identité ou du risque de confusion, parce que ces exigences circonscrivent l’étendue du droit exclusif du titulaire et laissent une marge de manœuvre suffisante pour concilier les droits en conflit. Néanmoins, lesdites exigences sont dénuées de pertinence eu égard à la protection renforcée des marques renommées. Dès lors, écarter l’interprétation selon laquelle les arguments tirés de l’exercice de la liberté d’expression peuvent constituer un « juste motif » éliminerait toute possibilité de mettre en balance cette liberté et les droits des titulaires de marques renommées.
106. Ainsi, en l’absence d’autres dispositions permettant de concilier les droits conférés par une marque renommée avec la liberté d’expression lorsque la marque n’est pas utilisée pour désigner des produits ou des services de son titulaire, le recours à la notion de « juste motif » doit servir de mécanisme permettant de satisfaire aux exigences de protection des droits fondamentaux en jeu.
107. À cet égard, je tiens à préciser que l’exercice de la liberté d’expression ne constitue pas en soi un « juste motif ». En revanche, les mêmes raisons que celles conduisant à donner la priorité à la protection de cette liberté lors de sa mise en balance avec les droits d’autrui peuvent valablement être considérées comme un tel motif.
108. Je propose donc de répondre à la première partie de la question préjudicielle que le recours à la notion de « juste motif », au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001 et de l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2015/2436, peut servir de mécanisme permettant de satisfaire aux exigences de protection de la liberté d’expression garantie à l’article 11 de la Charte dans le domaine du droit des marques.
109. Cette considération m’amène à l’examen des critères d’appréciation de l’existence d’un « juste motif » fondé sur la liberté d’expression.
c) Les critères d’appréciation de l’existence d’un « juste motif »
110. Par la seconde partie de sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi interroge la Cour, en substance, sur les critères permettant de constater l’existence d’un « juste motif », au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001 et de l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive 2015/2436, qui serait susceptible de contraindre le titulaire d’une marque renommée à tolérer l’usage non autorisé qu’en fait un tiers pour diffuser et promouvoir un programme politique.
111. Les huit critères d’appréciation de l’existence d’un « juste motif » énumérés dans la question préjudicielle semblent être donnés à titre d’exemple, car certains d’entre eux ne correspondent pas aux faits du litige au principal (68) et la question préjudicielle a une formulation ouverte (« y a-t-il des critères complémentaires »). Je me concentrerai donc sur les critères les plus pertinents et requis pour résoudre le dilemme auquel est confrontée la juridiction de renvoi.
112. Tout d’abord, la jurisprudence de la Cour fournit des repères utiles quant aux critères d’appréciation de l’existence d’un « juste motif ».
113. Dans l’arrêt Interflora et Interflora British Unit (69), la Cour a jugé, à la suite de l’examen de l’utilisation de mots clés pour un référencement sur Internet, que lorsque la publicité affichée sur Internet à partir d’un mot clé correspondant à une marque renommée propose, sans offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de cette marque, sans porter préjudice à la renommée de la marque ou à son caractère distinctif et sans, au demeurant, porter atteinte aux fonctions de ladite marque, une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque renommée, un tel usage relève, en principe, d’une concurrence saine et loyale dans le secteur des produits ou des services en cause et est donc fait pour un « juste motif ».
114. Dans cet ordre d’idées, la Cour a souligné, dans l’arrêt Leidseplein Beheer et de Vries, que, pour déterminer si un usage antérieur au dépôt d’une marque renommée, par un tiers, d’un signe similaire à cette marque est susceptible d’être qualifié de « juste motif », il faut prendre en compte, en particulier, l’intention de l’utilisateur dudit signe et déterminer si le signe a été utilisé de bonne foi (70). À cet égard, la Cour a considéré qu’il convenait de déterminer si l’usage d’un signe ne constituait pas une tentative de tirer profit de la renommée de la marque concernée, mais s’imposait dans le cadre d’une véritable extension de la gamme de produits d’un tiers qui utilisait déjà ce signe auparavant (71).
115. Deux conclusions peuvent être tirées de ces considérations jurisprudentielles.
116. En premier lieu, l’intention d’un tiers d’atteindre le résultat que les dispositions dont l’interprétation est sollicitée par la juridiction de renvoi cherchent à prohiber, à savoir l’usage d’un signe afin de « tirer indûment profit » du caractère distinctif de la marque ou de sa renommée ou de leur « porter préjudice », ne saurait constituer un « juste motif ». En effet, la constatation de l’existence de l’une de ces atteintes conditionne l’applicabilité desdites dispositions et ne saurait donc permettre à un tiers d’écarter la protection qu’elles prévoient. Ainsi, l’usage d’un signe dans l’intention de se placer dans le sillage d’une marque renommée ne saurait, sans autre justification valable, constituer un juste motif.
117. En second lieu, l’existence d’une telle justification valable peut être admise, notamment, lorsque l’usage d’un signe s’impose en raison de considérations objectivement impérieuses ou d’intérêts subjectifs d’un tiers, y compris la pertinence économique et commerciale de cet usage. Toutefois, il ne doit pas s’agir d’une nécessité absolue, mais d’un motif qui, confronté à l’intérêt du titulaire et compte tenu des standards de comportement généralement admis dans le secteur dans lequel opère le tiers, justifie de contraindre ce titulaire à tolérer l’usage d’un signe identique ou similaire à sa marque.
118. De même, comme je l’ai indiqué (72), l’appréciation de l’existence d’un « juste motif » qui repose également sur l’exercice de la liberté d’expression revient à trouver une balance entre cette liberté et les droits du titulaire d’une marque renommée.
119. Selon la jurisprudence de la Cour EDH relative à la mise en balance du droit de propriété avec la liberté d’expression, un critère particulièrement pertinent est de savoir si, et dans quelle mesure, l’expression en cause contribue à un débat d’intérêt général (73). Dans sa jurisprudence relative au domaine du discours et du débat politique, la Cour EDH attire l’attention également sur la forme de l’expression et son éventuel caractère satirique (74).
120. À cet égard, la question préjudicielle mentionne, notamment, la liberté d’exprimer des opinions politiques ainsi que la parodie politique, ce qui peut suggérer que le Vrijheidsfonds a recouru à ces formes d’expression.
121. Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour EDH que si l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique et dans celui des questions d’intérêt général, les États contractants disposent d’une large marge d’appréciation lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression dans le domaine commercial, étant entendu que l’ampleur de celle-ci doit être relativisée lorsqu’est en jeu non l’expression strictement « commerciale » d’un individu, mais sa participation à un débat touchant à l’intérêt général (75).
122. À cet égard, il est vrai que le programme politique diffusé en utilisant les marques dont IKEA est titulaire touche à un sujet hautement sensible, à savoir la politique d’asile et d’immigration dans l’un des États membres, qui intéresse de manière légitime le public.
123. Toutefois, l’action d’IKEA porte non pas sur le contenu d’un programme politique, mais sur la diffusion de ce programme sous ses marques. Ainsi, l’appréciation que le juge national doit effectuer pour établir l’existence d’un « juste motif » dans le litige au principal porte non pas sur le programme politique en tant que tel, mais sur l’emploi d’un signe correspondant aux marques renommées pour augmenter la visibilité de ce programme et du parti politique qui le propose.
124. Vu sous cet angle et sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, l’usage des marques dont IKEA est titulaire n’était pas justifié par sa contribution à un débat d’intérêt général. En effet, le débat sur la politique d’asile et d’immigration ne concerne nullement les marques en cause, leur titulaire ou ses produits. En outre, ce débat semble porter sur un sujet qui, comme l’a soutenu IKEA lors de l’audience, est contraire à sa neutralité politique. À cet égard, il importe de souligner qu’il appartient à un tiers qui cherche à se prévaloir d’un « juste motif » d’établir que l’expression qui repose sur l’usage d’un signe dans le domaine du discours et du débat politique cible la marque, le titulaire ou ses produits ou services, ou que le titulaire lui-même s’est, par son comportement antérieur, engagé dans le débat d’intérêt général en cause.
125. S’agissant du rapport de concurrence entre le titulaire d’une marque renommée et le tiers qui utilise un signe identique ou similaire à celle-ci, qui figure parmi les critères mentionnés par la juridiction de renvoi, j’estime que les limitations de la liberté d’expression dans le contexte du débat entre les différents acteurs de la scène politique doivent être envisagées avec la plus grande réserve. En effet, la concurrence entre les partis politiques est naturelle et implique la critique des propos présentés par les adversaires. En revanche, il me paraît plus difficile d’accorder le même niveau de protection aux comportements d’un acteur politique visant à impliquer une entité politiquement neutre dans un débat afin de renforcer son propre message.
126. La notoriété de la marque invoquée, également mentionnée par la juridiction de renvoi, n’est pas susceptible de remettre en cause cette considération. Il est vrai que, selon la jurisprudence de la Cour EDH, à laquelle le Vrijheidsfonds fait référence, les grandes entreprises s’exposent inévitablement et sciemment à un examen attentif de leurs actes et les limites de la critique admissible sont plus larges en ce qui les concerne. Toutefois, d’une part, cette jurisprudence concerne la situation où certains propos sont dirigés vers une grande entreprise donnée. D’autre part, la Cour EDH reconnaît également l’existence d’un intérêt concurrent à protéger le succès commercial et la viabilité des entreprises pour le bénéfice des individus et du bien économique au sens large (76). La notoriété d’une marque qui résulte de l’effort commercial déployé par le titulaire ne saurait donc être utilisée comme un argument affaiblissant la protection accordée à cette marque.
127. Dans ces conditions, une éventuelle contribution au débat d’intérêt public de l’expression reposant sur l’usage de signes correspondant à des marques renommées afin de diffuser un programme politique qui ne concerne pas ces marques, leur titulaire ou ses produits et services ne saurait, compte tenu de l’intérêt de ce titulaire, l’emporter sur le fait que cet usage doit être appréhendé comme une tentative de se placer dans le sillage d’une marque renommée afin de promouvoir ses propres intérêts. Une telle forme d’expression ne saurait bénéficier de la protection renforcée accordée à l’exercice de la liberté qui contribue au débat d’intérêt général et, en l’absence d’autre justification valable, ne saurait être considérée comme un usage ayant un juste motif.
128. Enfin, pour revenir sur la notion de « parodie politique » et sur la pertinence du caractère potentiellement satirique de l’usage d’un signe, il convient de préciser que cette notion a un caractère descriptif et n’a pas de sens juridique qui lui est propre. En effet, la notion de « parodie politique » semble viser l’usage d’un signe, d’une part, sous la forme de parodie et, d’autre part, dans le contexte d’un débat politique.
129. À cet égard, en premier lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH en matière de liberté d’expression (77) et de celle de la Cour en matière de droit d’auteur (78) qu’une parodie présente deux caractéristiques essentielles : d’une part, elle évoque une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, et, d’autre part, elle constitue une manifestation d’humour ou une raillerie. Il appartiendrait donc à la juridiction de renvoi de vérifier si les signes utilisés par le Vrijheidsfonds présentent des différences perceptibles par rapport aux marques d’IKEA et si leur caractère humoristique tient aux efforts de cette association ou du contexte dans lequel celle-ci les a placés, ou bien si le Vrijheidsfonds a formulé une opinion satirique sur cette société ou ses produits.
130. En second lieu, il convient de tenir compte du fait que, au regard des droits concurrents en jeu, même les propos qui contribuent à un débat d’intérêt public doivent respecter l’exigence de juste modération. Toutefois, le caractère parodique de ces propos peut justifier le recours à l’exagération ou à la déformation de la réalité. Dans cette perspective, le critère lié au caractère potentiellement satirique de l’usage d’un signe est subsidiaire au critère relatif à la contribution au débat d’intérêt public : la forme parodique de l’expression reposant sur l’usage d’un signe qui contribue à un tel débat peut légitimer une certaine outrance de cette expression.
131. Par souci de complétude, je souhaite observer que les autres critères mentionnés par la juridiction de renvoi, à savoir l’étendue de l’usage d’un signe et le degré de sa nocivité, concernent non pas l’existence d’un « juste motif », mais l’existence de l’atteinte à la marque et sont donc pris en compte aux stades antérieurs de l’analyse.
132. Compte tenu de ce qui précède, je propose de répondre à la seconde partie de la question préjudicielle que le titulaire d’une marque renommée ne peut pas se voir contraint, en vertu d’un « juste motif », de tolérer, en l’absence d’autre justification valable, l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire à sa marque lorsque la contribution éventuelle de la marque au débat d’intérêt public ne l’emporte pas sur le fait que cet usage doit être appréhendé comme une tentative de se placer dans le sillage d’une marque renommée afin de diffuser et de promouvoir un programme politique. Tel est le cas lorsque ce programme n’évoque pas de questions relatives à cette marque, à son titulaire ou aux produits ou services de celui-ci.
V. Conclusion
133. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles, Belgique) de la manière suivante :
Le recours à la notion de « juste motif », au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous c), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques ainsi que de l’article 9, paragraphe 2, sous c) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne peut servir de mécanisme permettant de satisfaire aux exigences de protection de la liberté d’expression garantie à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans le domaine du droit des marques.
Le titulaire d’une marque renommée ne saurait se voir contraint, en vertu d’un « juste motif », de tolérer, en l’absence d’autre justification valable, l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire à sa marque lorsque la contribution éventuelle de celle-ci au débat d’intérêt public ne l’emporte pas sur le fait que cet usage doit être appréhendé comme une tentative de se placer dans le sillage d’une marque renommée afin de diffuser et de promouvoir un programme politique. Tel est le cas lorsque ce programme n’évoque pas de questions relatives à cette marque, à son titulaire ou aux produits ou services de celui-ci.
1 Langue originale : le français.
2 Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1).
3 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
4 Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO 2006, L 376, p. 21).
5 Convention du 25 février 2005, signée à La Haye par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas.
6 Il ressort des observations écrites du Vrijheidsfonds que ce parti politique constitue une association de fait sans personnalité juridique, raison pour laquelle l’action au principal a été introduite, notamment, contre les personnes physiques représentant tous les membres de cette association de fait.
7 Si la juridiction de renvoi n’a pas indiqué la référence du document mentionnant cette proposition, je relève toutefois qu’il ressort de la résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2017, C 285, p. 262) que le Parlement, au terme de sa première lecture, avait proposé de modifier l’article 14, intitulé « Limitation des effets de la marque », afin d’inclure, parmi les exceptions au droit exclusif du titulaire de la marque, son usage par un tiers « à des fins de parodie, d’expression artistique, de critique ou de commentaires ».
8 Arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, points 45 et 46).
9 Arrêt du 14 octobre 2019 (affaire A 2018/1).
10 Ordonnance du 24 mars 2009 (C-525/06, EU:C:2009:179, points 10 et 11).
11 Voir, notamment, arrêt du 16 décembre 2008, Cartesio (C-210/06, EU:C:2008:723, point 89 et jurisprudence citée).
12 Ordonnance du 24 mars 2009 (C-525/06, EU:C:2009:179, points 10 et 11).
13 Ordonnance du 24 mars 2009, Nationale Loterij (C-525/06, EU:C:2009:179, points 8 et 9).
14 Voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, point 43).
15 Voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, points 37 et 38).
16 Voir arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, point 39).
17 Voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2009, L’Oréal e.a. (C-487/07, EU:C:2009:378), points 39 à 41).
18 Voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, points 41 à 43).
19 Voir arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, point 44).
20 Voir points 63 et 67 des présentes conclusions.
21 Voir Bochaczewski, M., « Conflicts Between Trade Mark Rights and Freedom of Expression Under EU Trade Mark Law : Reality or Illusion ? », International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2020, p. 858. Voir également, en ce sens, Todorski, T., « The Concept of “due Cause” and its Role in Safeguarding Fundamental Rights under EU Trade Mark Law : How Should the CJEU rule in IKEA, C-298/23 ? », Journal of Intellectual Property Law and Practice, 2024, vol. 19, no 11, p. 814. Cet auteur, sans remettre en cause le fait que la condition d’application relative à l’usage d’un signe dans la vie des affaires peut contribuer à la mise en balance du droit de propriété et de la liberté d’expression, considère que cette contribution est insuffisante pour résoudre tous les problèmes en la matière.
22 Voir Bochaczewski, M., « Conflicts Between Trade Mark Rights and Freedom of Expression Under EU Trade Mark Law : Reality or Illusion ? », op. cit., p. 861 à 867, et Jacques, S., « The EU Trade Mark System’s lost Sense of Humour », Intellectual Property Quaterly, 2024, no 1, p. 20.
23 Il ressort de la décision de renvoi que cette action est fondée également sur des dispositions nationales relatives à la responsabilité civile et à la concurrence déloyale ainsi que sur l’article 9, paragraphe 2, sous c), et l’article 17, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. En vertu de cette dernière disposition, ce règlement n’exclut pas que des actions portant sur une marque de l’Union soient intentées sur la base du droit des États membres relatif, notamment, à la responsabilité civile et à la concurrence déloyale.
24 Selon ce considérant, « [la directive 2015/2436] ne devrait pas exclure l’application aux marques des dispositions du droit des États membres, autres que le droit des marques, telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs ».
25 Voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2002, Robelco (C-23/01, EU:C:2002:706, point 31). Voir également conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l’affaire Robelco (C-23/01, EU:C:2002:212, point 34).
26 Voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2002, Robelco (C-23/01, EU:C:2002:706, points 34 et 35).
27 Voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2019, TSN et AKT (C-609/17 et C-610/17, EU:C:2019:981, point 53).
28 Voir point 121 des présentes conclusions.
29 Voir également, en ce qui concerne cette association et ce parti politique, arrêt du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds (C-201/13, EU:C:2014:2132, point 7).
30 Arrêt du 16 juillet 2015, TOP Logistics e.a. (C-379/14, EU:C:2015:497, point 43).
31 Arrêt du 30 avril 2020, A (Contrefaçon par importation de roulements à billes) (C-772/18, EU:C:2020:341, point 23).
32 Arrêts du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474, point 54), ainsi que du 30 avril 2020, A (Contrefaçon par importation de roulements à billes) (C-772/18, EU:C:2020:341, point 23).
33 Arrêt du 9 décembre 2008 (C-442/07, EU:C:2008:696).
34 Voir article 19, paragraphe 1, de la directive 2015/2436 et article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
35 Voir point 59 des présentes conclusions.
36 Arrêt du 9 décembre 2008, Verein Radetzky-Orden (C-442/07, EU:C:2008:696, point 24).
37 Arrêt du 9 décembre 2008, Verein Radetzky-Orden (C-442/07, EU:C:2008:696, points 16 et 17).
38 Arrêt du 9 décembre 2008, Verein Radetzky-Orden (C-442/07, EU:C:2008:696, point 19).
39 Voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, point 29).
40 Voir point 55 des présentes conclusions.
41 Voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2008, Verein Radetzky-Orden (C-442/07, EU:C:2008:696, point 18).
42 Voir arrêt du 30 avril 2020, A (Contrefaçon par importation de roulements à billes) (C-772/18, EU:C:2020:341, point 27).
43 Voir ordonnance du 19 février 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111, points 47 à 51), ainsi que arrêts du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474, point 91), et du 15 décembre 2011, Frisdranken Industrie Winters (C-119/10, EU:C:2011:837, point 32).
44 Bien que cette condition n’ait pas été expressément prévue par les actes ayant précédé la directive 2015/2436 et le règlement 2017/1001 et qu’elle ait été introduite, sous sa forme actuelle, par le règlement 2015/2424, elle était applicable également sous l’empire de ces actes. À ce dernier égard, voir, notamment, ordonnance du 19 février 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111, point 42).
45 Arrêt du 23 février 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, point 20).
46 Voir point 58 des présentes conclusions.
47 Voir également, en ce sens, arrêt du 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, point 34).
48 Voir arrêt du 23 mars 2010 (C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159, points 61 et 65).
49 Voir considérant 19 de la directive 2015/2436 et considérant 13 du règlement 2017/1001.
50 Voir, notamment, arrêt du 11 septembre 2007, Céline (C-17/06, EU:C:2007:497, point 22 et 23).
51 Une telle situation ne saurait être assimilée à celle où un annonceur utilise, dans une publicité comparative visant à promouvoir ses produits ou ses services, un signe identique ou similaire à la marque d’un concurrent aux fins d’identifier les produits ou les services offerts par ce dernier. En effet, cette situation s’analyse comme un usage pour les produits ou les services mêmes de l’annonceur. Voir arrêt du 12 juin 2008, O2 Holdings et O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, points 35 et 36).
52 Voir point 70 des présentes conclusions.
53 Voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, T-Mobile Czech Republic et Vodafone Czech Republic (C-508/14, EU:C:2015:657, point 28).
54 Voir arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, point 28).
55 Voir arrêt du 30 mai 2018, Tsujimoto/EUIPO (C-85/16 P et C-86/16 P, EU:C:2018:349, point 90).
56 Voir arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, point 45).
57 Cour EDH, 11 janvier 2007, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal (CE:ECHR:2007:0111JUD007304901).
58 Voir, notamment, Cour EDH, 24 février 1994, Coca c. Espagne (CE:ECHR:1994:0224JUD001545089, § 35).
59 Voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Deutsche Umwelthilfe (C-752/18, EU:C:2019:1114, point 45). Le point de savoir si, outre le lien entre le titulaire et sa marque, la renommée d’une marque et son caractère distinctif sont également protégés par l’article 17, paragraphe 2, de la Charte n’est pas clair. Toutefois, il ressort de l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH que, lors de la mise en balance des intérêts en jeu, il convient de concilier la liberté d’expression avec les « droits d’autrui » qui ne doivent pas nécessairement être protégés en tant que droits fondamentaux.
60 Voir, notamment, Cour EDH, 7 février 2012, Axel Springer AG c. Allemagne (CE:ECHR:2012:0207JUD003995408, § 78 à 84).
61 Il ressort de la résolution législative du 25 février 2014 que le Parlement, au terme de sa première lecture, a proposé de modifier l’article 14, intitulé « Limitation des effets de la marque », afin d’inclure, parmi les exceptions au droit exclusif du titulaire de la marque, son usage par un tiers « à des fins de parodie, d’expression artistique, de critique ou de commentaires ».
62 Voir résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire [COM(2013) 161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD)]. Cette limitation visait l’usage de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de la marque, en particulier lorsque cet usage « a lieu à des fins de parodie, d’expression artistique, de critique ou de commentaire ».
63 Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 1).
64 Voir points 58 et 70 des présentes conclusions.
65 Voir considérant 21 du règlement 2017/1001 et considérant 27 de la directive 2015/2436
66 Voir arrêt du 27 février 2020, Constantin Film Produktion/EUIPO (C-240/18 P, EU:C:2020:118, point 56).
67 Voir, notamment, Sosnitza, O., dans Hildebrandt, U., Sosnitza, O. (éds.), EU Trade Mark Regulation : Article-by-Article Commentary, Munich, 2023, Beck – Hart, p. 316.
68 À titre d’illustration, s’agissant du critère qui porte sur l’« apport original propre », les signes utilisés par le Vrijheidsfonds ne présentaient pas de différences perceptibles par rapport aux marques dont IKEA est titulaire.
69 Arrêt du 22 septembre 2011, Interflora et Interflora British Unit(C-323/09, EU:C:2011:604, point 91).
70 Voir arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, points 53 à 56 et 60).
71 Voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49, points 58 et 59).
72 Voir point 92 des présentes conclusions.
73 Voir Cour EDH, 10 janvier 2013, Ashby Donald et autres c. France (CE:ECHR:2013:0110JUD003676908, § 39 à 42), et Cour EDH, 19 février 2013, Neij et Sunde Kolmisoppi c. Suède (CE:ECHR:2013:0219DEC004039712). Voir, en ce sens, s’agissant de cette jurisprudence, Spielmann, D., « Copyright in a ‘human rights context’ », dans D. Edward, A. Komninos et J. MacLennan, Ian S. Forrester – A Scot without Borders – Liber Amicorum, vol. 1, Concurrences Review, New York, 2015, p. 264 à 267 et 269.
74 La classification d’une forme d’expression comme parodie joue un rôle important dans la jurisprudence de la Cour EDH relative aux limitations acceptables de la liberté d’expression. Selon cette Cour, la caricature et la parodie constituent des formes d’expression artistique et de commentaire social qui, par l’exagération et la déformation de la réalité, visent naturellement à provoquer et à agiter. C’est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d’un artiste – ou de toute autre personne – à s’exprimer par leur biais. Voir, en ce sens, Cour EDH, 14 mars 2013, Eon c. France (ECLI:CE:ECHR:2013:0314JUD002611810, § 58 à 60), et Cour EDH, 22 novembre 2016, Grebneva and Alisimchik c. Russie (CE:ECHR:2016:1122JUD000891805, § 64).
75 Voir Cour EDH, 10 janvier 2013, Ashby Donald et autres c. France (CE:ECHR:2013:0110JUD003676908, § 39).
76 Voir Cour EDH, 15 février 2005, Steel et Morris c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2005:0215JUD006841601, § 94).
77 À titre d’illustration, dans son arrêt du 3 décembre 2024, Yevstifeyev c. Russie, (CE:ECHR:2024:1203JUD000022618, § 55 et 56), la Cour EDH a qualifié de « parodie » une forme d’expression qui reprenait des éléments de composition importants d’une vidéo et qui, au moyen d’une satire, se moquait du message de cette vidéo.
78 Voir arrêt du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds (C-201/13, EU:C:2014:2132, point 20).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente aux enchères ·
- Consommateur ·
- Directive ·
- Clauses abusives ·
- Jurisprudence ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Exécution ·
- Sûretés ·
- Extrajudiciaire
- Fonctionnaire ·
- Statut ·
- Avis de vacance ·
- Demande de transfert ·
- Vacant ·
- Argument ·
- Branche ·
- Poste ·
- Agent temporaire ·
- Demande
- Directive ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Clause contractuelle ·
- Question ·
- Clauses abusives ·
- Professionnel ·
- Jurisprudence ·
- Etats membres ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Directive ·
- Commissaire aux comptes ·
- Activité commerciale ·
- Formation restreinte ·
- Gouvernement ·
- Profession ·
- Sanction ·
- Etats membres ·
- Interdiction ·
- Contrôle
- Bois ·
- Opérateur ·
- Marché intérieur ·
- Récolte ·
- Produit ·
- Arbre ·
- Forêt ·
- Réglementation forestière ·
- République slovaque ·
- Diligences
- Zone franche ·
- Règlement délégué ·
- Dette douanière ·
- Déclaration en douane ·
- Statut ·
- Lettre de voiture ·
- Libre pratique ·
- Administration fiscale ·
- Obligation ·
- Voiture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Cautionnement ·
- Consommateur ·
- Créanciers ·
- Question ·
- Renvoi ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Jurisprudence
- Harcèlement moral ·
- Fonctionnaire ·
- Statut ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Commission ·
- Parlement ·
- Assistance ·
- Personnes ·
- Victime ·
- Enquête
- Directive ·
- Associations de consommateurs ·
- Droit national ·
- Action ·
- Etats membres ·
- Qualité pour agir ·
- Intérêt collectif ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Investissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur en douane ·
- Coûts ·
- Emballage ·
- Acheteur ·
- Pays tiers ·
- Conserve ·
- Allemagne ·
- Denrée alimentaire ·
- Pays ·
- Réalisation
- Directive ·
- Résolution ·
- Consommateur ·
- Créanciers ·
- Procédure ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Mesures conservatoires ·
- Clause
- Tva ·
- Directive ·
- Dette ·
- Fraudes ·
- Responsabilité ·
- Recette fiscale ·
- Proportionnalité ·
- Sanction ·
- Etats membres ·
- Facture
Textes cités dans la décision
- Directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.