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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 16 févr. 2024, n° 23056757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23056757 |
Texte intégral
DECISION CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE A L’OFPRA
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23056757
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y Z
Enfant AA AB AC AD
___________ La Cour nationale du droit d’asile
M. AE
Présidente (2ème section, 4ème chambre) ___________
Audience du 26 janvier 2024 Lecture du 16 février 2024 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 13 novembre 2023 et le 17 janvier 2024, Mme X Y Z, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande à la Cour, en son nom et celui de son fils mineur, AA AB AC AD, dont elle est la représentante légale, d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugiés ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme Z, de nationalité ivoirienne, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait de sa famille et de son ex-mari, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance au groupe social des femmes entendant se soustraire à un mariage imposé, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2024 :
- le rapport de M. Hoarau, rapporteur ;
DECISION n° 23056757 CNDA COPIE CONFORME
- les explications de Mme Z, entendue en langue française ; COMMUNIQUEE
A L’OFPRA
- et les observations de Me Begel, substituant Me Zoubeidi-Defert.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe.
3. Dans une population au sein de laquelle le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale, les jeunes filles et les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté constituent de ce fait un groupe social. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres de leur appartenance à ce groupe. Il appartient à la personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elle encourt personnellement. Il appartient ainsi à une personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à ce groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques qu’elle encourt personnellement de manière à permettre à l’OFPRA et, le cas échéant, au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
4. Il ressort de la documentation publique qu’en Côte d’Ivoire, l’article 4 de la loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage consacre le principe du consentement des deux époux au mariage, comme le faisait l’article 3 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 modifiée, et que le mariage forcé, qu’il soit civil, coutumier ou religieux, est constitutif d’un délit au titre de l’article 439 du nouveau code pénal ivoirien issu de la loi n° 2019-574 du 26 juin 2019, alors que sous l’empire de l’article 378 du code pénal il ne l’était que pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans forcées d’entrer dans une union coutumière ou religieuse. Toutefois, il résulte des sources publiques disponibles, et notamment du « Rapport de la mission en République de Côte d’Ivoire » de l’OFPRA publié en 2020 avec la participation de la Cour nationale du droit d’asile, qui confirme sur ce point son rapport de mission publié en 2013, que la pratique du mariage forcé n’en demeure pas moins réelle et actuelle dans le pays, perdurant principalement dans les zones rurales, reposant sur des fondements traditionnels et culturels, et non religieux, et dont « le motif économique est la principale cause » ainsi que le relève le rapport du 25 octobre 2018 du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides « Côté d’Ivoire – Le mariage forcé ». Le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), devenu Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), sur la Côte d’Ivoire,
2
DECISION n° 23056757 CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE publié en juin 2019, constate également la persistance de la pratique des mariages forcés malgré
A L’OFPRA des efforts conjoints du gouvernement ivoirien, des agences des Nations unies et de la société civile, ce qui est, par ailleurs, corroboré par des sources plus récentes, tel le rapport du Département d’État américain sur les pratiques en matière de droit de l’homme en Côte d’Ivoire pour l’année 2021, publié en avril 2022. Par ailleurs, il est particulièrement difficile pour les femmes de se soustraire à ces unions, sous peine de subir un ostracisme social, ou même des violences de la part de leur famille, et les autorités policières, peu formées sur la question, ne coopèrent guère, comme le souligne le rapport annuel sur les droits de l’homme du 20 mars 2023, du Département d’État des Etats-Unis. Dès lors, les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé en Côte d’Ivoire constituent un groupe social au sens de la convention de Genève et sont susceptibles d’être exposées de ce fait à des persécutions.
5. Mme Z, de nationalité ivoirienne, née le […], soutient qu’elle craint d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, par des membres de sa famille et son ex-mari, en raison de son appartenance au groupe social des femmes entendant ses soustraire à un mariage imposé, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Elle fait valoir qu’elle est de confession musulmane, qu’elle appartient à l’ethnie AF et qu’elle est née à […], dans la […] du […]. Elle est allée vivre à […] en compagnie de ses parents au cours de son enfance. Son père a mis un terme à ses études alors qu’elle était au collège, au cours de l’année 2012, pour la donner en mariage à un homme. Âgée de quinze ans lorsqu’elle a été contrainte à ce mariage, elle a par la suite subi des sévices graves et des mauvais traitements de la part de cet homme. Ne rencontrant aucun soutien de la part de sa famille, elle est demeurée chez ce dernier, dont elle a eu un fils, né le […]. Après un épisode de violences en 2017 de la part de son mari, elle s’est rendue à la gendarmerie pour porter plainte contre ces agissements, mais ces démarches sont restées vaines. Elle a ainsi fui le domicile en se rendant chez une amie à Abidjan. Elle y a également rencontré un homme, au cours de l’année 2020, dont elle a eu un fils, AA AB AC AD, né le […]. Son compagnon vivant le plus souvent en France et se retrouvant seule, elle a décidé d’accoucher de son fils dans sa commune natale de […], chez une connaissance. Elle a averti sa mère de cette naissance, laquelle en a informé son mari. Celui-ci l’a menacée de mort, elle et son fils. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté la Côte d’Ivoire le 28 septembre 2022. Après avoir transité par la Tunisie et l’Italie, elle est finalement arrivée en France le 6 février 2023.
6. Les pièces du dossier et les déclarations de Mme Z, notamment celles faites à l’audience, ont permis de tenir pour établis les faits à l’origine de son départ de Côte d’Ivoire et sa soustraction à un mariage forcé, ainsi que ses craintes en cas de retour dans ce pays. En effet, elle a livré un discours empreint de vécu et plausible sur les étapes du mariage auquel elle a été contrainte. C’est de façon convaincante qu’elle a expliqué la manière dont son père et cet homme ont convenu de son mariage avec ce dernier. Son quotidien, au cours de sa vie maritale, a encore été relaté en des termes précis. Elle a notamment expliqué qu’elle se trouvait sous l’emprise de son mari et des membres de sa famille, auprès desquels elle n’était pas parvenue à obtenir de soutien. Elle est revenue avec précision sur l’aide reçue de la part d’une amie d’enfance, qui l’a aidée à rejoindre Abidjan en 2017. Elle a ainsi expliqué, en des termes personnalisés, la manière dont, en l’absence de son mari lors de sa grossesse, elle avait dû retourner accoucher à […], sa localité de naissance, d’où ses parents et son mari avaient eu connaissance de sa maternité. Enfin, les circonstances de son départ de Côte d’Ivoire, pour se soustraire à la réémergence de menaces émanant tant de son conjoint que de sa famille, ont fait l’objet de propos concrets et empreints de vécu. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme Z craint avec raison, au sens des stipulations citées ci-dessus de la convention
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DECISION n° 23056757 CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE de Genève, d’être persécutée en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au
A L’OFPRA groupe social des femmes entendant se soustraire à un mariage imposé en Côte d’Ivoire.
7. Dès lors, Mme Z est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée. Il en va de même pour son enfant mineur, AA AB AC AD, dont le cas est indissociable de celui de sa mère, en application des articles L. […]. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 3 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiés est reconnue à Mme X Y Z et à son fils mineur AA AB AC AD.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X Y Z et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- M. AE, président ;
- M. AG, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Boin, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État.
Lu en audience publique le 16 février 2024.
Le président La cheffe de chambre
G. AE S. AH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois devant le Conseil d’État. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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