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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 déc. 2024, n° 24/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 28 novembre 2023, N° 21/06395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DEBATS
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/637
N° RG 24/00110 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLTZ
[U] [W]
C/
S.A. INTERFIMO
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me VARTANIAN
Me LANCESSEUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 28 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/06395.
APPELANT
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (ALGER), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-henri VARTANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant,
INTIMÉE
S.A. INTERFIMO Société anonyme à directoire, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 702 010 513, prise en la personne de son Président du directoire domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidante, assistée de Me Denis LAURENT de la SCP TGLD AARPI, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Pour financer l’acquisition de parts sociales de la SNC Pharmacie du Floréal, le Crédit Lyonnais a suivant acte authentique du 3 septembre 2007, consenti à M. [U] [W], deux prêts garantis par le cautionnement mutuel de la société Interfimo d’un montant de :
— 470.136 euros remboursable en 144 mois avec taux d’intérêt de 2,95% l’an
— 331.520 euros remboursable en 144 mois avec intérêts au taux de 3% l’an.
Des échéances demeurant impayées la société Interfimo a réglé au Crédit Lyonnais les sommes de 19 205,65 euros correspondant à 11 échéances impayées, dont une partiellement, au titre du premier prêt et 7.423,40 euros correspondant à 11 échéances impayées au titre du second, paiements constatés par deux quittances subrogatives du 20 septembre 2019.
Subrogée dans les droits du prêteur, la société Interfimo a par requête du 16 décembre 2020 sollicité la saisie des rémunérations de M. [W] pour le recouvrement de la somme de de 17 649,15 euros en principal intérêts et frais.
Cette saisie a été contestée par M. [W] qui à titre principal a demandé l’imputation de la dette sur la somme de 14 016 euros placée en fonds de garantie mutuelle et subsidiairement de voir constater que la clause prévoyant la conservation du fonds de garantie est une clause pénale, qui en raison de son caractère manifestement excessif doit être réduite de 10 % de son montant initial, ainsi qu’une réduction de moitié des intérêts pratiqués et plus subsidiairement l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
La société Interfimo s’est opposée à ces demandes et a actualisé sa créance à la somme totale de 19 836,60 euros.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a par jugement avant dire droit du 4 juillet 2023 enjoint à la société Interfimo de produire les annexes à l’acte authentique de prêt du 3 septembre 2007 et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure à laquelle M. [W] n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue et par jugement du 28 novembre 2023 le juge de l’exécution a :
' débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
' autorisé les saisies des rémunérations de celui-ci pour le recouvrement de la somme totale de 19 836,60 euros en principal, intérêts et frais,
' condamné M. [W] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [W] a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 4 janvier 2024.
Par ordonnance de référé en date du 25 septembre 2024 le délégué du premier président de cette cour a rejeté sa demande de sursis à l’exécution du jugement entrepris.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a autorisé la saisie de ses rémunérations pour recouvrement d’une somme de 19.836,60 euros en principal, intérêts et frais et en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— de le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et en conséquence :
— de juger que l’autorisation de saisie de ses rémunérations doit être annulée en ce qu’elle autorise la saisie pour un montant total erroné de 19.836,60 euros ;
— de juger que l’article 25 du Régime des cotisations au fonds de garantie et des commissions de caution, est une clause floue qui doit être interprétée contre celui qui l’a stipulée en application de l’article 1162 du code civil ;
— de juger que la participation au fonds de garantie mutuelle versé par lui (14.016 euros) au profit d’Interfimo doit être imputée en totalité sur le montant de la dette réclamée par cette société; Par conséquent :
— de juger que la saisie des rémunérations ne peut être prononcée que pour un montant maximum de 3.633 euros correspondant à la différence entre le montant objet de la requête en saisie rémunération présentée par la société Interfimo (17.649,15 euros) et le montant versé par lui au titre du fonds de garantie mutuelle (14.016euros) ;
A titre subsidiaire :
— de juger que l’autorisation de saisie des rémunérations doit être annulée en ce qu’elle autorise la saisie pour un montant total erroné de 19.836,60 euros ;
— de juger que la participation au fonds de garantie mutuelle versé par lui qui peut au sens de la documentation contractuelle versée aux débats (article 25 du régime des cotisations au fonds de garantie) être conservée par la société Interfimo pour ses peines et soins, est une clause pénale ;
— de juger que cette clause pénale d’un montant de 14.016 euros est disproportionnée par rapport au préjudice subi par cette société qui s’élève à 17.649,17 euros;
— de juger qu’en vertu des pouvoirs qui sont conférés au juge au sens de l’article 1152 ancien du code civil, cette clause pénale doit être révisée à la baisse et ramenée à un montant de 10%, soit 1.401,60 euros ;
Par conséquent :
— de juger que la saisie de ses rémunérations ne peut être prononcée que pour un montant maximum de 5.035 euros correspondant à la différence entre le montant objet de la requête en saisie rémunération présentée par la société Interfimo (17.649,15euros) et 90% du montant versé par lui au titre du fonds de garantie mutuelle (12.614 euros).
A titre infiniment subsidiaire :
Sur la demande de délai de paiement :
— de juger que le remboursement de la dette doit être échelonné sur une période de vingt-quatre mois compte tenu de l’impossibilité pour lui de régler son montant selon d’autres modalités ;
En tout état de cause :
— de débouter la société Interfimo de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de la condamner au règlement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de ses demandes M. [W] soutient que le premier juge a fait une interprétation erronée de l’article 25 du régime des cotisations au fonds de garantie et des commissions de caution. Il affirme en effet que c’est seulement après une imputation d’office des sommes dues sur le montant disponible de la cotisation que la société Interfimo pourra conserver à titre d’indemnité le montant de la cotisation disponible (résiduelle). Il précise que si comme elle en avait la possibilité, la société Interfimo avait porté le montant de cette cotisation à 5% du total des prêts et non à 1,7% comme fixé, elle aurait pu conserver un reliquat de cotisations après imputation des sommes dues. Elle ne peut donc prétendre que la deuxième partie de la clause portant sur l’indemnité serait dénuée d’intérêt.
Il estime par ailleurs que cette clause floue, doit en application de l’article 1190 du code civil
s’interpréter contre la société Interfimo qui l’a stipulée.
Il fait encore grief au premier juge d’avoir écarté le caractère manifestement excessif de cette clause au regard du montant des deux prêts, alors que la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnement fixé et celui du préjudice effectivement subi, or en l’espèce ce sont les impayés soit la somme de 19 836,60 euros, qui constituent le préjudice effectivement subi par la société Interfimo de sorte que la clause pénale qui correspond à 70% du montant total de ces échéances impayées, est manifestement excessive.
Il ajoute que conformément à l’article 12 du régime des cotisations au fonds de garanties, la société Interfimo conserve les intérêts et dividendes générés par le placement du montant de la cotisation.
En outre il se prévaut de sa bonne foi arguant de l’impossibilité de régler sa dette puisqu’il n’a toujours pas perçu les sommes lui étant dues suite à la cession de son fonds de commerce et l’immobilisme du conseil en charge de l’opération.
Et s’agissant de sa demande de délais de paiement, il reproche au premier juge de l’avoir écartée au motif qu’il ne produisait aucune pièce à l’appui de sa demande permettant de justifier sa situation financière et qu’il n’avait fait aucune proposition permettant de penser qu’il était apte à respecter un échéancier, alors qu’il avait communiqué en première instance la décision de recevabilité de sa demande au bénéfice de la procédure de surendettement. Il précise que depuis la commission de surendettement a imposé un échelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, avec des mensualités de remboursement fixées à 1.228,95 euros et un taux d’intérêt fixé à 0% .
Il ajoute qu’il avait remboursé la quasi totalité des deux prêts et qu’il a fait des propositions de règlements échelonnés sur 24 mois.
Par dernières écritures notifiées le 2 octobre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de ses moyens, la société Interfimo conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes de l’appelant dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée relève en premier lieu que M.[W] ne sollicite pas la réduction des intérêts dans ses conclusions d’appelant, en sorte qu’il convient de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.
Elle précise en préambule qu’elle a pour objet social de cautionner et de mettre à la disposition des professions libérales ou assimilées des financements. Ces opérations sont réalisées par des établissements prêteurs avec lesquels elle est liée par des accords de coopération et qui acceptent d’engager leurs deniers en considération de la caution qu’elle leur fournit, et dans ces conditions, elle demande à chacun des bénéficiaires de financement de cotiser à un Fonds de garantie mutuelle.
Sur la clause prévue à l’article 25 qui est discutée elle expose qu’elle peut imputer d’office le montant disponible de la cotisation des sommes qui n’auraient pas été réglées par le bénéficiaire du financement, mais qu’il en est autrement lorsque comme en l’espèce elle a été appelée en garantie par le prêteur pour le règlement total ou partiel d’au moins six échéances mensuelles ou deux échéances trimestrielles, puisque dans ce dernier cas elle est fondée à conserver cette somme « à titre d’indemnité pour ses peines et soins ».
Elle estime que le raisonnement de M. [W] sur la notion de « montant disponible » est fallacieux dans la mesure où il conduirait à priver de tout intérêt la deuxième partie de la clause portant sur l’indemnité.
Sur la demande de réduction de la clause pénale qui correspond à 1,7% du montant des deux prêts, elle indique qu’une telle clause est un forfait qui est dû même en l’absence de toute preuve de préjudice. Elle est exigible lorsque les événements pour lesquels elle est prévue, surviennent et n’a donc pas à prouver l’existence de son préjudice pour obtenir le paiement de l’indemnité convenue. En outre le bénéfice de l’article 1231-5 du code civil doit être réservé au débiteur de bonne foi, or M. [W] refuse délibérément de payer sa créance malgré mises en demeure et les tentatives de règlement amiable du différent.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. [W] au bénéfice de la procédure de surendettement a été déclarée recevable par décision, non contestée, de la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 23 novembre 2022, soit pendant le cours de la première instance ;
Et il ressort des termes du jugement entrepris que cette situation n’a pas été prise en compte par le premier juge ;
Or l’article L.722-2 du code de la consommation pose un principe légal d’interdiction ou de suspension des procédures d’exécution à compter de la décision de recevabilité de la demande de surendettement prononcée par la commission de surendettement et ce, dans la limite de deux années, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, l’adoption de mesures recommandées ou le prononcé d’un rétablissement personnel ;
Ce moyen étant relevé d’office en raison du caractère d’ordre public des dispositions du code de la consommation, il convient en application des articles 16 et 444 du code de procédure civile d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point ;
Il est rappelé que la réouverture des débats n’emporte pas révocation de l’ordonnance de clôture, de sorte que les conclusions par lesquelles les parties élèveraient des prétentions ou des moyens nouveaux sans rapport avec la question précisée sont irrecevables;
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du vendredi 23 mai 2025 à 8h50 salle F du Palais Verdun pour recueillir les observations des parties sur les conséquences de la décision de recevabilité de M.[U] [W] au bénéfice de la procédure de traitement de son surendettement ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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