Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 janv. 2022, n° 20/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00233 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 15 janvier 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00233 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNBC
Madame B E X
Monsieur Y X
c/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : Offre faite par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante selon saisine en date du 15 Janvier 2020,
DEMANDEURS :
Madame B E X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française demeurant […]
représentés et assistés de Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant […]
représenté et assisté de Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2021, en audience publique, devant Madame Emmanuelle Leboucher, Conseillère chargée d’instruire l’affaire qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Greffière lors des débats : Mme Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. X né le […] a été exposé à l’amiante.
Le 26 janvier 2007, un diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été posé chez M. A X.
Par courrier du 2 janvier 2008, la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie.
M. X a saisi le Fiva d’une demande d’indemnisation de ses préjudices.
Par courrier du 14 avril 2008, le Fiva lui a présenté l’offre d’indemnisation suivante : préjudice d’incapacité fonctionnelle : réservé,• préjudice moral : 60 500 euros,• préjudice physique: 22 000 euros,• préjudice d’agrément : 21 000 euros,• pas de préjudice esthétique indemnisable.•
M. X a accepté cette offre.
Le 18 mai 2009, M. X est décédé.
La caisse a reconnu le caractère professionnel de son décès et a alloué à son épouse une rente de conjoint survivant.
Les consorts X ont saisi le Fiva d’une demande d’indemnisation de leur préjudice moral et des préjudices subis par M. X à la suite de son exposition à l’amiante.
Par courrier du 2 novembre 2012, le Fiva a présenté l’offre d’indemnisation suivante :
A titre personnel,
pour sa veuve Mme B X : 32 600 euros,•
pour sa fille, Mme B E X : 8 700 euros,•
pour son fils, M. Y X : 8 700 euros,•
pour son frère, M. C X : 5 400 euros,•
pour son frère, M. D X : 5 400 euros.•
Au titre des préjudices subis par M. X : préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle : 42 872,80 euros,• frais funéraires : 1 295, 88 euros,• recours à l’assistance d’une tierce personne : en attente.•
Par courrier du 11 décembre 2012, le Fiva a proposé une somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Les consorts X ont contesté l’offre devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par arrêt du 22 mai 2014, la cour d’appel de Bordeaux a condamné le Fiva au paiement des sommes suivantes :
au titre de l’action successorale :
42 872,80 euros au titre du préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle du M. X,• 1 295,88 euros au titre du remboursement des frais funéraires,• 5 000 euros au titre du préjudice esthétique subi par M. X avant de décéder,• 5 280 euros au titre du recours à tierce personne,•
au titre des préjudices personnels :
40 000 euros au titre du préjudice moral de Mme X,• 25 000 euros au titre du préjudice moral pour chacun des deux enfants,• 5 400 euros au titre du préjudice moral pour chacun des deux frères.•
Par courrier des 15 mai et 20 juin 2019, les consorts X ont saisi le Fiva d’une demande d’indemnisation complémentaire au titre du préjudice économique subi par Mme X du 19 mai 2009 au 31 décembre 2018, au titre de son préjudice économique futur ainsi que celui de M. X du 19 mai 2009 au 1er septembre 2010. Ils ont également sollicité le remboursement des frais matériels.
Le Fiva n’ayant fait aucune proposition dans le délai de 6 mois, les consorts X, par déclaration du 15 janvier 2020, ont saisi la cour d’appel d’un recours contre la décision de rejet implicite.
par courrier du 14 juin 2021, le Fiva a proposé : pour Mme X :•
préjudice économique du 19 mai 2019 au 31 décembre 2018, néant
frais de traduction, en attente de pièces complémentaires pour M. Y X :• préjudice économique du 19 mai 2019 au 2 septembre 2010, 4 010,84 euros.•
Les consorts X ont contesté cette offre.
Par leurs dernières conclusions remises lors de l’audience, les consorts X demandent à la cour de :
• prononcer la jonction de la contestation de l’offre du 14 juin 2021, objet du présent recours, avec celle du rejet implicite enrôlé sous le numéro de RG 20/00233, dans un souci de bonne administration de la justice,
• retenir l’application du coefficient familial de l’Ocde pour la détermination des parts de consommation ;
• fixer le revenu de référence utilisé comme base de calcul du préjudice économique subi par les consorts X du fait du décès de leur époux et père à la somme de 49 649,63 euros,
• revaloriser ce revenu chaque année selon l’indice Insee des prix à la consommation 'ensemble des ménages hors tabac selon la formule suivante : Revenu de référence x indice de revalorisation (n) Indice (n-1),
• intégrer au calcul du préjudice économique des consorts X le montant de la rente Fiva en vigueur à la date du présent recours, soit 19 436 euros en 2020,
Sur l’indemnisation du préjudice économique de Mme X :
• capitaliser le préjudice économique futur de Mme X en fonction de son espérance de vie, selon la table de capitalisation de 2020 publiée par la Gazette du Palais en septembre 2020,
• condamner le Fiva à verser à Mme X la somme de 81 260,83 euros en réparation de son préjudice économique subi du 19 mai 2009 au 31 décembre 2018,
• condamner le Fiva à verser à Mme X la somme de 193 185,79 euros au titre de son préjudice économique capitalisé à compter du 1er janvier 2019,
Sur l’indemnisation du préjudice économique de M. X :
• déclarer la somme proposée par le Fiva dans son offre d’indemnisation du 14 juin 2021 au titre du préjudice économique subi par M. X du 19 mai 2009 au 2 septembre 2010, insuffisante,
• condamner le Fiva à verser à M. X la somme de 10 362,32 euros en réparation de son préjudice économique subi du 19 mai 2009 au 2 septembre 2010, En tout état de cause • condamner le Fiva au paiement d’une somme de 324 euros au titre du remboursement des frais matériels exposés par les consorts X,
• assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
• condamner le Fiva au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises à l’audience le Fiva demande à la cour de :
Sur le préjudice économique subi par les consorts X : sur le revenu de référence du foyer et sa méthode de revalorisation•
♦ fixer le revenu de référence du foyer X à la somme de 33 003,79 euros pour 2008 ;
♦ fixer la revalorisation des revenus de référence selon l’indice des prix à la consommation, établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac depuis 1998 retenue par le Fiva ; sur le coefficient du foyer•
♦ confirmer qu’il convient de retenir les coefficients Ocde pour déterminer la part de consommation de Mme X et de son fils M. X dans les revenus du foyer ; fixer les coefficients correspondant au foyer comme suit :♦
- 2 du 19 mai 2009 au 2 septembre 2010 ;
- 1,5 du 3 septembre 2010 au 31 décembre 2018. sur l’intégration de la rente Fiva•
♦ rejeter la demande d’actualisation de la rente déterminée par le Fiva au titre de l’incapacité fonctionnelle sollicitée par les consorts X ;
♦ fixer le montant de la rente Fiva à intégrer au calcul à la somme de 18 585 euros (valeur avril 2012), laquelle est ensuite revalorisée annuellement, sur les revenus effectifs•
♦ prendre acte de l’accord des parties sur les revenus à intégrer aux revenus effectivement perçus par les requérants, sur le montant du préjudice subi par Mme X•
• du 19 mai 2009 au 31 décembre 2018, constater que Mme X n’a subi aucun préjudice économique ; confirmer la décision de rejet établie le 14 juin 2021,•
• à compter du 1er janvier 2019, rejeter la demande d’indemnisation formulée par Mme X au titre de son préjudice économique prétendument subi à compter du 1er janvier 2019 ; sur le montant du préjudice subi par M. X du 19 mai 2009 au 2 septembre 2010•
♦ confirmer l’offre établie par le Fonds le 14 juin 2021 à hauteur de la somme de 4 010,87 euros au titre du préjudice économique subi du 19 mai 2009 au 2 septembre 2010, • Sur les frais de traduction, rejeter la demande d’indemnisation telle que formulée par les consorts X,
• débouter les requérants de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIVATION
Sur la jonction :
Mme X et M. X ont fait appel par l’intermédiaire de leur conseil le 28 juillet 2021 à l’encontre de l’offre du Fiva du 14 juin 2021. Cet appel est enregistré sous le numéro de RG 21/04393.
Or, par déclaration du 15 janvier 2020, les mêmes parties avaient fait appel de l’absence d’offre dans le délai de 6 mois du Fiva à la suite de leur demande d’indemnisation des 15 mai et 20 juin 2019.
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des deux dossiers.
Sur les demandes des consorts X au titre de leur préjudice économique : sur le préjudice économique de Mme X :•
Selon le barème du Fiva adopté par les parties, le préjudice économique des ayants droit est calculé par comparaison des revenus du ménage avant et après le décès de façon à compenser la perte de revenu des proches. Ainsi, lorsque du fait du décès de la victime, le revenu du conjoint survivant sans enfant à charge est inférieur à 67 % du revenu du ménage avant décès, alors le Fiva verse une indemnité différentielle. S’il y a des enfants à charge, la charge de répartition du préjudice économique est adaptée.
Mme X et le Fiva sont d’accord sur la période d’indemnisation et le coefficient familial à appliquer.
En revanche, elles s’opposent sur le revenu de référence.
Or, il est constant qu’en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.
Aussi, le fait pour les consorts X de demander à prendre en considération la moyenne des revenus des trois années précédents le diagnostic de la maladie ne peut être retenu. Au contraire, il convient de prendre comme salaire de référence la pension de retraite de M. X reconstituée sur une année entière tel que retenu par le Fiva.
De plus, il n’est pas contesté qu’il convient d’intégrer dans le calcul du préjudice économique le montant de la rente Fiva.
Les requérants soutiennent que le montant de la rente retenu soit celui en vigueur au jour du recours, soit 19 436 euros pour l’année 2020.
Cependant, comme le soutient le Fiva, il convient de retenir le montant de la rente intégré fictivement aux revenus du ménage correspondant au montant de la rente auquel les consorts X auraient pu effectivement prétendre pour chacune des années correspondantes pour un taux d’invalidité de 100 %.
Il résulte de ces critères de calcul que le Fiva a fixé sur la période du 19 mai 2009 au 31 décembre 2018 le montant des revenus théoriques du ménage à la somme de 333 235,62 euros et le montant des revenus perçus à la somme de 378 960,98 euros de sorte que le Fiva n’a rien à verser à Mme X au titre du préjudice économique.
Concernant le préjudice économique futur de Mme X, il ne peut être accordé puisque les revenus qu’elle a perçus depuis le décès de M. X sont supérieurs à ceux qu’elle aurait perçu si son époux n’était pas décédé.
Le Fiva a donc à juste titre rejeté cette demande d’indemnisation. sur le préjudice économique de Y X :•
Il est constant chue Y X, qui a perdu son père alors qu’il avait 18 ans, a subi un préjudice économique certain.
Il convient de retenir la somme proposée par le Fiva, les parties sont d’accord sur les revenus perçus en 2009 et 2010 au titre de la rente et le revenu de référence est celui correspondant à la retraite de son père.
Il est donc accorder la somme de 4 010,87 euros.
Sur le remboursement des frais de traduction :
Contrairement à ce qu’affirme le Fiva, la production des avis d’imposition traduits étaient utiles à l’examen des demandes d’indemnisation tant de M. X que de ses ayant-droits.
La traduction anticipée des documents ne peut à elle seule justifier du refus de leur remboursement.
Il sera accordé la somme de 324 euros aux consorts X.
Sur les dépens :
La charge des dépens est attribuée au Fiva.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la jonction du dossier RG 21/04393 avec le dossier RG 20/00233 ;
Confirme la décision du Fiva du 14 juin 2021 rejetant l’indemnisation du préjudice économique de Mme B X pour la période du 19 mai 2019 au 31 décembre 2018 et à compter du 1er janvier 2019
Confirme la décision du Fiva du 14 juin 2021 accordant la somme de 4 010,87 euros au titre du préjudice économique de Y X ;
Accorde la somme de 324 euros au titre du remboursement des frais de traduction ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E.Gombaud E. Veyssière
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