Confirmation 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 23 juin 2020, n° 18/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02365 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 28 mai 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SUDECO, Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY c/ Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRE S |
Texte intégral
ARRET N°278
N° RG 18/02365 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FQNO
[…]
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
C/
X
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRE S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 23 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02365 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FQNO
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTES :
SASU SUDECO
[…]
[…]
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sébastien THEVENET
INTIMEES :
Madame Z X
née le […] à NANTES
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SEVRES
Parc d’activités de l’Ebaupin – […]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
Après accord des avocats des parties, l’affaire a fait l’objet d’un dépôt des dossiers à l’audience du 19 Mai 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a préparé le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors de l’audience du 19/05/2020: Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Z X, directrice de magasin, s’est blessée au poignet le samedi 24 janvier 2015 au matin en se rendant à son travail lorsqu’elle a chuté au sol sur le parking du centre commercial de Chauray où elle venait de stationner son véhicule.
Elle a présenté un traumatisme du poignet droit avec fracture déplacée de la métaphyse inférieure radiale associée à une fracture de la styloide cubitale pour lequel elle a subi une intervention chirurgicale avec pose de deux broches. Elle a développé ensuite une algo-neurodystrophie, et n’a pu reprendre son activité professionnelle qu’en mars 2016, et seulement dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
Mme X a déclaré l’accident auprès de son assureur, la MACIF qui, en raison de la présence d’une plaque de verglas sur le parking, a mis en cause la société en charge de la gestion du centre commercial, la SASU Sudeco, laquelle a déclaré le sinistre à son assureur, la société Zurich
Insurance PLC Ltd Company, par l’intermédiaire de son courtier en assurance la SAS Gras Savoye.
Par actes signifiés les 10 et 12 août 2016, Mme X a fait assigner les sociétés Sudeco et Gras Savoye ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres (CPAM 79) devant le tribunal de grande instance de Niort en demandant que les défenderesses soient déclarées tenues de l’indemniser de son entier préjudice consécutif à l’accident ; qu’une expertise médicale de sa personne soit ordonnée ; et que lui soit allouée une provision de 30.000 euros, outre 3.000 euros d’indemnité de procédure.
Elle a déclaré dans le dernier état de ses écritures ne pas s’opposer à la mise hors de cause du courtier en l’état de l’intervention volontaire à l’instance de la compagnie Zurich Insurance.
La société Sudeco et la Zurich ont conclu au rejet de ces prétentions en soutenant que la présence de verglas sur le parking n’était pas anormale, que le sol avait joué un rôle passif, et que Mme X aurait dû faire preuve d’une particulière prudence dès lors que le département des Deux-Sèvres était placé le jour des faits en 'vigilance orange’ pour risque de neige et de verglas.
Par jugement du 28 mai 2018, prononcé sous exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Niort a, notamment
* mis hors de cause la société Gras Savoye
* dit que la SAS Sudeco et la société Zurich Insurance PLC Ltd étaient tenues in solidum d’indemniser intégralement Mme X au titre de ses préjudices corporels et matériels induits par sa chute survenue le 24 janvier 2015
* condamné in solidum les sociétés Sudeco et Zurich Insurance à verser 15.000 euros à Mme X à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
* ordonné aux frais avancés de Mme X une expertise médicale de sa personne en commettant pour y procéder le docteur Y
* condamné in solidum les sociétés Sudeco et Zurich Insurance à verser 2.000 euros à Mme X en application de l’article 700 du code de procédure civile
* sursis à statuer sur l’indemnisation définitive de Mme X dans l’attente du dépôt du rapport et ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
La SAS Sudeco et la société Zurich Insurance PLC Ltd ont relevé appel le 17 juillet 2018 en intimant Mme X et la CPAM 79.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 24 janvier 2020 par les sociétés Sudeco et Zurich Insurance
* le 15 janvier 2020 par Mme X.
Les sociétés Sudeco et Zurich Insurance demandent à titre principal à la cour de dire que la chose que Mme X estime avoir été l’instrument de son dommage ne présentait aucun caractère d’anormalité ; de la débouter de l’ensemble de ses demandes ; et de la condamner à leur verser 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir, à cet égard, qu’elles démontrent quee Météo France avait placé le département des
Deux-Sèvres en 'vigilance orange’ pour neige et verglas à compter du 24 janvier 2015, à 4 heures du matin ; que la population avait été alertée sur les dangers de cet épisode et les risques accrus d’accidents; que Mme X en était convaincue puisqu’elle a elle-même indiqué que le parking était 'fortement verglacé’ ; que la présence de verglas sur le parking à une heure aussi matinale n’avait pas de quoi la surprendre et qu’elle aurait dû faire preuve d’une particulière vigilance. Elles contestent que Sudeco ait fait preuve de négligence en indiquant qu’elle avait bien prévu de faire procéder au salage, mais que le personnel de sécurité arrivant à 8h35, il n’avait pu commencer à saler le parking à 8h30 à l’heure de l’arrivée de Me X, qui n’est pas une cliente mais une professionnelle.
À titre subsidiaire, elles concluent à tout le moins au rejet de la demande de provision, ou plus subsidiairement à l’allocation d’une provision n’excédant pas 5.000 euros, en faisant valoir qu’il est impossible d’estimer à ce stade le préjudice indemnisable de la blessée, d’autant que la créance de l’organisme social apte à exercer son recours n’est pas connue.
Mme X demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement déféré et de condamner in solidum les appelantes à lui verser 3.000 euros d’indemnité de procédure.
Elle fait valoir que le sol était anormalement glissant et dangereux à quelques minutes de l’ouverture au public du centre commercial 'Géant Casino', à un moment où employés, commerçants et clients commencent déjà à arriver. Elle soutient qu’il incombait à la société Sudeco de prendre les mesures indispensables pour permettre l’usage du parking, ce qu’elle n’a pas fait puisque les agents de sécurité ne disposaient même pas d’une machine en état de fonctionner pour saler le sol, comme il ressort du rapport établi le jour-même par les agents de la société Securitas.
Elle justifie le montant de la provision par l’importance de son déficit permanent et par celle de la perte de revenus professionnels qu’elle a subie. Elle précise produire aux débats l’état définitif de débours de l’organisme social.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres, assignée le 29 août 2018 par un acte remis à personne habilitée, ne comparaît pas.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur l’accident
La réalité de l’accident, et ses circonstances, sont établies par les productions -attestation d’un témoin direct ayant vu Z X chuter sur une couche de verglas 'à l’entrée du Géant Casino à Chauny le 24.01.2015 à l’entour de 8h30' ; attestation du chef du poste de service incendie de la galerie marchande déclarant avoir pris en charge Mme X à 08h43 et avoir constaté deux inflammations majeures au niveau du poignet droit ; radiographie du poignet datée du 24.01.2015 et arrêt de travail du même jour- et elles ne sont au demeurant pas discutées.
* sur les responsabilités et l’obligation à réparation
Mme X n’était pas une cliente du centre commercial sur le parking duquel elle s’est garée mais une professionnelle venant travailler dans une boutique 'Histoire d’Or’ de la galerie marchande qui y stationnait son véhicule, et elle ne recherche pas la responsabilité de la société Sudeco sur un fondement contractuel mais extracontractuel, en sa qualité -qui n’est pas discutée- de gardienne du sol du parking.
La présence de verglas sur le sol de ce parking au jour et à l’heure de l’accident n’est pas non plus discutée, et elle est en tant que de besoin prouvée par l’attestation établie par le chef du poste de service incendie de la galerie marchande (pièce n°20 de l’intimée) selon qui ' le parking était fortement verglacé ce jour là' ainsi que par le rapport des agents de la société Securitas sur le site, qui relate les opérations de salage du parking nécessitées par le gel (sa pièce n°21).
L’engagement de la responsabilité du gardien d’une chose inerte telle la neige ou le verglas suppose que leur présence ait eu un caractère anormal (cf Cass. Civ. 2° 17.02.2005 P n°01-15666).
Or si un épisode de froid accompagné de neige et de verglas n’est pas anormal au mois de janvier dans les Deux-Sèvres, et s’il avait certes été annoncé par des bulletins d’alerte météorologiques, la présence de verglas à 8h30 sur cette aire d’accueil des véhicules et de leurs occupants présentait assurément quant à elle un caractère anormal.
À cette heure de survenance de l’accident, où la zone est en service parce que commencent à y circuler les commerçants et employés du centre commercial et les premiers clients, il incombait à la société Sudeco, elle-même avisée par ces bulletins et alertes qu’elle oppose à l’intimée, de prendre les dispositions pour qu’ils puissent y évoluer sans danger, ce qui était possible en recourant à un salage du sol.
Pour être efficaces, ces opérations -quitte à être ensuite renouvelées avec la périodicité nécessitée par les conditions météorologiques- doivent être mises en oeuvre avec suffisamment d’avance pour être achevées à l’heure d’arrivée des premiers usagers des lieux, et il est insolite, pour les appelantes, de plaider leur diligence en exposant que les agents chargés de saler prenaient leur service à 08h35, soit à une heure où le parking accueillait déjà des automobilistes qui étaient donc ainsi totalement exposés au danger inhérent au gel et au verglas.
De plus, il ressort des énonciations du rapport de Sécuritas que le matériel mis à la disposition de ce personnel n’était même pas en état de fonctionner, puisque ce document consigne : 'les agents de la galerie récupèrent la machine pour saler le parking à cause du gel, problème elle ne roule pas !!!', puis 'appel la société GTA pour mettre du sel sur le parking, je tombe sur le répondeur' ; 'appel au technicien pour savoir s’il ya des sacs de sel (répondeur)'
au point que les sapeurs-pompiers appelèrent eux-mêmes le service de sécurité à 9h11 pour demander quelles mesures étaient prévues, et que c’est en définitive un tracteur de la mairie qui dut venir répandre du sable sur ce parking privé, ce qu’il fit vers 9h35 (cf pièce n°21).
Mme X établit ainsi que la société Sudeco a manqué aux mesures indispensables pour permettre l’usage du parking.
Le sol dont Sudeco avait la garde a donc bien été l’instrument du dommage subi par Z X.
Et le fait que celle-ci connût les lieux, et ait été alertée comme toute la population de l’épisode de neige et de verglas attendu dans la nuit et au mtin du 24 janvier, n’est pas de nature par lui-même, en l’absence de tout autre élément, à caractériser une faute d’imprudence de sa part, susceptible d’exonérer en quoique ce soit la société Sudeco de la responsabilité pesant légalement sur elle en vertu de l’ancien article 1384, alinéa 1, devenu 1242, du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de Sudeco et, la Zurich ne discutant pas sa garantie, en ce qu’il a déclaré les deux sociétés tenues de réparer intégralement le préjudice consécutif à l’accident.
* sur l’expertise
Le jugement déféré a pertinemment ordonné une expertise médicale de la victime à ses frais avancés, et il sera aussi confirmé de ce chef.
* sur la provision
Le montant de la provision mise à la charge des appelantes est adapté, au vu des éléments fournis sur la nature et la gravité prévisibles des préjudices subis et ce, compte-tenu de l’éventuelle imputation de la créance de l’organisme social, de sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef.
* sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les appelantes succombant en tous leurs chefs de prétentions, elles supporteront les dépens de l’instance et verseront à Mme X une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, contraires ou plus amples
CONDAMNE in solidum la société Sudeco et Zurich Insurance PLC Ltd Company aux dépens d’appel, ainsi qu’À PAYER 3.000 euros à Z MAIGNEN en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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