Résumé de la juridiction
Pour une patiente qu’elle a suivie durant 7 mois, et qui se plaignait constamment de douleurs diverses, en particulier abdominales, a établi des ordonnances de produits non reconnus que cette patiente devait se procurer sur internet. Lui a également prescrit de suivre un prétendu régime d’«amaigrissement dit Seignalet» ;
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 mai 2014, n° 11659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11659 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation |
Texte intégral
N° 11659
Dr Pascale D
Audience du 1er avril 2014
Décision rendue publique par affichage le 5 mai 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, 1°) enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale les 23 mai et 5 décembre 2012, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Pascale D, qualifiée spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie ; le Dr D demande à la chambre :
1) d’annuler la décision n°DG 778, en date du 24 avril 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne, statuant sur la plainte de M. Jean-Baptiste M, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Aube, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine durant six mois ;
2) de condamner M. M à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le Dr D soutient que le conseil départemental avait retiré le 7 juillet 2011 sa plainte relative au site de bioresonance qui n’existait plus ; que le dossier a été remis en mains propres au plaignant ; qu’elle n’a jamais fait usage de l’appareil de bioresonance ; que le diagnostic de cette patiente était particulièrement difficile en raison de la diversité des affections dont elle se plaignait et de son état psychique ; que cette patiente consultait principalement pour des hémorroïdes et que le diagnostic de fibromyalgie reposait sur des critères précis ; qu’elle n’a jamais invoqué une intolérance au gluten ; que le site incriminé a été supprimé dès la conciliation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°) enregistrés au greffe comme ci-dessus les 24 mai, 26 juin, 26 juillet 2012, 31 janvier et 3 avril 2013, la requête et les mémoires présentés par le conseil national de l’ordre des médecins, dont le siège est 180 boulevard Haussmann à Paris (75008), représenté par son président en exercice, dûment habilité par délibération du 22 juin 2012 ; le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre de réformer la même décision susvisée du 24 avril 2012 ;
Le conseil national soutient que le Dr D s’est refusée pendant un mois à transmettre le dossier médical ; qu’elle a omis de pratiquer tous les examens nécessaires ; que des techniques non invasives pouvaient être proposées ; que le régime prescrit était inapproprié ; que la technique de bioresonance, sans fondement scientifique, était pratiquée par la requérante à Londres et à Reims ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 20 juillet et 10 septembre 2012, les mémoires présentés par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas d’observation à présenter ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 31 juillet 2012 et 11 mars 2013, les mémoires présentés par M. M, tendant au rejet de la requête du Dr D ;
M. M soutient que le Dr D a reconnu avoir oublié de faire les examens nécessaires et avoir fait une erreur de diagnostic, prescrit des médicaments sans ordonnance et le recours au régime « Seignalet » et avoir pratiqué la bioresonance ; qu’elle a prescrit un régime sans gluten ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 2 avril 2014 pour le Dr D ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2014, les parties ayant été informées de la modification intervenue dans la composition de la formation de jugement :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
– les observations de Me Vidal pour le Dr D, absente ;
- les observations du Dr Vorhauer pour le conseil national de l’ordre des médecins ;
– les observations de M. M ;
- les observations du Dr Wagner pour le conseil départemental de l’Aube ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que le Dr D, ancien chef de clinique et spécialiste en gastro-entérologie, a suivi de décembre 2009 à juin 2010 Mme Brigitte M… qui se plaignait constamment de douleurs diverses et, en particulier, abdominales ; qu’au cours de cette période la requérante ne s’est à aucun moment donné les moyens de diagnostic qu’appelait l’état de la patiente ; qu’elle n’a, en particulier, procédé à aucune investigation approfondie par échographie, IRM ou scanner, ce qui lui a interdit de poser dans un délai raisonnable un diagnostic du cancer du pancréas qui devait emporter Mme M… ;
2. Considérant qu’il ressort de l’instruction que le Dr D a établi des ordonnances de produits non reconnus que la patiente devait se procurer sur internet ; que, contrairement à ses dires, elle lui a également prescrit de suivre un prétendu régime d’« amaigrissement dit Seignalet » ;
3. Considérant, enfin, que le Dr D, adepte d’un traitement par « bioresonance » qu’elle pratiquait à Londres et pour lequel elle témoignait en français sur un site internet, a également attesté sur un site français des mérites supposés de cette « méthode » non éprouvée dont elle faisait usage en France et dont elle se portait garante ; qu’alors même qu’elle ne l’aurait pas utilisée dans le cas de Mme M…, elle s’est rendu coupable d’user de procédés à caractère publicitaire, contrairement aux exigences de la déontologie médicale ;
4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que les manquements du Dr D à ses devoirs tels que définis en particulier par les articles R. 4127-13, -32, -33, -39 et -46 du code de la santé publique justifient que lui soit infligée la sanction d’un an d’interdiction d’exercer la médecine ;
5. Considérant que le Dr D étant la partie perdante, elle n’est pas fondée à demander le remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête du Dr D est rejetée.
Article 2 : La peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an est infligée au Dr D.
Article 3 : La peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an infligée au Dr D prendra effet le 1er septembre 2014 et cessera de porter effet le 31 août 2015 à minuit.
Article 4 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne, en date du 24 avril 2012, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Pascale D, à M. Jean-Baptiste M, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Pyrénées-Orientales, au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Aube, à la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne, au préfet des Pyrénées-Orientales, au préfet de l’Aube, au directeur général de l’agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon, au directeur de l’agence régionale de Champagne-Ardenne, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Troyes, au conseil national de l’ordre des médecins, au General medical council, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par M. Roux, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Cerruti, Dacquigny, Ducrohet, Emmery, Kennel, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Michel Roux
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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