Résumé de la juridiction
Irrecevabilité d’un grief qui n’a été invoqué à aucun moment en première instance.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 avr. 2010, n° 10450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10450 |
| Dispositif : | Irrecevabilité du grief |
Texte intégral
N° 10450 ____________________________ Mme Inès R
C/ Dr Hélène O ____________________________
Audience du 11 mars 2010
Décision rendue publique par affichage le 22 avril 2010
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins les 13 et 19 mai 2009, la requête et le mémoire présentés par et pour Mme Inès R ; Mme R demande à la chambre d’annuler la décision n°793, en date du 14 avril 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine, statuant sur sa plainte à l’encontre du Dr Hélène O, médecin généraliste, transmise par le conseil départemental de la Gironde qui ne s’y est pas associé, l’a rejetée ;
Mme R soutient que trois faits sont reprochés par elle au Dr O :
1°/ L’introduction d’aiguilles d’acupuncture dans les ovaires alors qu’elle était enceinte de 2 mois et demi, ce qui a entraîné un avortement ;
2°/ L’introduction d’une aiguille d’acupuncture dans le sein droit surinfecté, saignant et purulent le 6 septembre 2007 ; que le rapport de l’expert est caricatural et incomplet ; qu’elle a déjà déposé plainte contre elle ;
3°/ le manquement à son obligation de soins, défaut de soins et non-assistance à personne en danger ; que le Dr O n’a pas respecté les dispositions des articles R. 4127-7, -19, -32, -35, -37, -39 et -51 du code de la santé publique ; qu’elle aurait dû ordonner un prélèvement des suppurations du sein et faire pratiquer un antibiogramme ; que le Dr O prodigue une médecine chamanique, mystique, de sorcellerie et spirituelle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 3 septembre 2009, le mémoire présenté pour le Dr O et tendant au rejet de la requête ;
Le Dr O soutient que Mme R a été déboutée des quatre instances en référé qu’elle a introduites contre elle devant la juridiction civile ; qu’elle n’était pas son médecin traitant mais lui délivrait des séances d’acupuncture à titre complémentaire ; que Mme R fait preuve à son égard de harcèlement judiciaire et téléphonique ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 22 septembre 2009, la correspondance de Mme R ;
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 8 février 2010, la correspondance présentée pour le Dr O, joignant l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 1er février 2010 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 février 2010, le mémoire complémentaire présenté pour Mme R ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2010 :
- Le rapport du Dr Ducrohet ;
- Les observations de Me Grellety pour Mme R et celle-ci en ses explications ;
- Les observations de Me Garraud pour le Dr O et celle-ci en ses explications ;
Le Dr O ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité en la forme de la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine du 14 avril 2009 :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et notamment du mémoire qu’elle a produit le 9 mars 2009 devant la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine que Mme R a invoqué, à l’appui de sa plainte dirigée contre le Dr O, les conditions dans lesquelles elle avait été suivie par celle-ci depuis 2002 jusqu’à la séance d’acupuncture du 6 septembre 2007 ; que les premiers juges n’ont pas répondu à ce moyen ; que leur décision est de ce fait entachée d’insuffisance de motif et encourt l’annulation ; que l’affaire est en état, qu’il convient d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte de Mme R;
Au fond :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme R souffrait d’une mastose du sein droit depuis l’année 2000 environ ; qu’elle a consulté en octobre 2002 le Dr O, médecin pratiquant l’homéopathie et l’acupuncture, en lui faisant part de son affection mais en lui demandant essentiellement de « l’accompagner » en vue du rétablissement de son équilibre physique et mental ; qu’une biopsie, effectuée le 15 juin 2004, a révélé que la patiente était bien atteinte d’un adéno-carcinome et que le diagnostic de cancer du sein devait être formulé ; que ce diagnostic était communiqué par le Dr Marc P, récent médecin traitant de Mme R, au Dr O qui était donc informée, fin 2004, de l’affection réelle de sa patiente ; que, cependant, Mme R déniait vivement l’existence de ce cancer et soutenait qu’elle était seulement victime d’une infection nosocomiale à staphylocoque doré ; que finalement l’intéressée subissait l’ablation de son sein malade en 2010 ;
Considérant, en premier lieu, que Mme R reproche au Dr O de lui avoir pratiqué en 2003 une piqûre d’acupuncture dans un ovaire entraînant une fausse couche à deux mois et demi de grossesse, alors qu’elle était âgée de 51 ans ; mais considérant que ce grief n’a été invoqué à aucun moment en première instance ; que le moyen présente un caractère nouveau en appel et doit être de ce fait déclaré irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme R reproche au Dr O de lui avoir fait une piqûre directement dans son sein malade lors d’une séance d’acupuncture pratiquée le 6 septembre 2007, de lui avoir ainsi occasionné une vive souffrance et d’avoir contribué à l’aggravation de l’état de son sein ; mais considérant qu’il résulte du rapport d’expertise du Pr Sophie Gromb, en date du 6 octobre 2008, expert commis en référé par ordonnance du tribunal de grande instance de Bordeaux, qu’il ne peut être regardé comme établi que la piqûre en cause ait été effectuée directement dans le sein alors que le Dr O affirme ne jamais se livrer à une telle pratique et que la piqûre a eu lieu dans le pli sous-mammaire ; que le rapport d’expert déclare ensuite qu’aucun lien de cause à effet ne peut être établi entre cette piqûre du 6 septembre 2007 et l’aggravation de l’état du sein de la patiente ;
Considérant, en revanche et en troisième lieu, que, informée dès 2002 de ce que Mme R était atteinte d’une mastose, puis, dès la fin 2004, de ce qu’il s’agissait en fait d’un cancer, le Dr O, qui a vu encore sa patiente à intervalles réguliers et fréquents pendant plus de trois ans, lui a ordonné des préparations homéopathiques, lui a prescrit l’usage d’huiles essentielles, du Carzodélan forte dont la vente est interdite en France, a renouvelé les séances d’acupuncture et lui a conseillé des lectures spirituelles sur le maintien de l’énergie vitale et de l’équilibre corporel ; que, bien qu’avertie du déni de la cause de son infection manifesté par sa patiente et bien que n’étant pas son médecin traitant, le Dr O l’a renforcée dans cette conviction plutôt que de lui conseiller de recourir aux méthodes de traitement habituelles du cancer du sein et l’inciter à consulter des confrères spécialisés ; que, malgré la grande confiance que lui manifestait Mme R et les relations d’amitié qui s’étaient établies entre elles, le Dr O n’a pas usé de cette influence très importante qu’elle avait sur elle pour l’éclairer sur la nature exacte de son affection et l’inciter à recourir aux méthodes de traitement communément admises dans ce domaine ; que, même si elle ne jouait le rôle que de « médecin d’accompagnement » et non de médecin traitant, le Dr O n’a ainsi pas assuré à Mme R des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science et a proposé à celle-ci des remèdes ou procédés illusoires et a, par suite, enfreint les dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-39 du code de la santé publique ; que ses déclarations à l’audience, sur interrogatoire sur ses méthodes de soins, ont été lapidaires et hésitantes ; que ce médecin représente un réel danger pour les patients qui font appel à elle ; que, dans ces conditions, le Dr O doit être sanctionnée de la radiation du tableau ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 avril 2009 de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine rejetant la plainte formée par Mme R contre le Dr O est annulée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau est prononcée à l’égard du Dr O.
Article 3 : La radiation prononcée à l’égard du Dr O prendra effet le 1er juillet 2010.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Hélène O, à Mme Inès R, au conseil départemental de la Gironde, à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine, au préfet de la Gironde (DDASS), au préfet de la région d’Aquitaine (DRASS), au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Chéramy, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Kennel, Marchi, Wolff, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Bruno Chéramy
Le greffier en chef
Isabelle Levard
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Juge des enfants ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- León ·
- Courrier ·
- Secret ·
- Sanction ·
- Mère ·
- Ville
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Corps humain ·
- Site internet ·
- Médecine générale ·
- León ·
- Internet ·
- Ville ·
- Île-de-france ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Chirurgie ·
- León ·
- Intervention ·
- Devis ·
- Fiche ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Information ·
- Lunette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Échelon ·
- Ordre des médecins ·
- Service médical ·
- Assurances sociales ·
- Plainte ·
- Chirurgie ·
- Île-de-france ·
- Ordre ·
- Sanction ·
- Technique
- Ordre des médecins ·
- Acte ·
- Assurances sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Service médical ·
- Sanction ·
- Maladie ·
- Échelon ·
- Service
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- Prescription ·
- Service médical ·
- León ·
- Thérapeutique ·
- Santé ·
- Acte ·
- Sciences ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Conseil régional ·
- Aquitaine ·
- Harcèlement moral ·
- León ·
- Protocole ·
- Conseil d'etat ·
- Avertissement ·
- Médecine générale ·
- Honoraires
- Code de déontologie ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Contrat de société ·
- Conformité ·
- Tableau ·
- Profession ·
- Communiqué ·
- Projet de contrat
- Ordre des médecins ·
- Chirurgie ·
- Assurances sociales ·
- Échelon ·
- Amnistie ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Service ·
- Sécurité sociale ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Vienne ·
- Conseil régional ·
- Poitou-charentes ·
- Échelon ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Sécurité
- Neurologie ·
- Ordre des médecins ·
- Tableau ·
- Université ·
- Certificat ·
- Conseil régional ·
- Diplôme ·
- Qualification ·
- Spécialité ·
- Attestation
- Conseil régional ·
- Technique ·
- Formation restreinte ·
- Gynécologie ·
- Echographie ·
- Ordre des médecins ·
- Chirurgie ·
- Expert ·
- Obstétrique ·
- Insuffisance professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.