Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 18 février 2010, n° 4500
CNOM 18 février 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la plainte

    La cour a estimé que le D r Macadre justifiait de sa qualité pour agir, ayant été désigné par arrêté pour assurer l'intérim du service local.

  • Rejeté
    Utilisation d'une technique médicale reconnue

    La cour a jugé que l'appareil en question n'avait pas de reconnaissance médicale au moment des faits et que son utilisation méconnaissait les dispositions du code de la santé publique.

  • Accepté
    Absence de charlatanisme

    La cour a reconnu que le D r Brigitte M n'avait pas utilisé l'appareil de manière frauduleuse, mais a maintenu que les autres griefs justifiaient la sanction.

  • Rejeté
    Injustification des frais

    La cour a décidé que les frais de l'instance devaient être supportés par le D r Brigitte M en raison de la décision de rejet de sa requête.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 18 févr. 2010, n° 4500
Numéro(s) : 4500
Dispositif : Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet requête - 3 mois d'interdiction, dont 6 semaine avec sursis

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
  2. Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
  3. Code de la santé publique
  4. Code de la sécurité sociale.
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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 18 février 2010, n° 4500