Rejet 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2021, n° 2021446/9 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2021446/9 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2021446/9
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIÉTÉ ALSTOM
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Giraudon
Juge des référés
___________
Le juge des référés Ordonnance du 13 janvier 2021
__________
39-08-015-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2020 et 4 janvier 2021, la société Alstom, représentée par le cabinet Cabanes – Cabanes Neveu associés, représenté par Me Cabanes, et par la SAS de Gaulle Fleurance et associés, prise en la personne de Me de Gaulle, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) qui se rapportent à la procédure de passation de l’accord-cadre relatif à l’étude et à la fourniture de matériels roulants à destination de la ligne B du RER ;
2°) d’ordonner à la RATP de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
3°) d’enjoindre à la RATP, si elle entend conclure le contrat, de reprendre la procédure de passation à un stade antérieur à l’irrégularité retenue afin de lui permettre de poursuivre une mise en concurrence conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
4°) de mettre à la charge de la RATP une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Alstom soutient que :
- les conditions d’application du critère prix ont été modifiées en cours de procédure ;
- les critères de sélection des offres relatifs à la fourniture de la documentation, au coût du cycle de vie opérationnelle et au coût prévisionnel de consommation électrique sont irréguliers ;
- en cours de négociation, la RATP a formulé des exigences discriminatoires et restrictives de concurrence qui l’ont empêché, de manière irrégulière, de présenter sa meilleure offre.
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Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2020, la RATP, représentée par Me Le Bihan- Craf, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Alstom en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La RATP soutient que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables et que les moyens invoqués sont inopérants et, en tout état de cause, non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2012-899 du 23 juillet 2015,
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020,
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016,
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées qu’il serait statué sans audience, en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020.
La clôture de l’instruction a été fixée le 4 janvier 2021 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché, publié le 26 juin 2018 au journal officiel de l’Union européenne, l’établissement public industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens (RATP), agissant pour le groupement de commande constitué en application de l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 avec SNCF Mobilités, a lancé une procédure négociée avec appel à la concurrence préalable pour l’attribution d’un accord-cadre à commandes ayant pour objet l’étude et la fourniture de matériels roulants à destination de la ligne B du RER parisien, ainsi que l’ensemble des prestations associées concernant notamment le soutien logistique et la garantie des matériels. En application de l’article 3 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, ce marché est un contrat public. Par suite, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris est matériellement compétent pour statuer sur la présente requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-5 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. ». L’article L. 551-6 de ce code dispose : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se
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rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d’économie mixte à opération unique. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l’expiration des délais impartis. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. La société Alstom fait valoir, en premier lieu, que les modifications apportées au critère prix en cours de procédure révèlent une insuffisante définition des besoins à satisfaire et ne permettent pas d’assurer l’égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure.
5. D’une part, aux termes de l’article 30 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. ». D’autre part, aux termes de l’article 6.2 du règlement de consultation : « (…) Le Groupement se réserve le droit d’apporter des modifications au dossier de consultation. Le délai de réception des offres sera, le cas échéant, adapté aux impacts de la modification sur l’établissement des offres. / (…) les candidats devront répondre sur la base du dossier de consultation modifié sans pouvoir lever aucune réclamation à ce sujet (…) ». Il résulte de l’instruction que si des paramètres pris en compte pour la mise en œuvre du critère prix, concernant les conditions de stockage du matériel roulant et la commande d’un décalage du planning marché et du planning de réception des éléments, ont été modifiés, ces légères adaptations, apportées pour tenir compte de l’évolution des conditions d’exécution du marché en raison de la crise sanitaire, ne sauraient caractériser une insuffisance de la définition des besoins. En outre, ces modifications ont été portées à la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires, lesquels ont eu la possibilité, dans le même délai, de remettre une offre pour tenir compte de ces paramètres et il ne résulte pas de l’instruction que ces modifications auraient lésé la société requérante.
6. La société Alstom fait valoir en deuxième lieu que les critères « fourniture de la documentation », « coût du cycle de vie opérationnelle » et « coût prévisionnel de consommation électrique » sont irréguliers en ce qu’ils ce qu’ils ne reposent que sur les seules déclarations des candidats sans engagement contractuel.
7. Toutefois, le règlement de consultation, en ce qui concerne le « coût du cycle de vie opérationnelle » et le « coût prévisionnel de consommation électrique », renvoie au projet de cahier des clauses administratives particulières du marché et donne un caractère contractuel précis aux engagements des candidats. En ce qui concerne le critère « fourniture de la documentation », celui-ci fait l’objet d’une définition à l’article 8.2.4 du règlement de consultation qui impose un plan de management de la documentation et en précise le contenu en exigeant la production du tableau de synthèse de l’annexe 7 de la spécification de management complété, dont la trame figurait dans le dossier de consultation. Dans ces conditions, la société Alstom n’est pas fondée à soutenir que ces critères seraient entachés d’irrégularité faute de permettre de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse.
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8. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la RATP aurait exercé des pressions sur la société requérante quant aux choix de ses sites de production.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée défense, que la requête de la société Alstom ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Alstom une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 751-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Alstom est rejetée.
Article 2 : La société Alstom versera à la Régie autonome des transports parisiens, une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Cabanes et à Me de Gaulle, mandataires de la société Alstom, et à Me Le Bihan-Craf, mandataire de la Régie autonome des transports parisiens.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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