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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 5e ch., 5 nov. 2021, n° F 20/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 20/02727 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 5
JL
-N° RG F 20/02727 N° Portalis
3521-X-B7E-JMZU3
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2021 En présence de Madame Jane LAWSON, Greffier
Débats à l’audience du 22 septembre 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Richard BLOCH, Président Conseiller (S)
Monsieur Thierry MAILLET, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jacques TESSIERES, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Z BOJIC, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Jane LAWSON, Greffier
ENTRE
M. X Y né le […]
Lieu de naissance: […]
8 QUAI DE LA MARNE
75019 PARIS
Assisté de Me Alice URBAIN P380 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Pauline MORDACQ P0380 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEMANDEUR
ET
Société BARNES SUPPORT SERVICES
23 RUE DE BERRI
75008 PARIS
Représenté par Me Marie-Christine LE R120 (Avocat au barreau de PARIS)
Société BARNES GLOBAL LICENSOR
16 RUE DES CAPUCINS
L-1313 LUXEMBOURG
Représenté par Me Céline GORTYCH E1160 (Avocat au barreau de PARIS)
Société BARNES SAS
22 RUE DE L HOTEL DE VILLE
92200 NEUILLY SUR SEINE
Représenté par Me Marie-Christine LE R120 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
N° RG F 20/02727 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZU3
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 19 mai 2020.
- Mode de saisine: requête par courrier
Les parties ont été convoquées directement en audience de jugement en application de l’article. L.1451-1 du code du travail (prise d’acte de la rupture du contrat de travail).Soit à l’audience de jugement du 08 février 2021.
- La présente affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
- Débats à l’audience de jugement du 22 septembre 2021 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
- Les conseils des parties ont déposé des pièces et conclusions.
M. X Y
Chefs de la demande
-Dire et juger que M. Z a travaillé à compter du 13 janvier 2020 pour le compte de la Société BARNES SUPPORT SERVICES, son employeur principal
Dire et juger que la prise d’acte du contrat de travail liant M. Z à la société BARNES SUPORT SERVICES en date du 24 février 2020 doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner in solidum la société BARNES SUPPORT SERVICES avec les sociétés
BARNES et BARNES GLOBAL LICENSOR à verser à M. Z les sommes suivantes :
- Salaire(s) du 13 janvier au 24 février 2020 (variable garanti inclus) 12 309,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 30 000,00 €
- Congés payés afférents 3 000,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause 10 000,00 €
-Préjudice moral 20 000,00 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 60 000,00 €
- Faire injonction à la société BARNES SUPPORT SERVICES de :
- déclarer M. Z à l’URSSAF de Starsbourg
- Intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts En tout état de cause:
-Condamner in solidum la société BARNES SUPPORT SERVICES avec les sociétés
BARNES et BARNES GLOBAL LICENSOR à payer à M. Z 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
Société BARNES SUPPORT SERVICES et SAS BARNES Demande en défense
- Condamner M. Z à payer à chacune des sociétés 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
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N° RG F 20/02727 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZU3
EXPOSE DU LITIGE
Les trois sociétés défenderesses sont des sociétés d’un même groupe : BARNES GLOBAL LICENSOR est la société holding de droit luxembourgeois, détentrice des droits d’exploitation de la marque BARNES ;
BARNES SAS est une société immobilière de droit français ; BARNES SUPPORT SERVICE est quant à elle de droit français. Elle fournit un support de services transverses à l’ensemble du group tels que l’administration, le juridique, les services généraux.
En juillet 2019 le groupe BARNES a diffusé une annonce visant au recrutement d’un directeur réseaux (au sens commercial). Après que M. Y ait présenté sa candidature, une proposition d’embauche lui est faite le 13 novembre 2019. Les négociations ont pris un certain temps, si bien que la prise de poste était prévue le 13 janvier 2020.
Des difficultés liées au contenu du contrat de travail sont soulevées par M. Y, si bien que ce dernier ne signera pas le contrat écrit qui lui est proposé.
Le 13 février 2020 la société BARNES GLOBAL LICENSOR notifie à M. Y son licenciement en application de l’article L 124-10 du code du travail.
Par courrier du 14 février 2020 M. Y met en demeure la société BARNES
SUPPORT SERVICE concernant l’existence d’un contrat de travail, puis, par courrier du 24 février 2020 il prend acte de la rupture dudit contrat.
Par voie de conclusions développées à la barre, M. Y sollicite le Conseil de Prud’hommes de Paris afin de dire qu’il a travaillé à compter du 13 janvier 2020 pour la société BARNES SUPPORT SERVICE, que sa prise d’acte du 24 février 2020 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’en tirer les conséquences indemnitaires et salariales. Il demande en outre à être indemnisé d’un préjudice moral et de travail dissimulé.
Par voie de conclusions développées à la barre, les sociétés misent en cause contestent les arguments de M. Y et demande au Conseil de rejeter toutes ses demandes. Elles entendent être misent hors de cause pour diverses raisons et forment une demande reconventionnelle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions éventuellement déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales reprises au dossier.
IN LIMINE LITIS
M. AA Y, demandeur, présente au Conseil une demande visant à mettre hors de cause la société BARNES SAS et se désiste de l’instance qu’il a engagé contre cette société qui ne s’y oppose pas.
3
N° RG F 20/02727 N° Portalis 3521-X-B7E-JMZU3
En conséquence, le Conseil prend acte de ce désistement.
Les sociétés BARNES GLOBAL LICENSOR et BARNES SUPPORT SERVICE présentent chacune une exception d’incompétence.
La société BARNES GLOBAL LICENSOR en raison du fait qu’elle indique être une société de droit luxembourgeois et que le contrat de travail qui la liait à M. Y est de droit luxembourgeois.
La société BARNES SUPPORT SERVICE indique quant à elle qu’aucun contrat de travail ne l’a jamais liée à M. Y
En l’espèce,
Le Conseil constate qu’effectivement la société BARNES GLOBAL LICENSOR est une société de droit luxembourgeois et que le contrat de travail qui a fait l’objet d’une prise d’acte est de même nature juridique il fait expressément référence au droit luxembourgeois. M. Y ne pouvait ignorer ce fait dès lors qu’il a lui-même négocié lors de son embauche les conditions sociales de sa couverture maladie équivalente aux conditions françaises.
La société BARNES SUPPORT SERVICE indique qu’aucun lien de subordination n’a jamais existé entre elle et M. Y, qu’elle ne lui a jamais donné d’ordre, qu’elle n’a jamais contrôlé son activité et n’a fait que mettre à disposition de sa maison mère un bureau utilisé par M. Y un jour par mois.
Le Conseil constate que l’existence d’un contrat de travail, qui au demeurant peut être verbal, pourrait être démontrée ce qui, le cas échéant, pourrait entrainer des conséquences.
En conséquence, le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, se déclare incompétent au profit de la justice luxembourgeoise en ce qui concerne la société BARNES GLOBAL LICENSOR et compétent pour entendre M. Y et la société BARNES
SUPPORT SERVICE.
Il joint l’incident au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de travail entre M. Y et la société BARNES
SUPPORT SERVICE.
En droit,
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne s’engage à exécuter au profit d’une autre personne et sous sa subordination juridique un travail moyennant une rémunération.
Seul le contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet peut être non-écrit. Il est alors qualifié d’oral, de verbal ou de tacite.
Au regard du droit, l’existence d’un contrat de travail peut être déduite de l’existence de trois critères :
N° RG F 20/02727 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZU3
Existence d’une prestation de travail : La prestation peut porter sur des tâches diverses. Elle doit être réalisée au profit de l’employeur et être effective. La charge de la preuve de la réalisation effective d’une prestation pour le compte de l’employeur présumé pèse sur le salarié qui revendique l’existence d’un contrat de travail;
Existence d’une rémunération; Existence d’un lien de subordination juridique: il se définit comme étant l’exécution d’un contrat de travail sous l’autorité de l’employeur. Ce dernier ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En fait,
M. Y entend démontrer qu’un contrat de travail est née de la relation de travail qu’il entretenait avec la société BARNES SUPPORT SERVICE. Il tire cette démonstration de deux éléments: Aucune référence à la société BARNES GLOBAL LICENSOR n’a été faite lors des discussions préliminaires à son embauche et du fait qu’il travaillait depuis le 13 janviers 2020 dans les locaux de BARNES SUPPORT SERVICE.
Ce dernier point n’est pas contesté, il est cependant insuffisant à démontrer à lui seul l’existence du contrat de travail revendiqué. En effet, force est de constater que l’usage de tels locaux étaient clairement mentionné par l’article 3 du contrat de travail proposé à la signature de M. Y par BARNES GLOBAL LICENSOR.
S’il n’est pas contesté non plus que M. Y avait entamé une relation de travail le 13 janvier 2020, M. Y n’apporte aucun élément factuel permettant de constater que cette relation de travail était exécutée au profit de BARNES SUPPORT SERVICE.
Il n’est produit aucun ordre ni directive, aucune feuille de paie, aucune sanction émanent de cette société.
En conséquence, après en avoir délibéré conformément à la loi, le Conseil déboute M. Y de sa demande concernant l’existence d’un contrat de travail avec BARNES
SUPPORT SERVICE.
Sa prise d’acte n’ayant aucun effet sur un contrat de travail inexistant, il sera également débouté de toutes ses demandes subséquentes de salaires impayés, de travail dissimulé et de préjudice moral.
Sur les dépens
Au regard de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une partie à la charge d’une autre partie.
La partie succombant étant le salarié, il n’y a pas lieu à motiver une décision contraire aux textes en la matière.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au visa de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les caractéristiques de ce dossier ne rendent pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans cette instance, et les
N° RG F 20/02727 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZU3
demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.
En conséquence, le Conseil déboute M. Y et la société BARNES SUPPORT
SERVICE de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil déboute M. Y du surplus de ses demandes et déboute la société BARNES SUPPORT SERVICE de ses demandes reconventionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, a prononcé le 05 novembre 2021, le jugement contradictoire en premier ressort suivant :
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes
Déboute la société BARNES SUPPORT SERVICES de sa demande relative à l’article
700 du Code de Procédure Civile
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, en charge de la mise à disposition, Richard BLOCH Jane LAWSON
COPIE CERTIREE CONFORME
Le Greffier en Chef S U HOMMIMES DE R P E D
S ariat Greffe ec
ret
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