Infirmation partielle 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 10 juin 2021, n° 19/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02045 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 14 mars 2019, N° 2015J176 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA TECUMSEH EUROPE Société Anonyme à conseil d'administration c/ SOCIÉTÉ CELADA FRANCE SAS au capital de 400.000 €, son représentant légal domicilié es qualité audit siège, Société CODEM |
Texte intégral
N° RG 19/02045 – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° Portalis DBVM-V-B7D-KA COUR D’APPEL DE GRENOBLE BY CHAMBRE COMMERCIALE
LB ARRÊT DU JEUDI 10 JUIN 2021
Minute N° Appel d’un jugement (N° RG 2015J176) rendu par le Tribunal de Commerce de Vienne en date du 14 mars 2019 suivant déclaration d’appel du 09 Mai 2019
APPELANTE :
SA TECUMSEH EUROPE Société Anonyme à conseil d’administration, au capital de 15.054.191,59 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous Ie numéro 775 727 233, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2[…]
représentée par Me Anne-Christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SELORON HUTT GRANGEON, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me MAILLET de la SELARL PERSEA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES
Société CODEM prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège 7, rue du cdt D Estienne D’orves, Parc d’activités des Chanteraines 92390 Villeneuve la Garenne
défaillante
SOCIÉTÉ CELADA FRANCE SAS au capital de 400.000 €, inscrite au RCS d’ANNECY (74) sous le n° 395 106 461, venant aux droits de la société CODEM, SAS au capital de 240.000 €, inscrite au RCS de NANTERRE (92) sous le n°493 403 422, dont le siège social est situé 7 Rue du Cdt d’Estienne d’Orves – 92390 Copie exécutoire […], agissant poursuites et diligences de son délivrée le : représentant légal domicilié es qualité audit siège […] la SCP SELO RO N H UTT GRANGEO N représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BORNENS, avocat au barreau d’ANNECY M e E m m a n u e l l e PH ILIPPO T
Société HONITECH société de droit italien, agissant poursuites et diligences de son représentant la Selarl DAUPHIN & légal domicilié en cette qualité audit siège, M X Y Rue 1 Giotto CORMANO (ITALIE)
représentée par Me Dejan MXAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MXAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
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Société RMTS SA au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 524 538 485, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège 1, rue de l’Arve 28350 Saint-Lubin-des-Joncherets
défaillante,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2021, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCEDURE :
La société Tecumseh Europe, spécialisée dans la fabrication de groupes de condensation, a souhaité acquérir une ligne de fabrication robotisée, permettant le rodage de pièces, de marque Honitech. Elle s’est rapprochée dans un premier temps de la société Rmts, distribuant ce matériel, puis de la société Codem devenue Celada France. Elle a ainsi commandé à cette dernière cette ligne de production, pour un montant de 1.182.750 euros HT, par contrat du 27 février 2012.
Le financement de cet équipement a été assuré par un contrat de crédit-bail conclu avec la société Natiocrédimurs, pour une durée de 60 mois, avec option d’achat. Ce contrat est arrivé à son terme le 10 décembre 2017. L’annexe à ce contrat a stipulé le paiement de 50 % du prix HT et de la totalité de la TVA, contre une facture définitive au nom du crédit-bailleur, le paiement de 30 % du prix HT à trente jours de la date de signature du procès-verbal de livraison, et le paiement du solde de 20 % du prix HT contre une lettre de retenue de garantie, solde devant être débloqué sur instruction écrite de la société Tecumseh Europe.
La date de réception a été fixée au 1er février 2013. Le matériel a été livré le 10 décembre 2012, et le 17 décembre, la société Natiocrédimurs a réglé à la société Celada France la somme de 1.178.019 euros, après application de la retenue de garantie.
Cependant, un procès-verbal de carence a été dressé le 20 mars 2013, par lequel la société Celada France a reconnu que la réception officielle de la ligne robotisée n’a pu être prononcée. Le 21 mars 2013, la société Tecumseh Europe a mis en demeure la société Celada France de mettre au point définitivement l’installation afin de permettre une réception définitive et officielle. Le 12 avril 2013, un nouveau procès-verbal de carence a noté les manquements restant à reprendre.
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Le 28 juin 2013, la société Tecumseh Europe a mandé monsieur Z, expert près la cour d’appel de Lyon, lequel a indiqué que la société Celada France n’a pas fourni une installation conforme au cahier des charges et n’a pas exécuté son obligation de délivrance.
Le 17 juillet 2013, la société Tecumseh Europe a résilié le contrat de vente et a arrêté provisoirement son préjudice financier. Le 9 octobre 2013, la société Celada France l’a mise en demeure de lui régler le solde de 236.550 euros TTC, puis a présenté une requête aux fins d’injonction de payer au président du tribunal de commerce de Vienne, lequel, par ordonnance du 15 janvier 2015, a enjoint à la société Tecumseh Europe de régler à la société Celada France la somme de 236.550 euros TTC avec intérêts légaux, outre 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le 13 août 2015, la société Tecumseh Europe a formé opposition à cette ordonnance.
Le 23 novembre 2016, la société Celada France a assigné la société Bnp-Paribas Lease, en ce qu’elle viendrait aux droits du crédit-bailleur. La société Natiocrédimurs est intervenue volontairement dans la procédure, ainsi que la société Honitech. Le 22 septembre 2017, la société Celada France a également appelé en intervention forcée la société Rmts, en sa qualité de sous-traitante.
Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal de commerce de Vienne a :
- joint les différentes instances 2015J00176, 2016J00255 et 2017J00181 ;
- déclaré recevable mais non fondée l’opposition formée par la société Tecumseh Europe à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer délivrée le 15 janvier 2015 par le président du tribunal de commerce ;
- dit et jugé que la société Tecumseh Europe ne justifie pas des fautes commises par la société Codem devenue Celada France, ni de préjudice en résultant ;
- débouté la société Tecumseh Europe de l’ensemble de ses prétentions ;
- débouté la société Celada France venant aux droits de la société Codem, de sa demande en paiement formée contre la société Tecumseh Europe qui n’est pas l’acheteur final de l’installation, mais seulement le crédit-preneur ;
- ordonné, en la place de la société Tecumseh Europe, à la société Natiocrédimurs de libérer à la société Codem devenue Celada France, la somme de 236.550 euros, outre intérêts au taux légal, capitalisés à compter de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 15 janvier 2015 ;
- condamné la société Codem devenue Celada France, à payer à la société Honitech la somme de 181.238 euros en principal, augmentée des pénalités et intérêts à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2015 ;
- débouté la société Codem devenue Celada France, de toutes ses demandes et prétentions à l’encontre des sociétés Honitech et Rmts ;
- débouté la société Tecumseh Europe de toutes ses demandes et prétentions à l’encontre de la société Honitech ;
- débouté la société Rmts de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Celada France ;
- ordonné la mise hors de cause de la société Bnp-Paribas Lease Group ;
- condamné la société Tecumseh Europe à verser à la société Natiocrédimurs, 1 % d’option d’achat prévu au contrat de crédit-bail, soit la somme de 14.193 euros ;
- condamné la société Tecumseh Europe à verser à la société Natiocrédimurs, au titre de l’indemnité d’utilisation courue entre le 18 décembre 2017 et le 23 février 2018, date à laquelle la société Tecumseh Europe déclare lever l’option, la somme de 51.094,80 euros ;
- rejeté la demande de la société Honitech tendant à voir condamner les sociétés Bnp-Paribas Lease Group et Natiocrédimurs à lui régler la somme de 227.115 euros, ou toute autre demande à leur encontre ;
- condamné la société Tecumseh Europe qui perd son procès à payer à la société Natiocrédimurs la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
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- condamné la société Tecumseh Europe à payer à la société Codem, devenue la société Celada France, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les sociétés Honitech et Rmts de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige ;
- condamné la société Tecumseh Europe aux dépens.
La société Tecumseh Europe a interjeté appel de cette décision le 9 mai 2019, dirigé contre toutes les parties à l’exception de la société Bnp-Paribas Lease Group, en ce qu’elle a :
- déclaré recevable mais non fondée l’opposition formée par la société Tecumseh Europe à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer délivrée le 15 janvier 2015 par le président du tribunal de commerce ;
- dit et jugé que la société Tecumseh Europe ne justifie pas des fautes commises par la société Codem devenue Celada France, ni de préjudice en résultant ;
- ordonné, en la place de la société Tecumseh Europe, à la société Natiocrédimurs de libérer à la société Codem devenue Celada France, la somme de 236.550 euros, outre intérêts au taux légal, capitalisés à compter de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 15 janvier 2015 ;
- condamné la société Tecumseh Europe à verser à la société Natiocrédimurs, 1 % d’option d’achat prévu au contrat de crédit-bail, soit la somme de 14.193 euros ;
- condamné la société Tecumseh Europe à verser à la société Natiocrédimurs, au titre de l’indemnité d’utilisation courue entre le 18 décembre 2017 et le 23 février 2018, date à laquelle la société Tecumseh Europe déclare lever l’option, la somme de 51.094,80 euros ;
- rejeté la demande de la société Tecumseh Europe visant à voir condamner la société Celada venant aux droits de la société Codem, solidairement avec la société Rmts, au paiement de la somme de 59.137,50 euros au titre de la pénalité contractuelle non libératoire de retard ;
- rejeté la demande de la société Tecumseh Europe visant à voir condamner la société Celada France venant aux droits de la société Codem, solidairement avec la société Rmts, au paiement de la somme de 4.790.137,50 euros au titre de la pénalité contractuelle non libératoire pour inexécution partielle des obligations ;
- rejeté la demande de la société Tecumseh Europe visant à voir condamner la société Celada France, venant aux droits de la société Codem, solidairement avec la société Rmts, à payer la somme de 596.215 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit : perte de production : 361.115 euros par an ; coût de main d’oeuvre pour mise à niveau de la machine : 56.000 euros ; préjudice pour non atteinte de la qualité géométrique : 11.624 euros ; coût des rebus : 2.476 euros ; non réalisation du projet d’automatisation de l’appairage : 105.000 euros par an ; frais d’études pour réalisation des plans manquants : 10.000 euros ; frais engagés pour la prestation de résolution des problèmes automatisme : 50.000 euros ;
- rejeté la demande de la société Tecumseh Europe visant à voir condamner solidairement avec la société Celada France venant aux droits de la société Codem, la société Honitech, vendeur initial, revendeur, ainsi que la société Rmts, au paiement des sommes précitées ;
- rejeté la demande de la société Tecumseh Europe visant à voire condamner solidairement la société Celada France venant aux droits de la société Codem, et la société Honitech ainsi que la société Rmts, à payer la somme de 17.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- débouté la société Tecumseh Europe de toutes ses autres demandes et prétentions à l’encontre de la société Codem devenue Celada France, de la société Rmts et de la société Honitech ;
- condamné la société Tecumseh Europe à payer à la société Natiocrédimurs la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
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- condamné la société Tecumseh Europe à payer à la société Codem, devenue la société Celada France, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Tecumseh Europe aux dépens.
Par ordonnance du 28 mai 2020, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société Tecumseh Europe de son désistement partiel d’appel à l’égard de la société Natiocrédimurs, a constaté l’acceptation de ce désistement et l’a déclaré parfait, et a constaté l’extinction de l’instance entre ces parties.
La société Rmts ne s’est pas constituée, bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée par l’appelante le 11 juillet 2019 selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 11 mars 2021.
Prétentions et moyens de la société Tecumseh Europe :
Selon ses conclusions n°3 remises le 25 mars 2020, elle demande, au visa des articles 1134, 1147, 1315 alinéa 2, 1603 et suivants, subsidiairement 1382 et suivants du code civil, L313-7 du code monétaire et financier, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
- déclaré son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 15 janvier 2015 recevable :
- débouté la société Celada France venant aux droits de la société Codem, de sa demande en paiement formée contre elle ;
- rejeté la demande de la société Honitech tendant voir condamner les sociétés Bnp-Lease Group et Natiocrédimurs à lui régler la somme de 227.115 euros, ou toute autre demande à leur encontre ;
- débouté les sociétés Honitech et Rmts de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande de le réformer, et statuant à nouveau, de :
- prononcer la réduction du prix de vente du matériel vendu ;
- dire que le montant de cette réduction se compensera totalement avec le montant de la retenue de garantie restant éventuellement due au vendeur ;
- débouter la société Celada France de toutes ses demandes dirigées contre elle ;
- débouter la société Celada France de sa demande de voir ordonner à la société Natiocrédimurs, en la place de l’appelante, de libérer la somme de 236.550 euros outre intérêt au taux légal capitalisés à compter de l’ordonnance portant injonction de payer du 15 janvier 2015 ;
- de prendre acte de son désistement d’appel interjeté contre la seule société Natiocrédimurs ;
- subsidiairement, de dire que les sommes réclamées par la société Celada France ne sont pas justifiées, les jalons contractuels correspondant au solde du prix n’étant pas atteints, faute d’exécution de l’obligation de délivrance ;
- débouter la société Honitech de toutes ses demandes ;
- en tout état de cause, recevoir ses demandes reconventionnelles et incidentes ;
- juger que la société Celada France, la société Rmts ainsi que la société Honitech n’ont pas exécuté leur obligation de délivrance en ne procédant pas à la mise au point et au réglage de la machine vendue de manière à permettre sa mise en production industrielle conformément au cahier des charges ;
- dire que les défaillances de ces trois sociétés lui ont causé un préjudice ;
- débouter la société Celada France et la société Honitech de leurs demandes ;
- condamner la société Celada France solidairement avec la société Rmts au paiement de 59.137,50 euros au titre de la pénalité contractuelle non libératoire de retard ;
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- condamner la société Celada France solidairement avec la société Rmts, au paiement de 4.790.137,50 euros au titre de la pénalité contractuelle non libératoire pour inexécution partielle des obligations ;
- condamner la société Celada France solidairement avec la société Rmts, à lui payer 596.215 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit : perte de production : 361.115 euros par an ; coût de main d’oeuvre pour mise à niveau de la machine : 56.000 euros ; préjudice pour non atteinte de la qualité géométrique : 11.624 euros ; coût des rebus : 2.476 euros ; non réalisation du projet d’automatisation de l’appairage : 105.000 euros par an ; frais d’études pour réalisation des plans manquants : 10.000 euros ; frais engagés pour la prestation de résolution des problèmes automatisme : 50.000 euros ;
- condamner solidairement la société Honitech avec la société Celada France, ainsi que la société Rmts, au paiement de ces sommes ;
- condamner solidairement les sociétés Celada France, Honitech et Rmts, à lui payer 17.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Elle expose :
- que la société Celada France est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et d’équipements industriels, et qu’elle s’est substituée à la société Rmts qui a joué un rôle d’apporteur d’affaires dans la vente de la machine commandée à la société Honitech, alors que la société Celada France a sous-traité la mise au point de la machine à la société Rmts ; que si la machine a été commandée à la société Celada France, c’est la société Rmts qui a commandé le matériel au fabricant ; que si le matériel a été livré le 10 décembre 2012, de sorte que la société Natiocrédimurs a réglé à la société Celada France la somme de 1.178.019 euros le 17 décembre 2012, la retenue de garantie de 20 % n’a pas été débloquée puisque l’installation n’a pas été receptionnée définitivement faute de mise au point alors qu’il était prévu contractuellement que la réception définitive devait intervenir au plus tard le 1er février 2013;
- que la société Celada France a mal dirigé son action contre la concluante, qui n’était que le preneur, puisque le matériel a été acquis par la société Natiocrédimurs, de sorte que la procédure en paiement dirigée contre le preneur est irrecevable, par application de l’article L313-7 du code monétaire et financier ; que la levée de l’option d’achat n’a été faite que le 23 février 2018, de sorte que jusqu’à cette date, le matériel est resté dans le patrimoine du crédit-bailleur ; que seul le crédit-bailleur est redevable du solde de la machine, alors que la concluante n’a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer qu’en qualité de mandataire de la société Natiocrédimurs au titre de l’article 5 du contrat de crédit-bail ; que la facture de la société Celada France fondant sa requête n’était pas établie à l’ordre de la concluante, mais à celui du crédit-bailleur ; qu’en conséquence, le tribunal de commerce n’a pu déclarer son opposition infondée ;
- que la société Celada France a manqué à son obligation de délivrance, puisqu’elle a été incapable d’atteindre les performances et les caractéristiques convenues ; qu’en matière de machines complexes, cette obligation n’est executée qu’une fois la mise au point réalisée, ce qu’a repris l’article 3.1 du contrat d’achat, le fournisseur s’engageant à ce que sa prestation ou les produits permettent d’obtenir le résultat attendu dans le cahier des charges ; qu’ainsi, le contrat ne se limitait pas seulement à la livraison de la machine ; que la concluante ne s’est pas opposée à la mise au point de la machine en ayant refusé l’accès de ses locaux aux sociétés Rmts, Honitech et Celada France, en n’ayant pas fourni son planning de disposibilité ni transmis des éléments concernant la production, puisqu’elle n’a pas été avertie à temps alors qu’une préparation était nécessaire, alors que la société Celada France a reconnu qu’aucune action corrective n’aurait pu être menée ; que par la suite, cette intimée ne lui a pas
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proposé une nouvelle date d’intervention; qu’après 18 semaine de retard, la concluante a dû trouver d’autres solutions ; que divers documents techniques ne lui ont pas été remis ;
- que le procès-verbal de réception n’a eu pour objet que de permettre la mise en place du crédit-bail et d’entraîner le transfert de propriété, sans établir la preuve de l’exécution de l’obligation de délivrance, ce qui explique que la société Natiocrédimurs n’ait réglé que 80 % du prix, seule la réception officielle attestant du bon fonctionnement de l’installation permettant le versement du solde; que sur le contrat produit par elle, la société Celada France a rajouté manuscritement des mentions concernant des délais supplémentaires que la concluante n’a pas paraphée, et a barré dans l’annexe 5 la ligne concernant les pertes d’exploitation, ce qui ne figure pas dans le contrat original signé par les deux parties ; que cette intimée a reconnu qu’elle n’a pas terminé l’ensemble de sa mission dans un courrier du 3 mai 2013 et vouloir intervenir pour effectuer les mises au point ; que le jugement déféré doit ainsi être infirmé en ce qu’il a dit que la concluante ne prouve pas que le non respect du délai de livraison serait exclusivement imputable à cette intimée ;
- que si le tribunal a fait grief à la concluante de ne pas avoir sollicité une mesure d’expertise afin d’examiner les désordres, il a ainsi renversé la charge de la preuve, puisque la société Celada France ne démontre pas avoir exécuté son obligation de délivrance alors qu’il lui appartenait de solliciter une mesure d’instruction si elle entendait s’exonérer de sa responsabilité ; que la concluante a requis un avis technique auprès d’un expert, soumis à une discussion contradictoire d’autant que les intimées ne l’ont pas sérieusement critiqué ;
- concernant la réparation de ses préjudices, que l’action du crédit-preneur envers le vendeur est recevable alors même que le crédit-bailleur n’est pas présent à l’instance, dès lors qu’il s’agit d’une action en responsabilité contractuelle ; que subsidiairement, s’il doit être retenu qu’il n’existe pas de relation contractuelle directe entre la concluante et le fournisseur, la responsabilité quasi-délictuelle de ce dernier est engagée puisqu’un tiers au contrat peut invoquer un tel fondement lorsque un manquement contractuel lui a causé un dommage ; que le fait que la société Natiocrédimurs soit propriétaire de l’installation ne l’empêche pas ainsi d’agir contre la société Celada France ; qu’en outre, dès la levée de l’option d’achat, la concluante est devenue propriétaire de l’installation, avec la transmission des actions pour défaut de conformité et garantie des vices cachés ;
- concernant les pénalités, que l’article 15.1 a prévu, en cas de retard à la livraison ou de la réception officielle, que la concluante pourra appliquer à son choix soit une pénalité de retard après une période de franchise de deux semaines de 2 pour mille par jour ouvré, dans la limité de 5 % du prix total, soit retourner le matériel aux frais et risques du fournisseur si la durée du retard est supérieure ou égale au délai initial de livraison, soit annuler la commande si le fournisseur est dans l’incapacité de livrer le matériel dans un délai de six mois après la date de livraison prévue, sans préjudice de dommages et intérêts ; que la concluante a ainsi comptabilisé des pénalités de retard depuis le 4 février 2013 jusqu’au 17 juillet 2013, date de l’envoi de la résiliation du contrat, soit 120 jours ouvrables, donnant lieu à une pénalité de 283.860 euros, ramenée à 59.137,50 euros en raison de son plafonnement à 5 % du montant du prix de l’installation ;
- que l’article 15.2 a également prévu pour la concluante la faculté d’exiger une astreinte définitive égale à 5 % du prix total, par jour séparant la date de mise en demeure de s’exécuter de la date d’exécution parfaite de l’obligation en cause ; qu’elle a mis en demeure la société Celada France le 21 mars 2013, alors que pendant 81 jours, la société Celada France n’a pas exécuté son obligation, de sorte qu’elle lui est redevable de 4.790.137,50 euros ;
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- concernant ses préjudices, que l’annexe 5 du contrat de vente a stipulé que le fournisseur sera responsable, en cas d’inexécution fautive, des pertes d’exploitations, des dommages moraux, corporels ou matériel causés par AA ; que le 17 juillet 2013, la concluante a précisé à la société Celada France que son préjudice était de 341.000 euros à titre provisoire ; qu’il résulte du rapport de monsieur Z qu’elle a subi une perte de production de 15 % pendant 20 semaines, outre des frais de main d’oeuvre nécessités par l’adaptation du matériel, le coût de la reprise de pièces, des rebus, l’impossibilité de réaliser le projet d’automatisation de l’appairage, les frais d’études pour la réalisation de plans manquants par un bureau d’études extérieur, des frais pour résoudre les problèmes rencontrés en automatisme ; que son préjudice s’établit ainsi à 596.215 euros ;
- qu’elle est bien fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de la société Honitech en sa qualité de fabricant et de vendeur du matériel, ainsi que de la société Rmts en sa qualité de sous-traitante de la société Celada France, puisque ces deux sociétés ont été dans l’incapacité de procéder à la mise au point de la machine vendue par la société Celada France ; que la concluante n’a pu l’utiliser qu’en mode dégradé et non normalement ; que les diverses mises au point indiquent que le fabricant n’a pas fourni une machine en bon état de fonctionnement ; que la société Rmts a joué un rôle majeur dans la vente, ayant mené les pourparlers, procédé aux analyses techniques, émis l’offre, assuré le suivi de la vente puis la mise au point après livraison, ayant été ainsi maître d’oeuvre de la vente ; qu’elle a manqué à ses obligations à l’égard de la société Celada France et a ainsi commis une faute délictuelle à l’égard de la concluante ; qu’elle est ainsi fondée à demander la condamnation solidaire de ces sociétés et à solliciter leur garantie contre toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre notamment au profit du crédit-bailleur ;
- qu’en sa qualité de propriétaire de l’installation suite à la levée de l’option d’achat, elle est désormais fondée à solliciter une réduction du prix de vente au titre des articles 1223 et 1644 du code civil ; qu’elle ne peut utiliser le matériel qu’en mode dégradé ; que la réduction du prix ne peut être inférieur à la retenue de garantie de 236.550 euros, dont le montant doit être compensé avec les sommes réclamées par la société Celada France ; que le jugement déféré doit être réformé de ce chef ;
- que la société Honitech est mal fondée à demander la condamnation de la concluante à lui payer le solde de ses factures retenu par la société Celada France pour 205.000 euros, pénalités comprises, en invoquant sa responsabilité délictuelle au motif que la concluante aurait commis une faute contractuelle à l’égard de la société Celada France en ne lui payant pas ce solde, puisqu’elle n’est recevable d’aucun prix de vente à l’égard de cette société ; qu’elle ne peut être redevable à la fois du prix de la vente et des loyers dus au crédit-bailleur puisque cela reviendrait à lui faire payer deux fois le prix de l’installation ; qu’en outre, les divers dysfonctionnements excluent cette action ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté cette société de ses demandes formées à son encontre.
Prétentions et moyens de la société Celada France :
Selon ses conclusions n°2 remises le 16 janvier 2020, elle demande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
- débouté la société Tecumseh Europe de l’ensemble de ses prétentions ;
- ordonné, en place de la société Tecumseh Europe, à la société Natiocrédimurs de libérer à la concluante la somme de 236.550 euros avec intérêts au taux légal, capitalisés à compter de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 15 janvier 2015 ;
- condamné l’appelante à lui payer 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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- débouté la société Rmts de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la concluante.
Elle sollicite, si la société Natiocrédimurs est déchargée des intérêts sur le principal lui restant dû, de dire qu’ils seront supportés par l’appelante et de condamner celle-ci au paiement.
Elle demande également :
- d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Honitch la somme de 181.238 euros en principal, outre pénalités et intérêts à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2015, et ainsi de débouter cette société de ses demandes.
- si sa responsabilité doit être retenue à l’égard de la société Tecumseh Europe, de juger bien fondée son action récursoire à l’encontre des sociétés Rmts et Honitech, de dire qu’elle sera relevée et garantie solidairement par elles des condamnations prononcées à son encontre ;
- de condamner la société Tecumseh Europe et/ou les sociétés Rmts et Honitech à lui payer la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de maître Philippot, avocate.
Elle soutient :
- concernant son action en paiement à l’égard de la société Tecumseh Europe, que celle-ci a la qualité de mandataire de la société Natiocrédimurs ; que si la requête aux fins d’injonction de payer a mal été dirigée, cela a été rectifié suite à l’opposition de la société Tecumseh Europe, de sorte que son débiteur est la société Natiocrédimurs en sa qualité de crédit-bailleur, ce que cette dernière ne conteste pas ;
- qu’elle a exécuté son obligation de délivrance selon le procès-verbal de prise en charge du 20 novembre 2012, le matériel étant conforme à la commande, en bon état de marche et intégralement livré ; que la société Tecumseh Europe l’a accepté sans restriction, autorisant la société Natiocrédimurs à procéder au paiement du fournisseur ; que la société Tecumseh Europe, via le crédit-bailleur, reste lui devoir 236.550 euros outre intérêts, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;
- que l’appelante ne peut lui reprocher aucune faute, puisque la concluante n’a fait que vendre cette machine, la société Rmts étant maître d’oeuvre du projet d’équipement et la société Honitech le fabricant ; que cette dernière s’est engagée à fournir et à livrer l’appareil chez le client final, à le mettre en route, à assurer les essais et la production sur site ; qu’ainsi, le procès-verbal de carence du 20 mars 2013 a été signé par toutes les parties suite à l’intervention de la société Honitech ;
- que l’appelante a interdit aux sociétés Rmts et Honitech l’accès au site, alors qu’elles devaient pouvoir analyser les réserves faisant obstacle à la réception officielle de la machine ; que la concluante lui a demandé de lui fournir son planning de disponibilité et de lui transmettre divers éléments ; qu’elle n’a donné aucune suite à ses propositions et a fait intervenir d’autres entreprises ;
- que rien n’établit que le matériel ne serait pas conforme au cahier des charges, que l’appelante ne produit pas ; que la société Tecumseh Europe a attendu la signification de l’ordonnance portant injonction de payer pour émettre ses contestations, alors qu’en présence de dysfonctionnements graves, elle aurait dû solliciter une expertise judiciaire ou une provision ; que le rapport d’expertise qu’elle produit est insuffisant, alors que l’appelante indique avoir eu recours à d’autres entreprises pour procéder aux mises au point, et que depuis la livraison, elle exploite la machine ; que le juge ne peut fonder sa conviction exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ;
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- que l’appelante ne justifie pas de ses préjudices, ne produisant aucune pièce en dehors de l’expertise de monsieur Z, alors que cette personne n’a pas de qualité en matière financière ;
- qu’en cas de condamnation, elle est bien fondée à solliciter la garantie des sociétés Rmts et Honitech, puisqu’à l’égard de la première, elle a eu la qualité de maître d’oeuvre de la vente, la concluante n’étant qu’un apporteur d’affaires rémunéré par une commission représentant 7,50 % du prix de la vente ; que la société Rmts était distributeur du matériel fabriqué par la société Honitec, a procédé à la commande du matériel, a été en liaison directe pendant plusieurs mois avec l’appelante avant la conclusion du contrat afin d’étudier les éléments techniques, de sorte qu’il lui incombait de respecter le cahier des charges établi par la société Tecumseh Europe ; que la concluante n’est intervenue que lorsque la société de crédit-bail contacté par la société Tecumseh Europe a considéré que la société Rmts ne disposait pas d’une surface financière suffisante au regard de l’importance du projet, ainsi que reconnu par cette dernière dans le cadre d’un procès tenu devant le tribunal de commerce de Chartes entre la concluante et la société Rmts au sujet du contrat d’apport d’affaires ;
- que concernant la société Honitech, cette dernière a fourni la ligne robotisée, a procédé à la livraison, aux essais, à la formation sur site ; que la mise au point de la ligne de production lui incombait alors qu’elle devait assurer la réception officielle.
Prétentions et moyens de la société Honitech :
Selon ses conclusions remises le 27 décembre 2019, elle demande, au visa des anciens articles 1134 et 1382 du code civil :
- de dire que la société Celada France est liée contractuellement suite aux commandes passées ;
- de juger que la concluante a exécuté ses obligations ;
- de dire que la société Celada France a manqué à son obligation de paiement à son égard ;
- de dire que cette société a commis une faute consistant dans le refus de paiement du solde du prix d’achat.
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant, de condamner in solidum la société Celada France et la société Tecumseh Europe à lui payer 181.238 euros, outre pénalités et intérêts à compter de la mise en demeure de 24 novembre 2015 ;
- de condamner in solidum ces deux sociétés au paiement de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Elle expose :
- que la société Celada France a repris à son compte le projet négocié par la société Rmts, distribuant le matériel fabriqué par la concluante ; que la commande a été passée par la société Celada France puisque la société Rmts ne faisait plus partie du projet ; que seulement 589.672,40 euros ont été payés par la société Celada France sur un marché de 770.908 euros, de sorte qu’il reste un solde de 181.238 euros pour lequel la concluante a mis en demeure cette société le 24 novembre 2015 ;
- que la société Celada France ne peut soutenir que la concluante n’a pas qualité pour agir à son encontre au motif que les bons de commandes ont été émis par la société Rmts, puisque ces bons et les factures ont été émis à l’ordre de Rmts Mbmc à Saint Denis, qui est l’adresse de la société Celada France ; qu’en raison de la reprise du marché, c’est la société Celada France qui a repris les commandes déjà passées en raison de l’absence de surface financière de la société Rmts ainsi que reconnu dans un courrier de la société Celada France du
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16 avril 2012 ; qu’ainsi, les bons de commandes ont été adressées à la concluante par la société Celada France, qui a commencé à les payer, alors qu’elle ne conteste désormais plus être liée contractuellement avec elle;
- que la concluante a exécuté son obligation de livrer le matériel commandé, d’assurer la formation sur site et la mise en service, sans qu’aucun manquement ne puisse lui être opposé par la société Celada France ;
- concernant sa demande en paiement dirigée contre la société Tecumseh Europe, qu’elle est fondée sur sa responsabilité délictuelle, en raison de la faute contractuelle commise par cette société à l’égard de la société Celada France dans le défaut de paiement du solde du prix ; qu’ainsi, le rapport Z n’a qu’une force probatoire limitée, puisque cet expert n’a pas été commis judiciairement ; que seule une expertise judiciaire aurait pu permettre d’apprécier les éventuels dysfonctionnements et les préjudices en résultant ; que suite à cet examen, l’appelante a décidé de faire appel à des prestataires pour modifier la machine et a interdit à l’accès à son site, rendant ainsi impossible tout examen contradictoire ; que si le jugement déféré a considéré que l’appelante a commis une faute à l’égard de la concluante en refusant de régler le solde du prix à la société Celada France, il n’en a pas retiré les conséquence consistant dans une condamnation in solidum de la société Tecumseh Europe avec la société Celada France ;
- s’agissant de la demande de la société Tecumseh Europe dirigée à son encontre, qu’en application du principe de l’effet relatif des contrats, la concluante ne peut être tenue à payer des pénalités contractuellement prévues dans le contrat conclu entre l’appelante et la société Celada France ; que les demandes indemnitaires à ce titre ne peuvent prospérer ; que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 596.215 euros n’est fondée que sur l’examen non contradictoire de monsieur Z ; que l’appelante se base sur un cahier des charges que la concluante n’a pas signé de sorte qu’il lui est inopposable ; qu’ainsi la non-conformité alléguée ne lui est pas imputable puisque la machine a été livrée en parfait état de fonctionnement, alors que les exigences particulières attendues par la société Tecumseh Europe ne peuvent lui être opposées ;
- concernant les demandes de la société Celada France visant sa garantie, que la concluante a fabriqué et livré la machine commandée qui a été réceptionnée sans réserve ; que les exigences particulières de la société Tecumseh Europe résultent d’un cahier des charges auquel elle est étrangère ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté cette société de ses demandes.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre préliminaire, il convient de rejeter la demande de la société Tecumseh Europe de prendre acte de son désistement d’appel contre la société Natiocrédimurs, ce désistement d’appel ayant été définitivement constaté par le conseiller de la mise en état.
1) Concernant l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer :
L’effet d’une opposition, jugée recevable, à une ordonnance portant injonction de payer, a pour effet de rendre celle-ci non avenue en toutes ses dispositions, selon l’article 1420 du code de procédure civile, puisqu’il appartient alors au
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tribunal de statuer sur la demande en paiement. Son jugement se substitue à l’ordonnance.
En conséquence, le tribunal de commerce n’a pu juger l’opposition de la société Tecumseh Europe recevable mais la déclarer mal fondée, tout en déboutant la société Celada France, venant aux droits de la société Codem, de sa demande en paiement formée contre l’appelante, au motif qu’elle n’est pas l’acquéreur final du matériel mais seulement le crédit-preneur et en ordonnant à la société Natiocrédimurs de payer à la société Celada France la somme de 236.550 euros, outre intérêts capitalisés à compter de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2015.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé de ce chef, l’ordonnance portant injonction de payer étant devenue non avenue en toutes ses dispositions du fait de l’opposition recevable de l’appelante.
2) Sur la demande en paiement de la société Celada France formée contre la société Tecumseh Europe et la condamnation prononcée contre la société Natiocrédimurs:
Le contrat de fourniture de matériel a été conclu le 25 mai 2012 entre l’appelante et la société Codem, faisant suite à un bon de commande émis par la société Tecumseh Europe auprès de cette société le 16 mars 2012. La société Tecumseh Europe a été désignée en qualité d’acquéreur de la finisseuse, et aucune référence n’a été faite à un contrat de crédit-bail. Cependant, un contrat de crédit-bail a été régularisé le 6 novembre 2012 entre l’appelante et la société Natiocrédimurs, de sorte que c’est cette dernière qui a été, en définitive, l’acquéreur de cette machine.
Le jugement déféré ne peut ainsi qu’être confirmé en ce qu’il a débouté la société Celada France de son action dirigée contre la société Tecumseh Europe pour paiement du solde de sa facture, puisqu’en raison du contrat de crédit-bail, seule la société Natiocrédimurs pouvait être condamnée à un tel paiement. La société Celada France reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions que son action en paiement a été initialement mal dirigée.
Il ne peut également qu’être confirmé en ce qu’il a ordonné, en la place de la société Tecumseh Europe, à la société Natiocrédimurs de libérer à la société Codem devant Celada France la somme de 236.550 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 15 janvier 2015, puisqu’en raison du lien d’instance unissant la société Celada France et le crédit-bailleur, l’appelante, seulement preneur, n’a pas qualité pour interjeter appel et contester cette condamnation, ne se trouvant pas être la débitrice de la société Celada France, le matériel ayant été finalement acquis par le crédit-bailleur, alors que la société Natiocrédimurs, non constituée, a accepté ces termes du jugement déféré.
3) Sur le litige opposant la société Tecumseh Europe à la société Celada France :
En raison du contrat de crédit-bail conclu avec la société Natiocrédimurs, la société Tecumseh Europe n’a pas conclu de contrat de vente avec la société Codem devenue Celada France. Elle a cependant commandé ce matériel antérieurement, sous sa propre responsabilité ainsi que l’indiquent les conditions générales, et l’article 5 de ces conditions a prévu que le locataire exerce, pendant la durée du contrat, en vertu d’une stipulation pour autrui, tous droits et action en garantie vis-à-vis du fournisseur du matériel loué, notamment annulation de la commande, récupération des acomptes versés, mis en jeu des garanties légales ou conventionnelles pour lesquelles le bailleur lui donne, en tant que de besoin, mandat d’ester, à condition d’avoir été appelé à la cause, ce qui a bien été le cas en l’espèce.
Il en résulte que d’une part, la société Tecumseh Europe peut invoquer un manquement de la société Celada France à son obligation de délivrance, et que
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d’autre part, elle peut également invoquer le contrat conclu antérieurement avec ce fournisseur, dont les articles 3.1 et 15.1 et 15.2 et l’annexe 5 cités dans ses conclusions. Ses demandes formées contre cette partie ont donc un fondement contractuel.
Sur le fond du litige, l’appelante n’a pas produit le cahier des charges mentionné dans le contrat d’achat du 25 mai 2012. L’exemplaire produit par la société Celada France mentionne un ensemble de données techniques devant être atteintes dans le cadre du finissage de pièces intitulées « corps ». Ces données ont ainsi un caractère contractuel. Le contrat a d’ailleurs expressément prévu une obligation de résultat à cet égard. La société Celada France s’est engagée à fournir non seulement un matériel déterminé précisément, mais également à fournir son assistance technique pour sa mise en œuvre.
Le rapport de monsieur Z indique que cet appareil est destiné à la finition de pièces, mais il ne permet pas de démontrer techniquement que les résultats attendus n’ont pas été atteints, s’agissant en réalité d’une consultation et non d’une expertise, alors que ce sachant a été missionné par l’appelante, et que ses opérations n’ont pas été menées contradictoirement. Il ne suffit pas à démonter que la société Celada France a ainsi manqué à son obligation de délivrance.
Par contre, si le matériel commandé selon les spécifications de l’appelante a été livré le 10 décembre 2012, un procès-verbal de carence a été signé le 20 mars 2013 par toutes les parties au litige (sauf le crédit-bailleur), par lequel elles déclarent que la réception officielle de l’équipement n’a pu être prononcée mais que de nouveaux essais interviendront au plus tard le 12 avril 2013 après que les problèmes aient disparu et que les performances soient satisfaisantes. Compte tenu des carences relevées, il est noté que l’exécution par le fournisseur de son obligation de délivrance n’a pas été valablement constatée.
Le 21 mars 2013, la société Tecumseh Europe a mis en demeure la société Celada France de procéder à la résolution des divers problèmes techniques, et elle a cité les sociétés Rmts et Honitech comme sous-traitants. Un second procès-verbal de carence en date du 12 avril 2013 est produit par l’appelante.
Il en résulte que l’appelante justifie bien qu’à la date du 12 avril 2013, le matériel livré n’était pas apte à lui procurer le résultat attendu, aucune réception définitive n’étant ainsi constatée, puisque le procès-verbal de réception faisant suite à la livraison du 10 décembre 2012 n’avait pour but que de permettre le déblocage d’une partie du prix de vente par la société Natiocrédimurs. Elle justifie bien ainsi d’un manquement de la société Celada France à son obligation de lui livrer et d’installer un matériel correspondant aux données techniques convenues.
Il résulte cependant du constat dressé par huissier de justice du 22 avril 2013 que la société Tecumseh Europe a refusé de laisser entrer les sociétés Rmts et Honitech, venues pour procéder à de nouvelles interventions sur le matériel. Ainsi que relevé par le tribunal de commerce, la société Celada France lui a également demandé son planning de disponibilité et la transmission des éléments de production, des aléas, des arrêts. La société Tecumseh Europe n’a pas donné suite et a préféré recourir à des prestataires.
Il en résulte que l’appelante ne peut invoquer un manquement à l’obligation de délivrance par la société Celada France après le 22 avril 2013, aucune intervention n’étant plus possible de la part de cette société, ou de celles intervenant pour son compte, après cette date.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu’il a dit que l’appelante ne justifie pas des fautes commises par la société Codem devenue Celada France, et en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions.
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Concernant les préjudices invoqués par l’appelante, celle-ci ne produit aucun élément pertinent permettant d’apprécier l’existence d’un préjudice matériel. L’avis de monsieur Z ne contient aucune donnée financière exploitable, outre le fait qu’il n’a pas été établi contradictoirement.
L’appelante ne peut ainsi qu’être débouter de sa demande de réduction du prix de la vente et de compensation avec le montant de la retenue de garantie restant éventuellement due, faute d’élément permettant d’en apprécier le montant. Le tribunal de commerce a d’ailleurs retenu que la société Tecumseh Europe utilise la machine depuis cinq ans, qu’elle n’a pris aucune initiative notamment afin d’obtenir une expertise, ne se fondant que sur un élément technique qu’elle a demandé à monsieur Z, qu’elle n’a sollicité aucune provision alors qu’elle invoque un préjudice de 5.445.490 euros. Il en a justement déduit que la machine fonctionne, alors qu’une mesure d’investigation est désormais impossible en raison de l’intervention de tiers. En outre, elle ne conteste pas les termes du jugement déféré en ce qu’il a condamné le crédit-bailleur à régler le solde du contrat, de sorte qu’aucune compensation n’est plus possible avec la retenue de garantie.
Elle sera, pour les mêmes motifs, déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Celada France, solidairement avec la société Rmts, à lui payer 596.215 euros à titre de dommages et intérêts. Néanmoins, l’article 15.1 du contrat signé entre l’appelante et la société Celada France a stipulé une pénalité, après une franchise de deux semaines, équivalente à deux pour mille du prix de la commande, par jour ouvré, dans la limite de cinq pourcent du prix total. Il est prévu que cette pénalité s’applique non seulement en cas de retard de la livraison, mais également en cas d’incapacité du fournisseur à solutionner les problèmes rendant la ligne impropre à la production.
L’annexe 1 du contrat, tel que paraphée par l’appelante et la société Celada France, et non l’exemplaire annoté produit par cette dernière, dont rien n’indique que ces annotations ont été approuvées par sa cliente, a prévu une réception définitive la cinquième semaine de l’année 2013, de sorte que cette réception aurait dû intervenir le 5 février 2013. En raison de la franchise de deux semaines, les pénalités de retard n’ont couru qu’à compter du 19 février 2013, pour prendre fin le 22 avril 2013. Ces pénalités sont ainsi dues pour un total de 63 jours.
La commande a été arrêtée à la somme de 1.182.750 euros HT, de sorte que chaque jour de pénalité représente la somme de 2.365,50 euros, et pour 63 jours de retard, la somme de 149.026,50 euros. Le montant de cette pénalité étant limité à 5 % du prix total, il en résulte que la société Celada France soit s’acquitter de la somme de 59.137,50 euros ainsi que soutenu par l’appelante.
L’article 15.2 du contrat a en outre prévu une astreinte journalière définitive égale à 5 % du prix, entre la mise en demeure de s’exécuter jusqu’à la date de l’exécution parfaite, sans plafonnement. La demande de la société Tecumseh Europe concernant le paiement de 4.790.137,50 euros au titre de cette astreinte sera ainsi fixée à la somme de 1.892.400 euros, puisqu’il a été indiqué plus haut que si elle a mis en demeure la société Celada France le 21 mars 2013 de s’exécuter, elle ne lui a plus permis d’intervenir à compter du 22 avril suivant. Cette astreinte ne peut ainsi être due que sur un total de 32 jours.
4) Sur les demandes de la société Tecumseh Europe formée contre les société Rmts et Honitech et l’action récursoire de la société Celada France contre ces sociétés:
Il résulte des conclusions déposées par la société Rmts devant le tribunal de commerce de Chartes qu’elle indique avoir été apporteur d’affaires au profit de la société Celada France, car elle n’avait pas la surface financière pour exécuter le contrat alors qu’elle est le distributeur des produits Honitech. Le tribunal de
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commerce fait droit à la demande de paiement de la commission due par la société Cedala France à la société Rmts. Le jugement a été confirmé par la cour d’appel de Versailles.
Concernant les demandes de condamnations solidaires de l’appelante formées contre les sociétés Rmts et Honitech, il n’existe cependant aucun lien contractuel entre ces parties, même si les divers procès-verbaux concernant les problèmes constatés sur la machine fabriquée par la société Honitech ont été signés par tous les parties prenantes au présent litige, à l’exception du crédit-bailleur, ainsi que rappelé plus haut. Le contrat initial et le cahier des charges n’ont concerné que la société Celada France. Il en résulte que ces demandes ne peuvent revêtir qu’un fondement délictuel.
La société Tecumseh Europe ne peut ainsi demander de constater que les sociétés Rmts et Honitech ont manqué à leur obligation de délivrance, faute de la conclusion d’un contrat de vente avec ses sociétés. En outre, Il a été indiqué plus haut que la société Tecumseh Europe ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle invoque et qu’elle est ainsi déboutée de cette demande formée à titre principal contre la société Celada France. En conséquence, elle ne peut également qu’être déboutée de sa demande de condamnation solidaire visant les sociétés Rmts et Honitech à lui payer la somme de 596.215 euros.
Concernant ensuite la demande dirigée par l’appelante contre ses deux sociétés au titre des pénalités de retard et de la pénalité pour inexécution, ces sanctions n’ont été prévues que dans le cadre du contrat liant initialement la société Tecumseh Europe avec la société Codem. En raison de leur fondement purement contractuel, ces pénalités ne peuvent être réclamées par l’appelante aux société Rmts et Honitech.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Honitech. Y ajoutant, la cour déboutera l’appelante de ses demandes formées à l’encontre de la société Rmts.
S’agissant de l’appel en garantie formé par la société Celada France contre la société Honitech, cette dernière justifie que la commande de la machine et de ses accessoires a été faite par la société Codem devenue Celada France, le 16 avril 2012. Cet appel en garantie de la société Celada France a ainsi un fondement contractuel. Compte tenu de la spécificité du matériel, fabriqué spécialement, elle a eu nécessairement connaissance du cahier des charges établi par le client final.
Compte tenu du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la société Tecumseh Europe, cet appel en garantie ne peut viser que les pénalités dont est redevable la société Celada France à l’égard de la première. S’agissant de la société Honitech, il a été indiqué plus haut qu’elle a participé à l’installation du matériel, à la formation du personnel, et qu’elle a reconnu, en signant divers procès-verbaux, que cette machine ne fournissait pas le résultat attendu. Elle a ainsi manqué à ses obligations.
Ayant eu nécessairement connaissance du cahier des charges afin de pouvoir exécuter ses prestations, elle a également eu connaissance des impératifs en terme de livraison et de mise en service conformément au résultat recherché, et des diverses pénalités énoncées dans ce cahier des charges. Ayant la maîtrise du matériel qu’elle avait conçu spécialement, livré et installé, il s’ensuit qu’elle doit garantir la société Celada France des condamnations prononcées à son encontre, dont les pénalités détaillées ci-dessus.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté la société Celada France de ses demandes formées contre la société Honitech. Statuant à nouveau, la cour condamnera la société Honitech à relever et à garantir la société Celada des condamnations prononcées contre elle.
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Concernant la société Rmts, le tribunal a justement reconnu son rôle majeur dans la vente, puisqu’elle a mené les pourparlers, a procédé aux analyses techniques du projet, a émis l’offre, a assuré le suivi de la vente puis la mise au point. Elle est ainsi maître d’oeuvre et a été appelée légitimement en cause par la société Celada France.
En conséquence de ce qui précède concernant les pénalités de retard, le jugement déféré ne peut qu’être infirmé également en ce qu’il a débouté la société Celada France de ses demandes formées à l’encontre de la société Rmts. Elle sera condamnée à la relever et à la garantir dans les mêmes conditions que la société Honitech.
5) Sur les demandes de la société Honitech formées contre la société Tecumseh Europe et la société Celada France :
A l’égard de la société Tecumseh Europe, aucune faute délictuelle ne peut être imputée à cette dernière dans le retard apporté dans la mise en route du matériel que la société Honitech a livré, installé et mis en œuvre, puisqu’il est établi que le résultat attendu par le client n’a pas été atteint.
La demande en paiement de la société Honitech dirigée contre la société Tecumseh Europe sera ainsi rejetée, ce que la cour précisera dans le dispositif de son arrêt, cette prétention n’ayant pas été tranchée par le tribunal de commerce.
Concernant la société Celada France, le tribunal de commerce l’a condamnée à payer à la société Honitech la somme de 181.238 euros en principal, augmentée des pénalités et intérêts à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2015. Il a motivé cette condamnation par le fait que ces deux sociétés sont contractuellement liées suite aux commandes passées, qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Honitech et que la société Celada France a manqué à son obligation de paiement.
Il a été indiqué plus haut que la société Celada France a passé la commande la commande de la machine et de ses accessoires le 16 avril 2012. Elle ne conteste pas le jugement déféré en ce qu’il a condamné le crédit-bailleur à lui régler le solde du marché pour 236.550 euros, demandant expressément la confirmation de cette disposition. En conséquence, la retenue de garantie prévue dans le contrat conclu avec la société Tecumseh Europe et la société Natiocrédimurs a été levée.
La société Celada France ne justifie pas que les défauts de conformité de la machine sont imputables à la seule société Honitech, alors que celle-ci a bien installé et livré le matériel commandé. Il en résulte que la société Celada France doit régler le prix du marché passé avec la société Honitech. Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point.
6) Sur les dispositions accessoires du jugement déféré et les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens:
Le tribunal de commerce a condamné la société Tecumseh Europe à payer à la société Celada France la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les sociétés Honitech et Rmts de leurs demandes respectives formées à ce titre, et a condamné la société Tecumseh Europe aux dépens.
L’infirmation partielle du jugement déféré concernant les demandes présentées par l’appelante, impose de réformer cette décision en ce qu’elle a débouté la société Tecumseh Europe de sa demande formée contre la société Celada France, l’a condamnée envers cette dernière et a mis à sa charge les dépens. La société Celada France sera ainsi condamnée, solidairement avec les sociétés
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Honitech et Rmts, à lui payer la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Le tribunal a par contre fait une exacte appréciation du litige en déboutant les sociétés Honitech et Rmts de leurs demandes formées à ce titre, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La demande de la société Celada France dirigée contre les sociétés Honitech et Rmts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. Il en sera de même des demandes de même nature présentées par la société Honitech.
Les sociétés Celada France, Honitch et Rmts seront condamnées solidairement aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de la société Tecumseh Europe de prendre acte de son désistement d’appel dirigé contre la société Natiocrédimurs ;
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, 1134, 1147, 1315 alinéa 2, 1603, 1382 et suivants du code civil;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
- déclaré recevable mais non fondée l’opposition formée par la société Tecumseh Europe à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer délivrée le 15 janvier 2015 par le président du tribunal de commerce de Vienne ;
- dit que l’appelante ne justifie pas des fautes commises par la société Codem devenue Celada France, et en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;
- débouté la société Celada France de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Honitech et de la société Rmts ;
- condamné la société Tecumseh Europe à payer à la société Celada France la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société Tecumseh Europe aux dépens ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Constate que l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Vienne est non avenue en toutes ses dispositions ;
Dit que la société Codem devenue Celada France n’a pas exécuté son obligation de délivrance en ne procédant pas à la mise au point et au réglage de la machine livrée de nature à permettre sa mise en production conformément au cahier des charges ;
Condamne la société Codem devenue Celada France à payer à la société Tecumseh Europe la somme de 59.137,50 euros au titre de la pénalité non libératoire de retard ;
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Condamne la société Codem devenue Celada France à payer à la société Tecumseh Europe la somme de 1.892.400 euros au titre de la pénalité non libératoire pour inexécution partielle de ses obligations;
Condamne les sociétés Honitech et Rmts à relever et à garantir la société Celada des condamnations prononcées contre elle ;
Déboute la société Tecumseh Europe de sa demande de dommages et intérêts, de réduction du prix de la vente et de compensation avec le montant de la retenue de garantie;
Déboute la société Tecumseh Europe de ses demandes formées à l’encontre de la société Rmts ;
Déboute la société Honitech de sa demande en paiement de 181.238 euros formée contre la société Tecumseh Europe ;
Déboute la société Celada France de sa demande formée contre les sociétés Honitech et Rmts en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Honitech de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile contre les sociétés Celada France et Tecumseh Europe ;
Condamne solidairement les sociétés Celada France, Honitech et Rmts, à payer à la société Tecumseh Europe la somme de 10.000 euros au titre des frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement les sociétés Celada France, Honitech et Rmts aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel ;
Signe par Madame GONZALEZ, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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