Résumé de la juridiction
En l’espèce, lors de son remplacement au cabinet du Dr C, le Dr A a reçu Mme B à deux reprises.
Le 9 avril 2021, la patiente est arrivée en retard ; elle affirme avoir été réprimandée par des propos à connotation raciste (« ce n’est pas la salle d’attente d’un marchand de tapis »), ce que le Dr A conteste, soutenant avoir seulement rappelé l’importance de la ponctualité en période de pandémie pour éviter les croisements de patients.
Faute d’éléments probants, aucun manquement aux articles R.4127-3 et R.4127-7 du CSP n’a été retenu pour cette consultation.
Le 25 juillet 2021, Mme B s’est présentée avec fièvre, douleurs lombaires, vertiges et céphalées. L’interrogatoire s’est mal déroulé : le Dr A cherchait à préciser les symptômes, tandis que la patiente, mal à l’aise, refusait de répondre. Elle a également refusé l’auscultation. Le Dr A a alors ouvert la porte et demandé à la patiente de sortir, inscrivant « je refuse de revoir la patiente » sur sa fiche. Mme B a dû se rendre seule aux urgences à 35 km, où une pyélonéphrite a été diagnostiquée.
Si le refus de soins était justifiable, le Dr A aurait dû organiser la continuité des soins ; son omission constitue un manquement à l’article R.4127-47 du CSP, justifiant la sanction d’avertissement confirmée en appel.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 10 févr. 2025, n° -- 15877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15877 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15877 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 21 novembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 10 février 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 décembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 644 du 13 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier et 29 juin 2023 et le 25 octobre 2024, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de rejeter la plainte de Mme B ;
- de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- si c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a jugé qu’elle n’avait pas eu un comportement raciste et agressif à l’égard de Mme B, en revanche, c’est à tort, et par une erreur d’appréciation des faits, que les premiers juges ont estimé qu’elle n’avait pas su apporter son concours à sa patiente dans de bonnes conditions ;
- bien que non thésée, elle était déjà médecin ayant intégralement validé son DES de médecine générale et, bénéficiant d’une licence de remplacement, elle avait parfaitement le droit d’exercer la médecine ; à la date des faits reprochés, elle était sous contrat de remplacement, communiqué au conseil départemental de l’ordre des médecins, et validé par lui, conformément à la réglementation en vigueur, conclu avec le Dr C et renouvelé pendant trois ans, sans aucune plainte de la part de ce praticien ni d’aucun de ses patients ;
- Mme B n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations qu’elle conteste vivement ;
- la patiente n’a pas attendu plusieurs heures avant d’être vue dans la mesure où, lors des deux consultations, elle était à l’heure dans le planning de ses rendez-vous et, en tout état de cause, en cas de retard, elle s’en excuse systématiquement, par respect à leur égard, auprès de ses patients ;
- en revanche, la patiente est arrivée avec retard, ce qu’elle lui a fait remarquer, comme à tous ses patients, d’autant plus dans le contexte de l’épidémie de Covid, et ce pour éviter que ceuxci ne se croisent dans la salle d’attente et ne se contaminent ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- lors de la seconde consultation de Mme B, elle a interrogé sa patiente qui s’est offusquée et a refusé de répondre à ses questions ; afin d’apaiser les choses, elle lui a proposé de l’ausculter avant de revenir à l’interrogatoire, ce que la patiente a également refusé ; elle lui a donc précisé que, si elle ne souhaitait pas répondre précisément aux questions ni être auscultée, elle n’était pas en mesure d’honorer la consultation et a fortiori de poser un diagnostic ;
- en l’absence d’auscultation et la patiente ne présentant pas de signes d’altération de son état général, elle n’était pas tenue d’appeler ni le 15 ni les pompiers ni de délivrer à la patiente un bon de transport afin qu’elle se rende aux urgences, la patiente ne souffrant pas d’une affection de longue durée ouvrant droit à son bénéfice ; la tension de 10/5 évoquée par la patiente n’était certes pas très haute mais sans gravité pour autant ; l’absence de mise en danger de la vie de la patiente est corroborée par le dossier médical des urgences qui ne relève aucun signe de choc ni d’hypotension ni de tachycardie ni d’hypothermie, et si un syndrome inflammatoire est relevé, il était peu important avec une PCT quasi nulle, attestant de l’absence de sepsis ;
d’ailleurs la patiente n’a pas été hospitalisée mais traitée à domicile ;
- lors de la première consultation, la patiente avait accepté d’être examinée, et devant l’évocation d’une fièvre, elle avait demandé des bilans biologiques afin d’éliminer le risque de pyélonéphrite ;
- si Mme B lui reproche de ne pas s’être excusée, contrairement aux dires de celle-ci, elle n’a pas été informée de la plainte par le Dr C dont elle assurait le remplacement mais l’a été téléphoniquement par un membre du conseil départemental le jour même de la conciliation, n’ayant reçu aucun courrier de l’institution ordinale du fait d’un changement d’adresse ;
dès lors que c’est la patiente elle-même qui a refusé ses soins et, qui plus est, qui ne s’est pas déplacée à la réunion de conciliation, une lettre d’excuses était sans objet ;
- si Mme B lui reproche également de l’avoir humiliée publiquement alors même qu’elle était seule lors de la consultation et qu’il n’y avait aucun patient en salle d’attente, l’ancienne secrétaire du cabinet, seule présente, atteste de l’absence d’humiliation ou de la tenue de propos racistes ;
- enfin, si Mme B lui reproche nouvellement de l’avoir chassée du cabinet voire-même de l’avoir violentée, il n’en est rien, devant la volonté de la patiente de se rendre aux urgences, elle lui a seulement ouvert la porte de la salle de consultation ;
- elle n’a commis aucun manquement à ses obligations déontologiques telles que définies aux articles R. 4127-3, R. 4127-7 et R. 4127-9 du code de la santé publique ; elle n’a pas davantage méconnu les dispositions de l’article R. 4127-47 du même code ; en effet, la rupture du contrat de confiance médecin-patient est imputable à Mme B, et à elle-seule, du fait de son refus de l’interrogatoire, de son refus de l’examen clinique et de son attitude hostile à toute prise en charge médicale, tels que consignés dans son dossier médical, la seule possibilité étant alors de s’adresser à un autre médecin, ce que d’ailleurs Mme B souhaitait sans équivoque, lui ayant fait part, à plusieurs reprises, de sa volonté de se rendre au service des urgences ;
- Mme B ne peut demander, pour la première fois en appel, à ce que les frais qu’elle a exposés en première instance soient pris en charge, de telles conclusions étant irrecevables et, en tout état de cause, s’agissant du remboursement des frais exposés en appel, infondées en l’absence de manquement déontologique de sa part.
Par des mémoires, enregistrés le 21 avril 2023 et le 25 octobre 2024, Mme B conclut :
- à la confirmation de la sanction prononcée à l’encontre du Dr A ;
- à ce que les propos à connotation raciste du Dr A à son égard lors de la première consultation soient retenus à son encontre ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés, dans le dernier état de ses conclusions, en appel et non compris dans les dépens.
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Elle soutient que :
- c’est à juste titre que la chambre disciplinaire de première instance a retenu, aux visas des articles R. 4127-3, R. 4127-7 et R. 4127-9 du code de la santé publique, que le Dr A a manqué d’empathie à son égard et ne lui a pas apporté les soins nécessaires ;
- elle a consulté, pour la deuxième fois, le Dr A le 26 juillet 2021 pour une fièvre de 39° persistante depuis trois jours et des violentes douleurs à l’abdomen avec saignements ; elle s’est sentie immédiatement agressée par le comportement condescendant et brusque du Dr
A qui reconnaît avoir dit, par deux fois, à sa patiente qu’elle devait répondre précisément à ses question pour faire le tri au fur et à mesure, allant même, ainsi qu’elle le reconnaît ellemême, jusqu’à lui crier de partir et lui ouvrir la porte pour la faire sortir du cabinet ; il est d’ailleurs indiqué, en lettres capitales, dans son compte rendu « JE REFUSE DE REVOIR LA
PATIENTE » ; le Dr A l’a laissée ainsi quitter le cabinet, seule, dans cet état, fiévreuse, avec des douleurs abdominales intenses et des saignements, sans se préoccuper de sa prise en charge, en méconnaissance totale des dispositions de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique ;
- elle s’est alors rendue, seule, aux urgences de l’hôpital de Gien, à plus de 35 kilomètres du cabinet médical du Dr A, où elle a été prise en charge immédiatement et où a été diagnostiquée une infection urinaire avec un début de pyélonéphrite ;
- la circonstance invoquée par le Dr A pour se défendre de toute mise en danger de sa personne, du constat, par le service des urgences, d’un simple début de pyélonéphrite est sans incidence dès lors que son état de santé était susceptible de se dégrader rapidement et qu’elle aurait pu réaliser, à son cabinet, un test urinaire par bandelettes, d’autant plus que, lors de la précédente consultation, se plaignant de douleurs lombaires sans trouble urinaire, le Dr
A lui avait prescrit un ECBU ;
- c’est lors de la première consultation, le 9 avril 2021, que le Dr A a tenu des propos racistes à son égard ; arrivée avec un léger retard à ce rendez-vous, le Dr A le lui a fait remarquer en lui disant qu’elle n’était pas « marchande de tapis », en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique ;
- le Dr A a également manqué à ses obligations déontologiques définies à l’article R.
4127-3 du code de la santé publique ; elle n’a été ni écoutée ni respectée par le Dr A qui a fait preuve à son égard d’un manque d’empathie et d’humilité et, aujourd’hui encore, plus de deux ans après la survenance des faits litigieux, leur simple évocation provoque chez elle stress et pleurs ;
- les attestations produites par le Dr A émanant de personnes qui, pour l’une, ne la connait pas et, pour la secrétaire médicale depuis licenciée, n’était pas présente dans le cabinet pendant le rendez-vous, n’établissent rien, alors que l’absence d’attestation du Dr
C, que le Dr A a remplacée et dont elle prétend que les remplacements se sont parfaitement passés, interroge.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 31 octobre 2024 à 12 heures.
Par courriers du 8 octobre 2024, les parties ont été informées que la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins à intervenir était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public, relevé d’office par la juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge du Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tant qu’elles englobent les frais qu’elle a exposés en première instance et dont elle sollicite le remboursement pour la première fois en appel.
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Par les mêmes courriers, les parties ont été informées que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins était susceptible d’examiner à l’égard du Dr
A, d’une part, tous les griefs et leurs qualifications juridiques tels que soulevés dans la plainte, d’autre part, les griefs et leurs qualifications juridiques, tels que retenus par les premiers juges dans la décision attaquée, enfin, les faits au regard des dispositions de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2024 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Pelletier pour le Dr A, et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Celerier pour Mme B, et celle-ci en ses explications.
Le Dr A été informée de son droit de se taire.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A interjette appel de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’avertissement.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Aux termes de l’article
R. 4127-9 du même code : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ». Aux termes, enfin, de l’article R. 4127-47 du même code : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. /
S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. » 4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 3. Il résulte de l’instruction que le Dr A, alors qu’elle effectuait un remplacement au cabinet de médecine générale du Dr C à ….. (Loiret), a reçu à deux reprises Mme B les 9 avril et 25 juillet 2021. Lors de la première consultation, Mme B avait du retard et les versions des deux parties diffèrent sur l’attitude du Dr A, Mme B soutenant que le Dr A l’aurait réprimandée par des propos à connotation raciste (« ce n’est pas la salle d’attente d’un marchand de tapis »), alors que le Dr A soutient seulement avoir indiqué à la patiente que de tels retards étaient préjudiciables en période de pandémie où les patients devaient éviter de se croiser, et conteste avoir tenu les propos péjoratifs allégués par celle-ci.
Lors de la seconde consultation, Mme B s’est présentée au cabinet du Dr A avec de la fièvre, des douleurs au bas du dos, des vertiges et maux de tête. L’interrogatoire s’est mal passé, le Dr A cherchant de façon systématique à cerner les symptômes de la patiente, tandis que celle-ci, mal à l’aise sur des sujets intimes et percevant ces questions comme des remises en cause de sa souffrance, refusait d’y répondre. La tentative d’auscultation se soldant également par un refus de la patiente, il est constant que le Dr A a ouvert la porte de son cabinet en demandant à la patiente d’en sortir et a inscrit sur la fiche relative à celle-ci : « je refuse de revoir la patiente ». Mme B s’est alors rendue seule au volant de son automobile aux urgences de l’hôpital de Gien, à 35 km, où un diagnostic de pyélonéphrite a été posé et l’intéressée soignée en ambulatoire.
4. La teneur de l’échange du 9 avril 2021 entre le Dr A et sa patiente ne pouvant être connue avec précision, tant les deux versions des parties diffèrent, il ne peut être retenu à l’encontre du Dr A de manquement à cette occasion aux dispositions des articles R.
4127-3 et R. 4127-7 du code de la santé publique. La consultation du 25 juillet 2021 n’a pu aboutir à un diagnostic en raison de l’absence de dialogue entre les deux parties, sans qu’un manquement du Dr A en soit clairement à l’origine, même s’il convient de rappeler qu’il incombe dans de telles circonstances au médecin de faire preuve de discernement et de prendre en compte les particularités culturelles du patient dans sa façon d’aborder l’interrogatoire. Si le refus de Mme B de répondre aux questions et de se laisser ausculter a pu conduire le Dr A à considérer valablement qu’elle n’était pas en mesure de lui dispenser des soins, sans qu’il en résulte une méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-9 du code de la santé publique, ce médecin devait toutefois assurer la continuité des soins et ne pouvait se contenter de demander à la patiente de sortir de son cabinet sans prendre les dispositions assurant qu’un suivi médical serait effectué. Un tel comportement constitue un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique cité ci-dessus. Il en résulte que le Dr A n’est pas fondé à se plaindre de ce que la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l’avertissement. Sa requête d’appel doit, par suite, être rejetée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête d’appel du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
5 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 21 novembre 2024 par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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