Infirmation partielle 28 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 28 févr. 2018, n° 17/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 17/00271 |
Texte intégral
Pourvoi n° 7/18 lunfisſie lefortie
05/03/2018 for De OLIVA four L- Association U LEVANTE.
ARRET N° : 43/2018
Pourvor 4 08/18, lunfisiné le MERCREDI 28 FEVRIER 2018
05/03/2018 from the E F Y X
four 1. […]
REJET du pourvoi le 12.06.19 par C. Cass
COUR D’APPEL DE
BASTIA
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Prononcé publiquement le Mercredi 28 février 2018, à l’audience de la chambre des appels correctionnels, par Madame Véronique MAUGENDRE.
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel d’AJACCIO du 23 juin 2017.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y X né le […] à […] Z A et de B C de nationalité francaise, cee le la/03/2018 demeurant Résidence A Costa Palavesa – 20137 PORTO-VECCHIO
Je TERRAZZONT Prévenu, comparant, libre appelant
Jeбре шленні Assisté de Maître Marie Y, avocat au barreau d’AJACCIO
Maître X LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE
LE MINISTÈRE PUBLIC : CeefEle lep2/2018 appelant,
-Je BUSSON U LEVANTE – ASSOCIATION AGREEE DE PROTECTION DE L'
ENVIRONNEMENT Prise en la personne de son représentant légal, […]
Partie civile, appelant, Maître BUSSON Benoist, avocat au barreau de PARIS
- Page 1 -
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Véronique MAUGENDRE, Conseillers: Madame Cécile ROUY FAZI
Madame G H-I,
GREFFIER : Madame Murielle DELEGUE, présente aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame Clémence CARON, substitut général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PREVENTION :
X Y a été convoqué par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel pour avoir :
- à SOTTA, entre le 1 janvier 2015 et le 09 juin 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription exécuté des travaux ou utilisé le sol sans permis de construire, en l’espèce en édifiant au lieu-dit Bitalza, parcelle A 146, une maison d’habitation d’une surface de plancher de 69,44 m2.
Infraction d’EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE
CONSTRUIRE prévue par les articles L.421-1, R.421-1, R.421-14 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL. 1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme
- exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de SOTTA, en l’espèce en édifiant au lieu dit Bitalza, parcelle A 146, une maison d’habitation d’une surface de plancher de 69,44 mi dont le terrain d’assiette se trouve en zone NP du PLU définie comme « correspondant aux espaces à protéger pour leur valeur paysagère » et où sont interdites toutes constructions nouvelles.
INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME, prévue par les articles L.610-1 AL.1, L.151-2, L.151-8, L.151-9A42, L.152-1, L.174-4 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.610-1 AL. 1, L.480-4 AL. 1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme
- pour avoir à Sotta entre le 5 novembre 2015 et le 9 juin 2016 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté des travaux ou utilisé le sol en violation l’arrêté ordonnant leur interruption N° 15 1094 en date du 3 novembre 2015 qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2015.
Infraction de POURSUITE DE TRAVAUXMALGRE UNE DECISION JUDICIAIRE
OU UN ARRETE EN ORDONNANT L’INTERRUPTION, prévue par les articles L.480-3 AL. 1, L.480-2, L.480-4 AL.2 du Code de l’urbanisme et réprimée par l’article L.480-3 AL.1 du Code de l’urbanisme
- Page 2 -
LE JUGEMENT :
Le tribunal correctionnel d’Ajaccio, par jugement contradictoire du 23 juin 2017 :
Sur l’action publique :
- a relaxé AlainTERRAZZONI pour les faits de poursuite de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l’interruption.
- l’a déclaré coupable d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme.
- l’a condamné au paiement d’une amende de cinq mille euros (5.000 €) et dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine.
Sur l’action civile:
- a reçu la constitution de partie civile de l’Association U LEVANTE et déclaré X
Y responsable du préjudice subi par l’Association U LEVANTE, partie civile.
Pa ordonné à l’encontre de Y X la remise en état des lieux dans un délai de six mois, au bénéfice de l’ Association U LEVANTE.
- a condamné X Y au paiement d’une astreinte d’un montant de dix euros (10 €) par jour de retard passé le délai de six mois.
- a rejeté toute autre demande.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
- Monsieur Y X, le 23 juin 2017, sur les dispositions pénales et civiles du jugement M. le procureur de la République, le 23 juin 2017 à titre incident
- l’association U VANTE ASS CIA AGREEE DE PROTECTION DE
-
L’ENVIRONNEMENT, le 29 juin 2017 contre Monsieur Y X, l’appel portant sur le dispositif civil.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 10 janvier 2018, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Mme MAUGENDRE, Président, en son rapport;
Le prévenu a été informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, en application des dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale, applicables devant la cour d’appel, en vertu de l’article 512 du même code.
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale,
Maître BUSSON, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie; ;
- Page 3
-
Madame CARON, substitut général, en ses réquisitions ;
Maître Y et Maître LUCIANI, Avocats en leur plaidoirie;
Y X qui a eu la parole en dernier.
Le président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 28 février 2018.
La cour a ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience publique du 28 février 2018, en présence du ministère public et du greffier, le président a prononcé l’arrêt rendu dont la teneur suit.
DÉCISION :
Le 13 octobre 2015, un contrôleur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de la Corse du Sud dressait un procès-verbal constatant sur la parcelle section A n° 146 au lieu dit BITALZA, commune de SOTTA la réalisation en cours et sans autorisation préalable d’une maison en briques rouges recouvertes de pierres maçonnées, sur une surface de plancher de 69,44 m2 (11,20 m X 6,2 m X 2,4 m).
Le 16 octobre 2015, la DDTM saisissant le Maire de la commune d’une proposition de procédure d’interruption des travaux.
Par lettre datée du 19 octobre 2015, le maire de la Commune en avisait le propriétaire X Y et l’invitait à présenter ses observations.
Par lettre datée du 28 octobre, ce dernier indiquait avoir acquis en décembre 2014 le caseddu»> de la famille FILIPPI et l’avoir réhabilité en harmonie avec l’environnement et dans le respect de la charte votée le 27 mai 2011 par le conseil municipal. Il précisait avoir fait réaménager à ses frais 7 kilomètres de piste DFCI permettant ainsi l’accès au plateau pour les véhicules de lutte contre les incendies.
Par arrêté du 3 novembre 2015, le Préfet de Corse ordonnait l’interruption des travaux.
Un nouveau procès-verbal de constat de la DDTM du 21 juin 2016 faisait état d’une construction hors d’eau et hors d’air et du non respect de l’arrêté du 3 novembre 2015.
La DDTM préconisait une amende et la remise en état des lieux dans un courrier adressé au procureur de la république le 21 juin 2016.
Au cours de l’enquête, Simon B, président de l’APAB, (association pour la sauvegarde et l’avenir du plateau de Bitalza) précisait avoir constaté en août 2015 le début de la réhabilitation d’un « caseddu » et en avoir informé le maire. L’assemblée générale de l’association avait validé les travaux le 25 septembre 2015 et il avait :
demandé au propriétaire de ramener les dimensions des ouvertures à celles préconisées par la charte signée entre les riverains de Bitalza et la municipalité de Sotta validée par le contrôle de légalité.
Le maire de la commune confirmait avoir été saisi en septembre 2015 par l'association U Levante puis par la DDTM début octobre et n’ avoir pas donné suite, invoquant un intérêt patrimonial et architectural à la restauration d’un « caseddu » lorsqu’il reste l’essentiel des murs porteurs.
- Page 4 -
Devant le tribunal correctionnel, X Y contestait les infractions, aucun permis de construire n’était nécessaire, selon lui, s’agissant non pas d’une construction nouvelle mais de la réhabilitation d’une bâtisse existante, en ruine lorsqu’elle lui avait été offerte, en tant que descendant ayant-droit de la famille B. Il affirmait que le PLU ne comportait pas de disposition faisant obstacle à la réhabilitation de l’existant et enfin que les travaux étaient terminés lorsque l’arrêté interruptif des travaux était intervenu. Il contestait la surface relevée et soutenait qu’il avait respecté la charte selon laquelle la bergerie ne devait pas dépasser 50 m2 habitables et 3 mètres de hauteur.
Le tribunal correctionnel d’Ajaccio prononçait sa relaxe pour les faits de poursuite de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l’interruption, mais le déclarait coupable d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et de l’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme. Il ordonnait, sur l’action civile, la remis en état des lieux dans un délai de six mois, au bénéfice de l’ Association U LEVANTE, et sous astreinte de dix euros (10 €) par jour de retard passé ce délai.
***
Interrogé à l’audience, X Y concèdait qu’il aurait du demander un permis de construire, mais s’en était abstenu, car il était « naturel » de réhabiliter la bergerie dont il avait hérité et dont seuls quelques pans de murs subsistaient. Il contestait la surface retenue et affirmait que la superficie s’établissait à 49m2. Il insistait sur le fait qu’il avait satisfait aux modifications préconisées par l’APAB.
Dans ses conclusions d’appel développées à l’audience, l’ association U Levante demande à la Cour de confirmer le jugement, en ce qu’il a fait droit à sa demande de remise en état des lieux, à titre de réparation civile, et de l’infirmer s’agissant du délai et du montant de l’astreinte considérée comme trop faible ainsi que du rejet de toute autre demande. Elle réclame donc la remise en état des lieux, dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 150 € par jour de retard, et la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, de la somme de 620,36 euros au titre de son préjudice matériel d’une indemnité de 3.000 € (1.500 euros pour chaque instance) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le ministère public requiert la confirmation du jugement sur la culpabilité, s’agissant des délits de construction sans permis et en violation du PLU et le prononcé d’une amende de 40.000 € avec sursis, ainsi que la remise en état des lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Dans ses conclusions d’appel développées lors des débats, X Y
. sollicite sa relaxe et le rejet de toutes les demandes de la partie civile en faisant valoir :
- que l’élément matériel des infractions à l’urbanisme n’est pas caractérisé ; qu’en effet, il s’est borné à réhabiliter une bergerie préexistante, ce qu’autorise le PLU de la commune; qu’aucun permis n’était nécessaire conformément aux dispositions de l’article L111-3 du code de l’urbanisme, applicable au moment des faits, prévoyant la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans ou d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsqu’il présente un intérêt architectural ou patrimonial.
- que l’élément moral fait donc tout autant défaut puisqu’aucune règle d’urbanisme n’a été violée et que bien au contraire il s’est efforcé de respecter les termes de la « charte pour la préservation du plateau de Bitalza », approuvée par la commune, notamment s’agissant de la superficie de la bergerie.
- Page 5 -
À titre subsidiaire, il fait observer que tant le maire que l’office national des forêts ont admis l’intérêt architectural et patrimonial de la restauration du caseddu, dans le respect de la charte précitée et plus généralement des règles d’environnement et qu’ordonner la remise en état serait dès lors une mesure disproportionnée.
MOTIFS DE LA DECISION :
mSur la culpabilité :
L’article L 421-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire ».
Aux termes des articles R 421-13 et R 421-14 sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme les travaux exécutés sur des constructions existantes, sauf exceptions, notamment lorsque ces travaux ont pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 20 m².
La notion de « construction existante » exclut nécessairement les constructions en ruine.
Les dispositions des articles L 111-3 du code de l’urbanisme, abrogé à compter du 01 janvier 2016, applicables au moment des faits, invoquées par le prévenu ne le dispensaient nullement de solliciter un permis de construire.
En l’espèce, X D a reconstruit un bâtiment d’une superficie d’au moins 49 m², selon ses propres déclarations, et de 66,44 m2 selon la DDTM, à l’emplacement d’une ancienne bergerie. L’enquête n’a pas permis de préciser ni la superficie ni l’état exact du bâti préexistant, mais il résulte des témoignages et il n’est pas contesté que seules des ruines subsistaient ; le prévenu a de plus reconnu à l’audience que la reconstruction n’était pas réalisée à l’identique puisqu’il indique qu’à l’origine la superficie de la bergerie devait être de l’ordre de 38 m².
Les travaux engagés ne peuvent donc être considérés comme une simple restauration ou réhabilitation mais présentent le caractère d’une construction nouvelle.
La classification du terrain supportant la bergerie en zone NP du Plan Local d’Urbanisme de SOTTA, n’est pas contestée. Elle interdit « toutes constructions et installations incompatibles avec le caractère de la zone et notamment toute construction nouvelle ».
L’élément moral de ces deux délits est caractérisé par la seule violation, des prescriptions légales et réglementaires qu’X Y pouvait d’autant moins ignorer qu’il est un professionnel de l’immobilier.
En conséquence, les délits de défaut de permis de construire et d’exécution de travaux ou utilisation du sol en méconnaissance des dispositions du PLU apparaissent parfaitement caractérisés.
- Sur la peine :
Le casier judiciaire de X Y ne porte trace d’aucune condamnation. Il exerce la profession de promoteur immobilier et déclare sans fournir aucune pièce justificative des revenus mensuels de 2.500 €. Il a trois enfants à charge.
- Page 6 -
Selon ses propres déclarations, il a investi environ 40.000€, dans la restauration de la bergerie. Il n’a pas hésité à s’affranchir du respect des règles du droit de l’urbanisme qu’il ne pouvait ignorer, compte tenu de sa profession.
Ainsi, la peine d’amende de 5.000 € assortie du sursis prononcée par le tribunal correctionnel, apparait insuffisante au regard de la nature des faits, de la personnalité et de la situation du prévenu.
La Cour infirmera cette peine et statuant à nouveau, prononcera une peine d’amende de ving mille euros (20.000 €).
Compte tenu de son quantum, le prononcé de cette amende apparaît une sanction proportionnée à la gravité des délits reprochés et prend en compte la nature de la construction, son implantation qui selon l’Office national des forêts « respecte le style d’origine et n’est pas en désaccord avec l’environnement », ainsi que la position adoptée par la mairie de Sotta et par l’association APAB (association pour la sauvegarde et l’avenir du plateau de Bitalza, qui sera développée ci-après, à propos de la demande de réparation civile présentée par l’association U LEVANTE; il n’y a donc pas lieu d’ordonner la remise en état des lieux requise par le Ministère public.
Sur l’action civile,
L’association U LEVANTE est agréée au titre de l’article L 141-1 du code de l’environnement, pour l’ensemble de la Corse par arrêté du préfet en date du 22 juillet 2005, renouvelé le 15 octobre 2012 et en application des articles L 480-1 et L 610-1 du code de l’urbanisme ; elle sera déclarée recevable en sa constitution de partie civile.
Contrairement à ce que soutient la partie civile, le principe de la réparation intégrale du dommage n’impose pas aux juges d’ordonner la démolition qu’elle réclame, mais de définir les modalités les plus appropriées à la réparation de celui-ci.
En l’espèce, il sera rappelé que l’Office national des forêts, consulté par les enquêteurs, ne relève pas de « désaccord avec l’environnement ». La mairie de Sotta qui ne s’est pas constituée partie civile, a indiqué que la restauration du caseddu se trouvait « en totale corrélation » avec la charte conclue pour la préservation du plateau de Bitalza.
Simon B, président de l’APAB, (association pour la sauvegarde et l’avenir du plateau de Bitalza) confirme cette déclaration et ajoute que la construction s’intègre parfaitement au site et ne nuit en rien à l’environnement.
Toutefois, cette construction réalisée, en s’affranchissant de la réglementation de l’urbanisme, constitue une atteinte aux intérêts généraux de protection de l’environnement défendus par l’association. Le seul préjudice qui en résulte sera réparé par l’allocation d’une somme de un euro à titre de dommages-intérêts. Il n’y a pas lieu d’ordonner la remise en état sollicitée à titre de réparation civile; le jugement sera donc réformé sur ce point.
Les frais d’établissement d’un constat d’huissier constituent non pas un préjudice matériel mais des frais irrépétibles indemnisés au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
- Page 7 -
À ce titre, l’équité commande que le prévenu soit condamné à verser à la partie civile une somme de 750€.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
DÉCLARE les appels recevables.
Sur l’action publique,
CONFIRME le jugement sur la culpabilité, s’agissant des infractions de :
- défaut de permis de construire, Infraction prévue et réprimée par les articles L 421-1, R 421-1, R 421-14, L 480-4, L 480-5 et L 480-7 du code de l’urbanisme
- utilisation du sol ou constructions en violation des dispositions du PLU Infraction prévue et réprimée par les articles L. 610-1 al. 1, L. L151-2, L. 151-8, L. 151
9A42, L. 152-1 et L. 174-4 L.480-4 al. 1, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l’urbanisme codifiés par l’ordonnance 2015-1174 du 23 septembre 2015, et au moment des faits par les articles L. 160-1, L. 123-1 £1 L. 123-5 et L. 123-19 et L. 480-4 du code de
l’urbanisme.
INFIRME le jugement s’agissant de la peine, et statuant à nouveau,
CONDAMNE X Y à une amende de VINGT MILLE EUROS (20.000
€)
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la remise en état des lieux.
Sur l’action civile,
RECOIT la constitution de partie civile de l’association U LEVANTE
CONDAMNE X Y à verser à l’association U LEVANTE la somme de UN euro au titre de son préjudice moral.
REJETTE la demande de remise en état des lieux, présentée par ladite association à titre de réparation civile, et celle tendant à l’indemnisation d’un préjudice matériel de 620,36 euros.
- Page 8 -
CONDAMNE X Y à verser à l’association U LEVANTE la somme de SEPT CENT CINQUANTE (750 €) au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 707-2 du Code de procédure pénale, toute personne condamnée peut s’acquitter du droit fixe de procédure ainsi que, le cas échéant du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt a été prononcé.
Lorsque le condamné règle le montant du droit fixe de procédure ou le montant de l’amende dans les conditions prévues au premier alinéa, ces montants sont diminués de 20% sans que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros. Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable chaque condamné.
Le tout en application des articles susvisés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Gy J
- Page 9 -
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