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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 14 avr. 2022, n° AD/06554-1/CR |
|---|---|
| Numéro(s) : | AD/06554-1/CR |
Texte intégral
CHAMBRE DE DISCIPLINE DE
PREMIERE INSTANCE
CONSEIL DE L’ORDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DES PHARMACIENS DE BRETAGNE
N° AD/06554-1/CR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M le Président du Conseil Régional de
l’Ordre des Pharmaciens c/ M. X
Affaire examinée et délibérée le 4 avril 2022
Décision rendue publique par affichage le 14 avril 2022
La chambre de discipline du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de Bretagne
Le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bretagne, siégeant le 4 avril 2022 à 15h30, en audience publique et constituée en chambre de discipline conformément aux dispositions de l’article L. 4234-3 du code de la santé publique, sous la présidence de Mme Y, première conseillère au tribunal administratif de Rennes et composée de M. Z
R, Mme D E, M. F G, Mme H I, M. J K, M.
L B, Mme M N, M. O P;
Le quorum nécessaire pour statuer étant ainsi atteint,
Vu la procédure suivante :
Le président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bretagne a transmis à la présidente de la chambre de discipline de son conseil une plainte formée contre M. X, enregistrée le 14 avril 2021.
Il sollicite le prononcé d’une sanction à l’encontre de M. X pour manquements aux dispositions de l’article R.4235-6 et de l’article R.4235-61 du Code de la santé publique.
Il soutient que
Le samedi 7 avril 2021, les gendarmes de la brigade d’Auray se sont présentés à trois reprises à 17h, 19h et 20h30, munis d’une ordonnance pour la délivrance d’un
traitement médical pour une personne gardée à vue et que ce n’est que lors de leur troisième déplacement et après que leur responsable hiérarchique a réglé le traitement personnellement que M. X l’a délivré. Les frais du traitement des personnes gardées à vue sont avancés par le pharmacien qui en reçoit ensuite remboursement par l’Etat (décret n°2009-1026) Ce comportement contrevient à l’obligation de l’article R.4235-61 du code de la santé publique de dispenser un médicament, sauf lorsque l’intérêt du patient parait
l’exiger, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque M. X n’a pas vu le patient gardé à vue Ce comportement caractérise un manquement de dévouement de l’article R.4235
6 du code de la santé publique, envers une personne gardée à vue alors que le décret
2009-1026 prévoir une avance des frais par le pharmacien
Ces faits s’analysent également en un refus de déférer à une réquisition, prévus et réprimés par l’article R.642-1 du code pénal
Par une décision du 19 avril 2021, M. B, a été désigné rapporteur. Il a déposé son rapport le 8 novembre 2021.
Un mémoire produit par M. X a été enregistré le 29 septembre 2021. Il fait valoir qu’il a refusé la délivrance du médicament psychotrope faute de carte vitale et de numéro de sécurité sociale du patient, alors qu’il avait au surplus rencontré précédemment des difficultés avec les services de la gendarmerie. Aucun acte de réquisition ne lui a été présenté. A 17h, il a orienté les gendarmes vers d’autres officines de la commune. Son refus était justifié par l’intérêt du patient. A 20h30, il a accepté la délivrance sous menace de poursuites.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu: le code de la santé publique ; le décret n° 2009-1026 du 25 août 2009 relatif à la prise en charge par l’aide médicale de l’Etat des frais pharmaceutiques et de soins infirmiers nécessaires à
des personnes placées en garde à vue ;
l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l’article L. 5121-5 du code de la santé publique le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. B; les observations du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de
Bretagne les observations des Me Faali, pour M. X les explications de M. X qui a eu la parole en dernier
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.4235-2 du code de la santé publique : « Le pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. (…) ». Aux termes de
l’article R.4235-61 de ce même code: « Lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l’ordonnance. ». Aux termes de l’article R.4235-20 de ce même code :
« Les pharmaciens doivent veiller à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. (…). ». Aux termes de l’article R.4235-6 du même code : « Le pharmacien doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art. ». Aux termes de l’article 1er du décret 2009-1026, en vigueur au 7 avril 2021 : « En application de
l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, les frais pharmaceutiques et de soins infirmiers nécessaires aux personnes placées en garde à vue qui ne sont pas en mesure d’en assurer elles-mêmes le paiement immédiat sont payés intégralement (…) à l’officine de pharmacie (…) sur présentation, d’une part, de l’ordonnance du médecin désigné pour les examiner par le procureur de la République ou par l’officier de police judiciaire en application de l’article 63-3 du code pénal et, d’autre part, de la justification de leur fourniture. ». Aux termes du préambule de l’arrêté du 28 novembre 2016 : « Une dispensation de qualité constitue un enjeu de santé publique important (…) fait également partie des soins de premiers recours et de la mission de service public de la permanence des soins auxquels le pharmacien d’officine doit contribuer (article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique). ». Aux termes de l’article 2.1 relatif à l’analyse de l’ordonnance ou d’une demande de médicament à prescription facultative de l’annexe de cet arrêté : « (…) l’original de l’ordonnance doit être présenté au pharmacien lorsque la prescription du médicament par un professionnel de santé habilité est la condition réglementaire de sa dispensation. En présence d’une ordonnance, le pharmacien doit vérifier: -la validité de l’ordonnance et l’identité du patient dans la mesure de ses moyens ; / -la régularité formelle de l’ordonnance selon les médicaments prescrits et la réglementation dont ils relèvent (ordonnance sécurisée ou non comportant toutes les mentions requises notamment la date de l’ordonnance et la durée du traitement); / -la qualification du prescripteur selon les médicaments prescrits (prescription initiale hospitalière, prescription réservée à certains spécialistes, médicaments autorisés à être prescrits notamment dans l’exercice de l’art dentaire, aux sages-femmes, aux pédicures-podologues); / -le recueil de l’accord de soins et la réalisation des examens préalables et/ ou périodiques auxquels la délivrance de certains médicaments est, le cas échéant, subordonnée. / Le pharmacien dispense un médicament prescrit par un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel la prescription a été établie. Par conséquent, le pharmacien ne peut refuser de dispenser des médicaments prescrits sur une ordonnance émanant d’un prescripteur établi dans un Etat membre de l’Union européenne, sauf s’il a des doutes légitimes et justifiés quant à l’authenticité, au contenu ou à l’intelligibilité de la prescription, ou à la qualité du professionnel de santé qui
l’a établie.»>
2. Le président du conseil de l’ordre régional de Bretagne reproche à M. X, pharmacien poursuivi, d’avoir à deux reprises le 7 avril 2021, sur présentation d’une ordonnance de prescription d’un médicament psychotrope à une personne gardée à vue, refusé cette délivrance au motif d’abord d’absence de carte vitale et de numéro d’immatriculation, puis de l’absence de paiement, et de ne l’avoir finalement délivré que lorsque le supérieur hiérarchique des premiers gendarmes, un sous-officier, a réglé lui-même le traitement. Le président du conseil de l’ordre régional de Bretagne, informé de ces faits par le procureur de la
République de Vannes, ajoute que M. X a mentionné être en lien avec un général de gendarmerie chef de l’inspection générale et qu’il le tiendrait informé de menaces entendues. M. X soutient que les gendarmes lui ont présenté deux ordonnances pour deux patients gardés à vue. Il a délivré le traitement prescrit pour le premier patient dont il avait les renseignements suffisants (âge, carte vitale). Son premier refus de délivrance pour M. C était fondé sur la nécessité d’éléments complémentaires sur ce patient (âge, immatriculation sociale), et son appréciation que la situation du patient n’était pas à risque. Il ajoute avoir orienté les forces de l’ordre vers d’autres officines de la commune dans l’espoir que le patient y serait connu. Il fait valoir que c’est lorsqu’à 20h30 le sous-officier a déclaré vouloir régler lui-même le traitement qu’il a compris qu’il devrait le délivrer, et y a procédé.
3. Il est constant que M. X a refusé de délivrer le médicament psychotrope prescrit sur une ordonnance rédigée par le médecin de garde qui avait procédé à l’examen médical d’une personne gardée à vue. Il n’était tenu de vérifier que les seules validité de l’ordonnance et identité du patient dans la mesure de ses moyens, la régularité formelle de l’ordonnance, et la qualification du prescripteur. En opposant un refus de délivrance aux autorités administratives de la gendarmerie nationale qui lui présentaient une ordonnance médicale régulière, et alors qu’aucun élément ne lui permettait de douter de l’intérêt du patient qui ne lui était pas présenté,
M. X a méconnu tant son obligation de dispensation dans le cadre de la mission de service public de la permanence des soins auxquels le pharmacien d’officine doit contribuer que celle de veiller à maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. Par ailleurs refusant cette dispensation à un patient gardé à vue, et placé ainsi dans une situation de vulnérabilité, il a omis de doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art, conduisant le sous-officier responsable à régler lui-même les frais pharmaceutiques au coût majoré par le tarif de garde à 20h30 (soit 5.99€). Les circonstances que M. X ignorait l’âge, l’immatriculation de sécurité sociale du patient, qu’il serait réglé des frais pharmaceutiques selon les modalités du décret n°2009-1206, qu’il estimait la situation comme ne présentant pas de risque ou encore qu’aucun acte de réquisition, ne lui ait été présenté sont sans incidence sur la réalité de la commission des faits.
4. En conséquence, il résulte tout ce qui précède et compte tenu de l’absence
d’antécédents, il sera fait une juste appréciation des sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre la sanction d’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois dont 15 jours avec sursis.
DÉCIDE
Article 1er Il est prononcé à l’encontre de M. X, la sanction d’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois dont 15 jours avec sursis. Cette sanction sera exécutée à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
-M. X,
M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne
- M. le ministre chargé des solidarités et de la santé
- Mme la présidente du conseil national de l’ordre des pharmaciens
et transmise au président du conseil central « A » et à Me Faali.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2022 à laquelle siégeaient : Avec voix délibérative:
Mme Q Y, présidente, M. Z R, Mme D E, M. F G, Mme H I, M.
J K, M. L B, Mme M N, M. O P
La première conseillère au tribunal La greffière administratif de Rennes, présidente de la chambre de discipline du conseil régional de
l’ordre des pharmaciens de
[…]
лощ е
Q Y
Aux termes du dernier alinéa de l’article L.4234-15 du code de la santé publique, cette décision est susceptible d’appel devant le Conseil National de l’Ordre des pharmaciens (*) dans le mois qui suit sa notification. L’appel doit être motivé.
(*) Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens […]
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1026 du 25 août 2009
- Code pénal
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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