Résumé de la juridiction
Alors que le praticien faisait l’objet de poursuites judiciaires en Andorre, a répondu par la négative à la question n° 30 du formulaire d’inscription lors de sa demande d’inscription dans les Pyrénées-Orientales.
Devoir de loyauté qui s’imposait d’autant plus qu’il transférait ses activités d’Andorre en France.
Violation des articles 3 et 110 du code de déontologie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er févr. 2001, n° 7603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7603 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet requête - 3 ans d'interdiction |
Texte intégral
Dossier n° 7603
Dr Gérard G
Décision du 1er février 2001
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des médecins les 25 avril et 26 juin 2000, la requête et le mémoire présentés par et pour le Dr Gérard G, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique, tendant à ce que la section annule une décision n° 2/00 (dossier n°1455), en date du 5 février 2000, par laquelle le conseil régional du Languedoc-Roussillon, statuant sur la plainte de Mme Corinne N…, transmise par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans, par les motifs que le conseiller rapporteur au conseil régional a participé au délibéré ; que le cumul des fonctions de rapporteur, chargé de l’instruction de l’affaire et des fonctions de juge participant au délibéré est contraire au principe général de la séparation des fonctions d’instruction et de jugement et contrevient aux dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme relatives au caractère équitable des procès ; que, la condamnation dont il a été l’objet en Andorre étant assortie de l’application d’un « décret d’indult », équivalant à l’amnistie, il ne pouvait être fait état des faits ayant motivé cette condamnation ; que c’est lors de l’audience devant le conseil régional que l’exposant a appris que la plaignante allait déposer comme témoin et qu’au surplus celle-ci citait un témoin qui a également été entendu ; que le principe du caractère contradictoire de la procédure a ainsi été violé ; que, sur le fond, le requérant conteste avoir eu un comportement anormal lors de l’examen gynécologique de Mme N… ; que, compte tenu d’un antécédent de grossesse ectopique et des douleurs signalées par la patiente, il a procédé à un examen minutieux et approfondi des organes génitaux, comportant non seulement une exploration clinique et un contrôle de la position correcte du stérilet mais également une échotomographie pelvienne et une échographie intra-vaginale ; qu’il a constaté la présence d’un empâtement douloureux suspect ; qu’il a prescrit un traitement anti-inflammatoire associé à du Polygynax ; qu’au cours de cet examen, il n’a commis aucun abus, n’a effectué aucun geste anormal ni prononcé aucune parole équivoque ; que la plainte qui, contrairement à ce que relève le conseil régional, a été déposée au pénal par Mme N…, auprès du commissaire de police puis du parquet, n’a eu aucune suite ; que, s’agissant de la rédaction du questionnaire d’inscription au tableau de l’Ordre, il a pensé que la question n°30 ne concernait que des poursuites sur le territoire français ; que le collège des médecins d’Andorre avait à l’époque suspendu l’instance disciplinaire, préférant soumettre le dossier à la justice andorrane ; que le conseil départemental des Pyrénées-Orientales était au courant de l’existence de ces poursuites ; que c’est en connaissance de cause qu’il l’a inscrit au tableau ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 7 juillet et 26 octobre 2000, les mémoires présentés par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales qui conteste avoir été informé, au moment de l’inscription au tableau du Dr G, de l’existence d’une procédure en cours contre ce médecin en Principauté d’Andorre et transmettant la décision rendue le 19 juillet 2000 par la Cour pénale du tribunal supérieur de la justice d’Andorre confirmant sa condamnation ;
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2000 par laquelle le président de la section disciplinaire a décidé qu’il sera statué en audience non publique sur la présente affaire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Après avoir entendu à l’audience non publique du 9 janvier 2001 :
– Le Dr LEON en la lecture de son rapport ;
– Me DARRIBERE, avocat, en ses observations pour le Dr G et le Dr Gérard G en ses explications ;
Le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter et s’étant excusé ;
Le Dr Gérard G ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE les 9 janvier et 1er février 2001,
Sur la régularité de la procédure de première instance :
Considérant, d’une part, que, conformément aux dispositions de l’article 11 du décret susvisé du 26 octobre 1948, le rapporteur a entendu Mme N… dont la plainte a provoqué la saisine du conseil régional et rédigé le procès-verbal de cette audition ; que ce document a été versé au dossier dont le Dr G a pu prendre connaissance lors de l’instruction de l’affaire ; que, dans ces circonstances, le conseil régional a pu procéder à l’audition de la plaignante à l’audience, sans notifier préalablement au Dr G sa décision de procéder à cette audition ; que, si le conseil régional a, en outre, entendu Mme A…, il résulte des motifs de la décision attaquée que cette personne n’a fait que rapporter les confidences qu’elle avait reçues de la plaignante sur les faits dont celle-ci se plaignait et témoigner de sa moralité ; que cette audition n’apportant aucun élément nouveau au débat, la circonstance que le requérant n’ait pas été averti de la présence de ce témoin avant l’audience n’a pas porté atteinte aux droits de la défense ni entaché la procédure de première instance d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée ;
Considérant, d’autre part, que, si, en application des dispositions de l’article 11 du décret du 26 octobre 1948 susvisé, un des membres composant le conseil régional est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d’instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu’ainsi, et alors même qu’il incombe au rapporteur, en vertu de l’article 13 du même décret, de faire à l’audience un exposé des faits consistant en une présentation de l’affaire, l’ensemble de ces dispositions n’ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d’impartialité comme des autres stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré du conseil régional ; que cette participation n’est pas, non plus, contraire à un principe général de procédure régissant les juridictions administratives ; qu’il n’est pas allégué que le rapporteur désigné en l’espèce ait exercé ses fonctions en méconnaissance des dispositions du décret du 26 octobre 1946 ou manqué à l’obligation d’impartialité qui s’imposait à lui ;
Sur les faits allégués par Mme N… :
Considérant qu’il est fait grief au Dr G de s’être livré à des gestes anormaux, de caractère érotique, à l’occasion d’un examen gynécologique comportant des touchers vaginaux ; que le Dr G conteste les faits qui lui sont reprochés ; qu’il expose avec précision les gestes qu’il a accomplis et les raisons pour lesquelles il a procédé aux investigations qu’il décrit ; que, cependant, la description donnée par la plaignante du comportement du Dr G lors de cet examen est également précise ; que les gestes qui lui sont reprochés ne sont pas justifiés par l’examen en cause et ne peuvent s’expliquer par une simple maladresse ; que Mme N…, qui avait préalablement subi plusieurs examens gynécologiques, n’a pu se méprendre sur la nature et l’interprétation des gestes qu’elle décrit ; que ses accusations sont d’autant plus crédibles qu’il a été établi lors de l’instruction de l’affaire qu’en 1995 et 1996, alors qu’il exerçait en principauté d’Andorre, le Dr G s’était livré aux mêmes pratiques à l’occasion d’examens gynécologiques de plusieurs patientes, ce qui lui a valu une condamnation par l’autorité judiciaire de ce pays ; que ces personnes n’ayant aucun lien avec la plaignante qui habite à Perpignan, le requérant ne saurait utilement soutenir que les poursuites engagées contre lui pour les seuls faits dénoncés par Mme N… sont le fruit d’une cabale ou que la plaignante, influencée par une rumeur publique qui ne résulte d’ailleurs pas des pièces du dossier, a déformé les faits pour accuser le Dr G ; que, s’agissant non pas de sanctionner les faits commis en Andorre mais seulement d’apprécier la crédibilité des déclarations de Mme N… concernant les seuls agissements dont elle se plaint, il importe peu que les autorités andorranes aient accordé au requérant le bénéfice d’une mesure assimilable à une mesure de grâce ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le grief fait au requérant d’avoir gravement contrevenu aux dispositions des articles 3 et 7, dernier alinéa, du code de déontologie médicale, est établi ;
Sur le second grief :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, lors de sa demande d’inscription au tableau de l’Ordre des médecins des Pyrénées-Orientales, le Dr G a répondu par la négative à la question n° 30 du formulaire qu’il était tenu de remplir et demandant si une instance judiciaire, disciplinaire ou devant la section des assurances sociales était en cours à son égard ; qu’il était alors l’objet de poursuites judiciaires en Andorre au surplus pour des faits concernant l’exercice de sa profession de médecin dans ce pays ; qu’une telle question étant destinée à permettre au conseil départemental de vérifier que le médecin satisfait à la condition de bonne moralité à laquelle est subordonnée l’inscription, le requérant ne saurait utilement soutenir qu’il pouvait légitimement croire que cette rubrique du questionnaire ne concernait pas les instances engagées dans un pays étranger ; que le devoir de loyauté à l’égard des institutions ordinales lui commandait, en tout état de cause, de signaler l’existence d’une procédure même dans le cas, peu crédible, où il aurait hésité sur la portée de la question ; que ce devoir s’imposait d’autant plus à lui qu’il transférait le siège de ses activités d’Andorre en France ; qu’il ne saurait davantage s’exonérer de sa responsabilité disciplinaire en soutenant que le conseil départemental disposait des informations nécessaires pour lui permettre de déceler l’inexactitude de la déclaration ; que c’est à bon droit que le conseil régional a jugé qu’en donnant une réponse mensongère à la question en cause, le Dr G a violé les dispositions des articles 3 et 110 du code de déontologie médicale ;
Considérant que le conseil régional du Languedoc-Roussillon a fait une juste appréciation de la gravité des fautes commises par le Dr G en lui infligeant la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête du Dr Gérard G est rejetée.
Article 2 : La peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans infligée au Dr Gérard G par la décision attaquée du conseil régional du Languedoc-Roussillon, en date du 5 février 2000, prendra effet le 1er mai 2001 et cessera de porter effet le 30 avril 2004 à minuit.
Article 3 : Les frais de la présente instance s’élevant à 201 euros (soit 1319,00 F) sont mis à la charge du Dr G et devront être réglés dans le mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Gérard G, au conseil départemental des Pyrénées-Orientales, au conseil régional du Languedoc-Roussillon, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Orientales, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, au préfet des Pyrénées-Orientales, au préfet de la région du Languedoc-Roussillon, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale, à tous les conseils départementaux.
Article 5 : Mme Corinne N…, dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional, recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré le 1er février 2001 par : M. MORISOT, Conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr. DUSSERRE, Mme le Dr MARCELLI, M. le Dr NATTAF, membres titulaires, M. le Dr LEON, membre suppléant.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
M. MORISOT
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE
I. LEVARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Code de déontologie médicale
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