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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 mars 2020, n° 20/81669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/81669 |
Texte intégral
TRIBUNAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE JUDICIAIRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
N° RG 20/81669 – N°
Portalis
352J-W-B7E-CTE75 PÔLE DE L’EXÉCUTION
130/2021N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 11 mars 2021
CE avocat demandeur
CCC avocats défendeurs
CCC aux parties en LRAR le 16/03/2021 DEMANDERESSE
S.N.C. VINTIMILLE HOTEL
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Elodie X, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0082
DÉFENDERESSE
S.N.C. RESIDENCE DU MOULIN ROUGE
RCS PARIS 843 911 462 domicilié chez Me FRIMIGACCI
[…]
[…]
représentée par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :#B102; Me Philippe ELKAIM, avocat au bareau de TOULOUSE
JUGE Monsieur A B, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame C D
DÉBATS: à l’audience du 28 Janvier 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat renouvelé le 7 août 2013, la société Résidence du
[…] donne à bail commercial à la société Vintimille Hôtel des locaux sis […], dans le […], où celle-ci exploite un hôtel.
Le 30 septembre 2020, sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, la société Résidence du […] a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes du preneur dans les livres de la Société Générale.
Cette saisie a été dénoncée à la société Vintimille Hôtel le 5 octobre suivant.
Le 2 novembre 2020, la société Vintimille Hôtel a assigné la société Résidence du […] devant le juge de l’exécution en mainlevée de cette saisie. Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes de 5.000 € à titre de dommages intérêts et de 120 € au titre des frais bancaires, outre 5.000 € au titre des frais non compris dans les dépens. Elle réclame enfin la distraction des dépens au profit de son avocat, Mme X.
En défense, la société Résidence du […] conclut au rejet de ces prétentions, au renvoi de la cause devant le tribunal judiciaire de Paris s’agissant du bien-fondé de la créance, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du moyen de la demanderesse relatif à la menace sur le recouvrement. Enfin, elle réclame une indemnité de procédure de 5.000 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience du 17 décembre 2020.
Sur l’exception de litispendance
L’instance en contestation d’une saisie conservatoire devant le juge de l’exécution a pour objet principal l’annulation, la mainlevée ou le cantonnement de cette saisie.
Elle n’a donc pas le même objet que les actions pouvant être introduites devant le tribunal judiciaire relativement au bail commercial ou aux loyers commerciaux.
L’exception soulevée par la défenderesse, prise d’une action de ce type pendante devant le tribunal judiciaire, ne peut donc qu’être écartée ; il n’y a pas lieu de renvoyer la cause devant cette juridiction.
Page 2
Sur le contrôle du juge de l’exécution
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose: Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon l’article L. 511-2 du même code, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat de louage d’immeuble.
Les exceptions au principe de l’autorisation judiciaire préalable prévues à l’article L. 511-2 sont d’interprétation stricte.
Il en va spécialement ainsi de celle qui permet une mesure conservatoire pour le recouvrement de loyers, lointaine héritière de la saisie-gagerie, dont une doctrine autorisée estime qu’elle constitue une anomalie (voir par exemple Perrot, RTD Civ 1994, p. 688 ; Perrot Théry, Procédures civiles d’exécution, 3e éd., §1147; Cayrol, Droit de l’exécution, 3e éd., §214).
En l’espèce, c’est sans autorisation judiciaire préalable qu’a été pratiquée la saisie conservatoire contestée.
Sur la régularité de la saisie conservatoire au regard de la loi du 14 novembre 2020
L’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire dispose :
I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’Etat dans le département en application du second alinéa du I de l’article L. 3131-17 du même code. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.
II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, (…) le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.
(…)
IV. – Le II s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I. (…)
VII. – Le présent article s’applique à compter du 17 octobre 2020.
Page 3
Sont ainsi visées au I de l’article 14 de la loi les dispositions des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020, lesquelles, légèrement retouchées par la loi du 14 novembre 2020 elle-même, principalement pour allonger la période prévue, prévoient :
I. – A compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 1er avril 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19:
2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité.
La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;
3° Sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public;
L’article L. 3131-15 du code de la santé publique a été créé par la loi du 23 mars 2020.
Il dispose, légèrement retouché par la loi du 9 juillet 2020:
I.-Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :
5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
En substance, les mesures administratives visées au I de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 sont donc celles qui ont directement pour objet la fermeture au public du commerce exploité par le preneur à bail commercial dans les locaux loués, ou bien la réglementation de son accès au public.
Le décret n°2020-1766 pris le 30 décembre 2020 pour l’application de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 définit les seuils visés à ce texte.
Page 4
L’article 1er du code civil dispose en son premier alinéa :
Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Il doit donc être retenu que l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 est entré en vigueur le 1er janvier 2021, soit le lendemain de la publication de la date de publication au Journal officiel du décret du 30 décembre 2020.
Cependant, selon le VII de l’article 14, l’effet protecteur de la loi suppose que le preneur ait fait l’objet d’une des mesures administratives visées au I, ce qu’il incombe au preneur d’établir; cette mesure doit avoir produit des effets après le 17 octobre 2020, la date à laquelle elle a été prise étant indifférente; la durée d’effet de cette mesure administrative constitue ce qu’on pourrait appeler la « période affectée »; sont interdites les mesures d’exécution ou conservatoires pratiquées au cours d’une période qu’on pourrait appeler “période protégée”, allant du début de la période affectée jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période, ayant pour objet le recouvrement de loyers et charges dus au titre de la période affectée, quelle que soit la date de leur exigibilité contractuelle; si ces conditions sont remplies et que l’entreprise du preneur répond aux seuils prévus au décret du 30 décembre 2020, la mesure d’exécution ou conservatoire doit être annulée comme interdite par la loi.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’entreprise du preneur fait partie de celles visées au décret du 30 décembre 2020, la saisie conservatoire critiquée a été pratiquée le 30 septembre 2020, soit antérieurement à la période affectée, nécessairement pour le recouvrement de loyers dus au titre d’une période antérieure à la période affectée.
Le moyen de nullité pris de l’application de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 doit donc être écarté.
Sur la demande de mainlevée
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, le local en cause a été donné à bail au preneur pour y exploiter un hôtel.
Page 5
La société Vintimille Hôtel invoque notamment les dispositions de l’article 1722 du code civil, aux termes duquel si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
De ce texte, la Cour de cassation a tiré que des mesures adoptées par la puissance publique, par hypothèse extérieures aux parties et irrésistibles, pouvaient, lorsqu’elles n’étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat, entraîner une perte temporaire de la chose louée (2ème Civ., 12 juin 1991, n°90-12.140, publié; 1ère Civ., 29 novembre 1965, bull. n° 655; Civ., 14 janv. 1941, Y Z ; Civ., 22 nov. 1922, DP 1925.1.213).
Les juridictions du fond ont fait usage de cette solution : CA Dijon, 29 septembre 2009, n°08/02140 ; CA Toulouse, 4 mai 2017, n°16/06349;
CA Grenoble, 11 juin 2008, n°06/02790.
Il est douteux ici que puisse être retenu, sur le terrain de l’article 1722 du code civil, que soient entièrement indus les loyers pour le recouvrement desquels la mesure conservatoire contestée a été pratiquée, dès lors qu’aucune mesure administrative n’a imposé la fermeture de l’hôtel exploité par la demanderesse.
Cependant, la demanderesse établit suffisamment que, même si les hôtels parisiens n’ont pas fait l’objet de mesures de fermeture administrative, les mesures adoptées par la puissance publique en mars 2020 pour lutter contre la propagation du virus du Covid-19, en particulier celles tendant à la restriction de la circulation et des transports internationaux imprévisibles au moment de la conclusion du bail, ont fortement affecté son activité depuis le 15 mars 2020.
Dans ces circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté des parties, l’emploi d’une mesure conservatoire sans autorisation judiciaire préalable pour le paiement du terme du 2e trimestre de l’année
2020, échu le 1er avril 2020, ou pour le paiement du loyer dû au titre de la deuxième quinzaine du mois de mars 2020, n’est pas proportionné, compte tenu de la valeur du fonds de commerce en cause, aux nécessités de la conservation de la créance.
Il doit donc être donné mainlevée de la saisie critiquée.
7
Sur les demandes accessoires
Selon l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ; cette condamnation n’exige pas la démonstration d’une faute du créancier (2ème Civ., 29 janvier 2004, n°01-17.161, publié ; 3ème Civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, publié).
Page 6
En l’espèce, la mesure conservatoire critiquée aura occasionné des frais bancaires et immobilisé une partie de la trésorerie entre le 30 septembre 2020 et la date du présent jugement. Ce préjudice sera réparé par l’allocation à la société Vintimille Hôtel d’une somme forfaitaire de
1.000 € à titre de dommages intérêts.
L’équité commande enfin d’allouer à la demanderesse l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Donne mainlevée de la saisie conservatoire du 30 septembre 2020;
Condamne la société Résidence du […] à payer à la société Vintimille Hôtel la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts ;
Condamne la société Résidence du […] à payer à la société Vintimille Hôtel la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Résidence du […] aux dépens.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
A A B C D
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