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Sur la décision
| Référence : | TI Boulogne-Billancourt, 15 janv. 2026, n° 25/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | 25/00610 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrant des minutes du Groffe
COUR D’APPEL DE VERSAILLESibunal de proximité, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE court TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BOULOGNE-BILLANCOURT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00610 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2XRW MINUTE N°: 26126
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
a:
Copie exécutoire délivrée le : 15/01/2026
à:
— Me Guillaume X – Monsieur Y Z -S.A.R.L. PROBATIMA SELECT
PARTIES
DEMANDEURS: Monsieur AA AB
7 rue Gallieni
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
ᎬᎢ ;
Madame AC AB
7 rue Gallieni
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Représentés par Me Guillaume X, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G770
DEFENDEURS
Monsieur Y Z […]
Non comparant
ET:
S.A.R.L.. PROBATIMA SELECT
7 rue Gallieni
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION: PRESIDENTE Madame GOUBIL, Vice-Présidente, As[…]tée de Madame GUIDO, Greffier
DÉBATS:
À l’audience publique du 25 Novembre 2025
DÉCISION:
Prononcée par Madame GOUBIL, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection, as[…]tée de Madame GUIDO, Greffier.
1.
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2019, à effet au 2 octobre suivant, pour une durée d’un an renouvelable, AA AB et AC AB ont donné à bail à la SARL ProBatima Select un local meublé à usage d’habitation situé […], moyennant un loyer mensuel révisable de 2 120 euros outre une provision sur charges de 180 euros par mois et le versement d’un dépôt de garantie de 3 000 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2025, AA et AC AB ont fait assigner son locataire, la SARL PROBATIMA SELECT, ainsi que Y Z devant le juge des contentieux de la protection de Boulogne-Billancourt statuant en référé, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
▸ordonner l’expulsion de la SARL PROBATIMA SELECT et de Y Z et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux;
►condamner la SARL PROBATIMA SELECT et Y Z au paiement provisionnel de la somme principale de 10.204 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle de 2.551 euros jusqu’à la libération effective des lieux;
ordonner la capitalisation des intérêts;
▸condamner la SARL PROBATIMA SELECT au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme provisionnelle de 830,73 euros à titre de frais, outre les entiers dépens, incluant notamment les frais d’exécution et d’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle a comparu Y Z qui a reconnu occuper les lieux loués et indiqué que la SARL PROBATIMA SELECT avait été liquidée. L’affaire a été renvoyée au 25 novembre 2025 pour une éventuelle transaction entre les parties A l’audience du 25 novembre 2025, les consorts AB, représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes en se référant à leur acte introductif d’instance et en affirmant que la société locataire a fait l’objet d’une liquidation et que le bien loué est occupé par M. Y Z.
Aucun des défendeurs n’a comparu à cette audience.
Après la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en
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état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 1728 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention« société en liquidation ». La personnalité morale de la société sub[…]te pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. Il s’ensuit qu’une société dissoute et radiée ne peut être condamnée, faute de personnalité morale, à compter de la date de la publication de la radiation au registre du commerce et des sociétés. Il résulte de l’extrait Kbis du registre du commerce de Paris en date du 19 mai 2025 versé aux débats que la SARL PROBATIMA SELECT a fait l’objet d’une radiation le 7 septembre 2023 consécutive à la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Paris de la même date. Il s’ensuit que la demande en paiement du bailleur à l’encontre de cette société ainsi radiée, sans autre élément complémentaire à son fondement ou sa procédure, apparaît contestable, de sorte qu’elle ne peut être accueillie en référé.
Etant rappelé l’effet relatif des contrats ainsi que dispose l’article 1199 du code civil et vu l’article 835 du code de procédure civile précité, il convient de constater que le bailleur ne justifie pas d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre de Y Z, le contrat fondant la créance du bailleur ayant été conclu entre celui-ci et la SARL PROBATIMA SELECT et n’obligeant que cette dernière. En conséquence, sa demande en paiement à l’encontre de Y Z sera rejetée.
Sur la demande aux fins de résiliation du contrat de bail
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte de l’application d’une clause résolutoire. Il convient par ailleurs de rappeler qu’aux termes de l’article 1844-8 du même code, la radiation d’une société n’entraîne pas par elle-même la disparition de sa personnalité morale.
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Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, les consorts AB ont fait délivrer à la SARL PROBATIMA SELECT un commandement de payer sous deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 10 382,85 euros au titre des loyers et charges impayés.
La société locataire n’ayant pas réglé les sommes réclamées au commandement dans le délai visé à cet acte, il y a lieu, en conséquence, de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 mars 2025.
Sur les effets de l’acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat.
Sur l’expulsion
La SARL PROBATIMA SELECT se trouvant occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail et M. Y Z de son propre aveu à l’audience susvisée, il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et avec l’as[…]tance d’un serrurier.
Sur l’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur la demande de suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L. 412-1 alinéa 1" du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, il appartient à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, ainsi que dispose l’article 9 du code de procédure civile. Il appartient donc au bailleur qui entend voir déroger au délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l’article susvisé d’apporter au soutien de sa demande, les éléments de faits propres à la fonder.
Or, en l’espèce, les consorts AB n’apportent aux débats aucun élément susceptible de justifier qu’il soit dérogé aux dispositions protectrices de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution de telle sorte que sa demande sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Le contrat de bail étant résilié à compter du 6 mars 2025, il convient constater qu’aucun élément ne caractérise l’occupation des lieux par Y Z antérieurement au 8 juillet 2025, date de la première audience à laquelle celui-ci reconnaît l’occupation. Il y a donc lieu fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux au montant dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner le seul Y Z, à l’exclusion de la société liquidée et radiée, à son paiement provisionnel.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision le précise.
Il convient dès lors d’ordonner la capitalisation des intérêts sur toute somme due en application des développements qui précèdent à compter du 21 mai 2025, date de la délivrance de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois.
Sur les demandes accessoires
Les demandes formulées à l’encontre de la SARL PROBATIMA SELECT seront rejetées pour les motifs précédemment exposés. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Y Z qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance qui ne pourront comprendre les commandements de payer délivrés à la SARL PROBATIMA SELECT.
Enfin, il convient de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2.000 euros et d’y condamner Y Z.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de référé après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, et par ordonnance exécutoire par provision. réputée contradictoire et en premier ressort,
Au fond, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent;
Statuant à titre provisoire,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 20 septembre 2019 entre AA AB et AC AB d’une part, la SARL
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PROBATIMA SELECT d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation […] […], sont réunies à la date du 6 mars 2025;
Constate l’occupation sans droit ni titre de ces lieux par Y Z à compter du 8 juillet 2025;
Rejette la demande de AA AB et AC AB tendant à ce qu’il soit dérogé au délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Ordonne en conséquence à Y Z et la SARL PROBATIMA SELECT de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Déboute AA AB et AC AB de leur demande tendant à voir assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux;
Dit qu’à défaut pour Y Z et la SARL PROBATIMA SELECT d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, AA AB et AC AB pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’as[…]tance d’un serrurier, dans les conditions prévues au livre IV du code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Y Z à payer à compter du 8 juillet 2025 à AA AB et AC AB une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, due jusqu’à la libération effective des lieux;
Rejette les autres demandes de AA AB et AC AB dirigées à l’encontre de la SARL PROBATIMA SELECT;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur toute somme due en application des condamnations énoncées ci-dessus, à compter du 8 juillet 2025;
Rejette la demande en indemnisation de frais formée par M. AA AB et Mme AC AB;
Condamne M. Y Z aux dépens;
Condamne M. Y Z à payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA PRÉSIDENTE
LA GREFFIÈRE
En Conséquence
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les ardeantes à exécution Aux procureurs généraux et aux procurowe de la République près les tribunaux de proximal d’y team A tous commandants et officiers de la foice publique de prêter main forte lorsquis en sorant legalement res
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Le greffier
13457726
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