TJ Créteil
4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 4 mars 2024, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
JUGEMENT
_________________________________________________________
(Références à rappeler)
MINUTE : 24/
JUGEMENT DU : 04 Mars 2024
DOSSIER N°: N° RG 24/00016 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3T5
________________________________________________________
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DU VAL DE MARNE
Situation : […]
Juge : Madame Élise POURON
Greffier : Madame S. X
________________________________________________________
Service de l’Expropriation
1
Le juge de l’Expropriation du Département du VAL DE MARNE, assisté du greffier, en application du décret n° 77-392 du 28 mars 1977 et du décret n° 77-393 du 28 Mars 1977 portant respectivement codification des textes réglementaires concernant l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans la procédure entre :
ILE DE FRANCE MOBILITES (IDFM), établissement public administratif local identifié au SIREN sous le numéro 287 500, représenté par son Directeur général en exercice, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
ET :
S.A.R.L. DIM FOURNIER, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil, sous le numéro 315 629 659 dont le siège social est sis […] non comparante, non représenté
En présence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement.
************************
Nous, Élise POURON, Juge de l’Expropriation au Tribunal judiciaire de CRETEIL, désignée par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l’article R 211-2 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Séverine X, Greffier de la juridiction désigné dans les conditions prévues à l’article R 211-5 du même Code,
La SCI EMRN, crédit-preneur d’un bail conclu avec la SA BPRP, crédit-bailleur, était propriétaire des parcelles cadastrées section […], 113 et 115 situées 147, 149 et […].
La SARL DIM FOURNIER occupe un local commercial situé […], cadastré section […].
Cet ensemble immobilier a fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation rendue le 7 mai 2021 par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil au bénéfice de l’établissement public administratif Île-de-France Mobilités (ci-après « IDFM »).
Par un jugement en date du 18 novembre 2022, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil a fixé l’indemnité de dépossession foncière due par IDFM à la SCI EMRN à la somme de 1.166.389,97 euros.
Cette indemnité a été versée à la SCI EMRN le 21 mars 2023.
Par jugement du 2 mai 2023, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil a fixé l’indemnité totale d’éviction due par IDFM à la SARL DIM FOURNIER à la somme de 31.833 euros.
Cette indemnité a été versée à la SARL DIM FOURNIER le 6 septembre 2023.
La société DIM FOURNIER continue d’occuper commercialement les lieux.
Par acte d’huissier signifié le 3 novembre 2023, IDFM a adressé à la SARL DIM FOURNIER une sommation de quitter les lieux sous quinze jours.
Service de l’Expropriation
2
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 24 novembre 2023, IDFM a fait assigner la SARL DIM FOURNIER devant le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
- ordonner l’expulsion sans délai de la SARL DIM FOURNIER ainsi que tous occupants de son chef, occupante sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section […], située […],
- fixer une astreinte de 150 euros par jour de retard en cas de maintien dans les lieux quinze jours après la signification de la décision à intervenir,
- condamner la SARL DIM FOURNIER à verser à IDFM la somme de 4.200 euros, à parfaire au jour du jugement, représentant les indemnités d’occupation depuis le 21 avril 2023,
- fixer une indemnité d’occupation d’un montant de 600 euros par mois que la société DIM FOURNIER devra verser à IDFM à compter du prononcé du jugement et jusqu’à son parfait départ des lieux,
- dire que, pour l’exécution du jugement à intervenir, à défaut de départ volontaire et d’évacuation des occupants, IDFM pourra se faire assister de tout huissier compétent et d’un serrurier, ainsi que requérir l’assistance de la force publique,
- dire que le sort des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L. […]. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution,
- dire que les dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables en l’espèce,
- condamner la SARL DIM FOURNIER à verser à IDFM la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles L. 231-1 et R. 231-1 du code de l’expropriation, IDFM rappelle que le juge ne peut modifier le délai d’un mois accordé aux occupants de l’immeuble exproprié pour quitter les lieux. IDFM fait valoir qu’il dispose de la propriété des biens depuis le 7 mai 2021, date de l’ordonnance d’expropriation, et aurait dû disposer de la jouissance des biens depuis le 6 octobre 2023, soit un mois après le paiement de l’indemnité due à la SARL DIM FOURNIER. Sur l’indemnité d’occupation sollicitée, IDFM rappelle qu’à compter du 21 avril 2023, soit un mois après le paiement de l’indemnité due à l’ancien propriétaire du bien exproprié, il devait nécessairement percevoir les fruits de ce bien. Il indique que le loyer versé par la SARL DIM FOURNIER était de 600 euros par mois et fait valoir qu’à compter du 21 avril 2023, IDFM disposait seul de la capacité à percevoir des loyers ou indemnités.
La SARL DIM FOURNIER, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été entendue à l’audience du 29 janvier 2024 et mise en délibéré au 4 mars 2024, date à laquelle la présente décision est rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans le délai d’un mois suivant le paiement de l’indemnité, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
Selon l’article R. 231-1 du même code, sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l’expulsion prévue à l’article susvisé est ordonnée par le juge de l’expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond.
Service de l’Expropriation
3
L’aboutissement de cette action suppose la vérification des conditions d’application de l’article L. 231-1 du code de l’expropriation à la situation, conditions dérogatoires aux dispositions de droit commun.
Lorsque le juge de l’expropriation ordonne l’expulsion, il ne peut modifier le délai d’un mois fixé aux défendeurs par l’article L. 231-1 pour quitter les lieux et leur accorder ainsi un délai de grâce.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles L. 222-1 et L. 222-2 du code de l’expropriation, le transfert de propriété intervient à la date de l’ordonnance d’expropriation qui éteint par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les immeubles expropriés et envoie l’expropriant en possession sous réserve du paiement ou de la consignation de l’indemnité.
En l’espèce, par ordonnance d’expropriation en date du 7 mai 2021, IDFM est notamment devenu propriétaire des parcelles cadastrées section […], 113 et 115 situées 153, 149 et 147 quai Jules Guesde à Vitry-sur-Seine. Aux termes du jugement de fixation de l’indemnité d’éviction rendu par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil le 2 mai 2023, le local commercial occupé par la SARL DIM FOURNIER est situé sur la parcelle cadastrée section […].
IDFM justifie du versement, le 6 septembre 2023, de la totalité de l’indemnité d’éviction due à la SARL DIM FOURNIER en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 2 mai 2023.
Par conséquent, les conditions fixées par l’article L. 231-1 du code de l’expropriation sont réunies et la SARL DIM FOURNIER était tenue de quitter les lieux au plus tard le 6 octobre 2023.
IDFM produit une sommation de quitter les lieux signifiée à la SARL DIM FOURNIER le 3 novembre 2023.
La défenderesse n’établit pas avoir quitté les lieux à la suite de cette sommation.
La SARL DIM FOURNIER est donc occupante sans droit ni titre du local commercial situé sur la parcelle cadastrée section […] sise […], dès lors qu’IDFM est propriétaire du bien occupé depuis l’ordonnance d’expropriation et que le délai pour quitter les lieux courait jusqu’au 6 octobre 2023. Son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, doit donc être ordonnée sans délai, avec le concours si besoin d’un huissier de justice, de la force publique et d’un serrurier selon les modalités définies au dispositif du présent jugement.
Compte tenu du temps écoulé depuis le paiement par IDFM des indemnités dues et de la résistance du défendeur, qui s’est maintenu dans les lieux et n’a pas démontré une quelconque intention de les évacuer, il y a lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15 jour suivant la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de sixème mois.
2 – Sur l’indemnité d’occupation
L’article L. 231-1 du code de l’expropriation susvisé prévoit uniquement la compétence du juge de l’expropriation pour ordonner l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre d’un bien exproprié.
Aux termes de l’article R. 311-23 du code de l’expropriation, lorsqu’il s’agit de statuer sur des difficultés relatives à l’exécution d’une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l’expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Service de l’Expropriation
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Il est constant que ces indemnités correspondent d’une part à une indemnité principale, pouvant être une indemnité de dépossession ou une indemnité d’éviction selon que la personne expropriée est le propriétaire ou l’occupant du bien, et d’autre part à un certain nombre d’indemnités accessoires en fonction de la situation matérielle spécifique du bien en cause et des contraintes générées par l’expropriation.
L’exproprié qui se maintient indûment dans les lieux s’expose à supporter une indemnité d’occupation sur le fondement du droit commun, notamment de l’article 1240 du code civil. Cette indemnité répare le préjudice de la partie expropriante, et plus généralement propriétaire, de ne pouvoir jouir du bien et se fonde sur la faute de l’occupant qui se maintient dans les lieux.
Si les questions relatives au paiement des indemnités d’expropriation fixées dans un jugement et les questions relatives à l’expulsion des occupants évincés constituent bien des difficultés relatives à l’exécution d’une décision rendue par le juge de l’expropriation, la demande de fixation d’une indemnité d’occupation est une demande nouvelle n’entrant pas dans le champ de compétence du juge de l’expropriation.
En effet, aucune disposition du code de l’expropriation ne prévoit la compétence du juge de l’expropriation pour se prononcer sur le principe ni le montant d’une indemnité d’occupation due par un occupant au propriétaire du bien qu’il occupe.
En conséquence, les demandes d’IDFM tendant à voir condamner la SARL DIM FOURNIER à une somme de 4.200 euros à parfaire au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 21 avril 2023 et à voir fixer une indemnité d’occupation à compter du prononcé du jugement et jusqu’à parfait départ des lieux seront déclarées irrecevables.
3 – Sur les demandes accessoires
La SARL DIM FOURNIER, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL DIM FOURNIER, partie tenue aux dépens, à verser à IDFM la somme de 2.000 euros.
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
PAR CES MOTIFS
Elise POURON, juge de l’expropriation au tribunal judiciaire de CRÉTEIL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :
ORDONNE l’expulsion de la SARL DIM FOURNIER ainsi que de tous occupants de son chef du bien qu’elle occupe situé […], sur la parcelle cadastrée section […], dès la signification du présent jugement, avec le concours, si besoin d’un huissier de justice, de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15 jour suivant la signification du présent jugement et pour une durée de six mois,ème
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L. […]. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Service de l’Expropriation
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DIT que les dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables en l’espèce, l’article L. 231-1 du code de l’expropriation étant dérogatoire du droit commun,
DECLARE irrecevables les demandes de condamnation et de fixation d’une indemnité d’occupation au profit de l’EPA Île-de-France Mobilités (IDFM) à la charge de la SARL DIM FOURNIER,
CONDAMNE la SARL DIM FOURNIER à verser à l’EPA Île-de-France Mobilités (IDFM) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL DIM FOURNIER aux dépens de la présente instance,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Fait au siège du tribunal judiciaire de Créteil le 4 mars 2024, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION
Service de l’Expropriation
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