Infirmation 19 octobre 2021
Cassation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 19 oct. 2021, n° 19/22028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22028 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2019, N° 18/13060 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2021
(n° 2021/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22028 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCSV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/13060
APPELANTE
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN), immatriculée sous le […], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
3,square Max-Hymans
[…]
représentée par Me D LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMÉ
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque : B0144
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75101/002/2020/009 du 28/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 21 Juin 2021 par dépôt de dossier, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, conseiller, remplaçant M. Christian BYK, Conseiller, empêché.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
****
FAITS et PROCEDURE
Madame C-D X a désigné son fils, monsieur Z X comme bénéficiaire de la prestation invalidité décès souscrite le 10 octobre 2006 auprès de la MGEN. Elle est décédée le ler avril 2016. Le 3 décembre 2016, la MGEN a informé Monsieur X qu’elle avait procédé au versement en sa faveur de la somme de 3520,55 euros. Celui-ci, contestant le montant de la somme versée au motif qu’il ne correspondait pas à ce qui était indiqué dans la notice d’information, a saisi le médiateur de la MGEN qui, par courrier du 18 janvier 2017, lui a confirmé que la somme reçue avait été calculée conformément aux dispositions contractuelles.
Par acte du 7 novembre 2018, monsieur Z X a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la MGEN aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 7996,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre des dommages intérêts du même montant, la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire et afin de voir allouer à son conseil la somme de 2000 euros au titre de l’aide juridictionnelle.
Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal a condamné la MGEN à payer à monsieur Z X la somme de 7996,21 euros au titre du capital décès , avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017, dit que les intérêts dus se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, outre la somme de
1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et à payer à Me A B la somme de 2500 euros en application de 1'article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue le 28 novembre 2019 et enregistrée le 6 décembre, la MGEN a fait appel de cette décision et, aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 27 février 2020, elle sollicite l’infirmation, demandant à la cour de débouter M. X de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions, notifiées le 24 avril 2020, M. Y sollicite :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la MGEN à lui payer la somme de 7.996,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3/12/2016 et capitalisation, outre 3.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, lesdits intérêts capitalisés ,
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a refusé de condamner la MGEN pour tromperie et, statuant à nouveau, la condamner à lui verser 3 998,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, lesdits intérêts capitalisés, outre 3.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, lesdits intérêts capitalisés,
— deux publications de l’arrêt à venir aux frais de la MGEN, à savoir une publication dans un quotidien national et une publication immédiatement visible sur la page d’accueil du site web de la MGEN, qui sera tenu de l’afficher pendant un mois , ces publications devant être l ordonnées sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard pendant 21 jours, passé lequel délai l’astreinte pourra être liquidée par le JEX qui pourra à nouveau faire droit,
— la confirmation, au titre des frais irrépétibles, de la condamnation prononcée en première instance à hauteur de 2.500 euros et, y ajoutant pour la cause d’appel, la somme complémentaire de 3.000 euros au conseil de M. X.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur le montant de la prestation décès-invalidité :
Considérant que la MGEN fait valoir que les dispositions statutaires, seules applicables au cas d’espèce, prévoient un versement forfaitaire plafonné à 3.500 euros ;
Qu’en effet, la MGEN a approuvé, en juillet 2015 lors de son Assemblée Générale plusieurs modifications des statuts et règlements mutualistes qui prenaient effet au 01/01/2016, que, parmi les modifications statutaires opérées et qui s’imposent à tous les membres participants , figuraient les modalités de calcul du montant de la prestation invalidité décès du membre participant adhérent à l’offre globale, à savoir le versement d’un capital décès de 3.500 euros en cas de décès, quel que soit l’âge du retraité, et non plus selon le calcul
« dégressif » tel que décrit dans la note d’information remise initialement à madame C-D X en sa qualité de membre participant ayant adhéré à l’offre globale MGEN ;
Qu’elle ajoute que ces modifications ont été communiquées aux adhérents via le magazine « Valeurs Mutualistes » de septembre / octobre 2015 et, à nouveau, dans le magazine
« Valeurs Mutualistes » du mois de juin 2016 ;
Qu’en conséquence, elle était dans son droit de modifier ses statuts et règlements mutualistes par vote à l’assemblée générale, ladite modification s’imposant à tous – par vote et acte d’adhésion – et a par ailleurs évidemment été notifiée à l’ensemble des adhérents ;
Considérant que M. Y répond que le principe de l’effet relatif des conventions s’oppose à cette argumentation car l’assemblée n’étant pas une partie au contrat, elle n’a pas voix au chapitre et n’est pas autorisée à s’immiscer dans les conventions en cours ;
Qu’il en résulte que même si la volonté générale est libre de modifier le règlement mutualiste dans le cadre d’une assemblée, cette modification ne vaudra jamais que comme cadre pour les conventions passées à l’avenir ;
Que, par suite, la modification qui a pris effet au 1er janvier 2016 ne s’applique qu’aux conventions formées à partir de cette date et en aucun cas aux contrats déjà en cours ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L1147-1 du code de la mutualité :
« Les décisions régulièrement prises par l’assemblée générale d’une mutuelle, d’une union ou d’une fédération s’imposent à l’organisme et à ses membres sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code.
Les modifications des montants de cotisations ainsi que des prestations sont applicables dès qu’elles
ont été notifiées aux membres participants ou honoraires » ;
Considérant, par ailleurs, que la MGEN produit les statuts qui étaient en vigueur lors de l’adhésion de Mme Y en 1969, statuts qu’elle a déclaré accepter ;
Considérant que ceux-ci prévoyaient (art.21) que l’Assemblée générale est compétente pour modifier les statuts, y inclus les dispositions relatives aux prestations, et établissaient les droits des sociétaires, notamment au regard de la possibilité de voir inscrire certaines questions à l’ordre du jour de l’Assemblée de sorte qu’il ne saurait être fait grief au
«
contrat conclu par Madame X de ne contenir aucune disposition relative à l’effet d’une
modification éventuelle de la garantie sur son contrat » ;
Considérant qu’il s’ensuit que les modifications des statuts adoptés par l’Assemblée Générale de la mutuelle en juillet 2015 ,avec effet au 1er janvier 2016, et notamment les nouvelles modalités de calcul du montant de la prestation invalidité décès du membre participant adhérent à l’offre globale, à savoir le versement d’un capital décès de 3.500 euros en cas de décès quel que soit l’âge du retraité, et non plus selon le calcul « dégressif» tel que décrit dans la note d’information remise initialement à Madame C-D X lors de son adhésion à l’offre globale MGEN, s’appliquent à tous les adhérents et que ceux-ci ont, par ailleurs, été informés de ces modifications via le magazine «Valeurs Mutualistes » de septembre / octobre 2015 ;
Considérant dès lors que les statuts en vigueur au 1er janvier 2016 sont applicables aux faits de l’espèce et qu’il résulte des dispositions statutaires de l’article 6-4-2 du Titre II du Règlement Mutualiste MGEN Vie relatives au décès et PTIA ' garantie des membres participants retraités seront ici utilement rappelées que « pour les membres participants retraités, le capital garanti s’élève à 3.500 ' » ;
Considérant qu’en écrivant que « les droits et obligations des membres participant sont ceux prévus aux statuts et règlement(s) mutualiste(s) les concernant » , les dispositions de l’article 43 des statuts en vigueur au 1er janvier 2016 ne sauraient limiter dans le temps l’application de cette modification aux seules adhésions souscrites postérieurement dès lors qu’en signant son adhésion le nouveau sociétaire a accepté les statuts en vigueur prévoyant expressément des modalités de modification ;
Qu’en outre, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, il est également tenu par le code de la mutualité puisque l’article L1147-1 de ce code dispose notamment que :
« Les modifications des montants de cotisations ainsi que des prestations sont applicables dès qu’elles ont été notifiées aux membres participants ou honoraires » ;
Considérant, en conséquence, que cette nouvelle modalité de calcul doit s’appliquer au capital garanti en cas de décès, le jugement déféré devant ainsi être infirmé ;
Sur les demandes de dommages et intérêts :
- résistance abusive
Considérant que la MGEN estime que celle-ci n’est pas établie ;
Considérant que la cour ayant fait droit à l’appel de la MGEN, celle-ci ne saurait se voir reprocher
une résistance abusive ;
- tromperie
Considérant que la mutuelle fait valoir qu’elle n’a en aucun cas trompé son adhérente décédée qui
avait parfaitement connaissance du fait que la mutuelle pouvait modifier ses statuts, cette dernière
sachant pertinemment que « toute personne qui manifeste sa volonté de devenir membre de MGEN
et des mutuelles qu’elle a créées fait acte d’adhésion et reçoit gratuitement copie des statuts et
règlement(s) des mutuelles. La signature du bulletin unique d’adhésion comporte acceptation des
dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le(s) règlement(s) » ;
Considérant que l’intimé, qui échoue au principal de sa demande, ne rapporte nullement la preuve
que la MGEN aurait intentionnellement trompé Mme Y lors de son adhésion dès lors que
celle-ci a accepté les statuts de la mutuelle contenant des modalités claires et précises quant à la
possibilité de les modifier et aux modalités prévues à cet effet ;
Sur les demandes de publication :
Concernant que M. Y ayant échoué dans le principal de sa demande, elles sont devenues
sans objet ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. Y de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. Y aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide
juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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