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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 23 févr. 2021, n° 18/02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02486 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.39
ME
SECTION
Commerce chambre 1
N° RG F 18/02486
N° Portalis 3521-X-B7C-JMBDP
N° de minute : D/BJ/2021/202
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Extrait des Minutes du Greffe
du Conseil des Prud’hommes
[…]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le :
à :
N° RG F 18/02486 N° Portalis
!
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2021 en présence de Monsieur G-H I,
Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Monsieur Eric ALT, Président Juge départiteur Monsieur Amable-Jérôme DORIA, Conseiller Employeur Monsieur Ronald DUFRESNE – ALMENDRO, Conseiller
Salarié
Assesseurs
assistée de Madame Monya ELMIR, Greffière
ENTRE
M. C Z F […]
[…]
[…]
Assisté de Me Clélie DE LESQUEN JONAS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET
Société SNCF MOBILITES
[…]
[…]
Représentée par Me Gepy KOUDADJE, avocat au barreau de PĀRIS substituant Me Marie WEIL, avocat au barreau de
PARIS
DEFENDEUR
3521I-X-B7C-JMBDP
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 30 mars 2018
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 09 avril 2018
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- Audience de conciliation le 31 mai 2018.
- Audience de jugement le 06 novembre 2018
- Partage de voix prononcé le 13 décembre 2018
- Débats à l’audience de départage du 22 janvier 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande :
- Dommages et intérêts pour discrimination durant la carrière 339 640,60 €
176 329,79€
- à titre subsidiaire
- à titre infiniment subsidiaire 92 555,51€
- Dommages et intérêts pour discrimination au titre des droits à la retraite 267 178,37 €
- à titre subsidiaire 176,329,79€
- à titre infiniment subsidiaire 61 715,43€
- Dommages et intérêts pour discrimination en matière de formation. 30 000,00 €
- Dommages et intérêts pour inaction dans le traitement de son dossier 25 000,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 30 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
- Intérêts au taux légal avec capitalisation
- Dépens
Demande présentée en défense par la Société SNCF MOBILITES :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 100,00 €
1. Exposé du litige
2. Sur la demande tendant à voir reconnaître une discrimination prohibée en lien avec la nationalité
2.1 Textes applicables
2.2 Faits laissant présumer une discrimination 2.3 Justifications de l’employeur 2.4.Motifs de la décision sur la discrimination
2.4.1 Sur la clause de nationalité
2.4.2 Sur la différence de réglementations applicables à l’origine de situations distinctes 2.4.3 Sur le moyen tiré de l’absence de traitement différencié entre les agents contractuels de l’annexe A1 et les agents statutaires 2.4.4 Sur la discrimination fondée sur l’âge pour accéder au statut
3. Sur les demandes de réparation
3.1 Sur le préjudice de carrière 3.2 Sur le préjudice de retraite
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3.3 Sur le préjudice de formation 3.4. Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de l’inaction de la SNCF dans le traitement du dossier
4. Sur les frais de procédure
Dispositif
1. Exposé du litige
Par un décret du 1er juin 1950, les personnels de la SNCF exerçant les métiers du dictionnaire des filières ont été soumis à un statut de nature réglementaire élaboré par une commission mixte, composée de représentants de la SNCF et de représentants des organisations syndicales, présidée puis approuvée par le ministre des travaux publics et des finances et le ministre du budget.
En 1970, un nouveau statut des cheminots du cadre permanent dénommés « agents statutaires » a été adopté. Ce statut prévoit notamment les conditions auxquelles un salarié est recruté sous ce régime ainsi que des dispositions particulières en matière de classification. L’article 2 du chapitre 5 du Statut stipule que pour être admis dans un emploi du cadre permanent, « tout candidat doit être français ou naturalisé, remplir des conditions d’aptitude physique et professionnelles […] n’avoir à l’extrait de casier judiciaire n° 2 aucune condamnation entachant l’honneur ou la probité, être en règle en ce qui concerne sa situation militaire, et être âgé de
18 ans au moins et de 30 ans au plus au jour de son admission ».
En matière de classification, le système d’avancement était composé de 10 niveaux jusqu’en 1992. Il comprend depuis lors des qualifications allant de A, la moins élevée à H la plus élevée correspondant pour A à C au collège « exécution », pour D et E au collège des « agents de maîtrise » et pour F à H au collège des « cadres ». En dehors de la qualification A, chaque qualification comprend deux niveaux. Il existe aussi des positions de rémunération allant de 1 à 35 qui permettent de définir la rémunération de base de l’agent. Les agents du cadre permanent peuvent évoluer en qualification, en niveau et en position de rémunération. Ces évolutions sont décidées en fonction des compétences acquises selon un système de notation réalisée par le directeur d’établissement, revue par une commission dite de notation. Des listes d’aptitude sont établies dans chaque établissement. Dans certains cas, des examens sont prévus et plus spécialement pour le passage de A en B et de D en E. Les agents du cadre permanent relèvent aussi d’un régime spécial de retraite.
Le demandeur, de nationalité marocaine, engagé par la SNCF comme cheminot, a été soumis à un régime particulier mêlant des règles de droit du travail et des dispositions statutaires regroupées dans une annexe A1 d’un règlement appelé «< PS 25 » devenu « RH 0254 ». Estimant avoir été victime d’une discrimination du fait de sa nationalité, caractérisée notamment par une différence de traitement par rapport aux agents du cadre permanent, tant en ce qui a trait au déroulement de carrière qu’au régime de retraite qui lui a été appliqué, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’indemnisation de ses préjudices matériels et moral résultant de ces discriminations alléguées.
2. Sur la demande tendant à voir reconnaître une discrimination prohibée en lien avec la nationalité :
2.1. Textes applicables
Le demandeur considère avoir fait l’objet d’une discrimination en raison de sa nationalité. Il fait valoir que toute discrimination en raison de la nationalité est prohibée, en droit interne tant par les principes constitutionnels et spécialement par la Constitution de 1958 garantissant en son
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article 5 le principe de non discrimination que par les articles L 1132-1 et suivants du code du travail.
Il invoque aussi des dispositions internationales engageant la France, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, la convention franco-marocaine du 1er juin 1963, l’accord euro-méditerranéen du 26 février 1996, l’article 1 de la convention n° 111 de l’OIT du 15 juin 1960 ratifiée par la France le 28 mai 1981, prohibant toute distinction ou exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique,
l'ascend ce nationale ou l’origine sociale qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité des chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession; l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui pose le principe de non discrimination. Subsidiairement, il demande l’application combinée de cet article 14 avec l’article 1er du Protocole 1 de la Convention posant le principe selon lequel, toute personne a droit au respect de ses biens. Très subsidiairement, il propose de faire une application combinée des dispositions des articles 14 et 8 de la Convention: l’article 8 protège la vie privée dès lors que les obstacles mis à la possibilité d’évoluer sur un plan professionnel l’ont privé non seulement du bénéfice d’une promotion sociale mais aussi de nouer des relations avec des catégories sociales. supérieures ce qui a eu un impact sur sa vie privée. Il fait encore référence aux directives européennes du 20 juin 2000 et du 27 novembre 2000 sur les conditions d’emploi.
2.2. Faits laissant présumer une discrimination
Comme les faits laissant présumer une discrimination en lien avec sa nationalité caractérisée par un traitement différencié par rapport aux « agents statutaires », le demandeur invoque :
- un déroulement de carrière moins favorable du fait qu’il n’a pas été soumis au statut réservé aux seuls agents du cadre permanent. En effet, l’application à son encontre des dispositions de l’annexe Al du règlement PS 25 devenu RH 0245 a limité ses possibilités d’évolution au sein du seul collège < exécution » puisqu’il ne pouvait pas accéder au collège des agents de maîtrise et a fortiori des cadres, bien qu’il fût recruté pour occuper un emploi relevant du dictionnaire des filières à l’instar des agents du cadre permanent. Il invoque aussi une stagnation au sein de chaque classe relevée par un représentant syndical qui indiquait : « l’article 2.2 de l’annexe qui prévoit le déroulement de carrière de certains contractuels (dictionnaire des filières), d’une façon identique des agents du CP n’est pas appliqué, la plupart du temps » ;
- un refus d’accès aux examens ou l’absence de prise en compte des résultats de ces examens en cas de réussite pour l’évolution dans la carrière ;
- une absence d’intégration dans le processus de notation pour un avancement, comme pour le contingent des agents statutaires, soit par « notation en priorité », soit «au choix»> ;
- une quasi absence de formations du fait de son exclusion en tant qu’agent contractuel de l’accord collectif sur la formation et à tout le moins de l’absence d’entretien individuel pourtant prévu par cet accord;
- une absence de facilités de circulation sur le réseau au moins jusqu’en 1982, date à partir de laquelle l’Epic SNCF Mobilités a consenti aux agents contractuels des tarifs préférentiels et billets de trains gratuits jusqu’alors réservés aux seuls cheminots du cadre permanent; un accès différencié aux soins, confirmé par les déclarations de Madame C. B, Responsable de l’administration du Personnel selon lesquelles « il n’est pas possible aux agents relevant du PS 25 de bénéficier des prestations du service médical de l’entreprise dans le cadre de la médecine de soins, ni d’accéder aux installations médicales de la SNCF sauf en cas
d’urgence » ;
- des prestations sociales moins favorables. En effet, les agents statutaires reçoivent en cas d’arrêt maladie la totalité de leur salaire au-delà du premier jour alors que les agents contractuels affiliés au régime général ne sont pas rémunérés durant les trois premiers jours d’arrêt et connaissent un plafonnement de leur rémunération au taux de l’indemnité journalière entre le quatrième et le dixième jour;
- un traitement différent en matière de retraite puisque l’appartenance de l’agent au cadre permanent conditionne son affiliation au régime spécial de retraite de la SNCF plus avantageux
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que le régime de droit commun appliqué aux salariés relevant de l’annexe A1 du règlement RH 0254. Ce régime spécial de retraite confère en effet des avantages, tant sur l’âge de départ à la retraite, que sur la durée de la cotisation, la base de calcul de la pension, ou encore les majorations pour enfants.
Les faits ainsi présentés et matériellement établis au vu des éléments communiqués, des bilans sociaux, des termes mêmes des règlements, des annexes et du statut, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une discrimination au détriment du demandeur.
2.3. Justifications de l’employeur
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur d’établir que ses décisions à l’égard du salarié étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en lien avec la nationalité.
L’Epic SNCF Mobilités apporte les réponses suivantes :
- la non application au salarié du statut réservé aux seuls agents du cadre permanent était fondée sur la clause de nationalité française, incluse dans le statut à valeur réglementaire, ayant d’abord réservé aux seuls ressortissants français, puis à compter de 1991, aux ressortissants communautaires l’application de ces règles; en particulier, l’article 2 du chapitre 5 du statut prévoit que le candidat à un tel poste doit être français ou naturalisé français; l’existence de cette clause de nationalité est justifiée par l’une de ses missions consistant à participer depuis sa création à l’exercice de la puissance publique ; cette clause est licite et n’a pas été contestée devant le juge administratif; la différence de réglementations applicables aux agents statutaires et contractuels relevant de l’annexe Al du RH 0254 tient au fait que l’évolution de carrière des agents statutaires relève d’un régime de droit public puisqu’il est défini par un acte administratif réglementaire, tandis que les contrats le liant aux agents non statutaires sont régis par les dispositions du code du travail et des conventions collectives ainsi que par un autre règlement adopté par l’entreprise à valeur réglementaire et distinct du statut ; il en déduit que la coexistence de deux régimes juridiques distincts empêche de reconnaître la similitude des situations et par suite, de procéder à des comparaisons pertinentes ;
- le demandeur ne prouve pas avoir connu une évolution de carrière défavorable; la comparaison avec la progression de carrière des agents statutaires ne permet pas de retenir que le demandeur aurait progressé jusqu’au niveau « cadre » s’il avait été lui-même agent statutaire, peu d’agents statutaires embauchés dans les mêmes conditions initiales occupaient en fin de carrière un poste de la catégorie « cadre » ; les règles appliquées aux « agents contractuels de l’annexe A1 » sont équivalentes à celles qui sont réservées aux « agents statutaires » puisque l’évolution de carrière obéit aux mêmes règles avec la possibilité de passer des examens et de bénéficier de formations ;
- les agents contractuels bénéficient des mêmes rémunérations de base, des mêmes majorations et compléments de salaire ;
- des progressions ont été reconnues et certains agents contractuels ont même évolué vers les catégories « agent de maîtrise » ou « cadre ». En effet, l’Epic SNCF Mobilités souligne que dès 1982, des agents contractuels relevant de l’annexe Al ont pu évoluer vers l’annexe C et accéder
à la classe D, relevant de la catégorie « agent de maîtrise » ;
- aucun agent contractuel n’a occupé un poste différent de celui au titre duquel il était classé, observation étant faite que le versement d’une cotisation à l’Argic ne vaut pas reconnaissance de la qualité de cadre du salarié;
- si « la médecine de soins » n’était pas accessible aux agents contractuels, des dispensaires désignés sous le vocable « centres d’hygiène sociale » étaient à la disposition de tous les agents statutaires ou contractuels ; que les agents contractuels bénéficiaient de la médecine du travail, le RH 0254 rappelant qu’en matière de santé au travail les règles applicables aux deux catégories d’agents sont strictement identiques; les conditions de travail étaient identiques pour les divers agents ;
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la différence de régime de retraite résulte d’un décret ministériel et non du statut, ce qui implique que le critère d’affiliation est la qualité d’agent statutaire non discriminatoire en soi ; des facilités de circulation ont été accordées aux agents auxiliaires donc contractuels et leurs
-
familles dès 1947 et 1956;
- le principe d’égalité ne s’applique pas entre différents régimes de retraite ; un accord collectif avait mis en place un dispositif de départ possible pour les agents contractuels relevant de l’annexe A1 du règlement RH 0254 dès 55 ans.
2.4. Motifs de la décision sur la discrimination
Il convient donc d’analyser les éléments ainsi invoqués par l’Epic SNCF Mobilités pour cerner si le traitement différencié réservé au salarié dans le déroulement de sa carrière et dans l’application d’un régime distinct de retraite notamment est ou non susceptible de caractériser une discrimination directe ou indirecte en lien avec sa nationalité.
2.4.1. Sur la clause de nationalité
Il est exact que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 n’a pas vocation à s’appliquer, les conditions d’emploi n’entrant pas dans le champ des droits civils et politiques énumérés par les 27 articles de ce texte. De même, la convention n° 111 de l’OIT, entrée en vigueur le 15 juin 1960, et ratifiée par la France que le 28 mai 1981, prohibe effectivement la discrimination en matière d’emploi et de profession, mais ne prévoit aucune prohibition de la discrimination fondée sur la nationalité. En effet, le BIT a pris le soin de préciser dans le rapport de 1996 que la notion d’ascendance nationale ne vise pas les distinctions qui pourraient être faites entre les citoyens d’un pays donné et les personnes d’un autre pays mais les distinctions faites entre les citoyens d’un même pays en fonction du lieu de naissance, de l’ascendance ou de l’origine étrangère.
Cependant, au regard de la convention franco-marocaine du 1er juin 1963, prévoit aux termes de son article 8 que « les travailleurs marocains jouissent sur le territoire français du même traitement que les travailleurs français en ce qui concerne les conditions d’hygiène, de travail, de sécurité, de logement, les salaires, les congés payés, et les allocations chômage ».
L’article 55 de la Constitution dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois et impose au juge d’écarter l’application d’une disposition législative ou réglementaire si elle s’avère contraire à une norme conventionnelle internationale.
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) donne à la juridiction prud’homale le pouvoir d’examiner la compatibilité de la clause de nationalité incluse dans l’article 2 du statut de l’Epic SNCF Mobilités avec les dispositions conventionnelles. Selon l’article 14 de la CEDH, « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques, ou toutes autres opinions, la fortune, la naissance, ou toute autre situation ». Ce texte pose donc le principe de la prohibition de la discrimination y compris sur la nationalité.
Il peut en outre être combiné avec l’article 1er du Protocole 1 additif sur le respect des biens. En effet, la différence de traitement en matière d’évolution de carrière, de formation et d’application des régimes spéciaux en matière de retraite avec les autres salariés français réservée au demandeur a un impact certain sur l’évolution de ses ressources puis sur le montant de sa retraite. A ce titre le traitement différencié réservé à l’agent relevant de l’annexe A1 du règlement RH 0254 présente assurément un intérêt patrimonial pour le salarié. Les revenus salariaux, les pensions de retraite, voire les créances de dommages et intérêts ayant pour objet de réparer les préjudices matériels résultant des disparités de traitement opérées constituent ainsi des « biens
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» au sens de la CEDH. En tant que tels, leur respect doit aussi être assuré sur le fondement de
l’article 1er du Protocole 1 additif de la CEDH.
L’Epic SNCF ne justifie pas que le traitement différencié réservé aux agents de l’annexe A1 est nécessaire à la poursuite d’un objectif légitime. La clause de nationalité ne peut en conséquence constituer une justification objective et pertinente aux différences de traitement réservées aux agents contractuels relevant de l’annexe Al par rapport aux agents statutaires.
2.4.2. Sur la différence de réglementations applicables à l’origine de situations distinctes
Les agents statutaires et les agents contractuels soumis à l’annexe A1 du RH0254 exerçaient les mêmes métiers, relevant du même dictionnaire des filières, dans des conditions strictement analogues. La différence de réglementations applicables ne saurait donc résulter d’une différence dans les fonctions exercées par divers agents.
Par ailleurs, l’Epic SNCF Mobilités n’établit pas que les conditions d’application du statut autres que la clause de nationalité n’étaient pas remplies par le demandeur. La différence de réglementations applicables aux agents statutaires et aux agents contractuels soumis à l’annexe Al du RH0254 résultait donc uniquement de l’application de la clause de nationalité prévue au sein du statut. Or, il a été précédemment analysé et retenu que la clause de nationalité excluant les salariés étrangers de l’accès au statut devait être écartée du fait de sa non conformité aux dispositions conventionnelles susvisées. Cette clause ne saurait donc justifier l’existence de réglementations différentes entre les agents statutaires et les agents contractuels relevant de
l’annexe Al du RH0254, sauf à établir une discrimination indirecte.
Il en résulte que la différence de réglementations applicables aux agents selon qu’ils relèvent du statut ou de l’annexe A1 du PS 24 devenu PS 0254 ne peut pas davantage constituer un élément objectif étranger à toute discrimination au moins indirecte.
2.4.3. Sur le moyen tiré de l’absence de traitement différencié entre les agents contractuels de l’annexe A1 et les agents statutaires
Avant 2004, aucune garantie de pouvoir accéder à la catégorie « agent de maîtrise » n’était prédéfinie pour les agents contractuels soumis à l’annexe Al du règlement RH0254. Aucune disposition réglementaire n’envisage un passage des agents contractuels de l’annexe A1 dans la catégorie « cadres ». Le basculement des agents contractuels relevant de l’annexe
Al vers l’annexe C a été accordé à neuf agents.
Cependant, cela ne permettait pas, à défaut d’être prédéfini de manière précise, de compenser les limites d’évolution de carrière aux trois classes de la catégorie «exécution» et de rétablir une équivalence de traitement dans le déroulement de carrière de tous les agents. Il n’est pas davantage établi qu’une fois le basculement opéré, les agents contractuels ont bénéficié dans le cadre des négociations sur la rémunération notamment – des mêmes avantages que ceux que le statut réservait aux agents statutaires.
Contrairement aux mesures applicables aux agents statutaires, aucun contingent d’agents contractuels relevant de l’annexe Al n’était prédéfini pour un passage « au choix ». Ces agents étaient soumis à la seule appréciation des directeurs d’établissement, sans qu’aucun recours ne puisse être exercé auprès d’une commission à défaut d’être réglementairement reconnu et organisé.
Or, il est établi que dans certains établissements, tels que ceux de Dunkerque, du Havre et de Dijon, aucun agent contractuel n’a bénéficié d’un passage en classe B. Tous les agents contractuels de nationalité étrangère travaillant à la gare de Lyon ont connu une évolution de
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carrière identique. En Ile de France, tous les agents de la filière « transport-mouvement » sont classés en C et tous les agents de la filière « équipement » sont classés en B.
C’est donc vainement que l’Epic SNCF Mobilités prétend que les agents contractuels relevant de l’annexe Al du règlement RH 0254, en ce inclus le demandeur ont bénéficié de conditions d’évolution de carrière similaires à celles des agents statutaires et que ses décisions à cet égard reposaient sur des éléments objectifs pertinents étrangers à toute discrimination directe et indirecte en lien avec la nationalité étrangère de l’agent. S’agissant plus spécialement du régime de retraite, une différence de statut juridique entre des salariés placés dans une situation comparable au regard d’un avantage, tel l’affiliation à un régime de retraite spécial, ne suffit pas à elle seule à exclure l’application du principe d’égalité de traitement.
Il appartient à l’employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard dudit avantage repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. En l’espèce, l’application du statut aux salariés de l’Epic SNCF Mobilités était une condition d’application à leur égard du décret relatif au régime spécial de retraite. Or, il a déjà été retenu que la non application du statut aux agents contractuels soumis à l’annexe Al reposait sur la clause de nationalité contenue au sein dudit statut, qui doit être écartée. Dès lors, la différence de traitement à cet égard ne repose pas sur des raisons objectives pertinentes et caractérise une discrimination indirecte.
Si les différences relatives à l’âge de départ à la retraite ont pu être partiellement compensées dans le cadre de l’application d’accords collectifs spécifiques, mais à des conditions financières distinctes, l’Epic SNCF Mobilités ne méconnaît pas, en réalité, l’existence de différences entre les régimes appliqués aux agents statutaires et aux agents contractuels soumis à l’annexe Al en lien avec la durée cotisations, les bonus, les décotes, les années de référence servant de base de calcul des pensions, les majorations pour les enfants élevés et ne prouve pas que la différence de traitement à cet égard est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination indirecte.
L’Epic SNCF Mobilités, à compter de 2004, a mis en place des mesures de nature à atténuer les différences de traitement dans le déroulement de carrière entre les agents statutaires et les agents contractuels relevant de l’annexe A1 occupant les mêmes fonctions.
Le Conseil retient cependant que l’Epic SNCF mobilités n’établit pas que les décisions prises tout au long de la carrière de l’agent reposaient sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination directe et indirecte en lien avec la nationalité du salarié, la clause de nationalité ne pouvant en aucun cas justifier ces différences de traitement dans aucun des domaines liés à l’évolution des carrières.
L’Epic SNCF Mobilités ne justifie pas davantage par des éléments objectifs pertinents les différences d’application de régimes de retraite.
2.4.4. Sur la discrimination fondée sur l’âge pour accéder au statut
Selon un principe général de non discrimination, consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Comme les faits laissant présumer une discrimination en raison de l’âge, le demandeur fait valoir que parmi les salariés ayant acquis la nationalité française en cours de carrière, peu ont bénéficié
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d’une admission au statut au motif que l’article 2 du chapitre 5 du statut fixe la limite d’âge d’admission dans un emploi de cadre permanent à 30 ans. Il ajoute que cette limite a été portée successivement à 40 ans à la suite de l’accord sur les 35 heures de 1999, puis à 45 ans à titre dérogatoire pour les cheminots ayant acquis la nationalité française en cours de carrière.
Pour en justifier, il renvoie à une lettre datée du 2 août 1999, que l’Epic SNCF Mobilités a adressée à Monsieur X et rédigée en ces termes « Vous êtes né le 1er janvier 1949 et avez obtenu la nationalité française le 25 avril 1994, à l’âge de 45 ans et 3 mois. Votre demande d’admission au cadre permanent, présentée le 13 septembre 1994, a été refusée par la Région de Rouen car vous aviez dépassé l’âge limite de 45 ans lors de votre naturalisation et de ce fait, vous ne remplissiez plus l’une des conditions requises par notre statut. Ces conditions sont soumises à homologation ministérielle et il ne nous est pas possible d’y déroger […] ». Il expose au surplus que la limite d’âge de 45 ans a été appliquée différemment selon les agents et évoque la situation de Monsieur Y qui s’est vu refuser son admission au cadre permanent alors même qu’il a été naturalisé le 21 mars 1997 à l’âge de 42 ans.
Ces faits pris dans leur ensemble laissent présumer une discrimination en raison de l’âge. Il incombe en conséquence à l’Epic SNCF Mobilités de justifier que la différence de traitement fondée sur l’âge est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
L’Epic SNCF Mobilités soutient que la directive elle même dispose que « L’interdiction des discriminations liées à l’âge constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs établis
·les lignes directrices sur l’emploi et encourager la diversité dans l’emploi. Néanmoins, des différences de traitement liées à l’âge peuvent être justifiées dans certaines circonstances et par appellent donc des dispositions spécifiques qui peuvent varier selon la situation des États membres. Il est donc essentiel de distinguer entre les différences de traitement qui sont justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et les discriminations qui doivent être interdites ».
Il renvoie à l’article 6 de la directive qui dispose que : «Les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont nécessaires.appropriés et Ces différences de traitement peuvent notamment
comprendre :
[…] b) la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi; c) la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite ».
L’Epic SNCF Mobilités expose que plusieurs justifications à cette condition d’âge peuvent en effet être identifiées. L’une tient à la nécessité d’assurer la mission de service public qui lui incombe, de par la loi, de disposer sur le long terme d’un « noyau dur » d’effectifs statutaires chargés d’en assurer la continuité de façon sûre, pérenne et fidélisée. L’autre repose sur l’impératif de maintenir un âge d’entrée maximum dans le statut lequel conditionne l’entrée dans le régime spécial de retraite, dont l’équilibre financier implique qu’il soit alimenté par les cotisations des agents sur une longue période. Enfin, l’Epic SNCF Mobilités expose que le demandeur ne justifie ni avoir demandé son intégration au Statut ni le refus prétendument opposé à sa demande sur le fondement de son âge, que l’ancienneté de l’intimé est parfaitement inopérante et ne pouvait à elle seule justifier
l’intégration au cadre permanent.
Or, le Conseil relève que le demandeur a été engagé par l’Epic SNCF Mobilités avant d’avoir atteint l’âge limite pour l’accès au statut. Par ailleurs, il a été retenu que la clause de nationalité
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opposée au salarié pour le recruter comme agent contractuel et non comme agent statutaire pour assumer des fonctions relevant du dictionnaire des filières à l’instar de ses collègues relevant du statut était à l’origine d’un traitement discriminatoire. Il est avéré que la tardiveté de sa naturalisation ne constitue pas, dans ces conditions, un motif légitime pour justifier le refus de l’intégrer à raison de son âge, alors qu’il collaborait depuis plusieurs années au sein de l’Epic SNCF Mobilités et formait avec ses collègues du statut exerçant des fonctions analogues relevant du dictionnaire des filières le noyau dur des personnels « chargés d’en assurer la continuité de façon sûre, pérenne et fidélisée ».
De même, l’impératif consistant à maintenir un âge d’entrée maximum dans le statut pour assurer l’équilibre financier du régime spécial de retraite lequel doit être alimenté par le versement des cotisations des agents assuré tout au long de leur carrière n’est pas approprié à l’égard des agents contractuels recrutés avant leur naturalisation dès lors que leur maintien hors le statut résultait déjà d’une discrimination en raison de la nationalité non justifiée par la poursuite d’un objectif légitime. La discrimination alléguée est avérée, peu important que l’agent ait expressément sollicité son admission au statut puisque la clause de nationalité a été écartée en l’espèce et qu’il devait bénéficier d’un traitement équivalent à celui réservé aux agents statutaires eu égard au métier exercé et relevant du dictionnaire des filières.
3. Sur les demandes de réparation
L’article L1134-5 du code du travail dispose que les dommages-intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.
3.1. Sur le préjudice de carrière
D’après les dispositions propres au statut, la carrière des agents du cadre permanent évolue, soit par un changement de grade avec changement de qualification, soit par un changement de grade avec changement de niveau de rémunération dans la qualification, soit par classement à la position de rémunération supérieure, soit par l’attribution d’un échelon supérieur qui dépend exclusivement de l’ancienneté. Si les agents évoluent pour certains passages d’une classe à une autre (de A à B et de D à E) par la réussite à des examens de passage, il a été relevé qu’ils peuvent aussi évoluer au choix. Pour ce faire, ils sont inscrits sur un tableau d’aptitude consécutivement à l’évaluation réalisée par leur supérieur hiérarchique, et avis donné par une commission de notation.
Le demandeur relevant de l’annexe Al du règlement PS 25 ne bénéficiait pas de garanties similaires puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une évaluation au moins jusqu’en 2004, et il ne pouvait dans ces conditions ni bénéficier d’une inscription systématique aux commissions de notation, ni d’une évolution au choix. Chaque partie a formulé plusieurs propositions quant à l’évaluation du préjudice subi au titre du déroulement de la carrière.
Le demandeur renvoie pour l’évaluation de son préjudice aux statistiques figurant au bilan social de l’Epic SNCF Mobilités relatives au agents du cadre permanent embauchés entre 1973 et 1975, à une qualification comparable et ayant quitté l’entreprise après 33 ans d’ancienneté. Il soutient que le calcul de son repositionnement doit être effectué comme s’il avait bénéficié du déroulement de carrière comparable à celui des agents du cadre permanent. Pour ce faire, il calcule la rémunération mensuelle brute moyenne à partir des bilans sociaux entre 2008 et 2014 et pondère la rémunération moyenne de chaque classification pour obtenir la rémunération moyenne perçue par l’ensemble des agents du cadre permanent. La rémunération moyenne des agents permanents est fixée par une grille allant de 1 à 35 servant à déterminer la rémunération de base des agents. En revanche, la rémunération moyenne des salariés relevant de l’annexe Al ressort à une position de rémunération est déterminée par une grille de 1 à 11. Il en déduit que le nombre moyen de positions prises pour l’ensemble des cadres permanents pour la période de 2008 à 2014 est de 0,7 pour 33 ans d’ancienneté, alors qu’il est de 0,29 pour les agents de l’annexe Al pour une ancienneté moyenne de 38 ans. Il propose de reconstituer la carrière en se
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basant sur le nombre moyen de positions prises soit 0,7 sur la période d’ancienneté qui a été la sienne.
Or, c’est pertinemment que l’Epic SNCF Mobilités souligne que la démarche résultant de cette proposition d’évaluation du préjudice reviendrait à reconnaître au salarié un droit à promotion tout au long de sa carrière lui garantissant d’atteindre un niveau « cadre ». L’évaluation du préjudice subi par le salarié dans le cadre de l’évolution de sa carrière implique une étude comparative du déroulement de sa carrière avec celui de salariés placés dans une situation identique, ou à tout le moins comparable, soit présentant la même ancienneté après être entrés dans les mêmes conditions. Or, les bilans sociaux restituent à une date donnée la situation d’emploi et de rémunération de l’ensemble des agents employés par l’Epic SNCF Mobilités et ce, quels que soient leur date d’embauche, leur fonction, et leur niveau de classification au moment de l’embauche. En toute hypothèse, l’examen de ces bilans sociaux révèle que la proportion de cadres de l’effectif total des agents statutaires s’établissait en 2013 à 18 %, pour 30 % d’agents de maîtrise, et 51 % d’agents d’exécution, quels que soient la date d’embauche et le niveau
d’embauche initial.
De même, l’examen des données de ce bilan social, ventilant les agents selon leur ancienneté ne peut être opéré dans les conditions proposées par le demandeur puisque sont aussi incluses les situations d’agents de conduite et de cadres hors classe relevant de systèmes de classification spécifiques.
Pour des motifs similaires, la liste d’agents contenue dans une pièce numérotée 118 communiquée par l’Epic SNCF Mobilités à la suite d’une demande du salarié et correspondant à la situation de l’ensemble des agents recrutés au cadre permanent entre 1973 et 1975, précisant leur qualification à l’entrée et à la sortie ainsi que la date de cessation de leur contrat de travail, ne peut être retenue comme base de comparaison. Ce document appréhende les situations de tous les agents statutaires recrutés au cours de cette période sur tous les niveaux de classification allant du plus bas niveau au plus élevé. En effet, parmi les agents figurant sur cette liste, seule une partie avaient été recrutée au niveau le plus bas. De plus, l’assimilation de l’indice de rémunération A à la classe A, sans tenir compte du niveau de qualification, déterminant dans le système de classification en vigueur jusqu’en 1992 aboutit à une comparaison erronée. En effet, les statistiques appréhendées des salariés embauchés sur tous les niveaux de qualification (1A
à 10 A) correspondent ux actuelles qualifications de A à G.
En revanche, un autre panel a été communiqué par l’Epic SNCF Mobilités, fondé sur l’extraction de la base historique des agents. Il en ressort une liste de 4246 agents extraits à partir d’une base de 152 074 agents du groupe présentant les caractéristiques suivantes : agents statutaires restés au cadre permanent durant toute leur carrière, embauchés entre 1972 et 1980, au niveau de qualification le plus bas, ayant quitté l’entreprise entre 2010 et 2015. Il ajoute qu’ont été retirés du panel une centaine d’agents ayant basculé en cours de carrière sur les postes de conduite soumis à une classification différente.
Le demandeur conteste la valeur probante de ce panel. Il soutient d’une part, que les conditions de constitution du panel et de sélection entre les agents référencés ne sont pas définies, ni justifiées, d’autre part, que l’impératif de confidentialité des données nominatives du personnel pour justifier l’anonymisation de cette liste ne peut lui être opposé. Il est exact qu’il ne peut être a priori opposé au salarié qui demande à l’employeur de produire certains éléments, ni le secret de la vie personnelle des autres salariés, ni le fait qu’il appartient au demandeur à un procès d’établir lui même la preuve de ce qu’il avance. Cependant, l’huissier de justice présent lors des opérations d’extraction sur la base des éléments sus-visés, atteste que le panel a bien été réalisé à partir des données du personnel figurant sur le système informatique, qu’une extraction nominative du tableau a été enregistrée sur un CD-ROM resté en sa possession après qu’il avait pu constater la stricte correspondance entre le tableau nominatif extrait en sa présence et le tableau anonymisé.
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Il convient en conséquence de retenir que ce panel présente des garanties probantes suffisantes pour servir de base à une étude comparative de la situation du demandeur avec celles des agents du cadre permanent embauchés à une même époque et selon des conditions de qualification et de classification identiques. Ces données permettent de déterminer les probabilités pour chaque agent, en fonction de la classe à partir de laquelle il a commencé, de terminer au moins dans chaque classe en multipliant ces probabilités.
En l’occurrence, pour un agent de la classe A, il y avait 95,94 % de chances de monter au moins en B. Mais puisqu’une fois en classe B, il avait une chance de l’ordre de 47,99 % de monter en classe C, il sera retenu qu’il disposait d’une chance de l’ordre de 46,05 % (95,94 % x 47,99 %) d’accéder au moins en classe C. Comme un agent de la classe C disposait d’une chance de 44,77 % d’atteindre la classe D, l’agent de la classe A parvenu en classe C avait une chance de 20,61 % (44,77 % x 46,05 %) de parvenir à la classe D et ainsi de suite.
La probabilité pour chacun des agents contractuels de l’annexe A1 de ne pas finir dans une catégorie peut alors être calculée. Ainsi, par exemple, pour un agent de la classe A, la probabilité de finir exactement en B correspond à la probabilité de finir au moins en classe B dont il faut soustraire la probabilité de finir au moins en classe C (probabilité de finir au moins en B 95,94% – probabilité de finir au moins en C: 46,05 % 49,89 %) et ainsi de suite pour chaque classe.
Pour un agent de la classe B, la probabilité de finir en D correspondait à la probabilité de finir au moins en classe D (21,49 %) – celle de finir au moins en classe E (1,92 %), soit 19,56 % et ainsi de suite pour chaque classe.
Par ailleurs, il est nécessaire de déterminer les salaires moyens des différentes classes de l’année au cours de laquelle a cessé l’exercice par chaque agent contractuel de l’annexe A1 d’un métier du dictionnaire des filières. Il est produit aux débats une grille des salaires non discutée par les parties pour les années 2008 à 2014. Il se déduit de l’analyse de cette grille des salaires que l’évolution de ceux-ci au sein de chaque classe est quasi constante et linéaire. Une projection linéaire peut en conséquence être calculée pour déterminer le salaire moyen des agents statutaires d’une classe donnée à la date à laquelle tel agent a cessé d’occuper un emploi du dictionnaire des filières. Par cette projection, il est possible de déterminer le salaire moyen que tel agent contractuel de l’annexe Al par exemple de la classe A aurait dû percevoir au cours de l’année pendant laquelle il a cessé d’occuper un poste du dictionnaire des filières et ce, de la façon suivante :
- Probabilité de rester en A* salaire moyen l’année zz des statutaires en A + ;
- Probabilité de monter en B * salaire moyen cette année zz des statutaires en B+;
- Probabilité de monter en H * salaire moyen cette année zz des statutaires en H.
Enfin, pour fixer le préjudice matériel lié à l’évolution de carrière, le Conseil fait application de la méthode Clerc de la manière suivante : (Salaire moyen pondéré – salaire final) *13/2*Durée de travail Préjudice total.-
La détermination des chances d’évolution est basée sur un panel de comparants ayant au moins 30 années de carrière. Aussi pour les agents qui ont occupé un poste du dictionnaire des filières pendant une période inférieure à 30 années, le calcul dont les modalités ont été précédemment exposées sera pondéré en fonction du nombre d’années au cours desquelles l’agent a occupé un poste du dictionnaire des métiers.
Ainsi, un agent n’ayant que 20 ans de carrière sur un emploi du dictionnaire des filières verra-t-il son préjudice fixé de la manière suivante : Préjudice total = 20/30* (Salaire moyen pondéré – salaire final) *13/2*Durée de travail.
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M
La rupture du contrat de travail de M. C Z est intervenue en 2014 alors qu’il avait atteint la classe C en fin de carrière, avec 40 ans d’ancienneté. Le salaire pondéré moyen est de 2 828 euros. Il est donc fondé à demander une indemnisation de son préjudice à hauteur de 176 361 euros.
3.2. Sur le préjudice de retraite
Le demandeur souhaite que le préjudice subi du fait de sa non affiliation au régime spécial de retraite réservé aux agents du cadre permanent soit fixé en tenant compte, après reclassement, du pourcentage de pension après surcote, du nombre d’enfants dont il a assumé la prise en charge, et de façon générale, des règles applicables aux agents statutaires. Ce préjudice correspond à la retraite qu’il aurait perçue s’il avait bénéficié des dispositions réservées aux agents statutaires, déduction faite de la retraite qu’il a effectivement reçue de la CNAV, le tout sur 12 mois en application du barème de capitalisation compte tenu de l’espérance de vie.
L’Epic SNCF Mobilités propose de retenir que le préjudice de retraite correspond exactement à 30 % du montant des dommages et intérêts reconnus pour le préjudice de carrière.
Se référant à la méthode Clerc, le Conseil retient que le préjudice de retraite correspond non pas à 30% du montant des dommages et intérêts accordés pour le préjudice de carrière mais à 35 % de celui-ci compte tenu du fait que les agents du statut bénéficient, de façon générale, d’une retraite plus favorable.
Dans ces conditions, le préjudice de M. C Z résultant de la perte de chance de bénéficier d’une retraite plus favorable sera arrêté à la somme de 61 726 euros.
3.3. Sur le préjudice de formation
L’Epic SNCF Mobilités a mis en place diverses formations ainsi qu’il l’expose dans ses écritures. Cependant, l’accord de formation négocié avec les représentants des personnels imposait pour tous les agents, y compris les agents contractuels, un entretien individuel systématique et la mise en œuvre de procédures de validation des expériences et acquis. Or, le demandeur, en tant qu’agent contractuel de l’annexe Al n’a pas bénéficié de cet entretien individuel ni n’a été pressenti pour être soumis aux procédures de VAE. Outre que l’article L.6321-1 du code du travail impose à l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, il est avéré que l’Epic SNCF Mobilités n’a pas pleinement respecté les dispositions de l’accord collectif sur la formation s’agissant de la mise en place d’un entretien annuel systématique et des procédures de VAE.
Le préjudice en résultant pour l’agent sera exactement réparé par l’allocation d’une somme de
3.000 euros.
3.4. Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de l’inaction de la SNCF dans le traitement du dossier
L’Epic SNCF Mobilités estime que cette demande est indissociable des demandes de dommages et intérêts précédemment formulées au titre du préjudice de carrière et de retraite puisqu’il s’agit d’indemniser les conséquences de la non application au salarié des règles statutaires en raison de sa nationalité. Dans ces conditions, cette demande se trouve également prescrite.
Le salarié ne formule aucune observation particulière. S’agissant du moyen tiré de la prescription, le régime applicable à ces demandes est similaire à celui qui a été précédemment exposé pour les demandes formées au titre des préjudices relatifs au déroulement de la carrière ou au titre de la retraite.
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Dans le cas d’espèce, le salarié n’est pas forclos en ses demandes à ces titres. Il rappelle qu’il est resté cantonné au collège d’exécution toute sa carrière et donc aux tâches les plus pénibles. Il estime que le fait pour l’Epic SNCF Mobilités de l’avoir fait travailler dans de telles conditions durant toute sa carrière caractérise un manquement grave, empreint d’indignité et est en soi à l’origine d’un préjudice moral avéré.
S’agissant des agents ayant atteint la classe C, il constate qu’ils ont exercé des fonctions d’encadrement sans que celles-ci ne soient jamais reconnues ce qui constitue une dévalorisation personnelle manifeste. Il ajoute que le blocage de carrière auquel il s’est trouvé confronté constitue une absence de reconnaissance professionnelle qui est moralement dévalorisante et ce, malgré son grand professionnalisme. Cette dévalorisation personnelle s’est accompagnée d’un traitement manifestement vexatoire, les salariés marocains étant traités de façon identique suivant la filière et la région du lieu de travail, les reléguant au statut de clones. Le demandeur considère que ce blocage de carrière a eu des répercussions sociales en l’empêchant de bénéficier de l’ascenseur social. Il ajoute que la discrimination dans l’accès aux soins et aux facilités de circulation pour lui et sa famille, relève aussi du préjudice moral. Il estime par ailleurs que l’inaction de l’Epic SNCF Mobilités face à l’ampleur des discriminations subies dont il avait parfaitement conscience, est manifestement fautive et a contribué à aggraver son préjudice moral.
L’Epic SNCF Mobilités estime que l’agent ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice matériel consécutif à la discrimination de carrière dont il prétend avoir été victime. Il constate qu’il ne s’est jamais plaint durant toute sa carrière d’un tel préjudice et qu’il ne produit aucune pièce le concernant personnellement à l’appui de sa demande.
Il estime que la demande à ce titre est mal fondée et en tout cas excessive. Concernant l’inaction dans le traitement du dossier qui lui est reprochée, l’Epic SNCF Mobilités rappelle qu’il applique régulièrement un acte de nature réglementaire qui lui-même exclut que des salariés de nationalité étrangère puissent être recrutés au Statut. Il estime dès lors qu’aucune inaction dans le traitement du dossier ne peut lui être reprochée ni justifier l’octroi de dommages et intérêts.
Il a été précédemment relevé que le salarié avait été victime d’une discrimination en raison de sa nationalité dans le déroulement de sa carrière et par suite au moment de la liquidation de sa retraite. De même, il est avéré que l’agent n’a pas bénéficié du même accès aux soins et des mêmes facilités de circulation que les agents permanents de l’Epic SNCF Mobilités, et que ce dernier a tardé à prendre les mesures de nature à compenser les disparités relevées.
Le préjudice moral résultant de ces manquements sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros.
4. Sur les frais de procédure
L’équité commande d’allouer à l’agent en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui accorder une indemnité de 1500 euros pour les frais exposés dans la présente instance.
Comme il succombe dans la présente instance, l’Epic SNCF Mobilités sera débouté du chef de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que M E Z a fait l’objet d’une discrimination dans le déroulement de la carrière et au titre de la retraite,
No RG F 18/02486 No Portalis 352I-X-B7C-JMBDP -14
Condamne l’Epic SNCF Mobilités à verser à M Z les sommes suivantes :
- 176 361 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec le déroulement de carrière,
-61 726 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec les droits à la retraite,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en lien avec la formation, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et pour inaction de la SNCF dans le dossier, 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
→
civile.
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Y HOMMES D Condamne l’Epic SNCF Mobilités aux dépens. U R P
LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER Cobie certifiée conforme Eric ALT CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION à la minute. G-H I
Sy
No Portalis 3521-X-B7C-JMBDP -15 N° RG F 18/02486
-
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Textes cités dans la décision
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°50-637 du 1 juin 1950
- Code de procédure civile
- Code du travail
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