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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 20 nov. 2024, T-482/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-482/23 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 20 novembre 2024.#Afaaq Ahmad Qozgar contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale CLEOPATRA – Marque de l’Union européenne verbale antérieure CLEOPATRA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001».#Affaire T-482/23. | |
| Date de dépôt : | 10 août 2023 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR, Article 68 EUTMDR, Article 10(2) EUTMDR, Article 47(2) EUTMR, Article 2(2)(g) EUTMDR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0482 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:838 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tóth |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
20 novembre 2024
Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale CLEOPATRA – Marque de l’Union européenne verbale antérieure CLEOPATRA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
l’affaire T-482/23,
(*) Ahmad Qozgar, demeurant à Thiruvananthapuram (Inde), représenté par Me L. Pivec, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. E. Markakis et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
L’Oréal, établie à Paris (France), représentée par Mes T. de Haan et S. Vandezande, avocats,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. I. Gâlea, faisant fonction de président, T. Tóth (rapporteur) et S. L. Kalėda, juges,
greffier : M. G. Mitrev, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 24 septembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Afaaq Ahmad Qozgar, demande l’annulation et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 juin 2023 (affaire R 2509/2022-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 22 octobre 2019, le requérant a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal CLEOPATRA.
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Bandes de cire pour l’épilation, crèmes dépilatoires, cire à épiler, crème dépilatoire, produits dépilatoires, cires dépilatoires ».
4 Le 7 avril 2020, l’intervenante, L’Oréal, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure CLEOPATRA.
6 Les produits désignés par la marque antérieure sur lesquels l’opposition était fondée relèvent de la classe 3 et correspondent à la description suivante : « Cosmétiques, produits de toilette à usage non médical, savons et savonnettes, savonnettes, savons liquides, gels douche, savons antitranspirants, savons désodorisants, savons (désinfectants) ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 À la suite de la demande formulée par le requérant, l’EUIPO a invité l’intervenante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.
9 Le 15 novembre 2022, la division d’opposition, après avoir constaté que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour certains des produits visés au point 6 ci-dessus, a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en considérant qu’il existait un risque de confusion concernant les produits visés au point 3 ci-dessus.
10 Le 16 décembre 2022, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
11 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Premièrement, elle a relevé que le public pertinent était composé du grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Deuxièmement, en estimant que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour les produits relevant de la classe 3 « savons, gels douche », elle a considéré que les produits en cause étaient similaires au moins à un degré moyen. Troisièmement, elle a relevé que les signes en conflit étaient identiques. Quatrièmement, en estimant que la marque antérieure présentait un caractère distinctif moyen, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, concernant les produits visés au point 3 ci-dessus.
Conclusions des parties
12 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée, en annulant cette dernière et en réformant la décision de la division d’opposition, de sorte que l’opposition soit rejetée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante à supporter leurs propres dépens dans la procédure devant le Tribunal et condamner l’EUIPO aux dépens qu’il a exposés dans la présente procédure ainsi qu’aux fins de la procédure devant la chambre de recours et la division d’opposition.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens dans l’hypothèse où une audience serait convoquée.
14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
15 À l’appui du recours, le requérant soulève trois moyens, tirés, le premier, d’une violation des formes substantielles découlant de la prorogation du délai relatif à la preuve de l’usage, le deuxième, d’un défaut de motivation et, le troisième, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation des formes substantielles découlant de la prorogation du délai relatif à la preuve de l’usage
16 Par son premier moyen, le requérant soutient que, en confirmant la prorogation d’office par la division d’opposition du délai initialement imparti à l’intervenante pour produire la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, la chambre de recours a violé l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 ainsi que l’article 10, paragraphe 2 et l’article 68 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1). En effet, selon le requérant, ce n’est que dans la mesure où l’intervenante aurait formulé une demande de prorogation motivée que la division d’opposition aurait pu accorder une telle prorogation conformément à l’article 68 du règlement délégué 2018/625, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il en conclut que la chambre de recours aurait dû rejeter l’opposition dès lors que, au jour de l’expiration du délai initialement fixé, à savoir le 11 décembre 2020, l’intervenante n’avait présenté aucun élément de nature à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.
17 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.
18 À titre liminaire, il convient de relever qu’il est constant entre les parties que l’intervenante a communiqué des éléments de preuve de l’usage de la marque antérieure le 21 janvier 2021, à savoir dans le délai imparti et communiqué par l’EUIPO par lettre du 19 novembre 2020.
19 S’agissant de la question de savoir si l’EUIPO pouvait valablement proroger le délai initialement imparti à l’intervenante pour produire de tels éléments, il est certes vrai que l’article 68 du règlement délégué 2018/625 prévoit que l’EUIPO peut accorder une prorogation de délai sur demande motivée présentée par la partie concernée avant son expiration.
20 Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, rien n’indique qu’il s’agisse de la seule possibilité pour l’EUIPO de proroger le délai imparti pour le dépôt de la preuve de l’usage sérieux d’une marque.
21 En effet, il y a lieu de rappeler que l’article 10, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625 prévoit, notamment, que, lorsque le demandeur a soumis une demande de preuve de l’usage d’une marque antérieure, l’EUIPO invite l’opposant à produire la preuve requise « dans le délai qu’il fixe ». Cette disposition confère à l’EUIPO le pouvoir d’établir le délai dans lequel la preuve de l’usage sérieux doit être déposée et dès lors, nécessairement, celui de proroger un tel délai.
22 Partant, l’EUIPO pouvait, ainsi qu’il le soutient en substance, prévoir, dans la partie C, section 1, point 7.2.1.3, de ses directives d’examen, qu’un délai tel que celui fixé à l’opposant pour apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque sur laquelle il a fondé son opposition pourrait être prorogé d’office « lorsque des raisons particulières le justifie[raie]nt ».
23 À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que les directives d’examen de l’EUIPO, bien que n’ayant pas de valeur contraignante, constituent une source de référence sur la pratique de l’EUIPO en matière de marque [arrêt du 18 septembre 2015, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/OHMI – Hautrive (COLOMBIANO HOUSE), T-387/13, non publié, EU:T:2015:647, point 45]. Ces directives constituent la codification d’une ligne de conduite que l’EUIPO se propose lui-même d’adopter, de sorte que, sous réserve de leur conformité aux dispositions de droit de rang supérieur, il en résulte une autolimitation de l’EUIPO, en ce qu’il lui appartient de se conformer aux règles qu’il s’est imposées (voir arrêt du 18 septembre 2015, COLOMBIANO HOUSE, T-387/13, non publié, EU:T:2015:647, point 46 et jurisprudence citée).
24 Or, en l’espèce, les « raisons particulières », au sens de la partie C, section 1, point 7.2.1.3 des directives d’examen de l’EUIPO, résident dans le fait que le requérant, après avoir présenté une demande de preuve de l’usage, a également présenté des observations sur l’opposition, sans attendre de recevoir la preuve de l’usage de l’intervenante ni l’expiration du délai initial le 11 décembre 2020. Ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, c’est donc pour des raisons d’équité et de bonne administration que la division d’opposition a jugé approprié d’aligner le délai accordé à l’intervenante pour fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure sur le délai de présentation des observations du requérant sur l’opposition, en fixant au 21 janvier 2023 l’expiration du délai imparti pour l’accomplissement des deux formalités. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le requérant, il ne saurait être valablement soutenu qu’une telle prorogation est arbitraire, dès lors qu’elle est due au choix du requérant de déposer des observations sur l’opposition avant même de recevoir la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. Il convient d’ajouter que le requérant ne se prévaut d’aucune disposition de droit de rang supérieur à laquelle la prorogation de délai accordée par la division d’opposition serait contraire.
25 Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en confirmant la décision de la division d’opposition prorogeant le délai initialement imparti à l’intervenante pour produire des éléments de preuve de l’usage de la marque antérieure.
26 Le premier moyen doit donc être écarté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation
27 Par son deuxième moyen, le requérant estime que la chambre de recours a violé l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec, notamment, l’article 18, l’article 47, paragraphe 2, et l’article 107 du même règlement.
28 En substance, le requérant fait valoir que l’intervenante a volontairement omis d’invoquer à l’appui de son opposition les produits « cire à épiler, produits dépilatoires, crèmes dépilatoires », quasi identiques aux produits désignés par la marque demandée, afin d’écarter l’application de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et les conséquences du non-usage de la marque antérieure pour ces produits. Le requérant prétend que, si l’intervenante avait invoqué ces derniers, la division d’opposition et, par conséquent, la chambre de recours auraient obligatoirement dû rejeter l’opposition sans examiner les autres produits. Le requérant en conclut que l’intervenante a agi de mauvaise foi et que la chambre de recours ne pouvait se limiter à alléguer, au point 34 de la décision attaquée, que l’intervenante était libre de « décider de fonder son opposition uniquement sur une partie des produits désignés par sa marque antérieure, sans que cela […] implique une intention illégale de contourner les règles relatives à la preuve de l’usage ou d’entraver la libre concurrence dans l’industrie cosmétique ».
29 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.
30 À cet égard, il convient d’observer que, contrairement à ce que laisse entendre le requérant, il n’existe aucune règle selon laquelle une opposition doit obligatoirement être fondée sur l’ensemble des produits et des services couverts par une marque antérieure.
31 Au contraire, ainsi que le font valoir à juste titre tant l’EUIPO que l’intervenante, l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 dispose que le « titulaire d’une marque antérieure de l’Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que [cette marque] a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée ». Par ailleurs, l’article 2, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2018/625 dispose que l’acte d’opposition doit contenir une « indication des produits ou services sur lesquels chacun des motifs de l’opposition se fonde ». En outre, il est indiqué dans la partie C, section 1, point 2.4.2.3, des directives d’examen de l’EUIPO, d’une part, que l’« opposition peut être fondée sur tous les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée, ou seulement pour une partie d’entre eux » et, d’autre part, que, si les « produits et services sur lesquels l’opposition se fonde sont moins nombreux que les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, les produits et services sur lesquels l’opposition n’est pas fondée ne doivent pas être indiqués étant donné qu’ils ne sont pas pertinents pour la procédure ».
32 Compte tenu de la teneur des dispositions qui précèdent, il convient donc de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a indiqué que l’intervenante était libre de « décider de fonder son opposition uniquement sur une partie des produits désignés par sa marque antérieure ». De même, dès lors que l’intervenante a agi conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 2, sous g), du règlement délégué 2018/625 et à défaut d’indices probants apportés par le requérant, il ne saurait valablement être soutenu qu’elle a agi de mauvaise foi pour contourner l’application de l’article 47 du règlement 2017/1001.
33 En tout état de cause, doit être rejeté l’argument du requérant selon lequel, si l’intervenante avait invoqué les produits « cire à épiler, produits dépilatoires, crèmes dépilatoires », quasi identiques aux produits désignés par la marque demandée, la chambre de recours aurait obligatoirement dû rejeter l’opposition sans examiner les autres produits. En effet, quand bien même ces produits auraient été invoqués et l’intervenante n’aurait pas été en mesure de fournir une preuve de leur usage, la chambre de recours aurait dû effectuer l’examen de l’opposition en tenant compte des produits désignés par la marque antérieure dont l’usage aurait été prouvé, à savoir les savons et les gels douche.
34 Il résulte des considérations qui précèdent que le deuxième moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
35 En substance, le requérant conteste l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au motif que les produits en cause ne présentent aucune similitude. Par ailleurs, il reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que le caractère distinctif accru acquis par l’usage de la marque demandée était dénué de pertinence.
36 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.
37 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
38 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
39 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
40 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Sur le public pertinent, la comparaison des signes en cause et le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure
41 Le requérant ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles, premièrement, le public pertinent était composé du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, deuxièmement, les signes en conflit étaient identiques et, troisièmement, la marque antérieure présentait un caractère distinctif moyen.
Sur la comparaison des produits en cause
42 Le requérant conteste la similitude constatée par la chambre de recours entre les savons et les gels douche visés par la marque antérieure et les produits visés par la marque demandée.
43 À cet égard, il convient de rappeler que, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir ordonnance du 8 mai 2014, OHMI/Sanco, C-411/13 P, non publiée, EU:C:2014:315, point 39 et jurisprudence citée). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [arrêt du 10 février 2015, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T-368/13, non publié, EU:T:2015:81, point 58].
44 Enfin, il a déjà été jugé que les produits ou les services complémentaires étaient ceux entre lesquels existait un lien étroit, en ce sens que l’un était indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs pouvaient penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombait à la même entreprise [voir arrêt du 24 septembre 2008, Oakley/OHMI – Venticinque (O STORE), T-116/06, EU:T:2008:399, point 52 et jurisprudence citée ; arrêt du 24 juin 2014, Hut.com/OHMI – Intersport France (THE HUT), T-330/12, non publié, EU:T:2014:569, point 24].
45 En premier lieu, le requérant fait grief à la chambre de recours d’avoir ajouté des éléments à la liste des produits en cause pour aider l’intervenante à surmonter leur absence de similitude au lieu de se limiter à comparer les produits tels que décrits dans la demande de marque et dans l’acte d’opposition.
46 Toutefois, une telle argumentation ne saurait prospérer, en ce qu’elle découle d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours n’a nullement ajouté des éléments à la liste des produits en cause. Elle s’est uniquement bornée à décrire lesdits produits pour déterminer notamment leur nature, leur destination ainsi que leur utilisation et, donc, pour tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent ces produits, ainsi que l’exige la jurisprudence constante citée au point 43 ci-dessus.
47 En second lieu, le requérant fait valoir, en substance, que les produits désignés par la marque antérieure pour lesquels une preuve de l’usage a été apportée, à savoir les savons et les gels douche, ne peuvent être considérés comme étant similaires aux produits désignés par la marque demandée dès lors qu’ils ne partagent aucun des facteurs pertinents mentionnés au point 43 ci-dessus.
48 À cet égard, il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré, aux points 73 à 75 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient similaires au moins à un degré moyen, étant donné que les deux ensembles de produits, premièrement, tendaient au soin ou à l’embellissement du corps, deuxièmement, étaient complémentaires dans la routine quotidienne de beauté, troisièmement, partageaient les mêmes canaux de distribution et, quatrièmement, étaient destinés au même public.
49 Cette constatation est exempte d’erreur d’appréciation.
50 Premièrement, il est vrai que les produits désignés par la marque demandée diffèrent de ceux de la marque antérieure en ce qu’ils consistent en des bandes, des cires ou des crèmes principalement destinées à éliminer les poils indésirables du visage ou du corps humain, alors que les savons et gels douche sont destinés à nettoyer le visage ou le corps humain. Il n’en demeure pas moins que l’ensemble de ces produits s’applique sur la peau afin, le plus souvent, de la protéger et d’améliorer son apparence. Il peut donc être conclu, sans qu’il y ait lieu de faire appel à l’avis d’un expert indépendant, que les produits litigieux partagent, par conséquent, des propriétés hygiéniques et cosmétiques et ont pour finalité d’embellir le corps humain.
51 À cet égard, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 72 de la décision attaquée, que la beauté ne s’obtenait pas uniquement grâce à des moyens traditionnels, tels que le maquillage ou autres cosmétiques, mais aussi par l’utilisation de produits qui, bien qu’hygiéniques, servaient également à embellir. Ainsi, les savons et les gels douche peuvent être conçus de sorte à limiter au maximum la déshydratation de la peau, rendant ainsi cette dernière plus belle. Il en va de même pour les produits désignés par la marque demandée qui sont utilisés à des fins d’embellissement et d’hygiène.
52 Deuxièmement, il y a lieu de considérer qu’il existe un lien étroit entre les produits visés par la marque demandée et les savons ainsi que les gels douche couverts par la marque antérieure, au sens de la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus dans la mesure où ils font partie, comme le relève la chambre de recours, de la routine quotidienne de beauté consistant à nettoyer la peau, à la nourrir et à en éliminer les poils indésirables.
53 Ce constat ne saurait être remis en cause par l’argument du requérant selon lequel les savons et gels douche ne jouent aucun rôle dans l’élimination des poils et des résidus, puisque c’est la crème dépilatoire qui agit par un processus chimique. En effet, quand bien même les savons et gels douche ne participeraient pas à l’élimination des poils en tant que tels, il n’en demeure pas moins que les produits désignés par la marque demandée ainsi que les savons et les gels douche font partie de la routine quotidienne de beauté.
54 En tout état de cause, il suffit de constater qu’il ne saurait être exclu que, dans certains secteurs, comme ceux des produits destinés aux soins du corps et du visage, au-delà d’une complémentarité fonctionnelle, une complémentarité d’ordre esthétique puisse, dans la perception du public pertinent, voir le jour entre des produits dont la nature, la destination et l’utilisation sont différentes [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, EU:T:2007:214, point 35].
55 Troisièmement, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a estimé à juste titre, au point 75 de la décision attaquée, en se référant à l’arrêt du 13 juin 2019, Pielczyk/EUIPO – Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM) (T-398/18, non publié, EU:T:2019:415), que les produits en cause partageaient les mêmes canaux de distribution et s’adressaient au même public dans la mesure où ils étaient effectivement vendus en pharmacie, parapharmacie ou dans les mêmes rayons des grands magasins. Ce constat ne saurait être remis en cause par l’argument du requérant selon lequel, en substance, les instituts de beauté jouent un rôle particulier dans la distribution des produits d’épilation, ce qui n’est pas le cas s’agissant des savons et des gels douche. En effet, à cet égard, il suffit de constater que, même s’il est vrai qu’il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent puisse se procurer des produits dépilatoires dans un institut de beauté, il n’en demeure pas moins que tous les produits en cause sont également librement accessibles dans des pharmacies, des parapharmacies ou dans les rayons consacrés à l’hygiène du corps des grands magasins.
56 En conséquence, les considérations selon lesquelles, notamment, les produits en cause ont en partie la même nature, sont susceptibles d’être commercialisés par le biais des mêmes canaux de distribution et sont complémentaires dans la routine quotidienne de beauté amènent le Tribunal à confirmer les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles les produits en cause sont similaires au moins à un degré moyen.
57 Par ailleurs, compte tenu du fait que les produits en cause sont similaires au moins à un degré moyen et qu’il n’est pas contesté, d’une part, que les signes en conflit sont identiques et, d’autre part, que la marque antérieure présente un caractère distinctif moyen, il y a lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 entre les marques en conflit, au sens de la jurisprudence citée aux points 38 et 39 ci-dessus.
58 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant tiré du prétendu caractère distinctif accru acquis par l’usage de la marque demandée. En effet, à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, il suffit de constater que, selon une jurisprudence constante, seule la renommée de la marque antérieure, et non celle de la marque demandée, doit être prise en compte pour apprécier l’existence d’un risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, point 84 et jurisprudence citée). Cette jurisprudence est conforme à l’objectif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], qui est de fournir une protection adéquate aux titulaires de droits antérieurs contre des demandes postérieures de marques de l’Union européenne identiques ou similaires [voir arrêt du 20 janvier 2021, Palírna U Zeleného stromu/EUIPO – Bacardi (BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA), T-831/19, non publié, EU:T:2021:20, point 69 et jurisprudence citée]. C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé que le prétendu caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée était dénué de pertinence en l’espèce aux fins de l’appréciation du risque de confusion.
59 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’écarter le troisième moyen et, par voie de conséquence, de rejeter le recours dans son ensemble sans qu’il soit besoin, d’une part, de se prononcer sur la recevabilité de la partie du premier chef de conclusions du requérant visant à réformer la décision de la division d’opposition ainsi qu’à rejeter l’opposition et, d’autre part, de faire droit à la demande du requérant tendant à ce que le Tribunal sollicite le rapport d’un expert indépendant.
Sur les dépens
60 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé et une audience de plaidoiries ayant eu lieu, il convient de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Afaaq Ahmad Qozgar est condamné aux dépens.
|
Gâlea |
Tóth |
Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 novembre 2024
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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