Conseil de prud'hommes de Paris, 3e chambre, 23 septembre 2022, n° F 21/06292
CPH Paris 23 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de reclassement

    Le Conseil a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de reclassement, considérant que des offres de reclassement avaient été faites et que le licenciement était justifié.

  • Accepté
    Mauvaise application des critères d'ordre

    Le Conseil a constaté une mauvaise application des critères d'ordre de licenciement, causant un préjudice à la salariée, et a accordé des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Dégradation des conditions de travail

    Le Conseil a estimé que la salariée n'a pas prouvé qu'elle avait subi un préjudice en raison de la dégradation des conditions de travail.

  • Rejeté
    Absence de formation

    Le Conseil a jugé que l'absence de formation n'était pas une obligation en soi et que la salariée n'a pas prouvé un préjudice.

  • Rejeté
    Calcul du salaire de référence

    Le Conseil a estimé que le mode de calcul proposé par la salariée n'était pas applicable et a débouté sa demande.

  • Rejeté
    Remise de documents sociaux

    Le Conseil a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la remise de documents sociaux autres que ceux déjà fournis.

  • Rejeté
    Exécution provisoire des condamnations

    Le Conseil a estimé qu'il n'y avait pas lieu à prononcer une exécution provisoire.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 3e ch., 23 sept. 2022, n° F 21/06292
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro : F 21/06292

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Paris, 3e chambre, 23 septembre 2022, n° F 21/06292