Résumé de la juridiction
A plusieurs reprises et en public, a tenu des propos injurieux et menaçants à l’encontre d’une consoeur qu’il a remplacée dans une clinique et avec laquelle il avait signé un acte de cession de clientèle, reprochant à celle-ci d’envoyer ses anciens patients à d’autres gynécologues de la clinique. Propos relevés dans plusieurs attestations de médecins ou personnels de l’établissement, toutes régulières en leur forme de nature à déconsidérer la profession et traduisant un manquement à la confraternité.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 mai 2012, n° 11102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11102 |
| Dispositif : | Annulation Blâme |
Texte intégral
N° 11102 _____________________
Dr Jenny K c/Dr Enrico A _____________________
Audience du 21 mars 2012
Décision rendue publique par affichage le 4 mai 2012
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 27 octobre 2010, la requête présentée pour le Dr Jenny K ; Le Dr K demande à la chambre disciplinaire nationale :
- d’annuler la décision n° DG 725, en date du 5 octobre 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de l’Aube qui s’y est associé, formée à l’encontre du Dr Enrico A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique ;
- de condamner le Dr A à lui verser 2.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Le Dr K soutient que les propos tenus par le Dr A à son égard ont bien un caractère injurieux et violent les dispositions de l’article 56 du code de déontologie (codifié à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique) ; que ces propos sont établis par les attestations du Dr Daniel Massia M et de Mme Béatrice L ; qu’ils ont été tenus devant le personnel de la clinique et avant toute saisine du conseil départemental ; que le Dr A avait bénéficié d’un prix de cession de patientèle particulièrement faible ; qu’il a réalisé 35% du chiffre d’affaires du département de gynécologie-obstétrique de la clinique ; que ses propos sont donc non seulement grossiers mais mensongers ; qu’il n’y a pas lieu d’écarter le témoignage du Dr Mazhar H qui est parfaitement circonstancié ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 février 2011, le mémoire présenté pour le Dr A, tendant au rejet de la requête ;
Le Dr A soutient que la plaignante, le Dr K, est vice-présidente du conseil départemental de l’Aube qui s’est associé à la plainte ; que le Dr Christian R a participé à ses débats alors qu’il semble avoir des liens de parenté ou d’alliance avec le Dr K ; que celle-ci est assistée dans la procédure par le Dr Massia M qui a produit néanmoins une attestation en sa faveur ; que le Dr Massia M a lui-même déposé plainte contre le Dr A ; que la décision du conseil départemental de l’Aube de s’associer à la plainte viole l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que le litige s’inscrit dans le cadre d’une cession de patientèle dans un contexte particulièrement conflictuel ; que son nom a été présenté, à égalité avec celui d’autres médecins, à la patientèle sans mentionner sa qualité de successeur du Dr K ; que des interventions relevant de sa compétence ont été dirigées vers d’autres confrères ; que le suivi des grossesses était dirigé vers des gynécologues autres que des femmes ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu l’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 21 mars 2012 :
– Le rapport du Dr Cerruti ;
– Les observations de Me Lefèvre pour le Dr K et celle-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Bourgain pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de la décision du conseil départemental de l’Aube décidant de se joindre à la plainte déposée par le Dr K contre le Dr A :
Considérant que si, dans son mémoire en défense d’appel, le Dr A a mis en cause la régularité de la décision par laquelle le conseil départemental de l’Aube a décidé de s’associer à la plainte formée par le Dr K à l’encontre du Dr A, son conseil a déclaré à l’audience qu’il n’entendait pas « tirer des conséquences procédurales » de ces développements ; que le Dr A doit par suite être regardé comme ayant renoncé à invoquer l’irrecevabilité de la plainte en tant qu’elle émane du conseil départemental de l’Aube ;
Au fond :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Dr K, médecin qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique exerçant à la clinique de C à Troyes, a cessé ses activités à ladite clinique pour prendre sa retraite le 31 mars 2009 ; qu’elle a été remplacée par le Dr A avec lequel elle avait signé un acte notarié de cession de patientèle en date du même jour ; que le Dr K soutient que, dans les jours qui ont suivi son remplacement, le Dr A s’est répandu en propos injurieux et menaçants à son égard en lui reprochant d’envoyer ses anciens patients à d’autres gynécologues de la clinique que lui-même, ce que le Dr K conteste ;
Considérant que, par attestation en date du 26 juin 2009, le Dr Massia M, responsable de la clinique de C, déclare : «En date du samedi 18 avril 2009, j’étais installé, comme chaque samedi, dans le coin attenant à l’espace d’accueil de la clinique pour travailler sur un certain nombre de dossiers. /Vers la fin de la matinée, j’ai entendu le Dr A parler aux hôtesses d’accueil qui étaient de service ce jour là. Je n’ai pas suivi la totalité de la conversation, mais j’ai entendu le Dr A parler du Dr K Jenny. Il disait qu’il s’était « fait enculer » par cette consoeur. Sans pouvoir dire exactement dans quelle circonstance, j’ai entendu le Dr A prononcer le terme de « vaseline ». /Ces propos m’ont particulièrement choqué venant de la part d’un médecin. Celui-ci ne s’est pas rendu compte de ma présence. J’ai, dès le lendemain dimanche 19 avril 2009, eu une conversation avec le Dr A à qui je tenais à dire qu’en tant que responsable de la clinique, je ne pouvais admettre de tels propos concernant un praticien d’établissement, qui plus est d’un autre praticien du même établissement. /Le Dr A n’a pas nié avoir tenu ces propos. La seule réponse qu’il m’a donnée, c’est que, lorsqu’il est en colère, il lui arrive de dire des choses qu’il n’arrive pas toujours à contrôler(…) » ; que, selon une déclaration de main courante effectuée le 9 mai 2009 à la direction départementale de la sécurité publique de l’Aube, le même Dr Massia M a déclaré : « Ce mercredi 06 mai 2009 dans l’après-midi, dans l’enceinte du bloc opératoire de la clinique de C dans laquelle je travaille, le docteur A Enrico nous a menacés, Madame K Jenny née le 03.02.1949 aux Lilas (93) et moi-même, devant le docteur H Mazhar, qu’il engagerait des hommes de mains de Sicile qu’il connaissait très bien pour nous faire la peau. » ; que, dans une attestation du 19 novembre 2009, le Dr H déclare : « Je déclare que le Dr A a menacé verbalement en ma présence Mme le Dr Jenny K avec des mots injurieux et des insultes à caractère raciste. /Le Dr A aurait menacé d’engager des hommes pour lui faire la peau. » ; que Mme L, employée administrative, atteste le 25 novembre 2009 : « Le Dr A s’est présenté à moi en Mai 2009 et a tenu des propos injurieux à l’égard de Mme Jenny K, je cite : « Je me suis bien fait enculer. » ; que, dans une lettre du 15 avril 2009 adressée au Dr A, Mme Marguerite D, secrétaire, déclare : « Je conteste les propos que vous m’avez tenus le jeudi 9 Avril 2009 à 10h20 en présence de Mme Françoise C dans votre bureau pour me signifier les éléments suivants : … que le Docteur K et moi-même vous avions « enculé » par rapport aux patientes désirant être suivies par une gynécologue femme à qui nous avons indiqué le Dr A, seule gynécologue femme de la Clinique de C. » ; que, par une attestation, en date du 11 septembre 2009, Mme C, secrétaire médicale, atteste : « Je soussignée, Françoise C, née le 01/03/1962 à Celles- sur-Ource, certifie sur l’honneur avoir été présente le jeudi 9 avril 2009 à 10h20 dans le bureau du Docteur Enrico A, situé 29 rue des Marots à Troyes. /Je n’ai jamais entendu dire de la part du Docteur Enrico A, tous les éléments cités, notamment le mot « enculé » dans le courrier du 15 avril 2009 écrit par Mme D Marguerite. » ; que toutes ces attestations sont régulières en la forme ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en dépit de l’attestation en sens contraire de Mme C établie cinq mois après les faits contestés, il peut être regardé comme établi que le Dr A a tenu à plusieurs reprises et en public des propos injurieux et menaçants à l’encontre du Dr K ; qu’il a ainsi commis des actes de nature à déconsidérer la profession et manqué à la confraternité en violation des dispositions des articles R. 4127-31 et -56 du code de la santé publique ; qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la plainte du Dr K et de condamner le Dr A à la peine du blâme ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner le Dr A à payer au Dr K la somme de 2.000 euros qu’elle réclame au titre des frais de l’instance exposés par elle et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne, en date du 5 octobre 2010 rejetant la plainte formée par le Dr K contre le Dr A, est annulée.
Article 2 : La peine du blâme est prononcée à l’égard du Dr A.
Article 3 : Le Dr A paiera au Dr K la somme de 2.000 euros au titre des frais de l’instance exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Enrico A, au Dr Jenny K, au conseil départemental de l’Aube, à la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne, au préfet de l’Aube, au directeur général de l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Troyes, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à la fédération nationale des ordres des médecins d’Italie.
Ainsi fait et délibéré par : M. Chéramy, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Cerruti, Ducrohet, Faroudja, Fillol, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Bruno Chéramy
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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