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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 14 janv. 2019, n° 18022911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18022911 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18022911
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme B C Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X,
Président
___________ (4ème section, 3ème chambre)
Audience du 7 janvier 2019 Lecture du 14 janvier 2019 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 24 avril 2018, Mme B C Z, représentée par Me Y, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille deux cents euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme Z, qui se déclare de nationalité sénégalaise, née le […], soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle craint d’être persécutée par les autorités, en raison de son orientation sexuelle.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 février 2018 accordant à Mme Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
n° 18022911
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos le 7 janvier 2019 :
- le rapport de Mme A, rapporteure ;
- les explications de Mme Z, entendue en wolof et assistée de M. Diallo, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Y ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces stipulations, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces stipulations. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité, permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter des persécutions dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les homosexuels permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres
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du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci.
4. Dès lors que l’article 319.3 du code pénal sénégalais en vigueur condamne d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 à 1.500.000 francs « quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe », les homosexuels constituent au Sénégal un groupe social au sens de la convention de Genève. Il résulte, en outre, des différentes sources publiques disponibles, notamment de la note de la commission de l’immigration et du statut du réfugié du Canada, intitulée « Sénégal : information sur la situation des minorités sexuelles au Sénégal, y compris les attitudes sociétales, et information indiquant si un traitement différent est réservé aux lesbiennes par opposition aux gays ; information sur la protection offerte par l’Etat » du 7 mai 2013, et de la note d’Amnesty International du 19 septembre 2014 « Commission, orientation sexuelle et identité de genre », qu’au Sénégal, les homosexuels sont exposés par des compatriotes à des persécutions prenant la forme de violences physiques ou morales, de mesures légales et de poursuites judiciaires disproportionnées ou discriminatoires fondées sur l’article 319.3 susmentionné. Ce contexte géopolitique perdure, comme l’a souligné Amnesty International dans son rapport annuel sur le Sénégal pour la période 2017/2018. La dépénalisation de l’article 319.3 du code pénal sénégalais a d’ailleurs été exclue par le président sénégalais lors d’une allocution en octobre 2015, comme en témoigne un article intitulé « La dépénalisation de l’homosexualité n’est pas d’actualité au Sénégal », publié par Radio France Internationale (RFI) le 27 octobre 2015. Dès lors, la situation des homosexuels au Sénégal permet de les regarder comme un ensemble de personnes circonscrit et suffisamment identifiable pour constituer un groupe dont les membres sont, en raison des caractéristiques communes qui les définissent aux yeux des autorités et de la société sénégalaise, susceptibles d’être exposés à des persécutions en raison de leur orientation sexuelle au sens de la convention de Genève.
5. Mme Z, de nationalité sénégalaise, soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle craint d’être persécutée par les autorités et sa communauté en raison de son orientation sexuelle. Elle a fait valoir qu’elle était originaire de Palmarin, et que ses parents l’avaient envoyée, à l’âge de treize ans, s’installer chez sa tante paternelle à Dakar afin de poursuivre ses études. Durant neuf ans, elle a été victime d’attouchements de la part de cette dernière. En 2009, elle a pris conscience de son attirance pour les femmes et en particulier pour une amie, à laquelle elle a finalement avoué son attirance et avec laquelle elle a entretenu une relation amoureuse durant trois ans. En 2016, elle a entamé une relation amoureuse avec une cliente de son salon de coiffure. Un soir, cette cliente et elle-même ont été surprises en train de s’embrasser par des jeunes qui ont alors révélé son homosexualité aux habitants de son quartier. Elle a alors été insultée et menacée par des clientes et des voisins. Elle a décidé de fermer son salon de coiffure et de s’installer chez sa compagne qui habitait dans un autre quartier. Après qu’elle eut croisé une ancienne cliente à qui elle avait dévoilé sa nouvelle adresse, dans un but professionnel, les autorités l’ont interpellée à son domicile. Transférée au commissariat, elle a été accusée d’avoir commis des actes contre nature. Elle a nié ces accusations et a finalement été relâchée quelques heures plus tard. Toutefois, craignant une nouvelle interpellation et ne supportant plus les insultes dont elle était victime en raison de son homosexualité, elle a quitté le Sénégal le 20 mai 2017 pour rejoindre la France le 10 juin 2017.
6. Il résulte de l’instruction et des déclarations convaincantes de Mme Z, faites notamment devant la cour, qu’elle est homosexuelle. En effet, invitée à revenir sur la prise de
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conscience de son orientation sexuelle, elle s’est exprimée en des termes personnalisés, expliquant avoir ressenti de l’attirance pour les femmes et en particulier pour une camarade de classe, avec laquelle elle a entretenu une relation amoureuse de trois ans. Elle a également relaté de façon précise et circonstanciée sa rencontre avec sa dernière compagne, cliente de son salon de coiffure. A cet égard, les circonstances dans lesquelles les deux femmes ont été surprises par des jeunes dans la rue ont fait l’objet de propos constants et crédibles. En outre, la requérante a précisé la façon dont elle vivait son homosexualité en France et a démontré un engagement au sein de l’association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l’immigration et au séjour (ARDHIS), corroborant son orientation sexuelle. Ainsi, Mme Z craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutée, en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance au groupe social des homosexuels sénégalais. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
7. En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) la somme correspondant à celle que Me Y aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas obtenu l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2017 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à Mme B C Z.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B C Z, à Me Y et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Lu en audience publique le 14 janvier 2019.
Le président : Le chef de chambre :
M. X J. E
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à […], à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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