Cour nationale du droit d'asile, 16 février 2024, n° 23056757
CNDA 16 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Craintes de persécution en raison de l'appartenance à un groupe social

    La cour a reconnu que les femmes cherchant à échapper à un mariage imposé constituent un groupe social au sens de la convention de Genève, et que M me Z craint avec raison d'être persécutée en cas de retour dans son pays.

  • Accepté
    Indissociabilité de la situation de l'enfant mineur

    La cour a jugé que la qualité de réfugiés reconnue à M me Z s'étend également à son enfant mineur, en raison de l'indissociabilité de leurs situations.

Résumé par Doctrine IA

La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été saisie par Mme X Y Z, qui demandait l'annulation d'une décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile et celle de son fils, en raison de craintes de persécution en Côte d'Ivoire liées à son refus d'un mariage forcé. Les questions juridiques portaient sur la reconnaissance de son appartenance à un groupe social vulnérable et les risques de persécution qu'elle encourt. La CNDA a conclu que Mme Z et son fils sont fondés à se prévaloir de la qualité de réfugiés, en raison de la situation des femmes en Côte d'Ivoire face aux mariages forcés, et a annulé la décision de l'OFPRA.

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Sur la décision

Référence :
CNDA, 16 févr. 2024, n° 23056757
Numéro(s) : 23056757

Sur les parties

Texte intégral

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Cour nationale du droit d'asile, 16 février 2024, n° 23056757