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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 avr. 2024, C-283/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-283/24 |
| Affaire C-283/24, Barouk: Demande de décision préjudicielle présentée par le Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias (Chypre) le 23 avril 2024 – B.F./République de Chypre | |
| Date de dépôt : | 23 avril 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0283 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2024/4711 |
5.8.2024 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias (Chypre) le 23 avril 2024 – B.F./République de Chypre
(Affaire C-283/24, Barouk (1) )
(C/2024/4711)
Langue de procédure : le grec
Juridiction de renvoi
Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : B.F.
Partie défenderesse : République de Chypre
Questions préjudicielles
|
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 46, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/32/UE (2) – lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et en combinaison avec l’obligation d’évaluation individuelle de l’article 4, paragraphe 3, sous c), de la directive 2011/95/UE (3), l’obligation de coopération de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE et l’obligation de coopération loyale de l’article 4, paragraphe 3, TUE – en ce sens que, en l’absence d’une disposition nationale expresse prévoyant la possibilité, pour la juridiction nationale visée à l’article 46, de soumettre le demandeur à des examens médicaux, cette juridiction peut tirer directement dudit article le pouvoir d’ordonner que le demandeur soit soumis à des examens médicaux lorsque cela est jugé nécessaire pour un examen complet et ex nunc d’une demande de protection internationale ? |
|
2) |
Convient-il d’interpréter l’article 46, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/32/UE – lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et en combinaison avec l’obligation d’évaluation individuelle de l’article 4, paragraphe 3, sous c), de la directive 2011/95/UE, l’obligation de coopération de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE et l’obligation de coopération loyale de l’article 4, paragraphe 3, TUE – en ce sens que, en l’absence d’une disposition nationale expresse prévoyant la possibilité, pour la juridiction nationale visée à l’article 46, de soumettre le demandeur à des examens médicaux et, par extension, en l’absence d’une disposition réglementaire expresse portant sur un mécanisme dont disposerait la juridiction nationale pour soumettre l’intéressé à des examens médicaux, celle-ci tire directement dudit article 46 la compétence pour enjoindre à l’autorité responsable de la détermination (qui est toujours partie à la procédure devant la juridiction nationale) de déclencher par analogie le mécanisme de l’article 18 de la directive 2013/32/UE afin de fournir à la juridiction nationale un examen médical du demandeur ? |
|
3) |
Convient-il d’interpréter l’article 46, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/32/UE – lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – en ce sens que les moyens de procéder à un examen complet et ex nunc d’une demande de protection internationale sont laissés à l’autonomie procédurale des États membres ? Dans l’affirmative, convient-il d’interpréter l’article 46, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/32/UE – lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et en combinaison avec l’obligation de coopération de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/95/UE et l’obligation de coopération loyale de l’article 4, paragraphe 3, TUE – en ce sens que, en l’absence d’une disposition nationale expresse prévoyant la possibilité, pour la juridiction nationale, de soumettre le demandeur à des examens médicaux et, par extension, en l’absence d’une disposition réglementaire expresse portant sur un mécanisme dont disposerait la juridiction nationale pour soumettre l’intéressé à des examens médicaux, celle-ci acquiert la compétence pour enjoindre à l’autorité responsable de la détermination (qui est toujours partie à la procédure devant la juridiction nationale) de déclencher par analogie le mécanisme de l’article 18 de la directive 2013/32/UE afin de fournir un examen médical du demandeur à la juridiction nationale, lorsque celle-ci estime que les mesures nationales ne satisfont pas au principe d’effectivité ? |
|
4) |
Convient-il d’interpréter l’article 46, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/32/UE – lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – en ce sens que, en cas de constatation de l’absence de mécanismes appropriés pour procéder à un examen individualisé, complet et ex nunc, tel que prévu à l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE, il est satisfait aux garanties prévues par ces articles lorsque la juridiction nationale est compétente pour annuler la décision de rejet d’une demande de protection internationale ? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).
(3) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4711/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
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