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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 6 juil. 2022, n° 22018345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22018345 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22018345
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z X
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme D-E
Présidente
___________ (1ère section, 2ème chambre)
Audience du 15 juin 2022 Lecture du 6 juillet 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 22 avril 2022, M. Z X, représenté par Me El Haitem, demande à la Cour d’annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. X, qui se déclare de nationalité afghane, soutient que :
- il B, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en raison, premièrement, de ses opinions politiques et de celles qui lui sont imputées par les taliban du fait de son assistance passée à des membres des forces de sécurité, deuxièmement, de sa vulnérabilité et, troisièmement, de son profil « occidentalisé » ;
- la décision de l’OFPRA méconnaît des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à l’OFPRA qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 avril 2022 accordant à M. X le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
n° 22018345
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A, rapporteure ;
- les explications de M. X, entendu en pachtou et assisté de M. Ahmad, interprète assermenté ;
- et les observations de Me El Haitem.
Considérant ce qui suit :
Sur les faits et moyens invoqués par le requérant :
1. M. X, de nationalité afghane, né le […], soutient qu’il B, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions au sens de l’article 1er, A,
2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à des atteintes graves, au sens des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison, premièrement, de ses opinions politiques et de celles qui lui sont imputées par les taliban du fait de l’aide ponctuelle apportée à des membres des anciennes forces de sécurité, deuxièmement, de son profil « occidentalisé », et, troisièmement, de sa vulnérabilité. A l’appui de ces moyens, il fait valoir qu’il est d’appartenance ethnique pachtoune et originaire du village de Madawar, district de Qarghayi, au sein de la province de Laghman ; en février 2020, il a été sollicité pour apporter des vivres aux membres d’un poste de contrôle relevant des forces gouvernementales afghanes, dont le commandant était une connaissance de son père ; quinze jours plus tard, des taliban se sont présentés au domicile familial en son absence et l’ont accusé de coopérer avec le gouvernement afghan ; le lendemain, il a refusé de donner suite à la demande d’assistance des membres des forces de sécurité ; le jour même, ces derniers ont fait l’objet d’une attaque de la part des taliban, au cours de laquelle un policier et le commandant du poste ont été tués ; les familles des victimes ont porté plainte et il B depuis d’être tenu pour responsable de cette attaque ; son père et son oncle ont organisé son départ du pays, le lendemain ; fin 2021, ses proches ont déménagé dans la province de Nangarhar à la suite de la prise de pouvoir des taliban.
Sur la reconnaissance de la qualité de réfugié :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. L’instruction, au vu notamment des déclarations précises et étayées de M. X à l’audience, permet de tenir pour établis les faits présentés comme ayant présidé à son départ d’Afghanistan, et pour fondées ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Le requérant a en effet expliqué en détail les circonstances dans lesquelles il a été sollicité par un
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commandant, ami de longue date de son père, afin d’approvisionner un poste de sécurité relevant des forces gouvernementales afghanes dont celui-ci avait la charge, situé à proximité de son domicile et des terres familiales. Les conditions dans lesquelles il a apporté des vivres à la dizaine de policiers en faction à ce poste ont été relatées en des termes concrets et crédibles, le requérant décrivant utilement le système d’attelage mis en place sur sa moto afin de pouvoir transporter en quantité suffisante les denrées et l’eau qu’il se procurait auprès d’un commerçant avec lequel les autorités avaient conclu un contrat. De plus, M. X a spécifié de manière cohérente les modalités de rémunération de cette activité qui lui a permis de constituer des économies bienvenues. Par ailleurs, le contexte dans lequel des taliban se sont présentés au domicile familial a fait l’objet de développements vraisemblables, et le requérant est revenu avec précision et émotion sur l’attaque ayant visé deux membres de force de sécurité, dont le commandant. Ainsi, M. X B avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays par les taliban, désormais autorités de fait, en raison de ses opinions politiques et de sa collaboration passée avec les forces de sécurité afghane.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. X est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 22 février 2022 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. Z X.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z X et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme D-E, présidente ;
- M. C, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Y, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 6 juillet 2022.
La présidente : La cheffe de chambre :
M. D-E K. G
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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