Infirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 3e ch., 4 déc. 2020, n° F 19/06747 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 19/06747 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS
[…]
Liberté Égalité fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Bureau d’ordre central
Service des notifications (SC) MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Tél. : 01.40.38.54.25 ou 52.56
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 19/06747 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMREF
LRAR
SAS ACADEMIE AG
2 RUE JULES CHAPLAIN
75006 PARIS
SECTION: Activités diverses chambre 3
AFFAIRE :
X Y Z
C
SAS ACADEMIE AG
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 04 Décembre 2020 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 15 Décembre 2020
La directrice des services de greffe judiciaires, AA AB
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*
RECOURS
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement. à moins que ce délai n’ait commencé à courir. en vertu de la loi. dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi. un dimanche ou un jour férié ou chômé. est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution. d’appel. d’opposition. de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy. à Saint- Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les iles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises:
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procedure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1. est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […]Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical). les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R. 1461-2 du code du travail : 1. appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé. instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer
Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948. selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier president qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier president fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence. l’appel est formé. instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2 POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social:
3 La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4 L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3- OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile: […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile: L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge. les points juges par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […] Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…].
Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
Greffe RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS do mes 27 Rue Louis Blanc inutes Prud’hom
75484 PARIS CEDEX 10 M des des Tél: 01.40.38.52.00 Paris Extrait Conseil JUGEMENT de
Contradictoire en premier ressort du
Susceptible d’appel SECTION
Activités diverses chambre 3 Prononcé à l’audience du 04 décembre 2020 par Madame Solange NELET, Présidente, assistée de Madame Christine CAPPELIER, CC Greffière
Débats à l’audience du 07 octobre 2020 N° RG F 19/06747 N° Portalis
3521-X-B7D-JMREF Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Solange NELET, Président Conseiller (S) NOTIFICATION par Madame Sylvie MORIN, Assesseur Conseiller (S) LR/AR du: Madame Tatiana JOVANOVIC, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-Claude JAÏS, Assesseur Conseiller (E)
Délivrée Assistés lors des débats de Madame Christine CAPPELIER, Greffière au demandeur le :
au défendeur le : ENTRE
COPIE EXÉCUTOIRE Madame X Y Z délivrée à : née le […]
Lieu de naissance: OTELE (CAMEROUN) le:
20 AVENUE PAUL APPELL
75014 PARIS RECOURS n°
fait par: Partie demanderesse, assistée de Maître Fernando MANES
(Avocat au barreau de PARIS – C2249) le:
par L.R. ET au S.G.
SAS ACADEMIE AG
N° SIRET 404 501 173 […]
2 RUE JULES CHAPLAIN
75006 PARIS
Partie défenderesse, représentée par Monsieur SERGE AF (PRÉSIDENT) assisté de Maître Christophe RAMOGNINO (Avocat au barreau de PARIS – P380)
N° RG F 19/06747 – N° Portalis 352I-X-B7D-JMREF
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 23 juillet 2019.
-Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 26 juillet 2019, à l’audience de conciliation et d’orientation du 10 octobre 2019.
Renvoi contradictoire à l’audience de jugement du 13 mars 2020 renvoyée au 02 septembre 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire prononcé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
- Renvoi et débats à l’audience de jugement du 07 octobre 2020 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées oralement de la date du prononcé de la décision le 04 décembre 2020.
-Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Etat des dernières demandes :
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquement à l’obligation de sécurité et résultat 7200,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 3 600,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 360,00 €
- A titre principal: A titre subsidiaire :
-
Indemnité pour licenciement nul 10 800,00 €
-
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 800,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
- Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile
- Dépens
DEMANDE DE LA SAS ACADEMIE AG
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
LES FAITS
Madame X Z a été engagée en qualité d’assistante de direction par un contrat à durée déterminée à compter du 15 février 2016 par l’Académie AG. Le contrat a été renouvelé puis poursuivi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Madame X Z a eu un arrêt de travail à compter du 19 février 2019. Le 3 avril 2019 la médecine du travail a prononcé l’inaptitude en précisant que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Après un entretien, Madame X Z a été licenciée le 24 avril 2019 pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
C’est dans ces conditions que, Madame X Z a saisi le Conseil de prud’hommes le 23 juillet 2019, aux fins d’obtenir au principal la nullité du licenciement pour harcèlement moral avec le paiement des indemnités, à titre subsidiaire le paiement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents.
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N° RG F 19/06747 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMREF
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Madame X Z, partie demanderesse, présente et assistée de Maître Fernando MANES avocat au barreau de Paris, a soutenu à la barre et par des conclusions, les moyens suivants :
L’ACADÉMIE AG est une école d’architecture. Madame X Z, assistante de direction au salaire mensuel de 1 800 euros, a occupé un poste d’interface entre la direction, les élèves et les professeurs sans compter la gestion des absences et des emplois du temps. Elle était la seule collaboratrice de Madame AD ancienne directrice.
Le 18 juillet 2018, Monsieur AE AF, nouveau directeur de l’école, a demandé aux salariés et enseignants d’établir un courrier afin d’avoir une vision de la situation. C’est ainsi que Madame X Z a fait part de ses difficultés dans sa lettre du 18 juillet 2018, de son épuisement, pression subie, en lançant un véritable appel au secours, en demandant une réorganisation.
Lors de la réunion de travail du 18 février 2019 qui s’est mal déroulée, Madame X Z n’est pas arrivée à se faire entendre. Pour toute réponse le nouveau directeur lui a dit qu’elle pouvait démissionner. Elle a dû quitter la réunion. Elle a été convoquée le lendemain à 16 heures. Pensant qu’il s’agissait d’une convocation en vue d’une sanction, elle a souhaité ne pas s’y rendre sans être accompagnée. C’est ainsi que Monsieur AF lui a envoyé un courriel le 19 février 2019, dans lequel il a indiqué des reproches sur son humeur changeante, ses absences, ses horaires qu’elle n’aurait pas respectés.
Madame X Z qui s’est tellement dévouée à son travail, s’est sentie mal à la suite de ce courriel. Elle est rentrée chez elle à l’heure du déjeuner, au cours de laquelle elle a reçu l’ordre de reprendre son travail. Victime d’une crise de nerfs, elle avait l’impression ne plus avoir sa place, elle a fait une tentative de suicide avec la prise de médicaments. C’est ainsi qu’elle a été hospitalisée puis en arrêt de travail du 19 au 26 février 2019. Le même jour, l’employeur lui a adressé une lettre recommandée lui demandant de restituer l’ordinateur portable, les dossiers de la société et de reprendre ses fonctions.
La demanderesse n’a pas eu d’autre choix que de déposer le 16 mars 2019 une main courante pour les propos tenus à son égard. Le 25 mars 2019, son Conseil a dû écrire à Monsieur AF pour lui demander de cesser la pression, car la demanderesse était en arrêt de travail.
Madame X Z a été déclarée inapte, son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi par la médecine du travail puis a été licenciée le 24 avril 2019. Elle avait une ancienneté de 3 ans et 2 mois.
Les problèmes rencontrés ne provenaient pas uniquement de l’ancienne directrice. La demanderesse attendait que la direction mette en place un véritable plan d’action. Après son départ, le directeur a adressé le 7 mai 2019 un communiqué aux élèves et enseignants dans lequel il l’a dénigrée.
L’employeur a démontré qu’il a manqué à son obligation de sécurité et de santé à l’égard de la salariée.
Son licenciement qui n’est que l’aboutissement d’un harcèlement moral dont elle a été victime, doit être reconnu nul.
Madame X Z est au chômage interrompu par des hospitalisations.
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N° RG F 19/06747 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMREF
La SAS ACADÉMIE AG, partie défenderesse, représentée par Monsieur AE AF, Président de la SAS au vu de l’extrait k bis en date du 6 septembre 2020, assistée de Maître Christophe RAMOGNINO, Avocat au barreau de Paris du cabinet ERGON Avocats, a répliqué à la barre et par des conclusions avec les arguments suivants :
La défenderesse demande 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame X Z n’a pas été remplacée dans son poste dans le cadre d’une nouvelle organisation de travail.
L’école était dirigée jusqu’en juillet 2018 par Madame AD, date à laquelle Monsieur AF a pris la direction.
Dans sa lettre remise le 18 juillet 2018, Madame X Z a mentionné son impossibilité de poursuivre sa collaboration avec Madame AD, faisant un tableau accablant de l’organisation, pression, harcèlement moral, la gestion par l’ancienne directrice. Cette dernière a été licenciée en octobre 2018.
Lors de la visite médicale du 7 janvier 2019 de l’intéressée, le médecin du travail n’a fait aucune observation sur son état de santé.
L’école n’a rien à reprocher à la demanderesse. La salariée a quitté sans aucune raison la réunion de travail du 18 février 2019. Le lendemain Monsieur AF a rappelé à Madame X Z par courriel que sa présence était obligatoire aux réunions et lui a fixé un rendez-vous à 16h30. Dans sa réponse, Madame X Z lui a fait part de son souhait d’être accompagnée d’un avocat ou représentant syndical.
Monsieur AH lui a répondu que l’entretien informel entrait dans le cadre de son pouvoir de direction. La salariée a quitté les locaux à la fin de la matinée en emportant son ordinateur professionnel et les dossiers de l’école. Le même jour, l’école lui a envoyé une lettre recommandée, pour lui demander de reprendre son poste et restituer les outils de travail.
Le 20 février 2019, Madame X Z a transmis un arrêt de travail du 19 au 26 février 2019, qui a été renouvelé du 27 février au 29 mars 2019, du 28 mars au 2 avril 2019 et du 4 au 24 avril 2019.
Le 25 mars 2019, elle a envoyé un courriel faisant état de difficultés qui l’ont conduite à déposer une main courante. Monsieur AF, surpris et choqué par le contenu du courriel, lui a répondu le 29 mars 2019.
Le 3 avril 2019, Madame X Z a été déclarée inapte. C’est dans ces conditions qu’elle a été licenciée pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Il est inexact de dire que Monsieur AF n’a rien fait pour permettre à la salariée de travailler sereinement. Dans sa lettre du 18 juillet 2018, elle a mentionné son impossibilité de travailler avec l’ancienne directrice; cette dernière a été licenciée le 25 octobre 2018.
La demanderesse a prétendu avoir été harcelée dans la main courante déposée le 16 mars 2019 et ses nouvelles conclusions du 26 juin 2020 ; elle aurait subi des pressions de la part de Monsieur AF, or elle s’est contentée de l’affirmer en termes généraux sans élément ni attestation.
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N° RG F 19/06747 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMREF
Dans sa plainte déposée le 24 décembre 2019, Monsieur AF réfute les propos tenus par la demanderesse dans sa déclaration de main courante. Il n’a pas été convoqué par la police.
Monsieur AF a fait un communiqué le 7 mai 2019, car Madame X Z a écrit dans son courriel d’au-revoir du 29 avril 2019, que son épuisement a engendré une tentative de suicide, qu’il en est suivi une semaine d’hospitalisation et que la page d’Académie se clôturait avec un licenciement. De telles insinuations ne pouvaient rester sans réponse.
L’employeur a fait preuve de bienveillance à son égard.
L’arrêt de travail de 8 jours est fort surprenant pour une tentative de suicide, qui n’a pas été mentionné par le médecin du service des urgences.
La demanderesse doit être déboutée de l’intégralité des demandes.
MOTIVATIONS DU CONSEIL
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures déposées et reprises oralement à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le 4 décembre 2020 le jugement contradictoire suivant :
SUR LE LICENCIEMENT
Dans les pièces échangées entre les parties, la demanderesse a été déclarée apte lors de la visite médicale du travail le 7 janvier 2019.
Il est établi et non contredit par les parties que Madame X Z a eu un arrêt de travail du 19 au 26 février 2019, renouvelé du 27 février au 29 mars 2019, du 28 mars au 2 avril 2019, du 4 au 24 avril 2019.
L’arrêt de travail à compter du 19 février 2019 envoyé par la salariée a indiqué «< épisode dépressif majeur », l’attestation du service des urgences a précisé que Madame X Z a été examinée le 19 février 2019 de 15h19 à 20h30.
Par la suite, la demanderesse a été reconnue inapte le 3 avril 2019 lors de la visite de reprise avec la précision « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », il y a eu une étude de poste et échange avec l’employeur le 26 mars 2019; la demanderesse a été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement le 24 avril 2019.
Dans sa lettre remise le 18 juillet 2018 à Monsieur AF, nouveau directeur, Madame X Z l’a informé de «son impossibilité de poursuivre sa collaboration avec Madame AD, directrice. Je suis arrivée à un épuisement professionnel extrême avec une pression constante qui entache ma vie privée. Je souhaite limiter l’impact de mon état de santé et ne pas sombrer dans l’irréversible, de ce fait n’envisage pas de façon sereine le retour de la directrice… J’ai alerté notre ancien président Monsieur AI sur ma situation mais rien n’a bougé, j’espère sincèrement que votre plan d’action me permettra de continuer mon travail au sein de l’Académie. >>
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N° RG F 19/06747 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMREF
Madame X Z a évoqué dans sa lettre, les difficultés rencontrées dans l’exécution de son travail avec l’ancienne directrice dans sa lettre du 18 juillet 2018; Or cette dernière a été licenciée le 25 octobre 2018.
Dans la main courante du 16 mars 2019, Madame X Z a déclaré < Depuis cette reprise, Monsieur AF, Président de l’ACADÉMIE AG et Madame AJ ne cessent sous différentes formes de me harceler, de me mettre sous pression et de me pousser à bout. Je subis quasi quotidiennement des agissements de harcèlement moral qui ont pour objet de me faire craquer moralement pour me pousser à démissionner de moi-même, j’ai commencé à refuser de me faire humilier et asservir, ces personnes ont alors commencé à me changer mes horaires, puis me retirer mes dossiers, à me rajouter des tâches hors de la nomenclature de mon poste comme le nettoyage ou le rangement, suivi de discrédits et d’humiliations pendant les réunions de travail, avec notamment les réflexions comme « vous deviez perdre du poids » ou «< vous me faites penser à ma chienne » ou encore « je vais vous offrir un fouet pour que vous rentriez dans le rang ». Ces agissements vont contre mon implication dans mon travail comme peuvent en témoigner les étudiants et enseignants de cette Académie.
Ces pressions, brimades et rabaissements quotidiens ont fini par altérer ma santé physique et psychique et m’ont amenée à une tentative de suicide suivie d’une prise en charge aux urgences et d’un arrêt de travail. Je suis très isolée, car nous sommes peu de salariés, je précise que le Président Monsieur AF est un psychanalyste encore en exercice et que je pense être devenu son objet de destruction. >>
L’article L 1152-1 du Code du travail dispose que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Il résulte que Madame X Z a évoqué pour la première fois le harcèlement moral dont elle a fait l’objet de la part de la direction et de Madame AJ dans la main courante du 16 mars 2019, ainsi que dans ses conclusions communiquées pour l’audience du bureau de jugement.
Elle a produit à l’appui les pièces suivantes :
La lettre de Madame AK AL adressée le 8 mai 2019 à Madame X Z n’apporte pas de précision sur le harcèlement moral. L’attestation de Madame AM AN non accompagnée de sa pièce d’identité n’est pas conforme à l’article 202 du Code de procédure civile.
Madame AO AP a indiqué dans son attestation « l’épuisement professionnel de Madame AQ et de Madame AR éprouvées à travers des symptômes physiques et psychiques, les nombreux départs d’enseignants, volontaires et involontaires, juste avant la rentrée de 2018 et après, ont conforté ma décision de ne pas poursuivre sans la confiance nécessaire au travail collectif… Après mon départ j’ai aussi pu constater que les souffrances psychiques de Madame AR s’étaient aggravées et très inquiète pour sa santé, je lui ai conseillé un médecin qui est devenu son médecin traitant après sa tentative de suicide >> mais elle n’a pas précisé les causes de l’épuisement de Madame AR, si elle a été témoin des faits.
Madame AS AT, dans son attestation, s’est contentée de décrire les qualités professionnelles de Madame AU.
Monsieur AV AW AX, ancien étudiant, a observé dans son attestation «< une dégradation de l’état psychologique de Madame AR, il a reconnu n’avoir pas assisté à une réunion mais plusieurs de ses camarades et certains professeurs lui ont fait état
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d’une rencontre lors de laquelle certains enseignants sont sortis avec les larmes aux yeux, tant la direction fait preuve de mépris à leur égard… », il n’a pas été témoin des faits.
Or les attestations produites par la demanderesse n’établissent pas qu’elle a subi des actes répétés de harcèlement moral de la part de la nouvelle direction de l’école.
Dans son courriel du 19 février 2019, Monsieur AF s’est étonné du départ de la demanderesse lors de la réunion du 18 février 2019, il a évoqué la difficulté relationnelle du fait de son humeur changeante, la non prise en compte des consignes de la hiérarchie, il lui a rappelé le respect des horaires, il a précisé que la présence de la salariée lors des événements de l’école en dehors de ses horaires de travail n’est pas obligatoire, il souhaite évoquer ces questions mardi 19 février 2019 à 16h30 dans son bureau.
Ce courriel du 19 février 2019 ne présente pas le caractère de harcèlement moral. Monsieur AF a précisé dans sa réponse qu’il a souhaité avoir un entretien informel avec la salariée, il a évoqué des difficultés relationnelles et rappelé les horaires, il n’a fait qu’exercer son pouvoir de direction.
La lettre recommandée envoyée par l’école le 19 février 2019 a été libellée dans les termes suivants :
< Votre départ de notre société ce jour à 12h30 nous informant que vous ne reviendriez certainement pas nous a surpris et ce alors que j’avais souhaité m’entretenir avec vous de manière informelle à 16h30 comme précisé dans nos échanges. Il n’existe pas de télétravail au sein de l’Académie. Vous avez de surcroît emporté l’ordinateur portable ainsi que des dossiers de la société. Je vous demande de reprendre votre poste et de restituer dans les plus brefs délais cet ordinateur… »
L’employeur a envoyé sa lettre le même jour que le premier jour d’arrêt de travail de Madame X Z, il ne pouvait pas savoir que la salariée allait avoir un arrêt de travail ni qu’elle avait été hospitalisée dès le 19 février 2019. Ce courrier ne constitue pas un acte de harcèlement moral.
L’employeur a réitéré sa demande de restitution de matériel le 1er mars 2019 dans sa lettre recommandée.
Le 12 mars 2019, Monsieur AF lui a adressé un courriel précisant «< qu’il a reçu le macbook pro, depuis son arrivée en juillet dernier, il entendait inscrire sa présidence sous le signe d’un dialogue ouvert et constructif avec les étudiants, enseignants, les parents….Conserver par devers vous des informations précieuses pour apprécier les difficultés rencontrées par certains de nos étudiants avec les conséquences préjudiciables à leur scolarité m’étonne au plus haut point… Le rôle d’assistante sociale que vous vous êtes octroyé, je n’ai pas manqué de vous rappeler à plusieurs reprises que ce n’était pas votre mission…. Il semble que vous alimentez et relayez des critiques à l’endroit de l’administration, concernant mes choix d’organisation administrative suite au départ de la directrice, celui de promouvoir Madame AY au poste d’administration générale, n’hésitant pas de vous ériger en défenseur des victimes… Cette attitude me semble donc éminemment contestable… »
La lecture des courriels et courriers envoyés par l’employeur ne constituent pas des actes répétés de harcèlement moral comme ils ont été décrits dans la main courante et dans les conclusions.
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N° RG F 19/06747 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMREF
LES DEMANDES
A titre principal, le licenciement nul pour harcèlement moral
En l’absence des actes répétés de harcèlement moral répondant à la définition donnée par l’article L 1152-1 du Code du travail, la demanderesse n’a pas démontré que le harcèlement moral aurait eu des conséquences sur son état de santé et la rupture, le licenciement ne peut être frappé de nullité, dans ces conditions, Madame X Z est déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 10 800 euros.
A titre subsidiaire, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de 10 800 euros net sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du travail
Le licenciement prononcé résulte de l’inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement dans l’emploi, qui est une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence il y a lieu de débouter Madame X Z de sa demande d’indemnités au titre de l’article L 1235-3 du Code du travail.
Les dommages et intérêts de 7 200 euros pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Les difficultés que la salariée a rencontrées sont dues à l’ancienne directrice à la lecture de sa lettre du 18 juillet 2018; or l’ancienne directrice a été licenciée en octobre 2018.
La demanderesse a été déclarée apte lors de la visite médicale du travail du 7 janvier 2019.
Entre le 18 juillet 2018 date d’entrée en fonction du nouveau directeur et le 19 février 2019 date du premier arrêt de travail, Madame X Z n’a pas justifié l’exécution fautive du contrat de travail ainsi que les manquements à l’obligation de sécurité de résultat imputables à l’école.
Madame X Z n’a pas justifié un préjudice distinct; dans ces conditions elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 7 200 euros.
L’indemnité compensatrice de préavis de 3 600 euros, et 360 euros au titre des congés payés afférents
La demanderesse a été déclarée inapte et impossibilité de reclassement dans l’emploi, en conséquence elle ne peut prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis de 3 600 euros, et aux congés payés afférents de 360 euros.
L’article 700 du Code de procédure civile
Il est équitable de laisser les parties supporter les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure ;
En conséquence il y a lieu de les débouter de leurs demandes formulées au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
8
N° RG F 19/06747 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMREF
Les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame X Z est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Madame Z X de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SAS ACADEMIE AG de sa demande au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Madame Z X.
LA PRESIDENTE, LA GREFFIERE,
DH Luby
C. CAPPELIER S. NELET
Copie certifiée conforme
à la minute. HOMMES DE PRUD
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REPUBLIQUEFRANÇAISE
2018-008
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