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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 mai 2024, T-272/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-272/24 |
| Affaire T-272/24: Recours introduit le 23 mai 2024 – Pumpyanskiy/Conseil | |
| Date de dépôt : | 23 mai 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024TN0272 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2024/4096 |
8.7.2024 |
Recours introduit le 23 mai 2024 – Pumpyanskiy/Conseil
(Affaire T-272/24)
(C/2024/4096)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Partie requérante : Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy (Ekaterinenbourg, Russie) (représentants : G. Lansky, P. Goeth, A. Egger, avocats)
Parties défenderesses : Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
— |
déclarer inapplicables, au titre de l’article 263, de l’article 275, deuxième alinéa, et de l’article 277 du TFUE, l’article 2, paragraphe 1, sous f), de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/329 du Conseil, du 25 février 2022 ; et l’article 3, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/330 du Conseil, du 25 février 2022, et |
|
— |
déclarer inapplicables, au titre de l’article 263, de l’article 275, deuxième alinéa, et de l’article 277 du TFUE, l’article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145/PESC, telle que modifiée par la décision (PESC) 2023/1094 du Conseil, du 5 juin 2023, ainsi que l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement (UE) 2023/1089 du Conseil, du 5 juin 2023 ; (ci-après, pris conjointement, les « critères d’inscription sur la liste contestés ») ; et/ou |
|
— |
annuler, au titre de l’article 263, paragraphe 4, TFUE, la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC (1) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ; ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 (2) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (ci-après les « actes attaqués »), en ce que ces actes concernent le requérant ; et/ou |
|
— |
annuler, dans le cadre des actes attaqués (au titre de l’article 263, paragraphe 4, du TFUE), la mention no 722 de la liste promulguée par la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ; ainsi que par le règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ; |
|
— |
et condamner le Conseil aux dépens conformément à l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante soulève une exception d’illégalité des critères d’inscription sur la liste, au motif qu’ils violent les traités de l’Union ainsi que l’État de droit en ce qu’ils s’appliquent au requérant.
En outre, la partie requérante invoque quatre moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de la violation des droits de la partie requérante d’être entendue au titre de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de l’erreur d’appréciation. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation énoncée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la désignation de la partie requérante viole certains de ses droits protégés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(1) Décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC (JO L, 2024/847).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2024/849).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4096/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2024/849 du 12 mars 2024
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