Confirmation 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 14 nov. 2019, n° 18/06210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/06210 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 22 juillet 2016, N° 2012F04006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58B
12e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 14 NOVEMBRE 2019
N° RG 18/06210 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SUDC
AFFAIRE :
Société C D L M AG
C/
SA COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Juillet 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2012F04006
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Z DONTOT
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société C D L M AG
[…]
1003 LAUSANNE
Représentant : Me Z DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20160636
Représentant : Me Christophe NICOLAS de l’ASSOCIATION RICHEMONT NICOLAS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J054 par Me ROUILLARD,
APPELANTE
****************
SA COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE X
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1656409
Représentant : Me Iwona JOWIK de la SELARL COPERNIC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0187 -
Société PHU F G K
[…]
[…]
. POLOGNE
Société Y & SUN ALLIANCE INSURANCE
[…]
West Sussex
. Royaume-Uni
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Vy loan HUYNH-OLIVIERI de la SCP Ince & Co France, Plaidant, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : P0132 par Me Victor GUERARD.
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur A B, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Monsieur A B, Magistrat honoraire,
Greffier f.f., lors des débats : Madame Patricia GERARD,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon trois lettres de voitures CMR n°0417072, n°0417074 et n°0417075, datées du 21 septembre 2011, la
société CILAG GmbH International (ci-après « CILAG »), filiale suisse de la société JOHNSON &
JOHNSON, désignée sur les trois lettres comme l’expéditeur, a confié aux sociétés du groupe GEODIS,
(GEODIS LOGISTICS, GEODIS LOGISTICS ILE DE FRANCE et MG TRANSPORTS) toutes les trois
désignées ci-après GEODIS, l’organisation du transport, sous température dirigée, de 58 palettes d’une
marchandise (produits pharmaceutiques selon la réglementation russe) à prendre en charge dans les locaux de
la société Géodis Logistiques à Saint-Ouen-l’Aumône, en France, pour les livrer à Moscou, en Russie.
La société Y & Sun Alliance Insurance PLC (ci-après dénommée RSA) est l’assureur de la société CILAG
GEODIS a confié l’organisation du transport à la société suisse C D L M AG
(ci-après « C »), laquelle l’a, à son tour, confié à la société polonaise USLUGI
TRANSPORTTOWE-HANDEL (ci-après « USLUGI »). Cette dernière l’a ensuite confié à la société
polonaise P.H.U. F SJ (ci-après « PHU ») laquelle est désignée comme transporteur sur les trois
lettres de voiture précitées et dont l’assureur est la société polonaise H I I
J X G.
Cette société a pris en charge la marchandise dans les locaux de GEODIS pour les acheminer à Moscou.
Le 22 septembre 2011, au cours du transport en Allemagne, un feu s’est déclenché à partir du moteur du
tracteur du véhicule de transport, conduisant à la décision de destruction totale des marchandises transportées.
La société CILAG a émis des avoirs au profit de ses acheteurs russes d’un montant égal aux factures de vente
des marchandises pour un montant de 471 71,41 €. La société CILAG a été indemnisé par son assureur RSA,
à hauteur de la somme de 119.040,60 € représentant le coût de fabrication de la marchandise. L’assureur se
considère subrogé dans les droits de la société CILAG.
Par acte du 21 septembre 2012, la société RSA a fait assigner les trois sociétés GEODIS (GEODIS Logistics,
GEODIS Logistics Île-de-France et MG transports), ainsi que la société C et la société PHU, devant le
tribunal de commerce de Nanterre afin d’obtenir, notamment, le remboursement de la somme versée à son
assurée.
Les trois sociétés GEODIS ont assigné en garantie les sociétés C (acte du 25 septembre 2012) et PHU
(acte du 2 octobre 2012).
Par acte du 21 décembre 2012, la société C a appelé en garantie solidairement la société PHU et son
assureur la société X.
Par jugement du 22 juillet 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Dit la société Y & SUN ALLIANCE recevable et bien fondée en son action à l’encontre des sociétés
C D et P.H.U. F ;
— Dit que les appels en garantie des sociétés GEODIS LOGISTICS, GEODIS LOGISTICS ILE DE FRANCE
et MG TRANSPORTS à l’encontre de C D, P.H.U. F et X sont sans objet ;
— Dit la société Y & SUN ALLIANCE subrogée dans les droits de la société CILAG du groupe
JOHNSON & JOHNSON ;
— Débouté la société P.H.U. F de son exception d’irrecevabilité et de sa fin de non-recevoir ;
— Dit la société P.H.U. F responsable pour faute de l’incendie du véhicule à l’origine du sinistre ;
— Condamné in solidum la société C D, en qualité de commissionnaire de transport, et la société
P.H.U. F, en qualité de voiturier, à payer à la société Y & SUN ALLIANCE, subrogée
légalement dans les droits de CILAG, à la somme, en principal, de 119.040,60 €, outre les intérêts légaux au
taux de 5% conformément à l’article 27 de la Convention CMR, avec capitalisation, à compter du 26
septembre 2011
— Dit irrecevable l’appel en garantie de la société C D envers la société P.H.U. F et la
compagnie X ;
— Condamné in solidum les sociétés C D et P.H.U. F à payer à la société Y &
SUN ALLIANCE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 29 juillet 2016 par la société C du jugement contre les seules sociétés RSA ,
PHU et X, à l’exception des sociétés GEODIS LOGISTICS, GEODIS LOGISTICS ILE DE FRANCE
et MG TRANSPORTS,
Vu l’ordonnance de radiation du 15 mai 2017,
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2019 par lesquelles la société C demande à la
cour de :
Vu la Convention de Genève en date du 19 mai 1956, dite Convention CMR,
Vu les articles L114-1, L121-12 et L124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1250 (devenu 1346-1) et 1315 (devenu 1353) du Code civil,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; et,statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que Y & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC n’a pas d’intérêt à agir ;
— Dire et juger en conséquence irrecevable la demande de Y & SUN ALLIANCE
INSURANCE PLC ;
— Débouter en conséquence Y & SUN ALLIANCE de ses demandes à l’encontre de C D
L M AG ;
— Dire et juger que l’incendie constitue un cas exonératoire de la responsabilité du transporteur ;
— Dire et juger que le rapport DEKRA doit être écarté des débats, faute pour les demandeurs de communiquer
la version allemande du rapport ;
— Dire et juger en tout état de cause que dans son rapport DEKRA attribue les dommages à une fissure dans le
turbo qui a causé l’incendie et indique que le chauffeur n’avait aucun moyen d’empêcher ou d’éteindre
l’incendie ;
— Dire et juger que cet événement soudain constitue un cas excepté pour le transporteur sur le fondement de
l’article 17.2 CMR ;
— Dire et juger que Y & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC ne rapporte pas la preuve du montant de
sa demande ;
— Dire et juger que la preuve n’est pas rapportée que C D L M AG serait
intervenue en qualité de commissionnaire de transport ;
— Dire et juger que l’expéditeur est en Suisse, que C D est en Suisse et sa facture relative à ce
transport étant payable sur son compte en Suisse, le contrat présente les liens les plus étroits avec la Suisse ;
— Dire et juger que c’est donc à tort que les demanderesses font référence au droit français pour qualifier
C D de commissionnaire de transport ;
— Dire et juger que C D L M AG est intervenue en qualité de second
transporteur CMR ;
— Dire et juger que la responsabilité de C D L M AG ne peut être engagée ni
sur le fondement de l’article 36, ni sur celui de l’article 3 de la Convention CMR ;
— Dire et juger que Y & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC n’a aucune action contre C
D L M AG, intervenue en qualité de second transporteur CMR ;
— Dire et juger que C D L M AG n’a commis aucune faute ;
— Dire et juger en conséquence mal fondée l’action de Y & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC et la
débouter de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait condamner C D L M AG
pour tout ou partie de la demande,
— Dire et juger que C D L M AG est recevable à agir contre
ELUPINSCY G K, dernier transporteur, et H I I
J X G, assureur du transporteur responsable ;
— Dire et juger que C D L M AG n’a réglé aucune indemnité, de sorte que le
délai de l’action récursoire n’a pas commencé à courir en application de l’article 39 de la Convention CMR ;
— Dire et juger en tout état de cause que la prescription a été interrompue à l’encontre de P.H.U. F
G K par la délivrance de l’assignation principale en date du 21 septembre 2012 et de
l’assignation en garantie en date du 25 septembre 2012 ;
— Dire et juger que l’action de C D L M AG à l’encontre de
H I I J X G a été engagée dans les deux ans
à compter de la date du sinistre ;
— Dire et juger en conséquence que l’action en garantie de C D L M AG
contre P.H.U. F G K et H I I J
X G n’est pas prescrite ;
— Dire et juger que le transporteur P.H.U. F G K est responsable ;
— Dire et juger que H I I J X G est
également responsable en qualité d’assureur du transporteur ;
— Dire et juger que les produits de parapharmacie, d’hygiène et de cosmétique, transportés en l’espèce ne
peuvent pas être qualifiés de « marchandise dangereuse » ;
— Dire et juger que H I I J X G ne rapporte
pas la preuve qui lui incombe d’un défaut d’entretien du véhicule ;
— Dire et juger, en conséquence, que H I I J X
G n’est pas en droit de se prévaloir des dispositions de la police d’assurance qui excluent sa couverture
;
— Dire et juger en conséquence bien fondé l’appel en garantie de C D L M
AG à l’encontre de P.H.U. F G K et de H I I
J X G ;
— Condamner en conséquence conjointement et solidairement P.H.U. F G K et
H I I J X G, ou l’une à défaut de l’autre, à
relever et garantir C D L M AG de toute condamnation qui pourrait être
prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à payer à C D L M AG la somme de 25.000
Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens de l’instance, qui
comprendront les frais de traduction, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Z
DONTOT, AARPI ' JRF AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 février 2019 par lesquelles la société RSA demande à la cour de
:
:
Vu notamment l’article 17 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) et les
articles L.132-3 et suivants du Code de commerce,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre le 22 juillet 2016
en toutes ses dispositions,
En conséquence, débouter C D de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner solidairement les sociétés C D L M AG, P.H.U. F
G K et H I I J « X » SPOLA
AKCYJNA à payer à la société Y & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC la somme de 20.000 euros
au titre de l’article 700 du Code de procédure de civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2019 par lesquelles la société X sollicite de la
cour de :
Vu l’article 32 de la Convention CMR du 19 mai 1956,
Vu l’article 122 du CPC,
Vu les articles 367 et 368 du CPC,
Vu les Conditions Générales de la police d’assurance n°908200001457,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Statuant sur l’appel de la société C D L M AG :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nanterre le 22 juillet
2016 sauf en ce qu’il a débouté la COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE
REASSURANCE X SA de sa demande au titre de frais irrépétibles ;
— Par conséquent :
— Dire et juger l’action en garantie de C D L M AG contre la société PHU
F G K prescrite ;
Dès lors, dire et juger que la société C D L M ne dispose pas d’un intérêt à
agir contre la Compagnie d’assurances et de réassurance X SA ès qualités d’assureur de la société PHU
F G K ;
— Déclarer la société C D L M AG irrecevable et en toute hypothèse, mal
fondée, en ses demandes, fins et prétentions contre la COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE
REASSURANCE X SA ;
— Condamner la société C D L M AG à verser à la COMPAGNIE
D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE X SA la somme de 10.000 € au titre de frais irrépétibles
de première instance et d’appel ;
— Condamner la société C D L M AG aux entiers dépens (y compris les frais
de traduction), dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de Maître Martine DUPUIS,
conformément à l’art.699 du code de procédure civile ;
Statuant sur la demande de la société Y & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC au titre
de frais irrépétibles d’appel :
— Dire et juger la société Y & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC irrecevable et en toute hypothèse
mal fondée en sa demande contre la COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE X
SA.
Bien que régulièrement assignée, la société PHU n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur
les demandes des parties tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne
constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
I – Sur les fins de non recevoir
- sur l’intérêt à agir de la société RSA
La société C critique le jugement en ce qu’il a admis que la société CILAG avait un intérêt à agir et
donc son assureur alors que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’elle aurait subi un préjudice. Au visa des
Incoterms CIP, elle fait valoir que le transfert des risques intervient lors de la remise des marchandises entre
les mains du transporteur désigné de sorte que seuls les acheteurs ont un intérêt à agir. Elle ajoute que l’ordre
de destruction de celles-ci est venu,de la société Johnson & Johnson et non de la société CILAG qui n’en était
donc pas propriétaire.La société C soutient que la société RSA ne peut disposer de plus de droits que
son assurée la société CILAG.
La société RSA fait valoir que les Incoterms CIP s’appliquent au seul contrat de vente lequel est indépendant
du contrat de transport, seul objet du litige. Elle expose que la société CILAG a émis des avoirs au profit des
acheteurs justifiant ainsi d’un préjudice personnel. Elle soutient que la société CILAG était propriétaire des
marchandises et que l’argument du donneur d’ordre de destruction est inopérant. En sa qualité d’assureur
subrogée de la société CILAG, elle fait valoir un intérêt à agir.
****
Les Incoterms sont des clauses-types auxquelles peuvent se référer les parties à un contrat de vente présentant
un caractère international et qui précise les obligations réciproques de l’acheteur et du vendeur relatives à la
délivrance et au transfert des risques de la marchandise.La clause CIP, mentionnée aux lettres de voiture, issue
de ces Incoterms prévoit que les risques sont transférés à l’acheteur, dès la remise de la marchandise au
transporteur au lieu convenu.
Toutefois, il est de principe que le contrat de vente et le contrat de transport sont indépendants et que le
transporteur ou son assureur ne peuvent se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations du
vendeur.
En l’espèce, la société C ne peut se prévaloir de la clause CIP applicable au contrat de vente auquel elle
n’est pas partie.
Les factures et les avoirs émis par la société CILAG au profit des acheteurs correspondent à la valeur des
marchandises sinistrées, et établissent l’intérêt à agir de la société CILAG à en obtenir le remboursement au
moins partiel par son assureur, l’ordre de destruction de celles-ci émis par la société Johnson & Johnson
société-mère de la société CILAG, ne suffit pas à faire disparaître l’intérêt à agir de sa filiale. Cet ordre ne
remettant pas en cause le préjudice subi par sa filiale.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a reconnu que la société CILAG justifiait d’un préjudice
personnel et donc d’un intérêt à agir et partant son assureur.
- sur la qualité à agir de la société RSA
La société C fait valoir, au visa des articles L. 121-12 codes des assurances et 1250 alinéa premier,
ancien du Code civil, que la société RSA ne rapporte pas la preuve de sa subrogation tant légale que
conventionnelle, car elle n’établit pas que la société CILAG serait son assurée, ni qu’elle a procédé au
règlement indemnitaire au profit de celle-ci en application d’une police d’assurance.
La société RSA réplique que les conditions de la subrogation légale sur laquelle elle se fonde exclusivement,
au visa de l’article L. 121-12 du code des assurances, sont remplies en ce qu’elle a effectivement versé une
indemnité d’assurance à son assurée, la société CILAG, en application de la police d’assurance. Elle soutient
ainsi être subrogée dans les droits de la société CILAG.
****
L’alinéa premier de l’article L.121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité
d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les
tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu arrêt à la responsabilité de l’assureur.
La société RSA verse au débat une police d’assurance portant la référence C070443F, rédigée en anglais avec
une traduction libre en français, non contestée, au terme de laquelle l’assuré est la société Johnson & Johnson
ainsi que ses sociétés filiales. La société CILAG est une société filiale de la société Johnson & Johnson ainsi
que la société RSA l’établit (facture et avoirs destinés aux acheteurs) de sorte qu’il y a lieu de considérer la
société CILAG comme l’assurée.
La société RSA produit aux débats une quittance subrogative du 7 septembre 2012 signée par la société
CILAG aux termes de laquelle cette dernière reconnaît avoir reçu une indemnité de 119 040, 60 euros, ce par
virement bancaire du 17 janvier 2012, ce qui est confirmé par la banque émettrice du virement (HSBC).Cette
quittance se réfère au numéro de la police d’assurance précitée, au mode de transport (route) et à l’intinéraire
(France/Russie) des marchandises litigieuses.
La société justifie ainsi, au regard des conditions de la subrogation légale, être subrogée dans les droits de la
société CILAG de sorte que l’examen des conditions de la subrogation conventionnelle est sans objet.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société RSA, en qualité d’assureur
subrogé, à l’encontre de la société C.
II – Sur l’action de la société RSA à l’encontre de la société PHU, de la société X et de la société
C
- sur l’action à l’encontre de la société PHU
La société RSA sollicite la confirmation du jugement au visa de l’article 17 de la convention CMR. Elle
soutient que la société PHU , en sa qualité de transporteur, est responsable du dommage consécutif au sinistre.
Elle fait valoir que la vétusté du camion constatée par les experts ne permet pas au transporteur de se prévaloir
de l’existence d’un cas de force majeure exonératoire de responsabilité.
****
Le paragraphe premier de l’article 17 de la convention CMR dispose que : "le transporteur est responsable de
la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la
marchandise est celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
Le second paragraphe de cet article prévoit que « le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la
perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l’ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une
faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait
pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ».
Le troisième paragraphe du même article prévoit que :" le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de
sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ni de fautes de la
personne dont il aurait loué le véhicule du préposé celle-ci. ».
Il résulte du certificat d’examen technique du 11 octobre 2010 (seul certificat accompagné de sa traduction )
produit par la société C qu’un contrôle technique a été effectué le 11 octobre 2010 sur le véhicule
sinistré, ce contrôle technique établit que le véhicule satisfait aux conditions et aux exigences techniques de
l’article 66 de la loi sans que celles-ci soient identifiées. Ce seul certificat ne peut établir que lors de la
survenance plus de onze mois après, de l’incendie, le 22 septembre 2011, le véhicule était bien entretenu.
Les parties versent aux débats des rapports techniques établis à l’occasion du sinistre (rapports d’expertise
Gassner des 27 et 30 septembre 2011 versés par la société C; rapport d’expertise Batterman & Tillery ;
rapport d’expertise Dekra du 10 octobre 2011, versés par la société RSA, rapport d’expertise Toghra du 21
novembre 2012, versé par la société X).
La société C sollicite de la cour que le rapport DEKRA soit écarté au motif que la version originale en
langue allemande n’est pas versée aux débats. La société RSA a versé en cause d’appel ce document qui a pu
faire l’objet d’un débat contradictoire. La cour ne fera donc pas droit à la demande de la société C
d’écarter ce rapport.
Les conclusions du rapport Dekra sont les suivantes : "un incendie à flamme nue s’est déclenché, qui a trouvé
son origine dans le compartiment du moteur à droite. Un défaut technique causé par l’usure ou la surcharge a
provoqué un dommage sur la roue de turbine du turbocompresseur. Cela a causé une rupture sur le tuyau
d’échappement positionné derrière. Les flammes qui se trouvaient dans le conduit d’échappement ont pu
quitter leur emplacement conforme, sont parvenues à l’extérieur et ont mis le feu aux pièces du moteur
adjacentes. l’incendie a ensuite suivi le déroulement décrit".
Le rapport fait, en outre, état de nombreux dommages prééxistant à l’incendie (page 4 du rapport) : longeron
réparé grossièrement, déformation dans la suspension de la cabine, présence de rouille sur les longerons, etc.
avec illustrations photographiques.
Les rapports Gassner ne se prononcent pas sur l’origine de l’incendie mais sur l’absence de qualité marchande
des produits transportés de même que le rapport Batterman & Tillery et le rapport Toghra.
De ce qui précède, la cour constate que l’incendie trouve son origine dans l’usure du moteur d’un véhicule mal
entretenu, de sorte qu’il n’existe pas de cause exonératoire de responsabilité de la société PHU, le rapport
précité démontrant que cette dernière aurait pu éviter l’incendie et ses conséquences si le véhicule avait été
correctement entretenu. En l’absence de toute cause exonératoire, la société PHU doit être reconnue
responsable en qualité de transporteur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur l’action de la société RSA à l’encontre de la société X , assureur de la socité PHU
La société RSA sollicite dans ses écritures (page 14) la condamnation de la société X «….en garantie
de la responsabilité civile de son assurée PHU…. ». Toutefois, cette demande ne figure pas au dispositif de ses
conclusions alors qu’elle y sollicite la confirmation du jugement qui n’a prononcé aucune condamnation contre
la société X.
La cour ne statuant, en application des dispositions de l’art 954 du code de procédure civile, que sur les
prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont
invoqués dans la discussion, ne peut statuer sur cette demande.
- sur l’action à l’encontre de la société C
La société C fait valoir au visa de l’article 36 de la convention CMR que l’expéditeur n’a aucune action
contre le sous-traitant du premier transporteur CMR. Elle soutient que la société RSA dispose seulement d’une
action contre le premier transporteur, la société MG transport, et le dernier transporteur, la société PHU. Elle
expose que c’est à tort que l’action principale est fondée sur sa prétendue qualité de commissionnaire de
transport alors que le contrat de transport présente les liens les plus étroits avec la Suisse qui ne connaît pas la
notion de commissionnaire de transport.
La société RSA soutient que la société C est intervenue en qualité de commissionnaire de transport
puisqu’elle s’est vue confier l’organisation du transport litigieux par la société MG transport et a, par la suite,
chargé la société polonaise USLUGI d’effectuer le transport. Elle rappelle que la loi applicable à un contrat de
commissionnaire de transport est la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits en l’espèce la
France. La responsabilité de la société C est donc engagée en sa qualité de commissionnaire en
application des articles L.132-4 et suivants du code des assurances. Elle ajoute que les dispositions 34 et
suivants de la convention CMR sont inapplicables parce ce que la totalité du transport a été matériellement
exécutée par un seul transporteur en l’espèce la société PHU.
****
— la qualité de la société C à l’égard de la société RSA
La société C revendique le bénéfice de certaines dispositions de la convention CMR qui n’est pas
applicable à la commission de transport dans les rapports entre commettant et commissionaire de transport. Il
convient, en premier lieu, de vérifier si le statut de commissionnaire de transport lui est, ou non, applicable ce
qui suppose préalablement de déterminer la loi susceptible de déterminer l’existence de ce statut.
Il est de principe qu’en l’absence de disposition conventionnelle expresse sur le droit applicable, la loi
applicable à un contrat de commission de transport est celle du pays avec lequel il présente des liens les plus
étroits.
Il résulte des éléments versés au débat que la facture de l’organisation du transport émise par la société
C le 23 décembre 2011 mentionne comme client destinataire de cette facture la société MG Transport
(GEODIS), située à Saint-Ouen-l’Aumône ; que le paiement est prévu en euros ; que la lettre de réclamation
de la société Johnson & Johnson du 26 septembre 2011 à la suite de la destruction des marchandises
litigieuses est adressée à la société Geodis Logistics située également à Saint-Ouen-l’Aumône ; que la lettre du
23 octobre 2012 de la société C réclamant une indemnisation à la société polonaise USLUGI fait état
d’une « commande » de transport pour "l’itinéraire entre la France 95310 Saint-Ouen-l’Aumône…. vers la Russie
Moscou…"; que l’ordre de transport du 16 septembre 2011 donné par la société polonaise USLUGI à la société
PHU mentionne une prise en charge de la marchandise à Saint-Ouen-l’Aumône pour un déchargement à
Moscou; qu’ainsi le droit français présente des liens plus étroits avec le litige que le droit suisse, la nationalité
suisse de la société C et de l’expéditeur n’étant pas suffisante à faire prévaloir ce dernier.
L’article L.1411-1 1°) du code des transports stipule que sont considérés comme commissionnaire de transport
: "les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de
marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d’un commettant….".
Le commissionnaire de transport est celui qui s’engage envers le commettant, à accomplir pour le compte de
celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise d’un lieu à un autre. La commission
de transport se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d’organiser librement le transport par les
voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, ainsi que par le fait que cette
convention porte sur le transport de bout en bout.
Il résulte des trois lettres de voiture que la société CILAG est l’expéditeur ; que le lieu de prise en charge est
fixé à Saint-Ouen-l’Aumône ; que seule la société polonaise PHU est mentionnée comme transporteur ; que le
lieu de livraison est situé à Moscou ; que la rubrique 17 « transporteur successifs » de ces lettres n’est pas
renseignée. Les autres éléments versés aux débats permettent de consater que la société C s’est vue
confier l’organisation du transport des marchandises litigieuses par la société MG Transport (GEODIS) ainsi
que la facture précitée du 23 décembre 2011 permet de l’établir ; que la société C a confié, sous sa
responsabilité, agissant en son nom propre ainsi que sa lettre de réclamation auprès de la société USLUGI
l’établit, la totalité du transport, de bout en bout, à cette société laquelle l’a entièrement sous-traité à la société
PHU, de sorte que seule cette dernière a procédé à l’enlèvement des marchandises jusqu’à la survenance du
sinistre.
Il s’en déduit que la société C qui n’a à aucun moment transporté la marchandise, a agi comme
intermédiaire entre la société MG transport et la société USLUGI, choisie par ses soins, et sous sa
responsabilité, sans en référer à son donneur d’ordre la société MG Transport (GEODIS), organisant ainsi
librement le transport des marchandises litigieuses. Elle s’est ainsi comportée comme commissionnaire de
transport et non comme second transporteur comme elle le prétend.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la société C est intervenue en qualité de
commissionnaire de transport.
- la responsabilité de la société C
A titre subsidiaire, la société C critique le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée, solidairement
avec la société PHU, à la somme, en principal, de 119 040,60 euros au profit de la société RSA, subrogée dans
les droits de la société CILAG. Elle fait valoir que la responsabilité du transporteur ne pouvait être engagée,
l’incendie résultant d’une cause exonératoire ; que le montant des dommages et intérêts n’est pas justifié ; que
la preuve de sa faute n’est pas rapportée alors qu’elle n’est pas intervenue en qualité de commissionnaire de
transport mais en qualité de second transporteur ; qu’en cette qualité sa responsabilité ne peut être engagée
ainsi que le prévoit l’article 36 de la convention CMR alors qu’en outre elle n’a pas désigné le transporteur
responsable, la société PHU, condition exigée par l’article 3 de la convention CMR pour sa mise en cause.La
société C soutient que le véhicule était bien entretenu et que son incendie relève d’un dommage soudain
ainsi que l’établirait un rapport technique ce qui l’exonère de toute responsabilité au sens de l’article 17-2 de la
convention CMR.
La société RSA sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que l’incendie du véhicule ne
constituait pas un cas de force majeure exonératoire de responsabilité mais résultait d’un défaut d’entretien du
véhicule. Elle fait valoir la vétusté du véhicule ainsi que cela ressort des rapports d’expertise.
Au cours de développements précédents, la cour a considéré que la société C avait agi en qualité de
commissionnaire de transport dans le cadre du litige et non en qualité de second transporteur de sorte que la
responsabilité de la société C doit être examinée à l’aune de ce statut.
L’article L 132-4 du code de commerce dispose que le commissionnaire de transport est garant de l’arrivée des
marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture hors les cas de force majeure légalement
constatée.
L’article L 132-5 du code de commerce édicte qu’il est garant des avaries ou pertes des marchandises et effets
s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure.
En l’espèce, en l’absence de convention contraire dans les lettres de transport et sans démonstration de
l’existence d’une force majeure à l’origine du sinistre, la société C qui a commis une faute en ne
s’assurant pas que la société USLUGI, à qui elle avait initialement confié le transport, avait retenu un
transporteur utilisant des moyens de transport en bon état, doit donc répondre de la perte des marchandises.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
III – Sur le préjudice
La société C fait grief au jugement de l’avoir condamnée solidairement à la somme de 119 040,60
euros. Elle fait valoir au visa de l’article 1315 du code civil que la société RSA ne rapporte pas la preuve de
son préjudice ni de la nécessité de détruire la totalité de la marchandise.
La société RSA sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle fait valoir que la destruction des
marchandises était nécessaire, car n’étant plus commercialisables s’agissant de produits pharmaceutiques à la
suite du sinistre. Elle soutient rapporter la preuve du quantum de son préjudice.
Sur ce,
Il résulte des rapports d’expertises (Toghra, page 21, Batterman & Tillery, page 10, Gassner, page 4), que
l’ensemble des marchandises a perdu ses caractéristiques initiales du fait de la fumée, de l’emploi de mousse
pour lutter contre l’incendie et de l’exposition de celles-ci à des températures supérieures à 25°dépassant celle
prescrite pour leur conservation (+15°).
La preuve est ainsi rapportée de la perte totale des marchandises, cataloguées comme produits
pharmaceutiques, et de la nécessité de procéder à leur destruction puisque dépourvues de toute valeur
marchande.
La cour a constaté précédemment que la société RSA a versé à son assurée la somme de 119 040,60 euros.
Cette somme, prise en charge par la société RSA en application de la police d’assurance (clause 10.1),
correspond aux coûts de fabrication de la marchandise dont le détail figure au rapport Toghra (page 23) sans
être contesté par la société C.
La société PHU et la société C ayant, par leur faute, chacune concouru au dommage seront condamnées
in solidum à réparer le préjudice subi par la société RSA.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
IV – Sur l’appel en garantie de la société C à l’encontre de la société PHU et de la société X,
assureur de la société PHU
— Sur l’appel en garantie à l’encontre de la société PHU
La société C sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’action en garantie prescrite et
donc irrecevable. Elle soutient au visa de l’article 39-4 de la Convention CMR que le délai de l’action
récursoire n’a pas commencé à courir. Elle fait également valoir que la prescription a été interrompue par la
délivrance de l’assignation principale en date du 21 septembre 2012.
La société X soutient que cette action est prescrite au visa de l’article 32 de la convention CMR et
rend, ainsi, l’action dirigée contre elle-même, sans objet en sa qualité d’assureur de la société PHU.
L’article 32 de la Convention CMR dispose que : «1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports
soumis à la présente convention sont prescrites dans le délai d’un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute
considérée, d’après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans . La
prescription court :
« … b) dans le cas de perte totale, à partir du 30e jour après l’expiration du délai convenu ou, s’il n’a pas été
convenu de délai, à partir du 60e jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur… »
L’article 39-4 de la Convention CMR stipule que: « Les dispositions de l’article 32 sont applicables aux
recours entre transporteurs. La prescription court, toutefois soit à partir du jour d’une décision de justice
définitive fixant l’indemnité à payer en vertu des dispositions de la présente convention, soit, au cas il n’y
aurait pas eu de telles décisions, à partir du jour du paiement effectif. ».
La société C n’ayant pas agi, en l’espèce, en qualité de transporteur mais en qualité de commissionnaire
de transport, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 39-4 précité qui s’applique aux recours entre
transporteurs.
La société C ne soutient pas que le transporteur a eu un comportement dolosif ou a commis une faute
équivalente au dol, de sorte que les dispositions de l’article 32 de la Convention CMR sont applicables.
En l’espèce les marchandises ont fait l’objet d’une destruction totale consécutive au sinistre de sorte que le
délai de prescription d’un an a commencé à courir à partir du 30e jour après l’expiration du délai convenu de
livraison lequel était fixé au 27 septembre 2011(CMR section 4).
La prescription annale a, en l’espèce, commencé à courir à compter du 28 octobre 2011 et a été acquise au 28
octobre 2012.
La société C a assigné en garantie la société PHU le 21 décembre 2012 de sorte que son action est
prescrite.
Elle ne peut se prévaloir de l’assignation principale délivrée par la société RSA le 21 septembre 2012 contre la
société C et la société PHU. L’interruption ne profite qu’à celui qui a agi. Ainsi, l’action en
responsabilité de la société RSA contre la société PHU, transporteur, ne peut avoir pour effet de suspendre la
prescription applicable à l’action de la société C en garantie contre ce même transporteur, la deuxième
action ne pouvant être considérée comme comprise dans la première.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur l’appel en garantie à l’encontre de la société X
La société C fait grief au jugement entrepris d’avoir déclaré également cette action en garantie prescrite
et donc irrecevable alors qu’elle bénéficie d’une action directe contre la société X, au visa de l’article
L.124-3 du code des assurances, qui n’est prescrite, selon l’article L. 114-1 du code des assurances, qu’à l’issue
d’un délai de deux ans à compter de la date du sinistre.
La société X fait valoir que l’action directe bénéficie seulement aux victimes du dommage ou à leur
subrogé.
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à
l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne morale. '. ».
Il est de principe que le tiers lésé s’entend de la victime du dommage. Le fait d’être exposée à être condamnée
à des dommages et intérêts du fait de son statut de commissionnaire de transport ne confère pas à la société
C la qualité de victime comme elle le prétend.
La cour confirmera le jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure
civile seront confirmées.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure
civile seront confirmées.
Les sociétés C et PHU qui succombent seront condamnées aux dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à la société RSA une indemnité de procédure de 5 000 euros sans faire droit à sa
demande de condamnation solidaire de la société X à ce titre.
La société C et la société X seront, en revanche, déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Confirme, le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 22 juillet 2016en toutes ses
dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum la société C D L M AG et la société P.H.U.
F SJ aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code
de procédure civile.
Condamne in solidum la société C D L M AG et la société P.H.U.
F SJ à payer à la société Y & Sun Alliance Insurance PLC la somme de 5 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
— signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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