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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 juin 2024, C-407/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-407/24 |
| Affaire VTL Vámügynökség Kft., C-407/24: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 11 juin 2024 – VTL Vámügynökség Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága | |
| Date de dépôt : | 11 juin 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CN0407 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2024/4957 |
19.8.2024 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 11 juin 2024 – VTL Vámügynökség Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Affaire VTL Vámügynökség Kft., C-407/24)
(C/2024/4957)
Langue de procédure : le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Törvényszék
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : VTL Vámügynökség Kft.
Partie défenderesse : Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 140, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (1) (ci-après le «règlement délégué») doit-il être interprété en ce sens que, s’agissant de marchandises en vrac ne présentant pas de caractéristiques uniques ou particulières, les dispositions de cet article ne s’opposent pas à la pratique des autorités douanières consistant à conclure qu’il existe des doutes fondés quant au fait que la valeur transactionnelle déclarée est le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises, et ce au motif et en se fondant sur le fait que le contribuable, en dépit des demandes répétées des autorités douanières, n’a pas apporté la preuve du paiement effectif du prix d’achat ou du transfert du prix d’achat et n’a fourni à ces mêmes autorités douanières ni les écritures comptables relatives au paiement du prix d’achat ni la correspondance commerciale relative à la transaction (offre, confirmation d’offre et commande en langue hongroise), ainsi que sur le fait que le paiement de la valeur transactionnelle déclarée n’a pas été confirmé par l’établissement financier dépositaire du compte ? |
|
2) |
S’il convient de donner une réponse affirmative à la question 1, l’article 74, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (ci-après le «code des douanes de l’Union») doit-il être interprété en ce sens que les dispositions de cet article ne s’opposent pas à la pratique de l’autorité douanière en vertu de laquelle l’application des méthodes secondes visées à l’article 74, paragraphe 2, sous a) à d), est exclue, au motif que le contribuable n’a pas fourni de données sur les caractéristiques essentielles du bien (propriétés physiques, qualité, réputation) ? |
|
3) |
S’il convient de donner une réponse affirmative à la question 2, l’application des méthodes secondes visées à l’article 74, paragraphe 2, sous a) à d), du code des douanes de l’Union est-elle exclue par la circonstance que les autorités douanières, alors qu’elles étaient en mesure de le faire, n’ont pas fait usage de la possibilité de prélever des échantillons des marchandises, ce qui leur aurait permis de connaître les caractéristiques de celles-ci ? |
|
4) |
S’il convient de donner une réponse affirmative aux questions 2 et 3, l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union doit-il être interprété en ce sens que cette disposition ne s’oppose pas à la pratique des autorités douanières consistant à appliquer les méthodes de détermination de la valeur en douane de l’article 144, paragraphe 2, du règlement délégué, dans le cas où les autorités douanières ne connaissent pas les caractéristiques des biens à évaluer (physiques, qualité, réputation), parce que le contribuable n’a pas fourni d’informations à leur sujet en dépit des demandes répétées des autorités douanières ? |
|
5) |
S’il convient de donner une réponse affirmative à la question 4, l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union doit-il être interprété en ce sens que cette disposition ne s’oppose pas à la pratique des autorités douanières consistant à appliquer les méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane de l’article 144, paragraphe 2, du règlement délégué alors que ces autorités, bien qu’elles en aient eu la possibilité, n’ont pas fait usage de leur faculté de prélever des échantillons des marchandises, ce qui leur auraient permis de connaître les caractéristiques de la marchandise à évaluer (physiques, qualité, réputation) ? |
|
6) |
S’il convient de donner une réponse affirmative à la question 4, l’article 144, paragraphe 2, du règlement délégué doit-il être interprété en ce sens que cette disposition permet aux autorités douanières d’utiliser la moyenne arithmétique des prix unitaires par kilogramme établis sur la base d’un examen analytique de la base de données nationale des douanes pour les marchandises en vrac, ne présentant pas de caractéristiques uniques ou particulières et ayant le même code TARIC, telle qu’établie à la date d’acceptation de la déclaration en douane et au cours des 90 jours précédant cette date, dans les cas où seuls sont connus la dénomination et le code TARIC, ainsi que le pays d’origine (Chine), des marchandises qui font l’objet du contrôle, et où les autorités douanières ne disposent pas d’informations sur les caractéristiques essentielles (caractéristiques physiques, qualité, réputation) des marchandises à évaluer et le contribuable n’a pas fourni d’autres informations que la désignation et le code TARIC des marchandises, en dépit des demandes répétées des autorités douanières ? |
|
7) |
S’il convient de donner une réponse affirmative à la question 4, l’article 22, paragraphe 7, du code des douanes de l’Union, lu en combinaison avec le droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que cette disposition ne s’oppose pas à une pratique d’interprétation et d’application des autorités douanières en vertu de laquelle ces dernières se bornent à indiquer dans leur décision qu’elles ont sélectionné dans la base de données nationale, sur la base des critères qu’elles ont enregistrés et pris en compte, des marchandises importées du même pays et ayant le même code TARIC que les marchandises faisant l’objet de contrôles douaniers, et, en plus, ne rendent pas compte de manière documentée des opérations de filtrage et de réduction des résultats obtenus de la base de données, effectuées pour déterminer la valeur en douane des marchandises qui font l’objet du contrôle douanier ? |
|
8) |
L’article 22, paragraphe 7, du code des douanes de l’Union, lu en relation avec le droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que cette disposition ne s’oppose pas à une pratique des autorités douanières en vertu de laquelle ces dernières communiquent au contribuable les résultats du filtrage, dans le cadre de la comparaison, des données – obtenues de la base de données nationale – concernant les marchandises importées en provenance du même pays et ayant le même code TARIC que les biens qui font l’objet du contrôle douanier, d’une manière telle que le document électronique établi par ces autorités, reprenant l’ensemble des données utilisées, se présente sous un format (feuille de calcul MS Excel) tel que les modifications qui y sont apportées par lesdites autorités ne peuvent pas être contrôlées et que des modifications ultérieures peuvent également y être apportées ? |
|
9) |
L’article 22, paragraphe 7, du code des douanes de l’Union, lu en relation avec le droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que cette disposition ne s’oppose pas à une pratique des autorités douanières en vertu de laquelle ces dernières communiquent au contribuable les résultats du filtrage, dans le cadre de la comparaison, des données – obtenues de la base de données nationale – concernant les marchandises importées en provenance du même pays et ayant le même code TARIC que les biens qui font l’objet du contrôle douanier, d’une manière telle que les données comparatives incluses dans l’évaluation ne sont pas reprises dans la décision mais sont mises à la disposition du contribuable sous la forme d’une annexe indissociable de ladite décision ? |
(1) JO 2015, L 343, p. 1.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4957/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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