Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 8 avr. 2021, n° 20/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03495 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens, 22 juin 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
A P Y
E.A.R.L. Y
C/
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE AMIENS PICARDIE – CCI
CV
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 08 AVRIL 2021
*************************************************************
N° RG 20/03495 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HZKM
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’ Amiens en date du 22 juin 2020.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat postulant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 82, et ayant pour avocat plaidant Me Charles Augustin DEFONTAINES, avocat au barreau de PARIS
Madame N A P Y
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat postulant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 82, et ayant pour avocat plaidant Me Charles Augustin DEFONTAINES, avocat au barreau de PARIS
E.A.R.L. Y, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat postulant au barreau d’AMIENS, vestiaire : 82, et ayant pour avocat plaidant Me Charles Augustin DEFONTAINES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE AMIENS PICARDIE – CCI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat postualnt au barreau d’AMIENS, et ayant pour avocat plaidant Me Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2021 devant Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER, en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le délibéré a été prorogé au 08 Avril 2021.
Le 08 avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Cybèle VANNIER, Présidente a signé la minute avec Madame E F, Greffière.
*
* *
DECISION
Par acte authentique en date du 23 février 1981, M. G H et son P I J ont donné à bail à long terme de 18 ans à M. M Y et son P K L différentes parcelles de terre sises sur la commune de Poulainville .
A la suite d’une opération de remembrement, des échanges de parcelles sont intervenus et parmi les parcelles objet du bail , figurait la parcelle […] .
En 1990, M. B Y est devenu preneur du bail à la suite des époux M Z .
La parcelle Z 46 d’une superficie de 18 ha, a été acquise le 31 mai 2001 par la Chambre de commerce et d’Industrie d’Amiens auprès des consorts X en vue de réaliser une opération d’aménagement .
La chambre de commerce et d’industrie Amiens Picardie a versé en janvier 2004 une indemnité de 130 657, 91 € à l’Earl Y-A .
Dans l’attente de la réalisation de l’opération d’aménagement , la CCI Amiens -Picardie a conclu avec l’EARL Z A, le 10 février 2004, une convention d’occupation précaire qui s’est renouvelée par tacite reconduction d’année en année .
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2015, la CCI Amiens – Picardie a a conclu une nouvelle convention d’occupation précaire , permettant d’occuper la parcelle à titre gracieux et révocable jusqu’au 30 septembre 2015 .Puis une nouvelle convention d’occupation précaire à titre gratuit a été conclue le 19 décembre 2016 pour une période commençant le 18 janvier 2017 et se terminant le 30 septembre 2017, tacitement reconductible pour une durée d’un an, d’année en année .
La société Ynsect a décidé de réaliser une usine spécialisée dans la production de protéines animales ce qui a nécessité la libération de la parcelle […] .
Par courrier adressé en LRAR le 5 septembre 2018, la CCI Amiens -Picardie a notifié à l’Earl Z A la résiliation de la convention d’occupation précaire , la libération du site devant intervenir au plus tard le 5 décembre 2018.
L’Earl Z A a notifié son désaccord sur la rupture des relations contractuelles, considérant à titre principal que les conventions d’occupation précaire constituaient un bail rural .
Les époux Y ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens .
Par jugement en date du 22 juin 2020, le Tribunal paritaire des Baux ruraux d’Amiens a :
— déclaré l’action de M. B Y et de Mme N A P Y recevable :
— constaté l’intervention volontaire de l’Earl Y ;
— rejeté l’exception d’incompétence sur l’analyse des conventions ;
— s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire pour trancher les litiges afférents à la reconduction de la convention du 19 décembre 2016 , la nullité de toutes les conventions en raison
de la persistance du bail , sur la demande de dommages et intérêts et de remise en état de la parcelle et sur la mise à disposition de la parcelle revendiquée ;
— débouté l’Earl Y, M. B Y, Mme N A P Y de l’intégralité de leurs autres demandes ;
— débouté la CCI Amiens Picardie de sa demande de condamnation de l’Earl Deffonatines , de M. B Y et Mme N A P Y à garantie de sommes qu’elle devrait verser à des tiers ;
— condamné l’Earl Y à payer à la CCI la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Earl Y, M. B Y et Mme N A P Y à tous les dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire.
M. B Y, Mme N A P Y et l’Earl Y ont interjeté appel du jugement le 9 juillet 2020 .
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 18 décembre 2020, M. B Y, Mme N A P Y et l’Earl Y demandent à la Cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé
y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle rejette l’exception d’incompétence sur l’analyse des conventions et déboute la chambre de Commerce et d’industrie d’Amiens Picardie de sa demande de condamnation de garantie de sommes qu’elle devrait verser à des tiers et, statuant à nouveau,
— déclarer la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens pour trancher les litiges afférents à la reconduction de la convention du 19 décembre 2016, la nullité de toutes les conventions en raison de la persistance du bail, sur la demande de dommages-intérêts et de remise en état de la parcelle et sur la mise à disposition de la parcelle revendiquée ;
— décharger Madame Y, Monsieur B Y et l’EARL Y A des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts.
À titre principal,
— déclarer l’existence d’un bail rural à long terme régissant la mise à disposition de la parcelle ZS numéro 46 ;
— ordonner à la CCI Amiens – Picardie, bailleur , de délivrer à M. B Y, preneur, la parcelle […] ;
— ordonner à la CCI Amiens – Picardie, bailleur , d’assurer à M. B Y, preneur, la jouissance paisible de la parcelle […], sans délai ;
— déclarer la nullité de la convention de 2004, de la convention de 2015 et de la convention de 2016.
A titre subsidiaire,
— déclarer l’existence d’un bail à ferme régissant la mise à disposition de l’Earl Z -A de la parcelle […] à la CCI Amiens -Picardie ;
— ordonner à la CCI Amiens-Picardie bailleur, de délivrer à l’Earl Y- A , preneur , la parcelle […] , louée ;
— ordonner à la CCI Amiens – Picardie, bailleur, d’assurer à l’Earl Y- A , preneur , la jouissance paisible de la parcelle […] , sans délai .
A titre infiniment subsidiaire ,
— ordonner la reconduction de la convention de 2016 .
en conséquence, et en tout état de cause ,
— condamner la CCI Amiens – Picardie au paiement de la somme de 85 300 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique des consorts Y ;
— condamner la CCI 'Amiens – Picardie au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral des consorts Y ;
— condamner la CCI Amiens – Picardie à cesser sans délai les troubles de fait qu’elle a engendrés sur parcelle et en particulier condamner la CCI à remettre en état la parcelle ZS numéro 46 ;
— condamner la CCI Amiens Picardie à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CCI Amiens – Picardie en tous les dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP million plateau ;
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2021, la Chambre de commerce Amiens Picardie demande à la Cour de :
A titre principal ,
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire
A titre subsidiaire ,
— rejeter toutes les demandes des consorts Y
A titre très subsidiaire,
si par extraordinaire, il était considéré que le bail de 1981 n’a pas été résilié ,
— constater que le terrain n’est plus affecté à l’activité agricole ;
— juger que le litige doit se résoudre en dommages et intérêts et indemniser les demandeurs à hauteur du coût de la résiliation du bail tel que convenu entre les parties soit 130 657, 91 € augmenté des intérêts légaux depuis le 16 janvier 2004 ;
A titre reconventionnel,
si, par extraordinaire, il était considéré que le bail n’a pas été résilié ;
— condamner M.et Mme Y à verser les loyers non perçus par la CCI depuis le 1er janvier 2004 soit la somme de 37 530 € augmentée des intérêts de retard depuis le 1er janvier 2004 jusqu’au 5 août 2019 ;
— condamner M.et Mme Y à rembourser à la CCI l’ensemble des charges de toute nature exposées pour la parcelle […] depuis le 1er janvier 2004 jusqu’au 5 août 2019 ;
— condamner M.et Mme Z à rembourser la somme indument perçue de 130 657, 91 € augmentée des intérêts de retard depuis le 16 janvier 2004 ;
— assortir ces condamnations d’un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard au delà de ce délai ;
— dire qu’une compensation pourra le cas échéant s’opérer entre les sommes dues entre les parties .
En tout état de cause ,
— rejeter toutes les demandes des consorts Y ;
— condamner les consorts Y à verser à la CCI la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner les consorts Y à verser à la CCI une indemnité d’occupation d’un montant de1 667 € correspondant aux indemnités d’occupation pour la période entre le 6 décembre 2018 et le 5 août 2019;
— condamner les consorts Y à verser à la CCI Amiens Picardie la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 janvier 2021, les parties représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et les moyens au soutien de ces dernières.
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur le bail rural et la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux
Le tribunal a estimé qu’il était compétent pour analyser les conventions passées entre les parties . Il a observé que si l’acte de résiliation du bail rural n’était pas produit, l’analyse des pièces communiquées ,les conventions et le courrier du 14 janvier 2014 expliquant le calcul de l’indemnité d’éviction emportaient la conviction du tribunal que le bail d’origine avait bien été résilié. Il a rejeté la demande de prononcé de la nullité de l’acte de résiliation du bail au motif que Mme Y avait eu connaissance de la résiliation et n’avait pas agi en nullité dans l’année où elle avait eu connaissance de cet acte. Il a procédé à l’examen des conventions d’occupation précaire signées et indiqué et observé que deux des conventions évoquaient l’aménagement de la parcelle concernée, de même que les courriers adressés, qu 'il résultait des courriers et conventions que la CCI avait des projets d 'aménagement de la parcelle, que les deux actes faisaient référence aux dispositions de l’article L 411-2 du code rural et de la pêche maritime permettant à la CCI de ne pas appliquer le
statut du fermage que l’Earl renonçait à invoquer, que le caractère temporaire des conventions était établi; Il a donc estimé qu’aucun élément ne permettait de décider que l’une ou l’autre des conventions signées devaient être requalifiées de bail rural .
Les époux Y et l’Earl Y font valoir que les tribunaux paritaires ont une compétence générale pour connaître de toutes contestations dont le bail rural est l’objet, la cause ou l’occasion, qu’en l’espèce, le litige porte sur un bail écrit, ainsi que sur une situation qu’il est demandé au tribunal de qualifier de bail rural, que la CCI fait état d’une résiliation du bail rural sans le démontrer, que le bail est toujours inscrit au registre de la publicité foncière, que l’indemnité n’a pas été versée au titulaire du bail, M. B Y. Ils ajoutent que Mme Y n’a jamais eu connaissance de cette résiliation alors qu’elle participait à l’exploitation de la parcelle, que cette résiliation est donc nulle. Ils ajoutent que la parcelle a été mise à disposition à titre onéreux et que ce seul fait suffit à caractériser l’existence d’un bail, qu’ils ont du régler des travaux de nivellement ce qui confirme le caractère onéreux de l’exploitation, que le statut du fermage est d’ordre public .
La CCI Amiens-Picardie fait valoir que le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent lorsqu’il s’agit d’un litige opposant un bailleur et une personne titulaire d’un bail rural , que tel n’est pas le cas en l’espèce, que le litige concerne des conventions d''occupation précaire pour lesquelles seul le tribunal judiciaire est compétent . Elle souligne qu’en l’espèce , elle a acquis cette parcelle d’une superficie de 18 ha le 31 mai 2001, dans l’objectif d’une opération d’aménagement, que le bail rural a été résilié d’un commun accord entre les parties et qu’en contrepartie de cette résiliation amiable, elle a versé à l’Earl Z A en janvier 2004, une indemnité d’un montant de 130 657, 91 € . Elle précise qu 'elle a conclu une convention d’occupation précaire le 10 février 2004 avec l’Earl Y, qui s’est trouvée reconduite d’année en année, que le 2 janvier 2015, elle a signé une nouvelle convention, permettant d’exploiter la parcelle à titre gracieux et révocable jusqu’au 30 septembre 2015 puis une nouvelle convention le 19 décembre 2016, tacitement reconductible, que la société Yinset va réaliser une usine agro industrielle, la libération des terres étant devenue nécessaire.
Elle souligne que la résiliation du bail ne peut être discutée, que Mme Y n’a pas contesté cette dernière qui n’avait pas à être publiée. Elle souligne que la convention d’occupation précaire peut être conclue lorsque les parties ont intégré dans leur prévisions un changement concret de changement de destination des parcelles, que tel est le cas ce dont les appelants ont toujours été informés, ayant bénéficié de telles conventions pendant 15 ans, qu 'ils ont exploité la parcelle gratuitement, que les conventions ont fait expressément référence à la création d’un pôle logistique.
Selon l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L 411-2 .Cette disposition est d’ordre public .
En application de l’article L 411-2 du code précité, les dispositions de l’article L 411-1 ne sont pas applicables aux conventions d’occupation précaire .
Selon l’article L 491-1, il est crée au siège de chaque tribunal un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres 1er à VI et VIII du livre IV du présent code .
Le tribunal paritaire a le pouvoir de statuer sur sa propre compétence et en particulier de se prononcer sur l’existence d’un bail rural donc dépend cette compétence. Il est aussi compétent pour se prononcer sur la nature des conventions d’occupation précaire pouvant être requalifiées en bail rural si elles ne remplissent pas les conditions pouvant permettre de déroger au statut du bail rural .
Les parties peuvent décider de mettre fin au bail d’un commun accord, cette résiliation amiable
permet d’accorder au preneur une indemnité de résiliation anticipée .
Il est établi en l’espèce que les consorts X ont donné à bail rural à long terme le 23 février 1981 sur la commune de Poulainville différentes parcelles de terre pour une contenance de 29 ha 32 a et 15 ca comprenant la parcelle litigieuse, à M M Y et son P K L, que le bail s’est renouvelé tacitement en 1998, que M. B Y est devenu titulaire du bail. Les époux Y déclarent tous deux être agriculteurs et sont gérants de l’Earl Y -A et le bail a été mis à la disposition de l’Earl. Il est constant que M. B Y a été destinataire d’un courrier le 7 juin 2000 adressé par un notaire précisant que les consorts X projetaient la vente de la parcelle ZK n° 46, que ce courrier valait offre de vente si M. Y était en mesure de préempter, et que la chambre de commerce et d’industrie d’Amiens se proposait d’acquérir cet immeuble .
Le 31 mai 2001, la CCI Amiens Picardie a acquis la parcelle ZK n°46 d’une superficie de 17 ha 95 a et 80 ca .
Si aucun acte de résiliation du bail rural n’est produit par les parties, il est établi par les courriers échangés, que les époux Y et les représentants de la CCI se sont rencontrées à plusieurs reprises en 2003 et 2004, qu’une phase de négociation sur le montant d’une « indemnité d’éviction » a précédé le virement de la somme de 130 657, 91 € en février 2004 par la CCI Amiens Picardie à l’Earl Z-A, dont les deux époux sont les gérants ,sans que la réception de ce paiement soit discuté, que ce virement faisait suite à un courrier en date du 14 janvier 2004 expliquant le montant de l’indemnité d’éviction versée, auquel était joint un exemplaire d’une convention précaire concernant la parcelle ZK n° 46 , ladite convention étant conclue entre l’Earl Z-A et la CCI le 10 février 2004.
Ces éléments suffisent à démontrer que le bail initial a bien été résilié, d’un commun accord entre les parties, même si cette résiliation n’a pas été publiée. Mme A P Y ne peut être admise à faire valoir que cette résiliation ne lui est pas opposable alors que les courriers échangés en 2003 et 2004 démontrent qu’elle avait une parfaite connaissance de la résiliation, participant aux négociations sur le prix de l’indemnité y afférent, et qu’elle n’ a pas utilisé la faculté offerte par l’article L411-68 de demander l’annulation de cette opération dans l’année du jour où elle en a eu connaissance .
S’agissant des conventions précaires, il y a convention d’occupation précaire remplissant les conditions de l’article L 412-2 du code rural et de la pêche maritime lorsque les parties ont effectivement intégré dans leur prévisions, un projet concret de changement de destination des parcelles .
Il est constant qu’une première convention a été signée le 10 février 2004 entre la CCI et l’Earl A le 10 février 2004, précisant qu’elle se poursuivrait par tacite reconduction d’année en année ,que l’Earl ne pourrait revendiquer le statut du fermage cette convention portant sur un terrain situé « sur l’espace industriel nord d’Amiens », que le courrier en date du 14 janvier 2004 qui a été adressé aux époux Y, précisant le mode de calcul de l’indemnité d’éviction, fait référence à la création d’un pôle logistique, puis que deux conventions ont été à nouveau signées le 2 janvier 2015 et le 19 décembre 2016, prévoyant une occupation gratuite de la parcelle en contrepartie de sa révocabilité, chaque convention précisant clairement que la parcelle avait été acquise par la CCI dans le cadre d’un futur aménagement , avait fait l’objet d’un diagnostic archéologique préventif puis de fouilles archéologiques et faisait l’objet d’étude de permis d’aménager et que l’occupant devait favoriser les cultures à cycle court pour limiter les risques de perte et de récolte.
Il est donc établi que non seulement l’Earl Z A n’a jamais réglé une quelconque redevance pendant cette occupation de 14 ans, une facture ponctuelle de travaux de nivellement réglée en avril 2014 ne constituant en aucune façon une redevance d’occupation, mais qu 'elle était
également parfaitement informée du changement de destination la parcelle en cause depuis 2003 , laquelle est devenue le lieu d’implantation de l’usine Yinsect .
La Cour estime, comme le tribunal, qu’il y a bien eu entre les parties des conventions d’occupation précaire au sens de l’article L411-2 ,excluant le statut du fermage .
Sur la nullité des conventions pour absence de cause et d’objet, la reconduction de la convention d’occupation précaire en date du 19 décembre 2016, les demandes de dommages et intérêts pour préjudice économique et préjudice moral, et la remise en état de la parcelle
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que le tribunal paritaire des baux ruraux n’est pas compétent pour trancher ces demandes, lesquelles relèvent de la seule compétence du Tribunal judiciaire .
Sur la demande en paiement de la somme de 1 667 € à titre d’indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 6 décembre 2018 et le 5 août 2019
Cette demande présentée par la CCI Amiens Picardie relève également de la seule compétence du Tribunal judiciaire .
Sur la demande en paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts présentée par la CCI Amiens Picardie
La CCI Amiens Picardie sollicite une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts , au motif que les demandeurs font preuve d’une frénésie contentieuse dans le seul but de s’opposer à un projet d’aménagement, ou plus précisément de négocier le retrait de leur désistement, ce qui lui cause un préjudice .
L’existence d’autres procédures opposant les parties ne peut être prise en compte pour apprécier le préjudice subi par la CCI dans le cadre de la présente instance. Elle ne démontre pas que l’action intentée ait dégénéré en abus, il convient donc de la débouter de sa demande de dommages et intérêts .
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens
Les appelants succombant en leur prétentions seront condamnés in solidum à payer à la CCI Amiens Picardie la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour ,statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la Chambre de commerce et d’Industrie Amiens Picardie de sa demande de dommages et intérêts ;
Se déclare incompétente pour connaître de la demande en paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 667 € ;
Condamne in solidum M. B Y, Mme N A P Y et l’Earl
Y à payer à la chambre de Commerce et d’Industrie Amiens Picardie la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne in solidum M. B Y, Mme N A P Y et l’Earl Y-A aux dépens .
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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