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Sur la décision
| Référence : | JEX Boulogne-sur-Mer, 9 sept. 2022, n° 22/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00469 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOULOGNE-SUR-MER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX
N° RG 22/00469 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75BNF 22/ MINUTE N° :
DOSSIER RG N° : X/S.A. CREDINVEST AFFAIRE :
DEMANDERESSE Madame Y X née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Patricia CHEVALLLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE S.A. CREDINVEST, dont le siège social est sis […] SAINT-DENIS
non comparante
INTERVENANTE VOLOTAIRE
Société EOS FRANCE, dont le siège social est […] venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 1 représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION venant lui-même aux droits de la société SYGMA BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL Le Tribunal était composé de Etienne DE MARICOURT Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, il était assisté de Mylène FAIT, Greffière et de Isabelle BIENVENU, Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du délibéré..
DELIBERE – PROROGATION
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 08 Juillet 2022.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 09 Septembre 2022.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 3 avril 1995, le tribunal d’instance de Lille a condamné Madame Y X à payer à la SA SYGMA BANQUE la somme de 57.117,40 francs avec intérêts au taux contractuel sur 53.462,45 francs à compter du 11 janvier 1994.
Par acte d’huissier du 22 septembre 2021, le fonds commun de titrisation CREDINVEST, indiquant venir aux droits de la SA SYGMA BANQUE suite à une cession de créance du 30 janvier 2006, a fait délivrer à Madame X un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vertu de ce jugement.
Par acte d’huissier de justice du 25 novembre 2021, le fonds commun de titrisation 4018200 CREDINVEST a fait dénoncer à Madame Y X un procès-verbal de saisie-vente en vertu du même jugement et pour une créance revendiquée à hauteur de 25.297,65 euros.
Par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2021, Madame Y X a fait assigner le fonds commun de titrisation CREDINVEST devant ce tribunal aux fins de contester cet acte d’exécution.
Dans ses conclusions, Madame X présente ainsi les demandes suivantes :
A titre principal,
-Dire et juger la prescription du titre exécutoire rendu le 3 avril 1995;
-En conséquence, dire constater et juger la nullité du procès-verbal de saisie vente en date du 25 novembre 2021;i
-Dire et juger que les poursuites de la société EOS France constituent une pratique commerciale déloyale;
-Dire et condamner la société EOS France à réparer le préjudice subi par Madame Y X par l’allocation de dommages intérêts à hauteur de 5 000.00 euros;
-Condamner CREDINVEST au paiement de la somme de 1 500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens; A titre subsidiaire,
-Dire juger et prononcer que les intérêts sont soumis à la prescription biennale;
Dire juger et prononcer des délais de paiement à la requérante pour acquitter sa dette;
-Ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital;
-Laisser aux parties la charge de ses propres frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame X fait valoir que le titre exécutoire ayant fondé la mesure d’exécution litigieuse est atteint par la prescription ; qu’à tout le moins, une partie des intérêts revendiqués est prescrite en application de la prescription biennale des intérêts s’agissant d’une créance issue d’un contrat liant professionnel et consommateur ; que les poursuites à son encontre constituent une pratique commerciale déloyale au regard de l’ancienneté de la créance et du fait que ces poursuites font suite à des cessions successives de la créance entre sociétés spéculant sur le recouvrement de créances achetées à bas prix ; que ces poursuites lui ont causé un préjudice moral que la société EOS doit être condamnée à réparer.
Dans ses conclusions, la société EOS FRANCE, intervenante volontaire et disant venir aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST, présente les demandes suivantes :
-Donner acte à la société EOS FRANCE de son intervention volontaire et l’y dire bien fondée;
-Débouter Madame Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Subsidiairement,
Cantonner les effets du procès-verbal de saisie vente dressé le 25 novembre 2021 à la somme de 13 028,66 euros;
En tout état de cause,
-Condamner Madame Y X aux entiers dépens ;
-Condamner Madame Y X à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société EOS FRANCE fait valoir qu’elle a qualité à agir en venant aux droits du fonds commun de titrisation CREDINVEST selon un acte de cession de créance en date du 17 décembre 2021 ; que le titre exécutoire contesté n’est pas prescrit dès lors que la prescription décennale de ce titre a été interrompue par un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 avril 2018 ; que, s’agissant de la prescription alléguée des intérêts, la prescription biennale ne trouverait pas à s’appliquer aux contrats conclus avant le 19 juin 2008 et que les intérêts ont donc été justement calculés sur la base d’une prescription quinquennale ; que le recouvrement de créance tardif ne constitue pas un abus de saisie tant que le titre n’est pas prescrit ; qu’en l’espèce, le créancier a dû mettre en oeuvre des mesures permettant de retrouver l’adresse mais également des éléments de solvabilité concernant sa débitrice, ce qui a empêché la mise en oeuvre immédiate de voies d’exécution ; que le mécanisme de la cession de créance est parfaitement légal et prévu par les dispositions du code civil; que les poursuites exercées à l’encontre de la demanderesse ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de pratiques commerciales déloyales.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2022 au cours de laquelle Madame X et la société EOS FRANCE étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en renvoyant à leurs conclusions écrites. Le fonds commun CREDINVEST n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité du procès-verbal de saisie-vente du 25 novembre 2021.
Sur le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire.
Aux termes de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’action en recouvrement d’une décision de justice se prescrit par dix ans.
En l’espèce, la société EOS verse aux débats en réponse au moyen tiré de la prescription développé par la demanderesse un commandement de payer aux fins de saisie-vente ayant été délivré le 3 avril 2018, lequel a donc interrompu la prescription du titre exécutoire. Par conséquent, ce premier moyen ne peut prospérer.
Sur l’allégation de pratiques commerciales déloyales.
Madame X soutient que les poursuites à son encontre au titre de la créance litigieuse relève d’une pratique commerciale déloyale.
Aux termes de l’article L121-1 du code de la consommation, « les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ».
Par ailleurs, l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il faut relever dans les débats les éléments suivants :
-selon offre acceptée du 28 mars 1993, la SYGMA BANQUE a consenti à Madame X un prêt de 50.000 francs destiné à l’acquisition d’un véhicule automobile.
-par un jugement réputé contradictoire rendu le 3 avril 1995, le tribunal d’instance de Lille a condamné Madame X à payer à la SYGMA BANQUE en remboursement de ce prêt la somme de 57.117,40 francs avec intérêts au taux contractuel sur 53.462,45 francs à compter du 11 janvier 1994.
-la SYGMA BANQUE a fait signifier ce jugement à Madame X le 21 septembre 1995 et lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 12 janvier 1996 puis un procès-verbal de saisie-vente le 20 février 1996.
-la SYGMA BANQUE a cédé cette créance au fonds commun CREDINVEST par acte de cession du 30 janvier 2006.
-le fonds commun CREDINVEST a fait délivrer à Madame X un commandement aux fins de saisie-vente le 3 avril 2018.
-le fonds commun CREDINVEST a fait délivrer à Madame X un nouveau commandement aux fins de saisie-vente le 22 septembre 2021 avant de lui faire délivrer le procès-verbal de saisie-vente litigieux.
-le fonds commun CREDINVEST a cédé sa créance à la société EOS FRANCE par acte de cession du 17 décembre 2021.
-par courrier daté du 18 février 2022, la société EOS FRANCE a proposé à Madame X de régler la seule somme de 13.028,66 euros, somme correspondant à l’application de la prescription biennale des intérêts, après l’envoi par l’étude d’huissier mandatée d’un décompte faisant application de la même prescription par courrier daté du 4 février 2022.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la société EOS FRANCE se prévaut d’un titre exécutoire délivré plus de 26 ans avant l’acte d’exécution litigieux ; que ce titre exécutoire n’a fait l’objet avant sa cession en 2006 que d’une seule tentative d’exécution au cours de l’année 1996, sans que la société EOS FRANCE ne justifie ses allégations s’agissant de l’insolvabilité prétendue de Madame X qui aurait alors justifié le classement provisoire de la créance; que l’acte de recouvrement suivant, à savoir le commandement du 3 avril 2018, n’est ensuite intervenu que plus de 12 ans après la cession du 30 janvier 2006 sans qu’il ne soit justifié de circonstances ayant empêché le créancier de tenter de recouvrir la créance; que, par ailleurs, ce commandement n’avait manifestement que pour objectif d’interrompre la prescription décennale du titre exécutoire dès lors qu’il n’a été suivi d’aucun procès-verbal de saisie-vente ni d’un quelconque autre acte d’exécution; que, par suite de la délivrance du procès-verbal litigieux, le fonds commun CREDINVEST a cédé sa créance à la société EOS FRANCE avant même que la demanderesse n’introduise la présente instance.
De l’ensemble de ces circonstances, il ressort que l’acte d’exécution critiqué prend place au sein de pratiques commerciales n’ayant plus pour objectif le recouvrement d’une créance mais un objectif spéculatif. Ces pratiques commerciales sont manifestement contraires à la diligence professionnelle au sens de l’article de loi précité, en ce qu’elles ne correspondent ni à l’objet social des sociétés dites de recouvrement ni à l’objectif de recouvrement affiché auprès du consommateur qui fait l’objet des poursuites.
Ces pratiques sont susceptibles d’altérer de façon substantielle le comportement du consommateur, en l’espèce de Madame X, en ce que la succession erratique d’actes de recouvrement particulièrement espacés dans le temps et de cessions de créance est susceptible de l’empêcher de déterminer s’il est réellement tenu de payer la dette qui lui est réclamée, ce du point de vue de la qualité réelle de créancier de celui qui lui réclame paiement et de la validité de la cession ou des cessions intervenues et/ou de la potentielle prescription de la créance. En outre, la juridiction relève que les démarches relatives aux intérêts qui seront évoquées ci-après et les variations particulièrement importantes de la créance revendiquée par le créancier qu’elles M emportent ne peuvent que rendre plus confuse la situation pour la demanderesse, y compris en il ce que ces variations ressortent également d’actes de recouvrement délivrés par une étude d’huissier supposée agir avec la rigueur et l’exactitude juridique attachées à son statut d’officier public ministériel. Ces circonstances caractérisent ainsi en l’espèce l’existence d’une pratique commerciale déloyale.
En outre, s’agissant des intérêts, il faut relever que l’acte litigieux revendiquait comme il n’est pas contesté des intérêts sur une période de cinq ans. Or il est constant que, s’agissant d’une dette issue d’un contrat conclu entre professionnel et consommateur, la prescription applicable est biennale. Si la société EOS FRANCE soutient dans le cadre des présents débats que la prescription quinquennale est applicable, il est néanmoins relevé que cette même société a proposé à Madame X de régler la seule somme de 13.028,66 euros, somme correspondant selon les termes mêmes de son courrier à l’application de la prescription biennale des intérêts.
Or il est manifeste que le fait, pour une société ayant pour activité le recouvrement de créances contre des particuliers en matière de crédit à la consommation, de concours avec l’étude d’huissier mandatée, de laisser penser au débiteur que les intérêts se prescrivent par cinq ans, et non par deux ans, au travers d’actes d’exécution forcée, tend à dissimuler l’information substantielle constituée par l’état du droit positif sur la question de la prescription des intérêts, et est de nature à induire le consommateur en erreur sur ses droits et sur le montant de la dette dont le recouvrement peut être poursuivi contre lui. Ce comportement est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, dès lors qu’il repose sur la présentation fallacieuse d’une règle de droit ; il est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement du consommateur par rapport au produit, en ce sens qu’il a pour objet même de l’amener à verser une somme indue au titre d’intérêts prescrits ou à acquiescer à une mesure d’exécution forcée pratiquée pour son paiement. Un tel comportement relève donc également d’une pratique commerciale déloyale.
Dès lors, la délivrance du commandement litigieux relevant à plusieurs titres de pratiques commerciales déloyales, il y a lieu d’en prononcer la nullité.
Sur la demande indemnitaire.
Si Madame X fait état de conséquences psychologiques ressenties suite à la mesure d’exécution injustifiée, elle n’apporte aucun élément de preuve de celles-ci. La demande doit donc être rejetée faute de justification suffisante du préjudice allégué.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société EOS FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société EOS FRANCE versera à Madame X une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre. Il est précisé que le fait que la demande de Madame X soit dirigée à l’encontre du fonds CREDINVEST constitue une simple erreur matérielle résultant du changement de créancier entre la rédaction de l’assignation et la rédaction de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 25 novembre 2021 en ce qu’il relève de pratiques commerciales déloyales ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE à verser à Madame X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
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