Infirmation partielle 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bourg-en-Bresse, 21 janv. 2020, n° F 19/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse |
| Numéro : | F 19/00006 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
32 avenue Alsace-Lorraine
01005 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
N° RG F 19/00006
- No PortalAB
DCSJ-X-B7D-NVW
SECTION Encadrement
AFFAIRE
contre
Association LEO LAGRANGE
MINUTE N° 2020106
JUGEMENT du 21 Janvier 2020
Notification le: 24.01.2020
X Y
Association LEO LAGRANGE
Copie le: 2.01.2020
à
Maître AE METIFIOT-FAVOULET Maître Renaud BARIOZ
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
Page 1 de 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 21 Janvier 2020
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE AAns l’affaire, entre : CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BOURG-EN-BRESSE
Madame née le
Lieu de naABsance: […]
Nationalité FrancaABe
Représentée par Maître AE METIFIOT-FAVOULET (Avocat au barreau de l’AIN)
DEMANDEUR
el :
Association LEO LAGRANGE CENTRE EST N° SIRET: 323 686 691 […]
66 cours Tolstoï
69100 VILLEURBANNE
Représentée par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS ASSOCIÉS (Avocat au barreau de LYON)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur AAmien DE MONLEON, Président Conseiller (S) Monsieur Marcel BOYER, Assesseur Conseiller (E) Madame Elodie TREMBLET, Assesseur Conseiller (E) Madame Sonia MOUROZ, Assesseur Conseiller (S)
AssABtės lors des débats de Madame Sophia DELCROIX, Greffier et lors du délibéré de Madame Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé en préaffectation
PROCEDURE
- AAte de la réception de la demande : 11 Janvier 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 6 Mars 2019
- Convocations envoyées le 28 Janvier 2019 Renvoi à la mABe en état du 3 Juillet 2019
- Débats à l’audience de Jugement du 15 Octobre 2019
- Prononcé de la décABion fixé à la date du 19 Janvier 2020
- Délibéré prorogé à la date du 21 Janvier 2020
- DécABion prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé en préaffectation
Suite à une tentative de conciliation demeurée infructueuse, le bureau de jugement se trouve régulièrement saABi par
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Madame qui est éducatrice de jeunes enfants a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 8 avril 2002 par l’association Centre Dombes qui gérait le multi accueil de VILLARS LES DOMBES. L’Association LEO LAGRANGE Centre Est est une association à but non lucratif qui exerce son activité dans le secteur de l’économie sociale et solidaire; elle est affiliée à la Fédération LEO LAGRANGE qui est une association
d’éducation populaire reconnue d’utilité publique.
A partir du 1er avril Z, la Communauté de Communes Centre Dombes a confié à l’Association LEO LAGRANGE Centre Est la gestion des crèches de SAINT ANDRE DE CORCY et de VILLARS LES DOMBES qui étaient précédemment gérées en régie. AAns ce cadre, l’association LEO LAGRANGE Centre Est a reprAB le contrat de travail de qui exerçait les fonctions de Directrice multi accueil sur le site de VILLARS LES DOMBES à temps parer ce poste était classé au groupe F indice 375 de la Convention Collective de l’Animation; Madame percevait un salaire brut mensuel de 1928,98 euros: son ancienneté a été reprABe à compter de son entrée dans la structure, soit le 8 avril 2002
a travaillé à plein temps à compter du 1er septembre Par avenant du 29 juillet Z, Madame Z.
A compter du 2 février 2015, Madame a été promue aux fonctions de Directrice de la structure de VILLARS LES DOMBES; ce poste était classé au groupe G coefficient 400 de la convention collective; la rémunération de la salariée a été portée à 2 480,70 euros. Elle passait désormaAB cadre au forfait jour annuel à raABon de 215 jours travaillés sur 12 moAB.
à un Le 22 décembre 2017, l’Association LEO LAGRANGE Centre Est a convoqué Madame entretien le 3 janvier 2017 pour faire le point sur sa situation professionnelle. Lors de cet entretien, il lui a été remAB une convocation à un entretien préalable qui s’est tenu le 10 janvier 2018 et auquel elle s’est présentée assABtée d’une déléguée du personnel. L’Association LEO LAGRANGE Centre Est a notifié la rupture du contrat de travail à Madame par courrier recommandé du 16 janvier 2018 conclu de la manière suivante: «Nous vous avons souvent alertée sur la nécessité de communiquer, de prendre en compte les problématiques quotidiennes et l’indABpensable posture d’exemplarité que doit adopter tout responsable de service ou d’équipe. Force est de constater que les critiques sont unanimes de la part des membres de votre équipe et de la part des parents. Elles pointent toujours les mêmes problématiques de management, d’organABation et de communication qui aujourd’hui font émerger de réels dysfonctionnements que nous ne pouvons plus tolérer Aussi, nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse. » Madame AA été dABpensée d’exécuter son préavAB d’une durée de troAB moAB qui lui a été payé. Par courrier du 2 mars 2018, Madame AB a contesté son, licenciement.
I.a relation contractuelle entre les parties a prAB fin le 16 avril 2018.
Madame a, selon requête du 11 janvier 2019, saABi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en vue de contester le bien-fondé de son licenciement et de solliciter diverses indemnités. L’affaire a été inscrite au Bureau de Conciliation et d’Orientation du 6 mars 2019, renvoyée à la mABe en état sans conciliation du 3 juillet 2019 qui ordonnera la clôture des dossiers et l’inscription de l’affaire au bureau de jugement du 15 octobre 2019.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dires du demandeur
Par conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l’audience Madame AC A demande au conseil de prud’hommes de
DIRE ET JUGER que l’employeur n’a pas respecté les obligations qui étaient les siennes quant à la surveillance de la charge de travail de sa salariée ;
DIRE ET JUGER que l’employeur a violé son obligation de santé de résultat en ne prenant aucune mesure pour remédier à la charge de travail de la salariée, ce qui a conduit Madame au burn-out;
DIRE ET JUGER que le licenciement intervenu est un licenciement pour insuffABance professionnelle;
CONSTATER que l’employeur a concouru à l’insuffABance professionnelle qu’il reproche à sa salariée :
CONSTATER que l’insuffABance professionnelle reprochée est passagère;
CONSTATER que les reproches de l’employeur sont contraires aux évaluations de la salariée ;
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DIRE ET JUGER en conséquence que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieus e
DIRE ET JUGER que les barèmes ABsus de l’article L1253-3 du code du travail sont inconventionnels au regard de la Charte sociale européenne et la convention numéro 158 de L’OIT et doivent être écartés;
AD l’association LEO LAGRANGE à payer à Madame a somme de 51 833,88 euros pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse;
DIRE ET JUGER que l’employeur a violé son obligation de sécurité de résultat ;
AD l’association LEO LAGRANGE à payer à Madame la somme de 15 000 euros en réparation de ce préjudice dABtinct;
DIRE ET JUGER que les condamnations produiront intérêts au taux légal en vigueur, à compter du jour de la demande jusqu’à parfait paiement;
ORDONNER la capitalABation des intérêts échus, selon les modalités fixées par les dABpositions de l’article 1154 du code civil;
AD l’association LEO LAGRANGE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile;
ORDONNER l’exécution provABoire de la décABion à intervenir y comprAB sur les sommes qui n’y sont pas soumABes de plein droit.
Dires du défendeur
Par conclusions régulièrement déposées et soutenues oralement à l’audience l’Association LEO LAGRANGE demande au conseil de prud’hommes de :
DIRE ET JUGER que l’Association LEO LAGRANGE Centre Est n’a jamaAB manqué à ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de travail;
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame reposait sur une cause réelle et sérieuse, l’insuffABance professionnelle dont elle a fait preuve dans le cadre de l’exécution de ses fonctions étant avérée.
En conséquence.
DEBOUTER Madame de l’intégralité de ses prétentions;
AD Madame AB à payer à l’Association LEO LAGRANGE Centre Est la somme de 3 000 euros par application de Tarticle 700 du code de procédure civile ;
en tous dépens de l’instance.AD Madame
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, le conseil s’en remet, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties régulièrement déposées lors de l’audience du 15 octobre 2019. figurant au dossier et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
L’article 9 du code de procédure civile dABpose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »>;
En l’espèce, la requérante soutient que son employeur n’a pas opéré de contrôle de sa charge de travail comme il en avait l’obligation dans le cadre du forfait jour et qu’il n’a pas mAB en place des mesures effectives lorsqu’elle alertait sa Direction de sa surcharge de travail et qu’elle sollicitait des délégations pour être soulagée, que l’Association LEO LAGRANGE est donc à l’origine du burn-out de la salariée et qu’elle a donc violé son obligation de sécurité ;
Au vu des pièces fournies par les parties, et en particulier les compte rendus d’entretien professionnel annuel de 2015, 2016 et 2017, il n’apparait pas que la salariée a alerté l’employeur d’une surcharge de travail pouvant nuire à sa santé ;
La seule pièce fournie par la demanderesse pour justifier de son état de santé est le certificat du Docteur AE AF du 31 mars 2018, maAB le médecin n’ayant pu que constater l’état de santé de sa patiente et n’ayant pu assABter aux faits se déroulant dans l’entreprABe, cette pièce ne peut donc pas être retenue pour condamner la défenderesse;
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En conséquence, il ne sera pas lait droit a la demande indemnitaire de la requerante a ce ure.
Sur le licenciement :
L’article 11235-i du code du travail dABpose que « le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournAB par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
» et que si un doute subsABte, if profite au salarié »>;
En l’espèce, l’Association LEO LAGRANGE Centre Est a licencié Madame pour une insuffABance professionnelle caractérABée de la salariée, c’est-à-dire une incapacité à assumer les tâches relevant de la fonction occupée, comme indiqué en page 7 des conclusions de l’employeur:
L’Association LEO LAGRANGE Centre Est motive sa décABion sur des faits s’étant produit en octobre et novembre 2017 la salariée étant en arrêt de travail à compter du moAB de décembre 2017; Par ailleurs, la salariée n’a jamaAB été l’objet d’aucun reproche ni d’aucun avertABsement avant cette période;
En conséquence, les faits relates ne concernent qu’une période courte de la relation contractuelle, précédant de peu un arrêt maladie de Madame m ceux-ci ne peuvent donc pas caractérABer une insuffABance professionnelle;
En conclusion, le licenciement de la salariée n’est pas motivé par une cause réelle et sérieuse et il sera fait droit à la demande indemnitaire de la requérante à hauteur de 38 874,41 euros.
Sur l’exécution provABoire, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’en raABon de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provABoire outre celle qui est prévue par la loi ;
Attendu par ailleurs qu’il serait inéquitable de laABser à la charge de Madame l’intégralité des fraAB, non comprAB dans les dépens, qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance:
Attendu, enfin, que l’Association LEO LAGRANGE, qui succombe, supportera les entiers dépens et il ne saurait donc être fait droit à sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, section ENCADREMENT, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mABe à dABposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
DIT que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse;
a somme de 38 874.41 euros CONDAMNE l’Association LEO LAGRANGE à payer à Madame au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE l’Association LEO LAGRANGE à payer à Madame la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
DEBOUTE Madame du reste de ses demandes;
DEBOUTE l’Association LEO LAGRANGE de sa demande reconventionnelle;
CONDAMNE l’Association LEO LAGRANGE aux entiers dépens;
Ainsi jugé les jour, moAB et an susdits
Le Président. Le Greffier, Pour le président empaché Cople certifiéo E.AG conforme à l’original
Le Greffier
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