Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 4 févr. 2021, n° 20/05009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05009 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 6 mai 2020, N° 2019R00112 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VODENN c/ S.A.S. VDSYS, S.A.S. VDSYS NORD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2021
N°2021/37
N° RG 20/05009 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3H7
A X
S.A.S. VODENN
C/
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 06 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019R00112.
APPELANTS
Monsieur A X, demeurant […]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX- EN-PROVENCE, assisté de Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES, plaidant
S.A.S. VODENN, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX- EN-PROVENCE, assisté de Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de NANTES, plaidant
INTIMEES
S.A.S. VDSYS prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […], […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS
IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Charlotte BALDASSARI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. VDSYS NORD prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Charlotte BALDASSARI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, chargés du rapport, et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, empêché.
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller empêché
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021.
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société VDSYS indique être le leader français sur le marché de la transmission radio pour le domaine de la vidéo protection urbaine.
Monsieur X a été engagé par la société VDSYS NORD en qualité d’Ingénieur Responsable Technique par contrat à durée indéterminée en date du 4 septembre 2017. Il a obtenu une rupture conventionnelle de son contrat à effet du 30 avril 2019.
Deux autres salariés, ont travaillé pour la société VDSYS NORD, Monsieur B Z, qui
a démissionné le l6 Juillet 2018 et Monsieur Y qui à sa demande a bénéficié d’une rupture conventionnelle le 28 février 2019 avec effet au 25 avril 2019.
Le 22 août 2018, Monsieur Z a signé les statuts de la société VODENN dont l’objet est notamment « L’étude, le développement, la fabrication, l’import et/ou l’export, la commercialisation de transmission radio (5GHz) ».
Par décision du 2 mai 2019, Monsieur A X a été désigné en qualité de Directeur général de la société VODENN, et Monsieur Y en qualité de co-Directeur Général.
Suspectant des actes de concurrence déloyale, (démarchage de clients, téléchargement de documents internes), les sociétés VDSYS et VDSYS NORD ont obtenu le 31 juillet 2019 et le 3 septembre 2019 deux ordonnances sur requêtes du Président du Tribunal de Commerce de Toulon à l’encontre de Monsieur A X et de la société VODENN.
La première concernait des investigations à effectuer au siège de la société VODENN, la seconde au domicile personnel de Monsieur A X.
Ces ordonnances leur ont permis d’effectuer le 9 octobre 2019 plusieurs saisies de documents au domicile personnel de Monsieur A X, au siège social de la société VODENN et au siège social de la société CMF Conseil et Expertise, Experts-comptables.
Le 15 octobre 2019, Monsieur A X et la société VODENN ont présenté deux requêtes pour être autorisés à assigner en référé d’heure à heure les société VDSYS et VDSYS NORD aux fins de solliciter le placement sous séquestre de toutes les pièces saisies le 9 octobre 2019.
Les 6 et 12 novembre 2019, la société VODENN et M. X ont fait assigner les sociétés VDSYS et VDSYS NORD en référé d’heure à heure afin de voir rétracter ces ordonnances pour défaut de motif légitime, absence de motivation relative à la dérogation au principe du contradictoire et illégalité des mesures ordonnées.
Par ordonnance du 10 mai 2020, le juge des référés du tribunal précité a relevé :
— que l’usage du référé d’heure à heure permet que soit rendue une ordonnance dans un délai moyen de 96 heures, délai variable en fonction du degré d’urgence de la situation,
— qu’en l’espèce, cette affaire a fait l’objet de renvois aux dates suivantes : 6 et 20 novembre2019, 8 et 15 janvier 2020, 19 février et 1er avril 2020,
— que face à cette situation la notion d’urgence ne transparaît plus,
— que M. A C est recevable et bien fondé en sa demande,
— que la décision sollicitée excède les pouvoirs du Juge des référés et que seul le juge du fond est en mesure de trancher ce litige,
en conséquence, il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
La société VODENN et M. X ont relevé appel de cette décision et exposent :
— que le juge des référés a statué à son égard au titre du référé-rétractation,
— que la cour est saisie non d’une omission de statuer mais de l’ordonnance les ayant déboutés et que la cour doit interpréter cette ordonnance,
— que la demande en rétractation de l’ordonnance devant le juge des référés est recevable ;
Sur le fond, ils font valoir :
— qu’il n’est pas justifié dans les requêtes de l’existence de motifs légitimes,
— qu’il n’y a pas eu de démarchage déloyal de clients des sociétés VDSYS et VDSYS NORD,
— qu’il n’y a pas eu de dénigrement,
— qu’il convient de respecter le principe de libre concurrence,
— que les sociétés intimées ne démontrent pas l’existence d’un préjudice,
— qu’elle doivent établir les circonstances particulières justifiant que les mesures ne soient pas prises contradictoirement, et que les requêtes sont muettes quant à la dérogation du principe du contradictoire,
— que la saisie est disproportionnée par rapport au but recherché puisque les missions sont extrêmement étendues, car non limitées dans le temps, ni circonscrites à des éléments précis.
Ils demandent de :
— Débouter les sociétés VDSYS et VDSYS NORD de leur demande d’irrecevabilité de l’appel interjeté par Monsieur A X et la société VODENN ;
— Débouter les sociétés VDSYS et VDSYS NORD de leur demande d’irrecevabilité des assignations en référé-rétractation signifiées les 6 et 12 novembre 2019 ;
— Débouter les sociétés VDSYS et VDSYS NORD de leur demande de caducité des assignations en référé-rétractation signifiées les 6 et 12 novembre 2019 ;
— Débouter les sociétés VDSYS et VDSYS NORD de leur demande de condamnation à
verser la somme de 40.000 € en réparation du préjudice résultant de la procédure abusive ;
— Débouter les sociétés VDSYS et VDSYS NORD de l’ensemble de leurs demandes ;
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance rendue le 6 mai 2020 par le Tribunal de Commerce de Toulon dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rétracter les ordonnances sur requêtes des 31 juillet et 3 septembre 2019 ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les sociétés VDSYS et VDSYS NORD à payer à Monsieur A X et la société VODENN la somme de 25.000 € à titre de procédure abusive;
— Condamner solidairement les société VDSYS et VDSYS NORD à payer à Monsieur
A X et la société VODENN la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés VDSYS et VDSYS NORD rétorquent :
— que l’appel interjeté par M. X et la société VODENN est irrecevable en ce qu’il ne tend qu’à obtenir la réparation d’une omission de statuer,
— que la demande de rétractation des ordonnances sur requête des 3 juillet 2019 et 3 septembre 2019 formulée devant le Juge des référés est irrecevable;
— que l’assignation en référé rétractation délivrée pour l’audience du 20 novembre 2019 est caduque pour non respect de l’article 857 du code de procédure civile,
— qu’il convient de rejeter les demandes présentées par la société VODENN et M. X;
— que la cour n’est pas valablement saisie des demandes de M. X et de la société VODENN faute d’effet dévolutif.
Sur le fond, elles soutiennent :
— qu’elles disposent d’un intérêt légitime tendant à l’obtention de preuves en vue d’agir en concurrence déloyale et qu’elles disposent d’ un faisceau d’indices,
— que la société VODENN est une société concurrente des sociétés VDSYS et VDSYS NORD,
— qu’il y a eu détournement de fichiers, débauchage de salariés entraînant désorganisation des entreprises,
— qu’il existe des faits de parasitisme liés à la commercialisation de produits similaires à ceux commercialisés par la société VDSYS sans avoir eu à supporter de coût de recherche et développement et une utilisation de la même stratégie commerciale.
Elles demandent la condamnation des appelants à leur payer 40.000,00 euros en réparation du préjudice résultant de la procédure abusive
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel.
Le juge des référés dans le dispositif de sa décision ainsi libellée :
DIT que Monsieur A C est recevable et bien fondé en sa demande ;
DIT que la notion d’urgence n’est plus effective ;
DIT que la décision sollicitée excède ses pouvoirs en matière de référé ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé ;
RENVOIE le demandeur à mieux se pourvoir;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le juge des référés a statué sur la demande et en conséquence, l’appel interjeté qui tend à l’infirmation de la décision est recevable.
Sur la compétence du juge des référés
La demande en rétractation doit être portée, non pas devant le juge des référés ordinaire, mais devant le juge qui a statué sur la requête, lequel est saisi « comme en matière de référé » (Cass. 2e civ. 14 janv. 1987) .
Le juge ne dispose dans l’instance en rétractation que des pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement l’article 496, alinéa 2, du Code de procédure civile.
L’intitulé de l’assignation est indifférent sur ce point (2e chambre civile, 19 Février 2015 ' n° 13-28.223)
Par application de l’article 496 du code de procédure civile, une ordonnance sur requête peut F l’objet d’un référé rétractation afin que s’instaure entre les parties un débat contradictoire.
La demande en rétractation de l’ordonnance sur requête présentée au juge des référés est donc recevable.
Sur la caducité de l’assignation en référé rétractation.
L’article 857 du code de procédure civile prévoit que :« Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Les sociétés VDSYS et VDSYS NORD font valoir que l’assignation en référé rétractation a été délivrée le 6 novembre 2019 et enrôlée le 18 novembre 2019 pour l’audience du 20 novembre 2019, soit deux jours avant l’audience.
Toutefois, la disposition invoquée est relative à la procédure suivie devant le tribunal de commerce et ne concerne pas les instances en référé rétractation.
Sur le fond
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le 31 juillet 2019 et le 3 septembre 2019, Monsieur le Vice-Président du Tribunal de Commerce de Toulon a rendu une ordonnance désignant des Huissiers de justice, avec des missions extrêmement étendues qu’il convient de G.
Envers la société VODENN :
« Se rendre au siège de la société VODENN, situé […], ainsi que dans tout autre lieu, y compris s’il sert également d’habitation, dépendants de la société susvisée ou de tout autre personne louant ou ayant loué ses services à ladite société ainsi que
dans tous les autres lieux où serait assurée la gestion administrative et comptable de ladite société dans lesquels les opérations autorisées suite à la présente requête révéleraient que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme sont ou ont été commis, et en tout état de cause situés dans le ressort du Tribunal de Commerce de céans ;
Se F communiquer les mots de passe d’accès du matériel informatique, des logiciels et de l’ensemble de ses messageries professionnels ou personnels de M. Y, M. X, M. Z et de la société VODENN ;
Accéder aux moyens informatiques, serveurs, postes informatiques fixes, postes informatiques portables, téléphones portables, tablettes numériques et autres supports de stockage numérique ainsi que tout média numérique connecté à distance tels que Cloud ou NAS appartenant ou utilisé par la société VODENN susceptibles de contenir tout ou partie des éléments utiles permettant d’établir l’existence, la nature, l’origine, l’étendue et la destination de la concurrence déloyale et du parasitisme et ce uniquement s’il existe un lien avec les trois collaborateurs
A L’EFFET DE INTERROGER, RECHERCHER ET CONSULTER, en présence de Monsieur Y et/ou de Monsieur A X, et/ou de Monsieur Z, l’ensemble des courriers ou courriels personnels ou professionnels émis ou reçus par ces derniers, ainsi que de toute correspondances entre le 1er juillet 2018 et le jour des constatations utiles permettant d’établir l’existence, la nature, l’origine, l’étendue et la destination de la concurrence déloyale et du parasitisme ; Ceci au travers des mots clefs alternativement ou cumulativement ci-après afin de respecter la confidentialité des correspondances :
« VDSYS » « CPEHDC » « VIGICAM » « COFFRALIM » « RADIO ATEX » « MOBILYS» « EP VIDEO » « DEVICE MANAGER » « CCF »
Et/ou un ou plusieurs des noms de clients de la liste confidentielle qui sera remise par les requérantes à l’huissier désigné préalablement à la réalisation des opérations de constat ;
INTERROGER, RECHERCHER ET CONSULTER, selon la même méthode de recherche par mots clefs, le disque dur de tout ordinateur de Mr Y, Mr X, Mr Z et de la société VODENN et de façon générale tout support informatique : serveurs, postes fixes, postes portables, téléphones portables, tablettes numériques ou autres supports de stockage numérique susceptibles de contenir tout ou partie des éléments susvisés ainsi que tout média connecté à distance, tels que NAS ou Cloud,
D E de tous documents comptables de la société VODENN portant un ou plusieurs noms de clients de la société VDSYS visés dans la liste confidentielle qui sera remise par les requérants à l’huissier désigné lors des opérations de constat ; et de tous documents relatifs à ces comptes clients tels que contrats, devis factures, mails échangés, courriers ;
COPIER, DECRIRE, F G tous documents papier ou numérique à ce sujet et, en cas de refus ou d’impossibilité matérielle, sera autorisé à emporter lesdits éléments pour en D copies à charge pour lui de les restituer dans le délai de 48 heures,
PROCEDER à toutes constatations utiles à la révélation d’éventuels actes de concurrence déloyale sur support papier ou numériques ['] »
Une mission identique avait été confiée à l’huissier chargé de se rendre au domicile de M. X.
La mission confiée à l’huissier de justice de relever l’ensemble des courriers ou courriels personnels ou professionnels émis ou reçus par ces derniers, ainsi que de toute correspondances entre le 1er juillet 2018 et le jour des constatations utiles permettant d’établir l’existence, la nature, l’origine,
l’étendue et la destination de la concurrence déloyale et du parasitisme impliquait nécessairement qu’il fasse une analyse du contenu des documents pour ne retenir que ceux qui pouvaient constituer des preuves des faits de concurrence déloyale, ce qui au regard des personnes autorisées à y assister et des pouvoirs très larges donnés à l’huissier instrumentaire, nécessitait une appréciation au fond des pièces sélectionnée.
Les mesures ordonnées excédaient dans leur ensemble les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les ordonnances entreprises doivent, en conséquence, être rétractées et l’ordonnance déférée infirmée.
Les sociétés VDSYS et VDSYS NORD dont les demandes sont rejetées sont condamnées in solidum à payer à la société VODENN et à M. X, qui n’établissent pas un préjudice autre que celui résultant de l’obligation de plaider, une somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les fins de non recevoir et demandes de caducité présentées par les sociétés VDSYS et VDSYS NORD,
Déclare recevable la demande la société VODENN et de M. X en rétractation des ordonnances des 31 juillet et 3 septembre 2019,
Infirme l’ordonnance attaquée,
Statuant à nouveau,
Rétracte les ordonnances redues les 31 juillet et 3 septembre 2019,
Condamne in solidum sociétés VDSYS et VDSYS NORD à payer à la société VODENN et à Mr X, une somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne in solidum sociétés VDSYS et VDSYS NORD aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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