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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Melun, 7 déc. 2020, n° 77008 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Melun |
| Numéro : | 77008 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MELUN REPUBLIQUE FRANCAISE Palais de justice
[…] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] EXTRAIT DES WA T DU GREFFE SEILLE RO S ES DE MELUNtél.: 01.64.79.83.50 courriel : cph-melun@justice.fr DECISION DU BUREAU DE CONCILIATION
ET D’ORIENTATION
Articles R1454-14 et R1454-15 du code du travail
-N° RG F 20/00263 N° Portalis
DCZM-X-B7E-BBNF
Audience publique du 07 Décembre 2020 par le bureau de SECTION: Commerce conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes de Melun
AFFAIRE Dans l’affaire suivie entre : X Y contre
S.A.S. JL INTERNATIONAL Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance: […] 19, rue du Stade
Minute n° 69630 CHAPONOST
Représenté par Me MONTERO (Avocat au barreau de MELUN) 20/00657 substituant Me Nathalie CAMPAGNOLO (Avocat au barreau de
MARSEILLE)
DEMANDEUR
et:
S.A.S. JL INTERNATIONAL
N° SIRET 418 872 537 00075
1, rue Paul Henry Spaak ZAE Jean Monnet
77240 VERT SAINT DENIS
Représentée par Me DELMARRE, avocat au barreau de Paris substituant Me Marie Alice JOURDE, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
-· Composition du bureau de conciliation et d’orientation Monsieur RENAULT, Président Conseiller (E) Monsieur Paul FURNARI, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Muriel GABILLON, Greffier
RAPPEL DE LA DEMANDE
Chefs de la demande
- Requalification de contrat à temps partiel en temps complet
- Rappel de salaire 15 000,00 Euros
- Congés payés y afférents 1 500,00 Euros
- Rappel sur prime de 13ème mois 1 250,00 Euros
- Congés payés y afférents 125,00 Euros
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 9 418,71 Euros
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 15 000,00 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 3 000,00 Euros
- Congés payés y afférents 300,00 Euros
- Indemnité de licenciement 1 500,00 Euros
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sér 15 000,00 Euros
-1-
— Article 700 du C.P.C. 1 500,00 Euros
- Dépens
- Exécution provisoire – article 515 du CPC
- Intérêts de droit
- Capitalisation A titre provisionnel :
- condamnation de l’employeur à produire les relevés de géolocalisation du salarié et à tout le moins tout document justifiant de son temps de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’Article R1454-14 qui dispose : "Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner:
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement; c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux".
Vu l’article L3171-4 du Code du Travail qui stipule : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
En l’espèce, M. Y sollicite du bureau de conciliation et d’orientation une ordonnance pour obtenir les relevés de géolocalisation et à tout le moins tout doucment justifiant de son temps de travail;
LA SAS JL INTERNATIONAL informe le Conseil qu’une autre juridiction serait saisie du même litige en l’espèce, le Conseil de Prud’hommes de MONTPELLIER.
L’avocat du demandeur qui susbstitue à l’audience de ce jour sa consoeur du Barreau de Marseille indique qu’une régularisation par un désistement aura lieu le cas échéant.
La société fait observer que le demandeur ne précise pas pour quellepériode il sollicite la production des relevés. Elle ajoute que dans l’hypothèse où le conseil ferait droit à cette demande, la société ne pourra pas s’exécuter si la date de rupture du contrat est trop ancienne compte tenu du délai de conservation des données de géolocalisation ;
Que néanmoins les éléments de ce temps de travail seront nécessaires aux juges du fond pour former leur conviction;
Que par conséquent, il sera fait droit à la demande de communication des relevés de géolocalisation.
-2-
PAR CES MOTIFS,
Le bureau de conciliation et d’orientation, statuant en séance publique, rend la décision suivante, exécutoire par provision en application des articles R 1454-14 et R 1454-15 du code du travail.
Ordonne à la SAS JL INTERNATIONAL de communiquer à M. Y X ses relevés de géolocalisation.
Déboute M. Y du surplus de sa demande provisionnelle.
Renvoie l’affaire devant le Bureau de jugement du 27/09/2021 à 13 h30 – salle A.
Fixe le calendrier d’échange de pièces et écritures comme suit :
-pour le demandeur: 15/02/2021
-pour le défendeur: 15/05/2021
- pour le demandeur en réplique : 30/06/2021
- date butoir : 03/09/2021.
Réserve les dépens.
Ainsi fait et prononcé en audience publique, le 07 Décembre 2020.
Le Greffier, Le Président,
M. GABILLON Certifié conforme, B. RENAUL Pour expédition délivrée par nous,
Greffier du Conseil de Prudhommes de Melur
E
A
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