Résumé de la juridiction
Le praticien pouvait, comme il l’a fait par courrier adressé au directeur de la clinique, et alors même qu’il n’y exerçait et n’assurait plus le suivi médical de l’intéressée, demander à avoir accès au dossier médical de sa patiente au titre de l’intervention objet de la plainte sans qu’il y ait violation du secret médical. Il appartenait alors au directeur de l’établissement, en application de l’article R. 1112-4 CSP, de recueillir l’accord de la patiente avant de transmettre ce dossier médical au praticien.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 mars 2016, n° 12782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12782 |
| Dispositif : | Rejet Rejet de la plainte |
Texte intégral
N° 12782 _______________
Dr Koffi M _______________
Audience du 11 février 2016
Décision rendue publique par affichage le 25 mars 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 9 juin 2015, la requête présentée pour Mme Régine S, tendant à l’annulation de la décision n° 110, en date du 13 avril 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane a rejeté sa plainte, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de l’ordre des médecins de Guyane, dirigée contre le Dr Koffi M ;
Mme S soutient que la composition de la chambre disciplinaire de première instance qui a statué était irrégulière, dès lors que le Dr Raymond A, rapporteur de l’affaire, avait été désigné à l’origine par le président du tribunal de grande instance de Cayenne pour réaliser l’expertise médicale qu’elle a sollicitée au civil et qu’il avait refusé la mission au motif de son entrée en retraite ; qu’il y a donc atteinte objective à la constitution d’une procédure impartiale ; que son action disciplinaire est recevable nonobstant l’expertise judiciaire en cours qui n’est qu’une mesure d’instruction avant toute demande au fond ; que la chambre disciplinaire de première instance a, à tort, considéré que le Dr M n’avait pas commis d’erreur en ne faisant pas pratiquer d’échographie dès la première consultation alors que le rapport d’expertise ne tranche pas ce point et qu’il aurait été conforme aux données actuelles de la science de vérifier par l’échographie la présence d’un abcès indécelable par la mammographie ; que, s’agissant du suivi post opératoire, la chambre disciplinaire de première instance a statué à la seule vue des écritures et des pièces produites sous forme de photocopies du Dr M, et rejeté ses arguments au motif qu’elle n’établit pas que la mention du rendez-vous sur les pièces du Dr M est un faux, sans exiger la production des originaux des pièces produites par le médecin, méconnaissant ainsi le caractère contradictoire et le droit d’accès à une justice impartiale ; que la décision attaquée a omis de statuer sur l’absence de suivi de l’antibiothérapie et de la méconnaissance de la désunion de la plaie, qui témoignent au surplus d’un manque de dévouement ; que, s’agissant de la violation du secret professionnel, la chambre disciplinaire de première instance a considéré que le Dr M pouvait demander copie du dossier médical de sa patiente dans la perspective de l’expertise judiciaire, sans répondre au moyen qu’elle a soulevé et tiré du fait qu’elle n’était plus la patiente du Dr M lorsque celui-ci s’est prévalu de sa qualité de médecin traitant pour en obtenir communication, en violation de l’article R. 1112-4 du code de la santé publique ; que le Dr M a manqué à son obligation de dévouement en ne mettant pas en œuvre toutes les données acquises de la science, en ne portant pas une attention suffisante aux soins en post opératoire, en usant de pression psychologique dans le but de culpabiliser sa patiente et en manquant de politesse et d’humanité :
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 décembre 2015, le mémoire présenté pour le Dr M, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme S à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
Le Dr M soutient que, lors de la première consultation, il a réalisé un examen consciencieux et prescrit une mammographie, mais n’a constaté aucune grosseur, et n’avait donc pas à prescrire une échographie ; que, comme il résulte du rapport d’expertise, il a parfaitement assuré la prise en charge pré, per et post opératoire ; qu’il a assuré la continuité des soins, en prescrivant les examens et traitements complémentaires nécessaires ; que ce que Mme S qualifie de harcèlement, n’est que le souci de s’assurer qu’elle bénéficiait d’un suivi sérieux de son infection ; qu’il n’y a pas eu violation du secret médical, dès lors que la communication du dossier avait pour seul objet de satisfaire la demande de l’expert ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des médecins de Guyane, dont le siège est 12 Lot. Montjoyeux, Chemin Grant, B.P. 547, à Cayenne cedex (97333), qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2016 :
– le rapport du Dr Ducrohet ;
– les observations de Me Français pour le Dr M, absent ;
Me Français ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que le Dr A, rapporteur de l’affaire devant la chambre disciplinaire de première instance, ait refusé antérieurement de réaliser l’expertise médicale ordonnée, à la demande de Mme S, par le tribunal de grande instance de Cayenne, dans le cadre de la procédure civile engagée par celle-ci devant ledit tribunal, pour des raisons tenant à son entrée en retraite, ne peut être regardée comme suscitant par elle-même un doute sur son impartialité faisant obstacle à ce qu’il siège au sein de la juridiction et soit désigné comme rapporteur, alors même qu’une partie importante du dossier disciplinaire ait été constitué du rapport d’expertise médicale ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la décision attaquée du fait de cette participation du Dr A à la juridiction doit être écarté ;
2. Considérant, en second lieu, qu’en indiquant que l’expert n’émet aucune critique sur le suivi post opératoire, notamment s’agissant des consultations réalisées le 28 août et le 3 septembre 2012, et des prescriptions auxquelles elles ont donné lieu, et en reprenant ainsi ses conclusions, la chambre disciplinaire de première instance répond au grief tiré de ce que lesdites consultations et prescriptions ne seraient pas intervenues conformément aux exigences déontologiques ; que le grief tiré de l’omission de statuer sur l’absence de suivi de l’antibiothérapie et de la méconnaissance de la désunion de la plaie doit être écarté ;
Sur le fond :
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise judiciaire susmentionnée, ordonnée par le tribunal de grande instance de Cayenne dans le cadre d’une instance judiciaire engagée par Mme S à l’encontre du Dr M, et comme le déroulement des faits en est rappelé par la décision attaquée, que Mme S a consulté le Dr M le 3 juillet 2012 pour « douleurs pelviennes discrètes à modérées et douleur du sein droit d’intensité légère » ; que l’examen des seins a montré du côté droit l’absence de nodule palpable, une légère douleur provoquée à la palpation, l’absence de modification de la peau et l’absence d’adénopathie satellite (ganglion) ; qu’une mammographie a été prescrite par prudence et s’est révélée « normale » ; que lors d’une nouvelle consultation le 9 août 2012, il a été constaté à l’examen un nodule d’environ 10 cm ; qu’à la suite de l’échographie mammaire prescrite en urgence et révélant un abcès au sein droit sur surinfection galactophorique, Mme S a été informée de la nécessité d’opérer pour vider l’abcès ; qu’au cours de l’intervention qui s’est déroulée le 14 août 2012, le Dr M a constaté l’existence d’importantes poches de pus et de tissus friables nécessitant l’évacuation de 320 ml de liquide purulent ; qu’après sa sortie du bloc opératoire, la patiente a été mise sous perfusion antibiotique et revue vers 22 heures par le Dr M qui a prescrit de l’Exacyl en cas de saignements ; que, le lendemain matin, le Dr M a prescrit un bilan de thyroïde et d’hémostase et demandé le maintien de la perfusion ; que le 16 août, après avoir examiné Mme S et pris connaissance des résultats des bactériologiques montrant l’absence de germes pathogènes et de levures, le Dr M a autorisé la plaignante à regagner son domicile en lui prescrivant des antibiotiques pendant encore cinq jours, des anti-inflammatoires, des antalgiques et des soins infirmiers quotidiens à domicile pour ses pansements ; que la consultation du 23 août n’a pas eu lieu ; que l’intéressée a revu le Dr M le 28 août où il a été prescrit un dosage de la prolactinémie, ainsi que le 3 septembre où le Dr M a prescrit aux infirmières d’éviter les pansements adhésifs et occlusifs et de préférer les pansements aérés ; qu’enfin, l’intéressée, après avoir contacté son médecin traitant et consulté le 6 septembre, sur le conseil de ce dernier, un autre praticien, chirurgien de la clinique Véronique, à l’insu du Dr M, pour avoir un autre avis, a revu une dernière fois le Dr M le 7 septembre sur insistance de ce dernier qui l’a examinée et a prescrit du Dostinex en raison d’une importante prolactinémie responsable de l’écoulement de lait par la plaie ainsi qu’un scanner cérébral ; que Mme S a alors signifié au Dr M qu’elle ne lui faisait plus confiance ;
Sur la « faute technique » et la méconnaissance de l’obligation de dévouement :
4. Considérant, en premier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, comme le reconnaît de son côté l’expert, qu’au vu des résultats de la mammographie, et nonobstant les sensations douloureuses mentionnées par la patiente, qu’une échographie aurait dû être pratiquée dès la première consultation le 3 juillet 2012 ; qu’au demeurant, le médecin radiologue qui a procédé à la mammographie, n’a émis, de son côté, aucune recommandation tendant à ce qu’il soit procédé à une échographie, comme il aurait été de son devoir s’il avait eu des doutes ; que Mme S n’a sollicité de nouvelle consultation que le 9 août, le Dr M prescrivant immédiatement une intervention chirurgicale qui a été réalisée dès le 16 août et au cours de laquelle il a été confronté à la situation dégradée décrite précédemment ; qu’aucun retard ou défaut de soins consciencieux ne peut, dès lors être, reproché de ce fait au Dr M ;
5. Considérant, en second lieu, que pour contester le rejet de son grief tiré d’un défaut de suivi post opératoire, Mme S fait déjà valoir que la chambre disciplinaire de première instance aurait dû s’assurer elle-même que le compte rendu d’hospitalisation produit par le Dr M, et faisant état d’un rendez-vous pris pour l’intéressée à la date du 23 août, et auquel elle ne se serait pas rendue, n’était pas un faux, en se faisant communiquer l’original de cette pièce, sans mettre à sa charge l’établissement de ce caractère de faux du document produit, ce dont il résulterait une méconnaissance du droit à une justice impartiale ; que, toutefois, la pièce en cause constitue un élément du dossier médical de l’intéressée dans l’établissement au sein duquel elle avait été hospitalisée ; que Mme S ayant un plein accès à ce dossier, il lui appartenait d’apporter au juge ladite pièce originale établissant ledit faux qu’elle invoque, et dont il résulterait que le Dr M ne lui avait pas fixé de rendez-vous post opératoire et aurait ainsi méconnu son obligation de soins consciencieux ; que devant la chambre disciplinaire nationale, Mme S n’établit pas davantage ce faux ; que, par ailleurs, alors que le Dr M a revu sa patiente les 28 août et 3 septembre, puis, sur sa propre insistance, le 7 septembre, Mme S se plaignant même de harcèlement, et lui a prescrit des traitements dont l’expert judiciaire ne conteste pas le bien-fondé, il ne peut être regardé comme ayant méconnu son obligation de soins dévoués et consciencieux ; qu’ainsi, le moyen ainsi invoqué ne peut qu’être écarté ;
Sur le respect du secret médical :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1112-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l’article L. 1111-7. Les praticiens qui ont prescrit l’hospitalisation ont accès, sur leur demande, à ces informations. Cette communication est effectuée, au choix de la personne concernée, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne » ; qu’aux termes de l’article R. 1112-4 du même code : « Dans le cas où le praticien qui a prescrit l’hospitalisation demande communication du dossier, cette communication ne peut intervenir qu’après accord du patient, de la personne ayant l’autorité parentale ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de décès » ; qu’il résulte de ces dispositions que les médecins qui ont prescrit une hospitalisation ont accès au dossier du patient, même s’ils ne sont plus les médecins traitants de celui-ci, sous réserve de l’accord du patient, lequel doit être recueilli par l’établissement de santé concerné ;
7. Considérant qu’il n’est pas contesté que le Dr M est à l’origine de l’hospitalisation de Mme S au sein de la clinique Véronique où elle a été opérée le 14 août 2012 ; qu’il pouvait, comme il l’a fait, par courrier en date du 21 mars 2013, adressé au directeur de ladite clinique, et alors même qu’il n’y exerçait plus depuis fin octobre 2012 et n’assurait plus le suivi médical de l’intéressée, demander à avoir accès au dossier médical de Mme S, au titre de ladite opération ; qu’il appartenait au directeur de l’établissement de recueillir l’accord de Mme S avant de lui transmettre ce dossier médical ; qu’il ne peut dès lors être reproché au Dr M de s’être fait communiquer le dossier médical de Mme S et d’avoir obtenu cette transmission sans son accord ;
Sur le comportement du Dr M :
8. Considérant que si, comme le relève l’expert judiciaire, des difficultés ont pu se faire jour dans la relation entre Mme S et le Dr M, à la suite de l’importance de l’opération dont la patiente a fait l’objet au regard de ce qui avait été pressenti et annoncé, ainsi que de l’évolution de la pathologie de la patiente, et si l’on peut comprendre les réserves que celle-ci a pu nourrir à l’égard de son médecin au point de refuser la poursuite d’un suivi de sa part, aucun élément du dossier ne permet d’établir, comme le relève au demeurant aussi l’expert judiciaire, que le Dr M aurait méconnu les obligations de dévouement et d’écoute qui s’imposent au médecin ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de Mme S ne peut qu’être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
10. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme S à verser au Dr M la somme que ce dernier demande sur le fondement desdites dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme S est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du Dr M est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Koffi M, à Mme Régine S, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Guyane, à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane, au préfet de la Guyane, au directeur général de l’agence régionale de santé de Guyane, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Bohl, M. le Pr Zattara, MM. les Drs Ducrohet, Fillol, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Marcel Pochard
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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