Résumé de la juridiction
A appliqué à des séances d’auriculothérapie la cotation "C", et non la cotation K 6 ou K 5 prévue par les dispositions de la NGAP pour l’ensemble des actes d’acupuncture et a procédé, soit sur les feuilles de soins soit sur des documents remis aux patients, à plusieurs reprises à la mention d’actes hors nomenclature alors qu’elle ne pouvait à l’époque des faits facturer un acte hors nomenclature concomitamment à un acte inscrit à la NGAP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 18 févr. 2010, n° 4500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4500 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet requête - 3 mois d'interdiction, dont 6 semaine avec sursis |
Texte intégral
Dossier n° 4500 Dr Brigitte M Séance du 8 décembre 2009 Lecture du 18 février 2010
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 14 mai 2008 et le 1er décembre 2009, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Brigitte M, médecin généraliste avec orientation en homéopathie, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 24 avril 2008, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Nord Pas de Calais sur plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Lille dont l’adresse postale est BP 631, 59024 LILLE CEDEX, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois dont six semaines assorties du bénéfice du sursis avec publication, par les motifs que le Dr Macadre signataire de la plainte ne justifiait nullement d’une délégation spécifique dans le cadre d’une procédure par intérim ; que la caisse nationale a affecté par décision du 9 avril 1999 le Dr Rogeaux aux fonctions de chef de service du contrôle médical de la région de Lille ; que sur le fond, à titre subsidiaire, l’appareil « électrosomatogramme » a reçu toutes les autorisations de mise sur le marché et est utilisé dans des services hospitaliers ; qu’une confusion grave a été commise par les premiers juges entre une technique de médecine prédictive et la voyance purement charlatanesque ; qu’il n’apparaît pas que le Dr M ait méconnu les dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique ; que l’utilisation de l’appareil n’est pas systématique ; que les autres griefs ne résistent pas à l’examen et qu’il n’appartient pas à la section des assurances sociales d’apprécier l’opportunité d’une séance de psychothérapie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistrées comme ci-dessus le 3 décembre 2009, les observations présentées par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Lille qui sollicite le maintien de la sanction et communique la décision du 15 mai 2001 désignant le Dr MACADRE en qualité de médecin chef de service par intérim en date du 6 juillet 2005 ;
Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu le décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr GASTAUD en la lecture de son rapport ;
– Me LUDOT, avocat, en ses observations pour le Dr M et le Dr Brigitte M en ses explications orales ;
– Mme le Dr PEUGNET, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Lille ;
Le Dr M ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la régularité de la plainte Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr Francine Macadre, médecin conseil chef de service a été chargée par arrêté du 6 juillet 2005 du directeur régional du service médical de la région Nord Picardie d’assurer l’intérim de l’échelon local de Lille de ce service à compter du 10 juillet 2005 ; qu’elle justifiait ainsi, à la date de la plainte déposée le 2 juin 2006, de sa qualité pour agir ;
Sur les griefs Considérant qu’à l’occasion du contrôle de l’activité du Dr Brigitte M du 1er avril 2003 au 8 juin 2005 des anomalies ont été relevées dans les actes et les facturations d’actes pour onze patients ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté par l’intéressée que le Dr M a utilisé pour soigner ses patients une technique de diagnostic fonctionnel assisté par ordinateur, appareil dit « électrosommatogramme » censé mettre en évidence les zones malades à partir d’une investigation de la main du malade ; que l’usage d’une telle technique qui ne pouvait s’autoriser à la date des faits d’aucune reconnaissance médicale ni d’aucune autorisation de la part d’un organisme dûment habilité, méconnaît les dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique qui interdit au médecin l’utilisation de toute technique insuffisamment éprouvée ; qu’il résulte d’ailleurs de l’instruction que l’appareil en cause a, par la suite, fait l’objet d’une interdiction expresse de l’AFSSAPS par décision de son directeur en date du 11 décembre 2006 ; qu’il n’y a pas lieu toutefois de retenir à l’encontre du Dr M le grief de charlatanisme dès lors que ce praticien affirme de manière convaincante n’avoir utilisé l’appareil en cause qu’en complément d’une consultation médicale menée dans des conditions requises par la nomenclature générale des actes médicaux et avoir cessé d’utiliser cette technique dès lors qu’elle a eu connaissance de son interdiction ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dépassements d’honoraires relevés dans les dossiers nos 1, 2, 6, 7,8, 9 et 10 correspondent à la facturation de l’utilisation dans les conditions qui viennent d’être décrites de « l’électrosommatogramme » ainsi qu’à celle de séances dites de psychothérapies qui en tout état de cause ne pouvaient faire l’objet d’un paiement en sus du tarif de la consultation ; que ces actes ne sont pas au nombre de ceux qui en application de l’article 12 de l’arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement minimal applicable aux médecins en l’absence de convention médicale peuvent faire l’objet d’un dépassement d’honoraire s’agissant d’un praticien conventionné en secteur 1 ; que les surfacturations en cause doivent, par suite, être regardées comme irrégulières au regard des dispositions sus rappelées ;
Considérant en troisième lieu que pour les onze patients objet du contrôle le Dr M a appliqué à des séances d’auriculothérapie la cotation « C », et non la cotation K 6 ou K 5 prévue par les dispositions du chapitre I du titre II de la nomenclature générale des actes professionnels pour l’ensemble des actes d’acupuncture ; qu’elle ne saurait soutenir qu’elle procédait à une consultation générale du patient avant l’application d’aiguilles dès lors que le traitement par acupuncture comporte, selon le chapitre I mentionné ci-dessus, l’ensemble des recherches diagnostiques ; qu’il en résulte que le Dr M a facturé à tort comme des consultations les actes en cause ;
Considérant enfin que pour ces mêmes patients le Dr M a procédé soit sur les feuilles de soins (dossiers nos 1, 3, 7 à 10) soit sur des documents remis aux patients (dossiers nos 3, 4, 5, 8 et 10, à plusieurs reprises dans chaque cas) à la mention d’actes hors nomenclature alors qu’elle ne pouvait à l’époque des faits facturer un acte hors nomenclature concomitamment à un acte inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels ;
Sur la sanction :
Considérant que les faits retenus à l’encontre du Dr M constituent des fautes susceptibles de lui valoir une sanction prononcée en application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la gravité des manquements reprochés à ce praticien en lui infligeant une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois dont six semaines avec le bénéfice du sursis ;
Sur les frais de l’instance :
Considérant, que dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance à la charge du Dr M ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr M est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois dont six semaines avec sursis, prononcée à l’encontre du Dr M par la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins du Nord Pas de Calais en date du 24 avril 2008, prendra effet, pour la partie non assortie du sursis le 1er juin 2010 à 0 h et cessera de porter effet le 14 juillet 2010 à minuit.
Article 3 : Les frais de la présente instance s’élevant à 14 euros seront supportés par le Dr Brigitte M et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Brigitte M, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Lille, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais, au conseil départemental de l’Ordre des médecins du Nord, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles du Nord-Pas-de-Calais, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 8 décembre 2009, où siégeaient M. BARDOU, Conseiller d’Etat, président ; M. le Dr AHR, membre titulaire et M. le Dr ROUSSELOT, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire et M. le Dr GASTAUD, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 18 février 2010.
LE CONSEILLER D’ETAT PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
G. BARDOU
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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