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| Référence : | CJUE, Cour, 21 mai 2026, C-428/24 |
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| Numéro(s) : | C-428/24 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mai 2026.#FZ AR SpA contre Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Comitato di Sicurezza Finanziaria e.a.#Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de l’agression militaire contre l’Ukraine – Règlement (UE) no 269/2014 – Article 2, paragraphe 1 – Gel des fonds et des ressources économiques – Constitution d’un trust – Bénéficiaire du trust inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 – Gel des fonds et des ressources économiques apportés au trust – Notions d’“appartenance” et de “contrôle”.#Affaire C-428/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0428 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:409 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
21 mai 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de l’agression militaire contre l’Ukraine – Règlement (UE) no 269/2014 – Article 2, paragraphe 1 – Gel des fonds et des ressources économiques – Constitution d’un trust – Bénéficiaire du trust inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 – Gel des fonds et des ressources économiques apportés au trust– Notions d’“appartenance” et de “contrôle” »
Dans les affaires jointes C-428/24 et C-476/24,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), par décisions du 7 mai 2024 et du 8 mai 2024, parvenues à la Cour, respectivement, le 13 juin 2024 et le 5 juillet 2024, dans les procédures
FZ AR SpA
contre
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Comitato di Sicurezza Finanziaria,
Comando Generale della Guardia di Finanza, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria,
Agenzia del Demanio,
en présence de :
PN SpA,
FZ GO AG (C-428/24),
et
SX Ltd
contre
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Comando Generale della Guardia di Finanza,
Agenzia del Demanio,
en présence de :
SY Ltd (C-476/24),
LA COUR (première chambre),
composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la première chambre, Mme I. Ziemele (rapporteure), MM. A. Kumin et S. Gervasoni, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. C. Di Bella, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 septembre 2025,
considérant les observations présentées :
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pour FZ AR SpA, par Me G. Cambareri, avvocato, et Mes D. Bogaert T. Bontinck, M. Brésart, S. Napolitano et F. Patuelli, avocats, |
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pour FZ GO AG, par Me N. Montag, avocată, et M. A. O’Neill, barrister, |
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pour SX Ltd, par Mes F. Centonze et A. Saccucci, avvocati, |
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pour SY Ltd, par Me P. Busco, avvocato, |
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pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino, en qualité d’agent, assisté de M. G. Palatiello et Mme L. Paolucci, avvocati dello Stato, et Mme P. Cardinale, procuratore dello Stato, |
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pour le gouvernement belge, par Mmes L. Jans, C. Pochet et M. Van Regemorter, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement finlandais, par Mme M. Pere, en qualité d’agent, |
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pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme M. Di Gaetano, M. B. Driessen et Mme P. Mahnič, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par Mmes M. Carpus-Carcea et L. Puccio, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6), tel que modifié par le règlement (UE) 2022/330 du Conseil, du 25 février 2022 (JO 2022, L 51, p. 1) (ci-après le « règlement no 269/2014 »). |
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2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, respectivement, dans l’affaire C-428/24, FZ AR SpA au Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Comitato di Sicurezza Finanziaria (ministère de l’Économie et des Finances, département du Trésor, comité de sécurité financière, Italie), au Comando Generale della Guardia di Finanza, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (commandement général de la police douanière et financière, unité spéciale de police monétaire, Italie) et à l’Agenzia del Demanio (régie du domaine public, Italie) ainsi que, dans l’affaire C-476/24, SX Ltd au Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances), au Comando Generale della Guardia di Finanza (commandement général de la police douanière et financière) et à l’Agenzia del Demanio (régie du domaine public) au sujet du gel des fonds et des ressources économiques de FZ AR et de la ressource économique de SX constituée par un bateau. |
Le cadre juridique
Le droit international
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3 |
L’article 2 de la convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, conclue à La Haye le 1er juillet 1985 (ci-après la « convention de La Haye »), signée et ratifiée par la République italienne, prévoit : « Aux fins de la présente Convention, le terme “trust” vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé. Le trust présente les caractéristiques suivantes :
Le fait que le constituant conserve certaines prérogatives ou que le trustee possède certains droits en qualité de bénéficiaire ne s’oppose pas nécessairement à l’existence d’un trust. » |
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4 |
Aux termes de l’article 6, premier alinéa, de cette convention : « Le trust est régi par la loi choisie par le constituant. Le choix doit être exprès ou résulter des dispositions de l’acte créant le trust ou en apportant la preuve, interprétées au besoin à l’aide des circonstances de la cause. » |
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5 |
L’article 11 de ladite convention stipule : « Un trust créé conformément à la loi déterminée par le chapitre précédent sera reconnu en tant que trust. La reconnaissance implique au moins que les biens du trust soient distincts du patrimoine personnel du trustee et que le trustee puisse agir comme demandeur ou défendeur, ou comparaître en qualité de trustee devant un notaire ou toute personne exerçant une autorité publique. Dans la mesure où la loi applicable au trust le requiert ou le prévoit, cette reconnaissance implique notamment :
Toutefois, les droits et obligations d’un tiers détenteur des biens du trust demeurent régis par la loi déterminée par les règles de conflit du for. » |
Le droit de l’Union
La décision 2014/145/PESC
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6 |
Les considérants 1, 4 et 5 de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), énoncent :
[…]
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La décision (PESC) 2022/397 et la décision (PESC) 2022/883
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7 |
En réaction à l’agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie le 24 février 2022 et eu égard à la gravité de la situation, le Conseil de l’Union européenne a modifié l’annexe de la décision 2014/145, relative à la liste des personnes, des entités et des organismes visés aux articles 1er et 2 de cette décision, par, notamment, la décision (PESC) 2022/397, du 9 mars 2022 (JO 2022, L 80, p. 31), et la décision (PESC) 2022/883, du 3 juin 2022 (JO 2022, L 153, p. 92). |
Le règlement no 269/2014
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8 |
Les considérants 4 à 6 du règlement no 269/2014 énoncent :
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L’article 1er de ce règlement prévoit : « Aux fins du présent règlement, on entend par : […]
[…] » |
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10 |
L’article 2 dudit règlement dispose : « 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. 2. Aucuns fonds ni aucune ressource économique ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, énumérés à l’annexe I, ni dégagés à leur profit. » |
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11 |
L’article 3, paragraphe 1, du même règlement prévoit : « L’annexe I comprend :
[…]
ainsi que les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés. » |
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12 |
Aux termes de l’article 9 du règlement no 269/2014 : « Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées à l’article 2. » |
Le règlement d’exécution (UE) 2022/396
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13 |
Le 9 mars 2022, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) 2022/396, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 80, p. 1), par lequel ont été ajoutés 146 membres du Conseil de la Fédération de Russie qui ont ratifié les décisions du gouvernement concernant le « traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk et entre la Fédération de Russie et la République populaire de Louhansk » à la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives, qui figure à l’annexe I du règlement no 269/2014, ainsi que quatorze personnes qui apportent un soutien au gouvernement de la Fédération de Russie ou qui tirent avantage de ce gouvernement ou lui fournissent une source substantielle de revenus, ou qui sont associées aux personnes et entités figurant sur cette liste. |
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14 |
Les considérants 3 et 4 de ce règlement d’exécution énoncent :
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Le règlement d’exécution (UE) 2022/878
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15 |
Compte tenu de la gravité de la situation eu égard aux atrocités qui ont été commises par les forces armées de la Fédération de Russie dans plusieurs villes ukrainiennes, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) 2022/878 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 153, p. 15), par lequel il a ajouté 65 personnes et 18 entités à la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe I du règlement no 269/2014. |
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16 |
Les considérants 2 et 3 de ce règlement d’exécution énoncent :
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La directive 2015/849
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17 |
La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO 2015, L 141, p. 73), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018 (JO 2018, L 156, p. 43) (ci-après la « directive 2015/849 »), énonce, à son considérant 14 : « La nécessité de disposer d’informations exactes et actualisées sur le bénéficiaire effectif joue un rôle déterminant pour remonter jusqu’aux criminels, qui pourraient autrement masquer leur identité derrière une structure de société. […] » |
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18 |
L’article 3 de cette directive dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
[…] » |
Les meilleures pratiques
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19 |
Le Conseil a établi un document relatif aux meilleurs pratiques à instaurer entre les différents États membres concernant la mise en œuvre des mesures restrictives, qui a été mis à jour notamment le 4 mai 2018 (document 8519/18), le 27 juin 2022 (document 10572/22) et le 3 juillet 2024 (document 11623/24). |
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20 |
Le document 11623/24 du Conseil, intitulé « Meilleures pratiques de l’[Union européenne] en ce qui concerne la mise en œuvre effective de mesures restrictives », dans sa version du 3 juillet 2024 (ci-après les « meilleures pratiques»), prévoit, à son point 3, que les meilleures pratiques doivent être considérées comme étant des recommandations non exhaustives à caractère général, destinées à la mise en œuvre effective de mesures restrictives conformément au droit de l’Union en vigueur et à la législation nationale applicable. Elles n’ont pas d’effet juridique contraignant et ne devraient pas être comprises comme étant des dispositions recommandant une action qui serait incompatible avec le droit de l’Union en vigueur ou avec les législations nationales applicables, y compris concernant la protection des données. |
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21 |
La section B des meilleures pratiques comprend une partie III, intitulée « Champ d’application des mesures financières restrictives », qui contient les points 34 et 35, qui sont rédigés comme suit :
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22 |
Ladite section B comprend également une partie VIII qui contient, notamment, les points 62 à 67 des meilleurs pratiques, aux termes desquels : « Justification
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Le droit italien
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23 |
Dans l’ordre juridique italien, la possibilité d’utiliser l’instrument du trust est prévue par la legge n. 364 – Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1o luglio 1985 (loi no 364, portant ratification et exécution de la convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, conclue à La Haye le 1er juillet 1985), du 16 octobre 1989 (GURI no 261, du 8 novembre 1989, supplément ordinaire no 84). |
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24 |
Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du decreto legislativo n. 109 – Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE (décret législatif no 109, portant mesures de prévention, de lutte et de répression du financement du terrorisme et de l’activité des pays qui menacent la paix et la sécurité internationale, en transposition de la directive 2005/60/CE), du 22 juin 2007 (GURI no 172, du 26 juillet 2007), tel que modifié par le decreto legislativo n. 90 – Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 [décret législatif no 90, portant transposition de la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/70/CE et mettant en œuvre le règlement (UE) 2015/847 concernant les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006], du 25 mai 2017 (GURI no 140, du 19 juin 2017, supplément ordinaire no 28) (ci-après le « décret législatif no 109/2007 »), le Comitato di Sicurezza Finanziaria (comité de sécurité financière, Italie) est chargé d’adopter les mesures de gel décidées par l’Organisation des Nations unies (ONU), par l’Union et par le ministère de l’Économie et des Finances en vertu de la réglementation en vigueur. |
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25 |
L’article 5 du décret législatif no 109/2007 prévoit que les fonds gelés ne peuvent être transférés, ni cédés ni utilisés de quelque manière que ce soit et qu’il est interdit de mettre, directement ou indirectement, des fonds ou des ressources économiques à la disposition de personnes ou d’entités désignées ou de les utiliser à leur bénéfice. |
Les litiges au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
Le litige au principal dans l’affaire C-428/24
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26 |
FZ AR est une société italienne qui fait partie du groupe multinational FZ et qui opère dans le secteur de la production, de l’importation, de l’exportation et du commerce en gros de produits fertilisants et antiparasitaires, de produits phytosanitaires ainsi que d’instruments et d’équipements pour la production et le commerce desdits produits. |
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27 |
FZ AR est détenue à 100 % par FZ GO AG, une société suisse, dont 90 % des parts sociales appartiennent à NC Ltd, une société chypriote, et 99,38 % des parts sociales de NC appartiennent à une autre société chypriote dénommée TR, détenue à hauteur de 75,10 % par WX Ltd, une société chypriote. Cette dernière société est détenue à 100 % par PX Limited, société qui fournit des services professionnels de gestion de trusts selon la loi chypriote. |
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28 |
Le trust, irrévocable et discrétionnaire, dénommé « XT » (ci-après « trust XT »), qui a été créé le 24 septembre 2015, est régi par la loi des Bermudes. Le trustee du trust XT est WX qui est chargée de la gestion des biens et des ressources économiques apportés à ce trust ainsi que de la supervision financière de FZ GO et, en conséquence, de FZ AR. |
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29 |
Il ressort de la décision de renvoi que WX gère et contrôle les droits de vote attachés à la participation de contrôle qu’elle détient dans une « chaîne » de sociétés, qui comprend FZ GO et FZ AR, non pas en son nom propre, mais au nom et pour le compte du trust XT. Par conséquent, les ressources apportées à ce trust comprendraient aussi la participation de contrôle de FZ GO et de FZ AR. |
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30 |
Toujours selon la décision de renvoi, M. ZU, qui était le bénéficiaire initial de trust XT, a été remplacé par Mme TU, l’épouse de M. ZU, le 8 mars 2022. |
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31 |
Le 9 mars 2022, par la décision 2022/397 et par le règlement d’exécution 2022/396, le Conseil a inscrit M. ZU sur la liste des personnes, des entités et des organismes faisant l’objet de mesures restrictives, qui figure à l’annexe de la décision 2014/145 et à l’annexe I du règlement no 269/2014. |
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32 |
Le 3 juin 2022, par la décision 2022/883 et par le règlement d’exécution 2022/878, le Conseil a inscrit Mme TU sur la liste des personnes, des entités et des organismes faisant l’objet de mesures restrictives, qui figure à l’annexe I du règlement no 269/2014. |
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33 |
Par décision notifiée le 28 septembre 2022, le comité de sécurité financière a ordonné, en vertu de l’article 2 du règlement no 269/2014 et du décret législatif no 109/2007, le gel des fonds et des ressources économiques de FZ AR, aux motifs que FZ AR était contrôlée, par l’intermédiaire de structures de sociétés suisse et chypriotes, par le trust XT, constitué selon la loi des Bermudes, et que, ayant succédé à M. ZU, qui a renoncé à la qualité de bénéficiaire le 8 mars 2022, Mme TU était, depuis le 9 mars 2022, le bénéficiaire effectif du trust XT. Les biens et les relations juridiques de FZ AR auraient donc été, en réalité, indirectement attribuables à Mme TU. |
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34 |
Le 28 octobre 2022, FZ AR a introduit un recours devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), qui est la juridiction de renvoi, tendant à l’annulation de cette décision, en faisant valoir que, bien que Mme TU soit bénéficiaire du trust XT, qui se trouve au sommet de la chaîne de contrôle de FZ GO qui détient, pour sa part, 100 % du capital de FZ AR, dont les fonds et les ressources économiques ont été gelés, elle n’aurait pas le contrôle, même indirect, de ceux-ci. |
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35 |
FZ AR relève, d’une part, que, dans le cadre d’un trust discrétionnaire (non-exhaustive discretionary trust), au sens de la loi des Bermudes, le bénéficiaire de ce trust n’a ni la propriété des biens du trust ni le droit de bénéficier des biens de celui-ci, mais aurait seulement une espérance que le trustee exerce son pouvoir discrétionnaire en sa faveur. |
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36 |
D’autre part, en vertu de la clause de conformité (compliance clause) (ci-après la « clause de conformité »), insérée dans l’acte constitutif du trust, daté du 30 mai 2022, le trustee ne pourrait jamais distribuer aucun avantage économique provenant du patrimoine du trust, ce qui inclut le patrimoine de FZ AR, à une quelconque personne ou entité, y compris le bénéficiaire, si une telle distribution constitue une violation des mesures de gel des fonds et des ressources économiques adoptées en vertu du droit de l’Union. Les administrateurs du trustee ainsi que le protecteur du trust XT se seraient engagés à respecter les sanctions décidées par les autorités européennes, nationales ou celles des Nations unies et à ne pas recevoir d’instructions de la part de Mme TU, qui ne pourrait ni mettre fin au trust XT avant l’échéance de celui-ci, prévue en 2106, ni s’approprier les fonds de celui-ci. |
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37 |
Les administrations défenderesses au principal ont souligné que le fait que le droit des Bermudes et l’article 13 de l’acte constitutif du trust XT interdisent toute distribution d’avantages au bénéficiaire n’exclut pas totalement la possibilité que la personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 utilise les ressources visées par la décision de gel des fonds et des ressources économiques mentionnée au point 33 du présent arrêt, étant donné que le trust est un acte juridique fondé sur la volonté des parties, qui peuvent modifier ou supprimer des clauses contractuelles figurant dans l’acte constitutif du trust, mettre fin à celui-ci et le reconstituer dans un autre pays en le soumettant à une autre législation. |
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38 |
La juridiction de renvoi observe, d’une part, que Mme TU, qui est le bénéficiaire du trust XT, et qui serait, en substance, propriétaire de FZ AR, ne dispose d’aucun pouvoir de gestion ou de contrôle des fonds et des ressources économiques apportés à ce trust. |
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39 |
D’autre part, le trust XT serait constitué selon le modèle habituel de constitution d’un trust, à savoir que le trustee, qui est nominalement le titulaire des biens apportés au trust par le constituant, les administre et les gère sur la base de l’acte constitutif du trust, conformément à la loi qui régit le trust, et que, en vertu de la clause de conformité, le trustee ne peut transférer au bénéficiaire du trust les ressources économiques apportées à celui-ci, en l’occurrence à Mme TU, tant que cette personne sera inscrite sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014. |
Le litige au principal dans l’affaire C-476/24
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40 |
Il ressort de la décision de renvoi ainsi que de la réponse de la juridiction de renvoi à la demande d’éclaircissements qui lui a été adressée par la Cour, déposée au greffe de la Cour le 2 juillet 2025, que le trust, irrévocable et discrétionnaire, dénommé « N Trust » a été créé le 28 février 2022 et a succédé au trust dénommé « S Trust », dont le bénéficiaire était M. ZU. L’unique bénéficiaire de N Trust est Mme TU. Parmi les ressources économiques transférées de S Trust à N Trust figurent l’intégralité des actions de SX ainsi que le bateau « Sailing […] A » (ci-après le « bateau »), dont SX est l’unique propriétaire. |
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41 |
Le trustee de N Trust est SY Ltd, société qui détient, en cette qualité, l’intégralité du capital de la société SX. |
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42 |
Comme mentionné au point 31 du présent arrêt, le 9 mars 2022, par la décision 2022/397 et par le règlement d’exécution 2022/396, le Conseil a inscrit M. ZU sur la liste des personnes, des entités et des organismes faisant l’objet de mesures restrictives, qui figure à l’annexe de la décision 2014/145 et à l’annexe I du règlement no 269/2014. |
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43 |
Par décision du 11 mars 2022, le comité de sécurité financière, après avoir notamment constaté, sur la base de preuves documentaires datant du mois de janvier 2022, que le bateau, d’une valeur estimée à environ 530 millions d’euros, s’avérait être la propriété de SX, a ordonné le gel de la ressource économique constituée par le bateau, dans la mesure où, en réalité, il serait, de manière indirecte, rattachable et attribuable à M. ZU, qui est inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014, et qui serait le bénéficiaire effectif de la société SX. |
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44 |
Le 9 mai 2022, SX a saisi la juridiction de renvoi d’un recours tendant, notamment, à obtenir l’annulation de cette décision, en faisant valoir qu’un bateau n’est pas susceptible de faire l’objet d’un gel, car il ne constitue pas une source de revenus et/ou de bénéfices et est donc non pas une ressource économique, mais un bien destiné exclusivement à l’utilisation ou à la consommation personnelles. En outre, ladite décision porterait atteinte au droit de propriété de SX, protégé par l’article 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, dès lors que ladite société n’est pas inscrite sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014. |
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45 |
Comme mentionné au point 32 du présent arrêt, par la décision 2022/883 et le règlement d’exécution 2022/878, le Conseil a inscrit Mme TU, l’épouse de M. ZU, sur la liste des personnes, des entités et des organismes faisant l’objet de mesures restrictives, qui figure à l’annexe I du règlement no 269/2014. |
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46 |
À cet égard, SX soutient devant la juridiction de renvoi, tout en admettant que Mme TU soit le bénéficiaire de N Trust qui contrôle cette société, laquelle est propriétaire du bateau, que ni Mme TU ni aucune autre personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 n’aurait une influence sur les sociétés SY ou SX ou ne détiendrait le contrôle, direct ou indirect, de celles-ci, n’aurait la propriété ou la possession, directe ou indirecte, des actifs apportés à N trust, dont le bateau, ou n’aurait le droit de disposer de ces actifs. |
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47 |
Conformément au droit qui régit N trust et à son acte constitutif, le trustee ne pourrait pas distribuer au bénéficiaire de ce trust le moindre avantage économique provenant du trust. En effet, ce bénéficiaire n’aurait pas le moindre pouvoir de gestion ou de contrôle du trust et n’aurait pas le droit d’exiger ni d’obtenir des distributions d’avantages ou des paiements de la part du trustee, ni de donner d’instruction à celui-ci relativement à la gestion des biens, ni de limiter ou de soumettre à des conditions le caractère discrétionnaire de cette gestion, ni, non plus, de mettre fin au trust avant son terme prévu en 2106 ou de s’approprier avant cette date les biens du trust. |
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48 |
En outre, tous les organes d’administration de SX et du trustee se seraient engagés à prendre des mesures pour garantir, en substance, qu’une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 ne puisse exercer aucune influence ou aucun contrôle sur les biens du trust ou disposer ou bénéficier, directement ou indirectement, des fonds ou des ressources économiques de celui-ci, et que l’accès et l’utilisation du bateau soient interdits à M. ZU et à Mme TU aussi longtemps qu’ils resteront inscrits sur la liste figurant à cette annexe I. |
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49 |
Les administrations défenderesses au principal ont notamment fait valoir que, en dépit du fait que, conformément au droit applicable au trust, toute distribution d’avantages en faveur du bénéficiaire est interdite ou rendue impossible par une clause insérée dans l’acte constitutif de celui-ci, cela n’excluait pas que la ressource économique gelée puisse être utilisée par la personne désignée par la mesure de gel des fonds et des ressources économiques, étant donné que le trust est un acte juridique reposant sur la volonté des parties. |
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50 |
La juridiction de renvoi indique que, en l’occurrence, la personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 est le bénéficiaire de N Trust, qui est en substance le propriétaire de la société SX, lequel, en vertu de la loi régissant le trust et de l’acte constitutif de ce trust, ne dispose d’aucun pouvoir d’utilisation, de distribution, de gestion et/ou de contrôle des ressources économiques apportées dans ledit trust. |
Les questions préjudicielles
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51 |
Dans les deux affaires jointes C-428/24 et C-476/24, la juridiction de renvoi se demande, au regard des considérations exposées aux points 26 à 50 du présent arrêt, si les biens, les ressources économiques et les relations juridiques faisant l’objet de l’apport au trust peuvent être considérés comme « appartenant » au bénéficiaire du trust inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014, bien qu’il n’en soit ni utilisateur ni gérant, ou, à tout le moins, comme étant « contrôlés » par ce bénéficiaire aux fins de l’application des mesures de gel des fonds et des ressources économiques prévues à l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement. |
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52 |
À cet égard, elle indique qu’il serait possible de considérer que l’apport d’un bien au trust n’implique pas un véritable transfert de la propriété de ce bien, mais est une simple opération formelle, effectuée à titre gratuit, en vue de constituer un patrimoine distinct de celui du constituant, mais aussi de celui du trustee. Par conséquent, un tel bien ne sortirait pas durablement du patrimoine du constituant et continuerait à lui appartenir, au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014, à tout le moins jusqu’à son transfert définitif aux bénéficiaires, ce qui s’opposerait à l’application des mesures de gel en cause au principal. |
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53 |
Toutefois, la juridiction de renvoi se demande si, pendant la durée de vie du trust, en raison des particularités de celui-ci, il est possible de considérer que les biens apportés au trust « appartiennent » dans une certaine mesure au bénéficiaire, à tout le moins concurremment avec le trustee et le constituant ou, le cas échéant exclusivement, ce qui permettrait d’adopter à l’égard du bénéficiaire des mesures de gel de fonds et de ressources économiques telles que celles prévues à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014, même en présence de la clause de conformité dans l’acte constitutif du trust interdisant tout transfert des biens au bénéficiaire tant que celui-ci est inscrit sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement. |
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54 |
À cet égard, la juridiction de renvoi estime que la notion d’« appartenance », au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014, pourrait viser non seulement la propriété pleine et exclusive du bien, mais également des situations « atypiques » ou « hybrides », à savoir des situations dans lesquelles une personne peut disposer du bien concerné ou le contrôler de quelque manière que ce soit. Tel serait le cas d’un bénéficiaire du trust qui, sans posséder directement les biens apportés à celui-ci ni en disposer ou en être le propriétaire formel, en vertu de l’interdiction expresse en ce sens prévue dans l’acte constitutif du trust, serait objectivement en mesure d’exercer une influence substantielle sur ces biens, puisqu’il en serait le destinataire final et que la protection de son intérêt guiderait le trustee dans la gestion du trust. |
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55 |
Une telle interprétation de la notion d’« appartenance », au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014, serait conforme à l’objectif poursuivi par cet article 2 et tiendrait compte du fait qu’un trust, au moins jusqu’à ce que les biens apportés à celui-ci soient définitivement attribués à des tiers, constituerait un mécanisme, facile d’utilisation, pour échapper aux mesures de gel des fonds et des ressources économiques prévues par le droit de l’Union. Elle serait en outre corroborée par l’article 3, point 6, sous b), iv), de la directive 2015/849. |
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56 |
Enfin, il pourrait être déduit de l’obligation du trustee de gérer les biens et les ressources économiques apportées au trust dans l’intérêt exclusif du bénéficiaire que ce dernier exerce une influence déterminante (voir, à cet égard, arrêt du 4 mars 2020, Marine Harvest/Commission, C-10/18 P, EU:C:2020:149, point 49) sur ces biens et ces ressources, et se trouve dans une position de « contrôle » sur ceux-ci, indépendamment de l’existence d’éléments concrets démontrant l’exercice d’une telle influence. |
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57 |
Dans ces conditions, le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, formulées de manière identique dans les deux affaires jointes C-428/24 et C-476/24 :
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La procédure devant la Cour
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58 |
Par décision du président de la Cour du 29 août 2024, les affaires C-428/24 et C-476/24 ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt. |
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59 |
Dans ses observations écrites, le gouvernement italien a fait valoir que, en vertu de l’article 275, premier alinéa, TFUE, la Cour n’est pas compétente pour interpréter le règlement no 269/2014, adopté sur le fondement des dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité de l’Union, en particulier, l’article 215 TFUE et les dispositions prévues au chapitre 2 du titre V du traité UE. |
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60 |
Interrogé par la Cour sur le maintien de l’exception d’incompétence au regard, notamment, de l’arrêt du 10 septembre 2024, Neves 77 Solutions (C-351/22, EU:C:2024:723, points 39 et 40), ce gouvernement a expressément retiré ladite exception lors de l’audience devant la Cour. |
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle dans l’affaire C-476/24
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61 |
Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle, SX fait valoir que, à la date de la décision de gel des fonds et des ressources économiques en cause au principal, soit le 11 mars 2022, Mme TU n’était pas encore inscrite sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014. Or, les questions posées par la juridiction de renvoi dans l’affaire C-476/24 visent la situation du bénéficiaire d’un trust qui, en l’occurrence, est précisément Mme TU. |
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62 |
À cet égard, il importe de rappeler que, dans le cadre de la procédure instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige au principal et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. Par conséquent, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est ainsi possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 24 juin 2025, GR REAL, C-351/23, EU:C:2025:474, point 45 et jurisprudence citée). |
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63 |
En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle ainsi que de la réponse de la juridiction de renvoi à la demande d’éclaircissements qui lui a été adressée par la Cour, déposée au greffe de la Cour le 2 juillet 2025, que S Trust, dont le bénéficiaire était M. ZU, serait devenu, le 28 février 2022, N Trust, dont le bénéficiaire est Mme TU. Parmi les ressources transférées de S Trust à N Trust auraient figuré l’intégralité des actions de la société SX ainsi que, de ce fait, le bateau, dont SX serait l’unique propriétaire. |
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64 |
Dans sa réponse à ladite demande d’éclaircissements, la juridiction de renvoi indique que le fait que la décision de gel des fonds et des ressources économiques en cause au principal, qui concernait M. ZU, bénéficiaire de S Trust, ait été adoptée le 11 mars 2022 sur la base de preuves documentaires datant du mois de janvier 2022, ne constituerait pas un défaut d’instruction et n’aurait pas été contesté par SX. En outre, le fait que S Trust soit devenu N Trust, avec un changement de bénéficiaire, serait apparu au cours de la procédure devant la juridiction de renvoi, sans que SX conteste la légalité de ladite décision sur ce fondement. |
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65 |
Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les circonstances exposées aux points 63 et 64 du présent arrêt sont susceptibles d’avoir une incidence sur la légalité de la décision de gel des fonds et des ressources économiques en cause au principal ou de son maintien. Cela étant, au vu des explications fournies par la juridiction de renvoi, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou que le problème est de nature hypothétique. En outre, la Cour dispose des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées. |
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66 |
Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle dans l’affaire C-476/24 est recevable. |
Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
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67 |
Par ses questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 doit être interprété en ce sens qu’une mesure de gel peut être adoptée à l’égard de fonds et de ressources économiques apportés à un trust dont le bénéficiaire est inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014. |
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68 |
À cet égard, en premier lieu, il ressort de la décision de renvoi dans l’affaire C-428/24 que les ressources apportées au trust XT comprennent la participation de contrôle de FZ AR, dont les fonds et les ressources économiques ont été gelés. |
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69 |
En ce qui concerne l’affaire C-476/24, il ressort de la décision de renvoi que parmi les ressources transférées de S Trust à N Trust figurent les parts de la société SX, qui est la propriétaire du bateau qui a fait l’objet du gel des fonds et des ressources économiques en cause au principal. |
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70 |
Il ressort des demandes de décision préjudicielle dans ces deux affaires et, en particulier, de la formulation des questions préjudicielles par la juridiction de renvoi que celle-ci se fonde sur la prémisse selon laquelle, d’une part, les ressources économiques de la société FZ AR et, d’autre part, le bateau, appartenant à des sociétés dont les participations ont, directement ou indirectement, été apportées aux trusts en cause au principal, constituent eux aussi des ressources économiques apportés à ces trusts. |
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71 |
Il importe de rappeler, en deuxième lieu, que la République italienne a ratifié la convention de La Haye. |
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72 |
Selon l’article 2 de cette convention, le terme « trust » vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé. |
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73 |
Il ressort en outre de cet article 2 de la convention de La Haye que le trust a pour caractéristiques que les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee, que le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d’une autre personne pour le compte du trustee et que le trustee est investi du pouvoir et chargé de l’obligation, dont il doit rendre compte, d’administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi. Ledit article 2 prévoit également que le fait que le constituant conserve certaines prérogatives ou que le trustee possède certains droits en qualité de bénéficiaire ne s’oppose pas nécessairement à l’existence d’un trust. |
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74 |
La juridiction de renvoi indique, à cet égard, que les trusts discrétionnaires en cause au principal auraient été constitués conformément au schéma habituel, selon lequel le titre relatif aux biens apportés au trust par le constituant est établi au nom du trustee, lequel les administre et les gère conformément à l’acte constitutif du trust, qui doit respecter la loi qui régit le trust. |
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75 |
Cette juridiction précise que le trustee administrerait les biens du trust dans l’intérêt exclusif du bénéficiaire, dont la volonté serait déterminante quant au régime applicable aux biens apportés au trust sans toutefois qu’il ne dispose du pouvoir d’utilisation, de distribution, de gestion ou de contrôle des ressources économiques apportées au trust. En outre, le droit applicable au trust et l’acte constitutif du trust interdiraient au bénéficiaire d’accomplir tout acte de jouissance et de disposition des biens ou des ressources apportés au trust pour toute la durée de l’inscription de cette personne sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 ou, en tout cas, pour toute la période pendant laquelle la jouissance ou la disposition de ces biens ou ressources constituerait une violation du droit de l’Union. |
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76 |
C’est en tenant compte de ces constatations factuelles, dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 1978, Oehlschläger, 104/77, EU:C:1978:69, point 4, et du 19 juin 2025, Bulgarian posts, C-785/23, EU:C:2025:462, point 40), qu’il convient de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi. |
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77 |
En troisième lieu, ainsi qu’il a été relevé aux points 31, 40 et 43 du présent arrêt, les autorités italiennes ont estimé que la personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 était le « bénéficiaire effectif », respectivement, dans l’affaire C-428/24, du trust XT, qui contrôlait FZ AR dont les fonds et les ressources économiques ont fait l’objet des mesures de gel des fonds et des ressources économiques, et, dans l’affaire C-476/24, SX, apportée initialement à S Trust, puis à N Trust, laquelle est propriétaire du bateau. |
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78 |
À cet égard, il importe de relever que si la notion de « bénéficiaire effectif » n’apparaît pas dans les dispositions du règlement no 269/2014, elle figure, notamment, dans la directive 2015/849. |
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79 |
Cette directive prévoit, à son article 3, point 6, sous b), que, aux fins de celle-ci, le « bénéficiaire effectif » se définit comme étant la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une transaction est exécutée, ou une activité réalisée, et qui comprend au moins, dans le cas des fiducies/trusts, le ou les constituants, le ou les fiduciaires/trustees, le ou les protecteurs, les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l’entité juridique n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la construction ou l’entité juridique a été constituée ou opère, ainsi que toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie/le trust par propriété directe ou indirecte ou par d’autres moyens. |
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80 |
Une telle définition, qui admet que des personnes impliquées dans le trust, autres que le trustee, telles que le constituant, les bénéficiaires ou le protecteur sont susceptibles de posséder ou de contrôler les biens apportés au trust, est, certes, énoncée aux fins de l’application de la directive 2015/849, mais elle reflète néanmoins la reconnaissance par le législateur de l’Union de la caractéristique essentielle du trust, à savoir la séparation entre la titularité légale et la titularité effective des actifs du trust. |
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81 |
Or, une telle séparation produit des effets dont il convient de tenir compte non seulement dans le domaine de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, mais également dans le domaine des mesures restrictives prises sur le fondement du règlement no 269/2014. |
Sur le fond
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82 |
Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 doit être interprété en ce sens que les fonds et les ressources économiques apportés à un trust, dont le bénéficiaire est inscrit sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement, doivent être considérés comme « appartenant » à ce bénéficiaire ou comme étant « contrôlés » par celui-ci, au sens de cette disposition, quand bien même le droit applicable au trust et les clauses de l’acte constitutif du trust interdisent audit bénéficiaire d’accomplir tout acte de jouissance et de disposition de ces fonds et de ces ressources économiques pour toute la durée de son inscription sur cette liste ou, en tout cas, pour toute la période pendant laquelle la jouissance ou la disposition de ceux-ci constituerait une violation du droit de l’Union. |
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83 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 prévoit que sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, énumérés à l’annexe I de ce règlement, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. |
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84 |
Si les notions de « ressources économiques », de « gel des ressources économiques », de « gel des fonds » et de « fonds » sont respectivement définies aux points d) à g) de l’article 1er du règlement no 269/2014, ce règlement ne contient pas de définition des notions employées à son article 2, paragraphe 1, portant sur le lien entre la personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I dudit règlement et les fonds et les ressources économiques qu’il convient de geler, ni ne renvoie aux droits nationaux pour déterminer leur portée. |
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85 |
Selon une jurisprudence constante, il découle tant des exigences de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité qu’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doit normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de cette disposition, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [arrêts du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, EU:C:1984:11, point 11, et du 11 septembre 2025, Banco Santander (Résolution bancaire Banco Popular III), C-687/23, EU:C:2025:687, point 46 ainsi que jurisprudence citée]. |
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86 |
En ce qui concerne le libellé de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014, il y a lieu de constater que la formulation de cette disposition présente des divergences dans ses différentes versions linguistiques. Les différentes versions linguistiques de ladite disposition visent, pour certaines, telles que celles en langues allemande, anglaise, française, italienne, lettonne et roumaine (« Eigentum, Besitz, gehalten oder kontrolliert werden » ; « belonging to, owned, held or controlled » ; « appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati » ; « īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā » et « aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate »), quatre types de rapports entre la personne, l’entité ou l’organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement et les biens ainsi que les ressources économiques concernés, tandis que la version en langue espagnole de la même disposition ne prévoit que trois types de rapports entre ceux-ci (« propiedad, tenencia o control »). |
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87 |
Il découle en outre de la comparaison des versions linguistiques qui visent quatre types de rapports que chaque notion utilisée dans l’une de ces versions ne correspond pas nécessairement à une notion équivalente dans une autre de ces versions. Ainsi, si les versions en langues allemande, anglaise, française, italienne et lettonne font référence aux notions de « propriété », de « possession », de « détention » et de « contrôle » (« Eigentum, Besitz, gehalten oder kontrolliert werden », « belonging to, owned, held or controlled », « appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati » et « īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā »), la version en langue roumaine utilise les termes « aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate » qui semblent exclure la notion de « détention ». |
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88 |
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que la nécessité d’une interprétation uniforme des dispositions du droit de l’Union exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément et exige au contraire qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (arrêts du 5 décembre 1967, van der Vecht, 19/67, EU:C:1967:49, p. 456, et du 9 octobre 2025, On Air Media Professionals et Different Media, C-416/24 et C-417/24, EU:C:2025:765, point 37 ainsi que jurisprudence citée). |
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89 |
Néanmoins, il est également de jurisprudence constante que toutes les versions linguistiques d’un texte de droit de l’Union doivent, par principe, se voir reconnaître la même valeur (arrêts du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a., C-296/95, EU:C:1998:152, point 36, ainsi que du 9 octobre 2025, On Air Media Professionals et Different Media, C-416/24 et C-417/24, EU:C:2025:765, point 38 ainsi que jurisprudence citée). |
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90 |
En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêts du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, point 14, et du 9 octobre 2025, On Air Media Professionals et Different Media, C-416/24 et C-417/24, EU:C:2025:765, point 39 ainsi que jurisprudence citée). |
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91 |
Cela étant, il peut être déduit du libellé de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 dans ses différentes versions linguistiques que cette disposition vise une variété de rapports juridiques entre la personne ou l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement et les fonds et ressources économiques en cause, allant du rapport juridique le plus étendu, qui est celui de la propriété, aux situations dans lesquelles la personne ou l’entité peut exercer un pouvoir de fait sur lesdits fonds et ressources, et ce de manière directe ou indirecte (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C-123/18 P, EU:C:2019:694, point 69) ou d’en tirer profit. |
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92 |
Ladite disposition vise ainsi toutes les situations de droit et de fait dans lesquelles une personne dispose d’un pouvoir lui permettant d’utiliser les fonds et les ressources économiques concernés, d’en tirer profit, d’en disposer ou d’avoir une influence sur ceux-ci. |
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93 |
Or, afin de garantir l’effet utile de la même disposition, la notion d’« appartenance » doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre non seulement les situations dans lesquelles un tel pouvoir sur les fonds et les ressources économiques concernés peut être attesté juridiquement, mais également les situations dans lesquelles une personne ou une entité possède en fait ce pouvoir, en dépit du fait que, juridiquement, le titulaire dudit pouvoir est une autre personne ou une autre entité. |
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94 |
De même, la notion de « contrôle » englobe toutes les situations dans lesquelles une personne physique ou morale est en mesure d’influencer les choix d’une autre personne, et ce même en l’absence de tout lien juridique, de propriété et de participation dans le capital entre l’une et l’autre de ces personnes (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C-123/18 P, EU:C:2019:694, points 71 et 75). |
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95 |
Il s’ensuit que, dans une situation impliquant un trust dont le bénéficiaire est inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014, la circonstance que le titre relatif aux fonds et aux ressources économiques apportés à ce trust soit établi au nom du trustee ou au nom d’une personne ou d’une entité qui lui appartient ou qu’il contrôle directement ou indirectement, et que le bénéficiaire ne saurait exiger du trustee, conformément au droit applicable audit trust, qu’il exerce son pouvoir discrétionnaire en sa faveur ne s’oppose pas à ce que lesdits fonds et lesdites ressources soient considérés comme appartenant à ce bénéficiaire ou comme étant contrôlés par celui-ci, lorsque ledit bénéficiaire dispose d’un pouvoir lui permettant d’utiliser les mêmes fonds et ressources, d’en tirer profit, d’en disposer ou d’avoir une influence sur ceux-ci ou sur les choix effectués par le trustee à l’égard des fonds et ressources économiques apportés au même trust. |
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96 |
Une telle interprétation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 est corroborée tant par le contexte dans lequel cette disposition s’inscrit que par les objectifs poursuivis par ce règlement. |
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97 |
S’agissant du contexte, il convient de relever, premièrement, que l’article 1er, sous e) et f), du règlement no 269/2014 définit de manière large les notions, respectivement, de « gel des ressources économiques » et de « gel des fonds » (voir, par analogie, arrêt du 11 novembre 2021, Bank Sepah, C-340/20, EU:C:2021:903, point 45). |
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98 |
En effet, l’article 1er, sous f), du règlement no 269/2014 définit la notion de « gel des fonds » comme étant « toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuilles ». |
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99 |
Il ressort de cette définition que le gel des fonds vise à limiter au maximum les opérations susceptibles d’être engagées sur des fonds gelés, ce qu’attestent le nombre élevé d’hypothèses visées et le recours au terme « tout ». S’agissant des moyens pour parvenir à limiter ces opérations, ceux-ci sont également définis de manière extensive par le législateur de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 11 novembre 2021, Bank Sepah, C-340/20, EU:C:2021:903, point 43). |
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100 |
Les considérations qui précèdent sont également valables en ce qui concerne la notion de « gel des ressources économiques ». En effet, cette notion est définie, à l’article 1er, sous e), du règlement no 269/2014, comme étant « toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque » (voir, par analogie, arrêt du 11 novembre 2021, Bank Sepah, C-340/20, EU:C:2021:903, point 44). |
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101 |
Une telle définition des notions de « gel des ressources économiques » et de « gel des fonds » serait dépourvue d’effet utile si les liens entre, d’une part, les personnes et les entités et, d’autre part, les fonds et les ressources économiques, soumis au gel, étaient interprétés de manière à exclure les situations qui, dans les faits, correspondent à des situations d’appartenance ou de contrôle, mais qui, sur le plan formel, ne sauraient être qualifiées comme telles. |
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102 |
Deuxièmement, l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 269/2014 prévoit qu’aucuns fonds ni aucune ressource économique ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, énumérés à l’annexe I de ce règlement, ni dégagés à leur profit. |
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103 |
La Cour a déjà eu l’occasion de constater que cette interdiction de mise à disposition est libellée, elle aussi, de manière particulièrement large, ce qu’atteste l’emploi des termes « directement ou indirectement », et de juger qu’elle englobe, par conséquent, tout acte dont l’accomplissement est nécessaire, selon le droit national applicable, pour permettre à la personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 d’obtenir effectivement le pouvoir de disposer pleinement des fonds ou des ressources économiques concernés (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2019, SH, C-168/17, EU:C:2019:36, point 51 et jurisprudence citée). |
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104 |
Troisièmement, aux termes de l’article 9 du règlement no 269/2014, il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées à l’article 2 de ce règlement. |
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105 |
L’article 9 du règlement no 269/2014 vise les activités qui ont pour but ou pour résultat de soustraire leur auteur à l’application des mesures prévues à l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement et qui ne pourraient être appréhendées comme étant des actes de mise à disposition interdits par l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement (voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2011, Afrasiabi e.a., C-72/11, EU:C:2011:874, points 60 et 61). |
|
106 |
L’article 2, paragraphe 2, et l’article 9 du règlement no 269/2014 constituent, avec l’article 2, paragraphe 1, de celui-ci, un système cohérent de dispositions qui contribuent à la poursuite des objectifs fixés par ce règlement. |
|
107 |
Dès lors, l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement doit être interprété de manière à ne pas remettre en cause l’effet utile de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 9 du même règlement. |
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108 |
À cet égard, comme il a été rappelé au point 80 du présent arrêt, la création d’un trust permet de dissocier la titularité légale et la titularité effective des biens attribués au trust. |
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109 |
Cette dissociation ainsi que d’autres caractéristiques du trust, à savoir le caractère privé de ce mécanisme, la facilité et la souplesse de sa constitution et de sa modification, pouvant conduire à l’opacité et à la complexité structurelle d’un tel mécanisme, permettent son utilisation non seulement dans des buts légitimes, mais également afin de dissimuler le lien que le bénéficiaire entretient avec les fonds et les ressources économiques apportés au trust. |
|
110 |
Une interprétation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 en ce sens que les fonds et les ressources économiques concernés sont considérés comme appartenant au bénéficiaire du trust ou comme étant contrôlés par celui-ci, lorsque ce bénéficiaire dispose d’un pouvoir lui permettant d’utiliser les fonds et les ressources économiques, d’en tirer profit, d’en disposer ou d’avoir une influence sur ceux-ci ou sur les choix effectués par le trustee à l’égard de ces fonds et ressources économiques permet d’éviter que le trust soit utilisé dans le but de contourner les mesures énoncées à cette disposition, et doit donc être considérée comme étant conforme à l’article 9 du règlement no 269/2014. |
|
111 |
S’agissant des objectifs de ce règlement, il importe de rappeler, d’une part, que celui-ci a été adopté à la suite de la violation, en 2014, par la Fédération de Russie de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine, et qu’il a été modifié depuis lors à plusieurs reprises en réaction à l’agression militaire de l’Ukraine par la Fédération de Russie, le 24 février 2022. |
|
112 |
D’autre part, les règlements d’exécution 2022/396 et 2022/878 portant, notamment, l’inscription, respectivement, de M. ZU et de Mme TU sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 ont été adoptés consécutivement à cette agression militaire. Ainsi que le rappelle le considérant 4 du règlement d’exécution 2022/396, par ses actions militaires illégales, la Fédération de Russie viole de façon flagrante le droit international et les principes de la charte des Nations unies, et porte atteinte à la sécurité et à la stabilité européennes et mondiales. En outre, ainsi qu’il est rappelé au considérant 3 du règlement d’exécution 2022/878, l’adoption de celui-ci, portant inscription de Mme TU sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014, est intervenue en conséquence des atrocités qui, selon les informations disponibles, ont été commises par les forces armées de la Fédération de Russie à Boutcha et dans d’autres villes ukrainiennes, en violation des droits de l’homme et du droit international humanitaire. |
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113 |
L’importance des objectifs poursuivis par le règlement no 269/2014, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine ainsi que la cessation de la violation, par la Fédération de la Russie, du droit international et des principes de la charte des Nations unies, qui s’inscrivent dans l’objectif plus large du maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément aux objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 TUE, est non seulement de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 150), mais commande également que ce règlement soit interprété de manière à garantir l’efficacité des mesures restrictives instaurées par celui-ci et à éviter que l’effet de ces mesures soit neutralisé ou que lesdites mesures soient contournées. |
|
114 |
Il découle de ce qui précède que l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 doit être interprété en ce sens que les fonds et les ressources économiques apportés à un trust sont susceptibles d’être considérés comme appartenant au bénéficiaire de ce trust ou comme étant contrôlés par celui-ci, justifiant, par conséquent, que, lorsque le bénéficiaire dudit trust est inscrit sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement, une mesure de gel puisse, le cas échéant, être adoptée à l’égard de ces fonds et de ces ressources économiques. |
|
115 |
En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique que le bénéficiaire ne dispose pas de pouvoir d’utilisation, de distribution, de gestion ou de contrôle des fonds et des ressources économiques apportés aux trusts en cause au principal. |
|
116 |
S’il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre de la procédure fondée sur l’article 267 TFUE, de remettre en cause une telle appréciation de la juridiction de renvoi, il convient cependant de préciser, en vue d’apporter une réponse utile à cette dernière, que, afin de déterminer si, dans les situations en cause au principal, le bénéficiaire des trusts en cause au principal a le pouvoir lui permettant d’utiliser les fonds et les ressources économiques apportés à ces trusts, d’en tirer profit, d’en disposer ou d’avoir une influence sur ceux-ci ou sur les choix effectués par le trustee à l’égard de ces fonds et de ces ressources économiques, la juridiction de renvoi ne saurait se référer uniquement au droit applicable au trust, mais devrait également tenir compte des circonstances de fait pertinentes. |
|
117 |
À cet égard, il découle des décisions de renvoi que les trusts en cause au principal sont des trusts discrétionnaires, constitués et régis selon le droit des Bermudes. Il a été soutenu devant la Cour que, dans le cadre de tels trusts, les bénéficiaires n’auraient aucun droit de propriété sur les biens du trust tant que le trustee ne décide pas d’exercer son pouvoir discrétionnaire en leur faveur et qu’ils ne pourraient pas influencer le trustee ni prétendre à des biens du trust ou à des paiements à valoir sur les fonds apportés à celui-ci. Le trustee gérerait le trust de manière indépendante et dans l’intérêt supérieur des bénéficiaires, actuels ou futurs, et déciderait de manière discrétionnaire du principe, du moment et du montant de la distribution d’avantages au bénéficiaire. |
|
118 |
Or, quand bien même, avant cette distribution, le bénéficiaire ne dispose formellement d’aucun droit sur les fonds et les ressources économiques apportés au trust, la circonstance qu’ils sont gérés dans le seul intérêt de ce bénéficiaire constitue un indice que ceux-ci sont susceptibles d’appartenir au bénéficiaire ou d’être contrôlés par lui. |
|
119 |
En effet, le bénéficiaire peut exercer une influence sur les fonds et les ressources économiques apportés au trust ou sur les choix effectués par le trustee à l’égard de ceux-ci, ainsi que utiliser ces fonds et ces ressources économiques, en tirer profit ou en disposer, sans pour autant que cette influence ou cette possibilité soient formalisées dans des actes juridiques, ce dont la juridiction de renvoi doit également tenir compte. |
|
120 |
À cet égard, la juridiction de renvoi doit notamment prendre en compte les relations entretenues entre le bénéficiaire, d’une part, et les autres personnes impliquées dans le trust, telles que le trustee, le constituant ou le protecteur, d’autre part. En effet, la circonstance que le rôle du trustee ou du protecteur est occupé par des personnes de confiance du bénéficiaire, liées à celui-ci par des liens professionnels ou personnels, qui sont susceptibles de suivre ses consignes ou ses suggestions quant à l’administration du trust et de ses biens, peut être indicative de l’influence du bénéficiaire sur les fonds et les ressources économiques apportés au trust ou sur les choix effectués par le trustee à l’égard de ceux-ci, ainsi que du pouvoir d’utiliser les fonds et les ressources économiques apportés au trust, d’en tirer profit ou d’en disposer. |
|
121 |
En outre, l’affectation des fonds et des ressources économiques apportés au trust à des activités dont le bénéficiaire ou des personnes ou entités lui appartenant, contrôlées par lui ou liées à lui, sont les seuls ou les principaux destinataires ou bénéficiaires peut constituer un indice de l’influence du bénéficiaire sur le trust et sur les fonds et les ressources apportés à celui-ci, ainsi que du pouvoir du bénéficiaire d’en tirer profit ou d’en disposer. |
|
122 |
À cet égard, si la juridiction de renvoi constatait que le bénéficiaire n’est pas l’utilisateur des biens et des relations juridiques apportés au trust, il conviendrait encore de vérifier si les sociétés apportées au trust ne fournissent pas des biens ou des services aux entités détenues exclusivement ou majoritairement par le bénéficiaire ou contrôlées par lui. |
|
123 |
En revanche, la circonstance, relevée par la juridiction de renvoi, que les dispositions du droit applicable au trust et les clauses de l’acte constitutif du trust interdisent à ce bénéficiaire d’accomplir tout acte de jouissance et de disposition des fonds et des ressources économiques apportées au trust pour toute la durée de l’inscription du bénéficiaire sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 ou, en tout cas, pour toute la période pendant laquelle la jouissance ou la disposition de ceux-ci constituerait une violation du droit de l’Union, ne saurait être déterminante. |
|
124 |
En effet, d’une part, l’interdiction de mettre à la disposition des personnes inscrites sur cette liste, directement ou indirectement, des fonds et des ressources économiques est prévue à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 269/2014. |
|
125 |
Or, si, ainsi qu’il résulte des points 106 et 107 du présent arrêt, l’article 2, paragraphe 2, et l’article 9 du règlement no 269/2014 constituent, avec l’article 2, paragraphe 1, de celui-ci, un système cohérent de dispositions qui contribuent à la poursuite des objectifs fixés par ce règlement devant être interprété de manière à ne pas remettre en cause l’effet utile de ces dispositions, chacune d’elles a néanmoins un champ d’application propre. La détermination des liens entre la personne inscrite sur ladite liste et les fonds et les ressources économiques apportés à un trust dont cette personne est bénéficiaire, constitue une question distincte de l’interdiction de la mise à disposition, prévue à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement (voir, par analogie, arrêt du 12 mars 2026, EM System, C-84/24, EU:C:2026:181, point 98). |
|
126 |
D’autre part, l’acte constitutif du trust ainsi que ses amendements n’étant pas soumis à l’obligation de publicité, les versions en vigueur de cet acte constitutif et de ses amendements peuvent ne pas être rendues disponibles et sont, en tout état de cause, susceptibles d’être modifiées. Les engagements unilatéraux pris dans le cadre dudit acte constitutif peuvent également être révoqués. |
|
127 |
Enfin, il y a lieu de relever que le recours à des structures inutilement complexes ainsi qu’aux trusts liés à une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 peut en soi constituer un indice du contrôle d’une telle personne sur une entité non inscrite sur cette liste. Un tel constat est en outre reflété dans les meilleures pratiques, notamment aux points 63, 64 et 67 de celles-ci. |
|
128 |
En effet, il convient de préciser qu’une influence du bénéficiaire sur les fonds et les ressources économiques apportés au trust pourrait être constatée, par la juridiction de renvoi, si le bénéficiaire détenait, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote du trustee ou le droit de nommer ou d’écarter la majorité des membres de l’organe administratif, managérial ou de supervision du trustee ou encore le droit d’exercer une influence déterminante sur le trustee en vertu notamment d’un accord passé entre eux, y compris par l’intermédiaire de sociétés-écrans. |
|
129 |
Ainsi, constituent un indice du contrôle de personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 sur des entités non inscrites sur cette liste le fait que certaines de ces entités ont été créées ou ont changé d’identité peu de temps avant l’adoption du régime de sanctions ou la désignation de la personne, et/ou n’exercent aucune activité commerciale crédible, le fait qu’une ou plusieurs fiducies soient utilisées comme destinataires des actifs d’une entité que possède ou contrôle une personne désignée ainsi que le fait que la gestion des fiducies fasse intervenir des professionnels de la juridiction dans laquelle les fiducies ont été constituées. |
|
130 |
En outre, dans les situations où, à l’instar de la situation en cause au principal, des sociétés sont apportées au trust, une influence du bénéficiaire du trust sur celles-ci peut être constatée, notamment, lorsque le trustee est non pas l’administrateur de ces sociétés, mais seulement le détenteur de leur capital. Dans une telle hypothèse, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier les pouvoirs des administrateurs desdites sociétés ainsi que les rapports entre ces administrateurs et le bénéficiaire du trust. |
|
131 |
Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées que l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 doit être interprété en ce sens que les fonds et les ressources économiques apportés à un trust, dont le bénéficiaire est inscrit sur la liste figurant à l’annexe I de ce règlement, doivent être considérés comme « appartenant » à ce bénéficiaire ou comme étant « contrôlés » par celui-ci, au sens de cette disposition, quand bien même le droit applicable au trust et les clauses de l’acte constitutif du trust interdisent audit bénéficiaire d’accomplir tout acte de jouissance et de disposition de ces fonds et de ces ressources économiques pour toute la durée de son inscription sur cette liste ou, en tout cas, pour toute la période pendant laquelle la jouissance ou la disposition de ceux-ci constituerait une violation du droit de l’Union, pour autant que le même bénéficiaire peut utiliser les fonds et les ressources économiques apportés au trust, en tirer profit, en disposer ou avoir une influence sur ceux-ci ou sur les choix effectués par le trustee à l’égard de ces fonds et de ces ressources économiques. |
Sur les dépens
|
132 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : |
|
L’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/330 du Conseil, du 25 février 2022, |
|
doit être interprété en ce sens que : |
|
les fonds et les ressources économiques apportés à un trust, dont le bénéficiaire est inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014, tel que modifié, doivent être considérés comme « appartenant » à ce bénéficiaire ou comme étant « contrôlés » par celui-ci, au sens de cette disposition, quand bien même le droit applicable au trust et les clauses de l’acte constitutif du trust interdisent audit bénéficiaire d’accomplir tout acte de jouissance et de disposition de ces fonds et de ces ressources économiques pour toute la durée de son inscription sur cette liste ou, en tout cas, pour toute la période pendant laquelle la jouissance ou la disposition de ceux-ci constituerait une violation du droit de l’Union, pour autant que le même bénéficiaire peut utiliser les fonds et les ressources économiques apportés au trust, en tirer profit, en disposer ou avoir une influence sur ceux-ci ou sur les choix effectués par le trustee à l’égard de ces fonds et de ces ressources économiques. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’italien.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2022/878 du 3 juin 2022
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Règlement (UE) 2022/330 du 25 février 2022
- Règlement (UE) 2015/847 du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds
- Règlement d’exécution (UE) 2022/396 du 9 mars 2022
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
- DÉCRET n°2015-847 du 9 juillet 2015
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