Résumé de la juridiction
En l’espèce, dans 7 dossiers visés dans la plainte, le praticien a procédé à des injections de Chirocaïne®, soit pour les genoux en intra-articulaire, soit pour l’épaule dans les plans musculaires. Il n’existe toutefois pas d’indication autorisée pour ces localisations. Aucun référentiel médical ou recommandation des autorités de santé ne valide une telle pratique, qui n’est pas exempte de risques pour les patients.
De plus, le Dr A a facturé à l’assurance maladie des injections intra-articulaires de Chirocaïne® hors des indications de l’AMM et donc par définition non remboursables.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, 12 sept. 2024, n° -- 5461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 5461 |
| Dispositif : | Annulation Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux Remboursement à la caisse |
Texte intégral
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75017 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47
Dossier n° 5461
Dr A Séance du 2 juillet 2024
Lecture du 12 septembre 2024
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil régional du service médical de l’assurance maladie d’Ilede-France a porté plainte contre le Dr A, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins.
Par une décision du 26 mai 2023 la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois, assortie d’un entier sursis, et l’a condamné à verser la somme de 13480, 91 euros au titre du trop remboursé, en application des articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de la sécurité sociale.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juillet 2023, 13 février 2024 et 13 mai 2024 au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, le médecin-conseil régional du service médical de l’assurance maladie d’Ile-de-France relève appel de la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance. Il demande d’aggraver la sanction.
Il soutient que :
-
-
- la sanction est inadaptée au regard de la gravité des faits, de leur dangerosité et de la circonstance que le praticien a déjà été sanctionné pour des manquements en matière de facturation d’actes ;
il maintient son grief tiré de soins non conformes aux données acquises de la science et relevant de pratiques illusoires dans 88 dossiers, en faisant la promotion sans prudence et mesure auprès du public d’une technique insuffisamment éprouvée, en procédant à des injections de PRP, dans 81 dossiers et en procédant à des injections de Chirocaïne®, hors AMM évoquant une pratique potentiellement dangereuse, dans 7 dossiers ;
Il maintient son grief tiré de facturations non conformes à la réglementation, dans 107 dossiers, concernant la facturation d’actes non pris en charge par l’assurance maladie, dans 54 dossiers et le non-respect des règles de 1
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75017 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47
-
-
-
-
-
- facturation de la CCAM, dans 53 dossiers (surfacturation d’interventions chirurgicales et facturations non conformes à la CCAM d’interventions chirurgicales, à l’aide de codes incompatibles, de codes erronés ou d’actes non décrits au CRO) ;
la pratique d’injections de PRP dans son cabinet de ville est illusoire et dangereuse, compte tenu des risques qui y sont liés, tels que des injections accidentelles, notamment intra-artérielles, et des complications infectieuses ;
le médecin s’appuie sur des études sans valeur scientifique suffisante ; la promotion de cette pratique est interdite par les articles R. 4127-19 et R. 412719-1 du code de la santé publique et expose ses patients à des risques injustifiés ; est également dangereuse la pratique consistant à l’utilisation de
Chirocaïne® hors AMM ; ce médicament n’a pas d’indication explicitement précisée en injection intra-articulaire ou intramusculaire en peropératoire en chirurgie orthopédique ; la lévobupivacaïne peut provoquer des réactions allergiques aigües, des effets cardiovasculaires et des lésions neurologiques ;
le praticien n’indique pas sur ses comptes-rendus la concentration de la préparation injectée et sa quantité ; ce défaut de traçabilité ne garantit pas la sécurité et la continuité des soins ;
le praticien a continué à adopter une pratique de facturation irrégulière, en dépit d’un contentieux antérieur, concernant les anomalies 4 et 7 du grief n° 2 (injection de PRP non facturable), facturée systématiquement par un acte de consultation et facturations non conformes à la CCAM d’interventions chirurgicales à l’aide de codes incompatibles, en dépit de ce que le Dr
A avait été informé en 2017 de sa codification non conforme, notamment pour ses facturations portant sur le genou conduisant à la surfacturation du séjour ;
l’appel incident du praticien, présenté postérieurement à l’expiration du délai d’appel, est en effet irrecevable ;
par la promotion sans prudence ni mesure d’une pratique non éprouvée auprès du grand public, le Dr A a méconnu les dispositions des articles L.
162-2-1 et R. 4127-19-1 du code de la santé publique ;
les propos du Dr A mettant en doute sa compétence médicale sont diffamatoires et non déontologiques ; les griefs s’appuient sur les référentiels médicaux et données acquises de la science, dans un cadre bien défini ;
les conclusions des référentiels médicaux qu’il cite énoncent toutes que la, pratique controversée des PRP nécessite des études complémentaires pour pouvoir être validée ; divers éléments, comme les documents mis en ligne sur le site du GRIIP en 2023 attestent que l’intérêt thérapeutique n’est pas scientifiquement établi et comporte des contre-indications et des risques infectieux ;
les critiques sur les injections de Chirocaïne® ne portent pas sur les pratiques des anesthésistes de la clinique ABC mais sur sa propre pratique traçable dans les comptes rendus opératoires qu’il a rédigés décrivant des injections peropératoires de levobupivacaïne en dehors des indications de l’AMM en 2
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75017 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47
-
- exposant ses patients à des risques d’effets indésirables injustifiés ;
les explications du Dr A sur la facturation répétée d’actes d’injection de PRP non remboursables ne sont pas cohérentes avec le contenu des comptes rendus qui est exclusivement en rapport avec ces injections ; cette facturation non conforme a donné lieu à un contentieux avec la CPAM devant le tribunal judiciaire ayant abouti à une notification d’indu en 2020 ;
Les explications du praticien sur les facturations non conformes des interventions chirurgicales, non prises en compte par les premiers juges, ne sont pas documentées et n’apportent aucun élément nouveau de nature à modifier sa position, alors que l’infraction est intentionnelle, ce qui justifie une aggravation de la sanction.
Par des mémoires enregistrés les 18 décembre 2023, 3 mai 2024, 27 mai 2024 et 6 juin 2024 au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, le Dr A demande :
1° De prononcer la relaxe et de ne pas lui infliger de sanction ;
2° A titre subsidiaire, de rejeter l’appel du service médical et de confirmer la sanction qui lui a été infligée.
Il soutient que :
-
-
- le service médical n’est pas légitime et compétent à donner son avis sur une technique scientifique, les injections de PRP, qui est reconnue par les sociétés savantes, et sur laquelle il a lui-même écrit des articles et a participé à des congrès en traitant ; il est reconnu en la matière comme un expert par ses pairs ; il est par définition plus qualifié pour apprécier les méthodes les plus récentes en matière de chirurgie orthopédique, ce qui n’est pas diffamatoire ;
le service médical n’est donc pas recevable dans le cadre d’une instance disciplinaire à soutenir que cette technique serait insuffisamment éprouvée, sans incidence étant la circonstance que la HAS ne se soit pas encore prononcée ; aucun élément versé au dossier ne prouve l’existence d’un manquement ; au contraire de nombreuses publications valident cette technique notamment pour le traitement des gonarthroses et tendinopathies ;
les patients ont été systématiquement avertis des données relatives à cette pratique et signé un acte de consentement éclairé ; il n’y a pas eu de plaintes ni complications ou accidents et il a reçu des remerciements de ses patients pour les résultats obtenus ;
la technique des injections de Chirocaïne® pratiquée dans la clinique ABC, dans le cadre d’une équipe médico-chirurgicale, pour soulager les patients et abréger leur séjour hospitalier n’est pas dangereuse et est pratiquée conformément aux protocoles de soins établis par l’AP-HP, en lien notamment avec l’hôpital X ; il n’a pas le choix de la molécule ; la traçabilité, si elle n’est pas parfaite, est assurée par la clinique sur son logiciel ; la technique est 3
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75017 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47
-
-
-
-
-
-
- validée en post-intervention chirurgicale ;
il reconnaît avoir codifié une consultation lors de chaque injection de PRP à son cabinet, mais cette façon de procéder est justifiée, puisqu’il reçoit les patients afin de les interroger sur leur état de santé, leur expliquer son plan de traitement et vérifier l’absence d’anomalies constituant une contre-indication ;
depuis le contrôle, il ne code plus ces consultations préalables ;
il a reconnu certaines erreurs de codification de réparations chirurgicales, des tendons de la coiffe de rotateur et d’acromoplastie ; il s’agit toutefois d’un débat ancien entre les chirurgiens de l’épaule et l’assurance maladie, les présidents des sociétés d’orthopédie ayant demandé de reconnaître l’associations des deux codes ; le service médical n’a pas été informé de l’évolution de la position de la caisse primaire d’assurance maladie, qui a mis fin aux procédures engagées contre des praticiens ;
il n’a procédé à aucune surfacturation pour obtenir des remboursements indus et est de bonne foi, et il serait équitable de le relaxer, le service médical faisant preuve d’un acharnement abusif ;
il demande à la juridiction disciplinaire d’admettre qu’il est possible, sauf à méconnaître le principe d’équité, de demander la relaxe par la voie de l’appel incident, dans la logique du code de procédure civile ;
le moyen d’ordre public selon lequel la promotion sur un site internet d’une technique opératoire controversée n’est pas au nombre des fautes, fraudes et abus relevant de la juridiction du contentieux du contrôle technique est fondé ;
il est faux de prétendre qu’il aurait eu recours à une technique insuffisamment éprouvée, ce qui constituerait une infraction au principe de plus stricte économie ; il a étudié les résultats des injections de PRP depuis 2014, a été invité à participer à de nombreux congrès et désigné à ce titre comme évaluateur par la société européenne du genou, le consensus publié en mars 2024 ayant validé cette pratique ; il a été le premier praticien français à publier les résultats d’injection dans le traitement des tendinopathies chroniques dans une revue américaine de référence ; il n’a jamais fait l’objet de plaintes ou condamnations et pratique rigoureusement l’asepsie ; les injections de PRP se généralisent en matière de soins en divers domaines ; de nombreux praticiens y recourant sont référencés dans Doctolib ;
dans un but d’apaisement, il a décidé de ne pas faire lui-même appel, ce qui justifie la relaxe ;
Les parties ont été informées, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur les moyens, qui étant d’ordre public doivent être relevés d’office, tirés respectivement de ce que l’appel incident du Dr A n’est pas recevable devant la présente juridiction et de ce que les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant le grief tiré de la promotion sur un site internet d’une technique opératoire controversée, alors que les dispositions de l’article L.
145-1 du code de la sécurité sociale ne visent que les fautes, fraudes, abus et faits intéressant l’exercice de la profession relevés à l’encontre d’un praticien à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux.
4 SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75017 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47
Vu, l’ordonnance en date du 12 avril 2024 par laquelle le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins, informe les parties de ce que la date de clôture de l’instruction de l’affaire est fixée au 10 juin 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique notamment ses articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et
R 145-4 à R 145-68 ;
Vu la Classification Commune des Actes Médicaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- Le Dr Rio en la lecture de son rapport ;
- Le Dr Ollivier, médecin-conseil en ses observations pour le service médical ;
- Me Cycman et le Dr A en leurs observations ;
Le Dr A a été informé de son droit de se taire ;
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le médecin-conseil régional du service
A, médical de l’assurance maladie d’Ile-de-France a porté plainte contre le Dr spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins.Par une décision du 26 mai 2023, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois, assortie d’un entier sursis, et l’a condamné à verser la somme de 13480, 91 euros au titre du trop remboursé, en application des articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de la sécurité sociale. Le médecin-conseil régional du service médical de l’assurance maladie d’Ile-de-France relève appel de cette décision, en demandant d’aggraver la sanction.
5 SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75017 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47
Sur la recevabilité des conclusions d’appel du Dr A :
2. Les conclusions d’appel du Dr A tendant à ne pas lui infliger de sanction ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai d’appel et sont donc tardives.
Ces conclusions ne peuvent pas davantage être accueillies comme recours incident lequel, eu égard à la nature des pouvoirs qu’exercent les conseils des ordres professionnels lorsqu’ils statuent en matière disciplinaire, est irrecevable. Par suite, par un moyen qui étant d’ordre public doit être relevé d’office, elles doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, ne relèvent de la juridiction du contrôle technique que les : « fautes, fraudes, abus et faits intéressant l’exercice de la profession relevés à l’encontre d’un praticien à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux. ». La seule circonstance que le Dr A aurait fait la promotion sur un site internet d’une technique opératoire controversée, soit l’injection de plasma riche en plaquettes (PRP), si elle peut constituer, le cas échéant, un manquement déontologique, n’entre pas dans les prévisions de cet article. Il en résulte que, par un moyen qui relevant du champ d’application de la loi est d’ordre public et doit en conséquence être relevé d’office, c’est à tort que les premiers juges ont retenu ce grief. L’affaire étant en état, il y a lieu, après avoir annulé la décision attaquée, d’évoquer et de statuer sur la plainte.
Sur les griefs :
En ce qui concerne le grief tiré de soins non conformes aux données acquises de la science et relevant de pratiques illusoires :
4. Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-8 du même code : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les 6
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75017 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47 données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. ».
Aux termes de l’article R. 4127-39 du même code : Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. / Toute pratique de charlatanisme est interdite. ». Aux termes de l’article R.4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les médecins ont l’obligation déontologique d’assurer au patient des soins dévoués et consciencieux fondés sur les données acquises de la science, telles qu’elles ressortent notamment des recommandations de bonnes pratiques médicales des autorités de santé et des sociétés savantes et organismes de référence, lesquelles ont pour objet de guider les professionnels de santé dans la définition et la mise en œuvre des stratégies de soins à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique les plus appropriées, sur la base des connaissances médicales avérées à la date de leur édiction. Ces recommandations ne dispensent pas le médecin d’entretenir et perfectionner ses connaissances par d’autres moyens et de rechercher, pour chaque patient, la prise en charge qui lui paraît la plus appropriée en fonction de ses propres constatations et des préférences du patient. Il se doit de solliciter, au cas par cas, les concours appropriés de confrères s’il est confronté à des situations délicates ou complexes excédant ses propres compétences. La littérature scientifique peut être prise en compte dès lors qu’elle provient de revues médicales reconnues garantissant, au regard des pairs et au terme d’une procédure de vérification rigoureuse, l’objectivité et la qualité des articles publiés. Enfin, l’expérimentation de traitements nouveaux, fussent-ils prometteurs, non encore validés par les autorités de santé et les sociétés savantes doit être menée dans le cadre de protocoles de recherche déclarés. Le respect de ces exigences fondamentales s’avère particulièrement nécessaire pour les praticiens exerçant à titre libéral lorsqu’ils recourent à des techniques ou pratiques médicales présentant des risques et ne faisant pas l’objet d’un consensus scientifique avéré à la date de leur mise en œuvre.
6. Il résulte de l’instruction qu’à la date des faits, aucun référentiel médical ou recommandation émanant des autorités de santé ou des sociétés savantes n’avait validé l’intérêt thérapeutique des injections de PRP pour les indications de pathologies ostéoarticulaires correspondant aux actes réalisés par le Dr A. Le praticien a réalisé ces injections dans le cadre d’un exercice libéral, en dehors de tout protocole de recherche déclaré. Aucune étude scientifique réalisée par un organisme de référence n’avait, apporté à cette date, des éléments précis, objectifs et documentés permettant d’étayer l’efficacité thérapeutique effective pour ces indications de cette pratique médicale, qui n’est pas exempte de risques, notamment infectieux. Le grief est retenu, sans incidence étant les circonstances alléguées selon lesquelles cet acte serait pratiqué par d’autres praticiens, le Dr A ferait autorité dans ce domaine et participerait à des congrès, diverses publications, notamment à l’étranger, valideraient cette technique pour le traitement de certaines pathologies, les patients auraient été systématiquement avertis des données relatives à cette pratique et signé un acte de consentement éclairé, il n’y aurait pas eu de plaintes ni de complications ou accidents et le praticien aurait reçu des remerciements de ses patients pour 7
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75017 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47 les résultats obtenus.
En ce qui concerne le grief tiré des injections hors AMM et potentiellement dangereuses de Chirocaïne® :
7. Il résulte de l’instruction que, dans 7 dossiers visés dans la plainte, le praticien a procédé à des injections de Chirocaïne®, soit pour les genoux en intra-articulaire, soit pour l’épaule dans les plans musculaires. Il n’existe toutefois pas d’indication autorisée pour ces localisations. Aucun référentiel médical ou recommandation des autorités de santé ne valide une telle pratique, qui n’est pas exempte de risques pour les patients. Outre les risques d’infection liés à l’injection, cette substance peut, en effet, provoquer des réactions allergiques aigües, des effets cardiovasculaires et des lésions neurologiques, tandis que le RCP souligne les risques de chondrolyse en cas d’injection intra-articulaire. Le praticien n’a, enfin, pas indiqué sur ses comptes-rendus la concentration de la préparation injectée et sa quantité, signant ainsi un défaut de traçabilité qui compromet la sécurité et la continuité des soins. Le grief est retenu.
En ce qui concerne le grief tiré de la facturation d’actes non pris en charge par l’assurance maladie :
8. Il résulte, d’une part, de l’instruction que le Dr A a, dans 54 dossiers visés dans la plainte, facturé 160 consultations pour des injections de PRP. Ces injections n’étant pas remboursables en vertu de la CCAM, le praticien ne pouvait pas facturer à l’assurance maladie des consultations uniquement motivées par la réalisation de cet acte.
9. Il résulte de l’instruction, d’autre part, que, dans 2 dossiers visés dans la plainte, le
Dr A a facturé à l’assurance maladie des injections intra-articulaires de Chirocaïne® hors des indications de l’AMM et donc par définition non remboursables.
En ce qui concerne le grief tiré du non-respect des règles de facturation de la CCAM :
10. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le Dr A a, dans 15 dossiers visés dans la plainte, facturé en association 3 actes techniques au cours de la même séance, alors qu’en l’absence de lésions traumatiques multiples seuls 2 actes étaient facturables en vertu du paragraphe B de l’article III-3 du livre III des dispositions générales de la CCAM, dès lors qu’en l’absence de lésions traumatiques multiples seuls 2 actes étaient facturables.
11. Il résulte de l’instruction, d’autre part, que le Dr A a, dans 38 dossiers visés dans la plainte, concernant 39 interventions de chirurgie orthopédique, appliqué des cotations non conformes à la réglementation, soit qu’il ait utilisé des cotations incompatibles entre elles, soit des cotations erronées, soit coté des actes non décrits dans le compte rendu opératoire. Le grief est retenu.
8 SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75017 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47
En ce qui concerne le grief tiré de la pratique de la médecine comme un commerce :
12. Il résulte de l’instruction que le Dr A était président à l’époque des faits de la société IPRP, qui vendait à ses patients le matériel nécessaire à la préparation des injections de PRP. Cette pratique était constitutive d’une méconnaissance des articles R.
4127-19 et R. 4127-21 du code de la santé publique interdisant d’exercer la médecine comme un commerce. Est à cet égard sans incidence la circonstance que le praticien achetait luimême ce matériel à une autre société.
Sur la sanction :
13. D’une part, les griefs ci-dessus retenus à l’encontre du Dr A constituent des fautes et abus, au sens de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale susceptibles de justifier l’une des sanctions énumérées à l’article L. 145-2 du même code. Eu égard à la nature et au caractère systématique des manquements reprochés, dont certains ont exposé les patients à des risques pour leur santé, il en sera fait une juste appréciation en infligeant au Dr A la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois, assortie d’un sursis de trois mois, sans publication.
14. D’autre part, aux termes de l’article L.145-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur : « Les sanctions susceptibles d’être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins (…) sont : (…) 4°) Dans le cas d’abus d’honoraires, le remboursement à l’assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé ( …) ». Constituent des honoraires abusifs au sens de ces dispositions ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans avoir jamais été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu’alors même qu’il a été effectivement pratiqué, il équivaut à une absence de soins, ou encore ceux dont le montant est établi sans tact ni mesure.
15. Les facturations irrégulières mentionnés aux points 8 à 11 entrent dans les prévisions des dispositions qui viennent d’être rappelées, et constituent en conséquence des honoraires abusifs. Il en résulte qu’il y a lieu d’ordonner le remboursement par le Dr A à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 13480,91 euros au titre du trop remboursé.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1 : La décision du 26 mai 2023 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois, dont trois mois avec sursis.
9 SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75017 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 – Télécopie : 01.53.89.33.47
Article 3 : L’exécution de cette sanction, pour la partie non assortie du sursis, prendra effet le 1er janvier 2025 à 0 h et cessera de porter effet le 31 janvier 2025, à minuit.
Article 4 : Le Dr A est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 13480, 91 euros au titre du trop remboursé.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée Dr A, au médecin-conseil régional du service médical de l’assurance maladie d’Ile-de-France, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des médecins, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de Paris, au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 2 juillet 2024, où siégeaient M. Delion,
Conseiller d’Etat, président ; M. le Pr Guerrier et M. le Dr Wilmet membres suppléants, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; Mme le Dr Rio, membre titulaire, et, Mme le Dr Ladrière-Lizet, membre suppléante, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 12 septembre 2024.
LE CONSEILLER D’ETAT PRESIDENT DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES
MEDECINS
F. DELION
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A DESEUR 10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance maladie ·
- Ordre des médecins ·
- Cartes ·
- Assurances sociales ·
- Tiers payant ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Justice administrative ·
- Acte
- Ordre des médecins ·
- Rhône-alpes ·
- Conseil régional ·
- Code de déontologie ·
- Consorts ·
- Echographie ·
- León ·
- Avertissement ·
- Plainte ·
- Prescription
- Conseil régional ·
- Bourgogne ·
- Ordre des médecins ·
- Amnistie ·
- Sanction disciplinaire ·
- Médecine ·
- Ordre ·
- Condamnation ·
- Cotisations ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Ville ·
- Annonce ·
- Gynécologie ·
- Spécialité ·
- Obstétrique ·
- Internet
- Ordre des médecins ·
- Prescription ·
- Analyse d'activité ·
- Traitement ·
- Médecine ·
- León ·
- Sanction ·
- Hormone ·
- Santé publique ·
- Assurance maladie
- Ordre des médecins ·
- Concept ·
- Déontologie ·
- Honoraires ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Médecine ·
- Grief ·
- Ordre ·
- Cumul d’activités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Ordre des médecins ·
- Champagne-ardenne ·
- Plainte ·
- Propos injurieux ·
- Attestation ·
- Conseil ·
- Code de déontologie ·
- Santé publique ·
- Ordre
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- León ·
- Enfant ·
- Santé ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
- Prescription ·
- Médicaments ·
- Traitement ·
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Sanction ·
- Thérapeutique ·
- Échelon ·
- Pharmacie ·
- Antibiotique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiothérapie ·
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Traitement ·
- Grief ·
- Expert ·
- Sciences ·
- Hospitalisation ·
- Protocole ·
- Critique
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Sanction ·
- Médecine générale ·
- Conseil ·
- Chèque ·
- Santé publique ·
- Collaboration ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet
- Exemption ·
- Garde ·
- Ordre des médecins ·
- Médecine générale ·
- Conseil ·
- Recours ·
- État de santé, ·
- Santé publique ·
- Ordre ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.