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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 23 mars 2021, n° F 20/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 20/00031 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
CLR
SECTION
Encadrement chambre
RG N N RG F 20/00031 – N° Portalis
3521-X-B7E-JMWUS
Notification le :
Date de réception de l’A.R.: par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
à :
RECOURS n°
fait par :
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mars 2021
Débats à l’audience du: 19 janvier 2021 Composition de la formation lors des débats :
Mme Sonia LEPINE, Président Conseiller Salarié Mme Céline BERTHELOT, Conseiller Salarié Mme Florence LE TEXIER, Conseiller Employeur M. Jean-Louis PAUC, Conseiller Employeur Assesseurs
assistée de Madame Christelle LEROY, Greffier
ENTRE
M. X Y 60 RUE JULES GUESDE
92300 LEVALLOIS PERRET
Assisté de Me Juliette BOYER CHAMMARD D928
(Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
Société LA SOCIETE MUTUELLE D
ASSURANCE DU BTP
8 RUE LOUIS ARMAND
75015 PARIS
Représenté par Me Charlotte SICSIC P238 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Karine BEZILLE P238 (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 03 Janvier 2020. Mode de saisine: demande déposée au greffe.
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 13 janvier 2020.
- Audience de conciliation le 03 décembre 2020. Les parties ont comparu ou ont été représentées et en l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée en bureau de jugement en date du 19 janvier 2021.
- Débats à l’audience de jugement du 19 janvier 2021 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé. Les parties ont déposé des pièces et écritures.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE fixer la moyenne de salaire mensuel des 12 derniers mois à 8 204,20€
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 164 084.00 €
- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire 25 000,00 €
- Dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du dispositif de carrières longues 127 168,00 €
- Remise des documents sociaux conformes
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Remise des documents sociaux conformes
- Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile
- Dépens
Demande présentée en défense Société LA SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BTP
5 000.00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
LES FAITS ET DIRES DES PARTIES:
Monsieur Y X a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 janvier 1983, en qualité de rédacteur police, catégorie employé, niveau B, selon la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d’assurance de la région parisienne du 15 juillet 1954. Son salaire mensuel brut étant fixé à 3.691 francs pour un horaire de travail hebdomadaire moyen de 38 heures. Au dernier état, la convention collective est celle des sociétés d’assurance.
Monsieur Y dit qu’il a successivement occupé les fonctions de responsable de section chez SMABTP à compter du 1er septembre 1999 où il était chargé de la gestion des règlements autos matériels et risques sociaux ; de responsable de section classe 5, cadre chez SAGENA avec reprise de l’ancienneté à compter du 1er janvier 1983, pour une rémunération mensuelle brute de base fixée à 2.283€ outre un 13eme mois, une prime de vacances payée en juin et une prime de résultats, variable soumise à conditions et réglée en mars à compter du 1er février 2002; de responsable d’entité classe 6 avec un salaire augmenté de 311 € à compter du 1er janvier 2006; qu’à compter du 1er janvier 2007, il y a eu transfert de son contrat à SMABTP avec reprise de l’ancienneté SAGENA pour les mêmes fonctions avec prime mensuelle de 150 € fixant le salaire mensuel brut à 3.350 € ; de responsable d’entité au sein de la section règlements de l’UGS Auto Flottes SMABTP à compter du 18 février 2008; de responsable de Département classe 7 avec augmentation de salaire mensuel de 200 € brut à compter du 1er janvier 2009; qu’il a une convention individuelle de forfait jour à compter du 6 septembre 2016; qu’il a eu des évaluations annuelles excellentes de 2014 à 2017; que de 2017 à 2018, suite au départ de Monsieur Z AA, son responsable, Monsieur AB AC a été embauché en qualité de responsable Flottes Automobiles et qu’une réorganisation de l’entreprise par métiers et
20-31 audience du 23 mars 2021 -2-
plus par marchés entraînant la dégradation de sa situation professionnelle sans raison légitime; que ses entretiens d’évaluation annuelle révèlent cette dégradation injuste et injustifiée qu’il a été convoqué le 13 décembre 2018 a un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 20 décembre 2018; que la procédure selon la convention collective des Assurances n’a pas été respectée bien qu’elle ait donné lieu à une enquête ; son licenciement pour insuffisances professionnelles lui a été notifié par courrier recommandé avec avis de réception le 1er février 2019; qu’il a été dispensé d’activité pendant la période du préavis ; que la société lui a communiqué le résultat de l’enquête par courrier du 29 janvier 2019 ; qu’il a contesté son licenciement par courrier recommandé avec avis de réception le 11 février 2019.
La société Mutuelle du BTP dit que la rémunération mensuelle brute de base de Monsieur Y était de 6.614 € outre un 13ème mois, une prime de vacances et un bonus versé au mois de mars de chaque année ; que en tant que responsable d’UG, Monsieur Y avait pour principales missions d’élaborer, en cohérence avec les politiques générales du Groupe SMA, la stratégie propre à son département, de définir les programmes d’actions ou missions et l’organisation adaptés, d’animer et développer les ressources humaines de son département; que celui-ci avait la responsabilité de 87 collaborateurs et qu’il a reçu plusieurs formations directement liées à ses responsabilités notamment en matière de recrutement, en droit du travail et relations sociales ou fondations DRH ; qu’en 2017, Monsieur AC, supérieur hiérarchique de-Monsieur Y, a constaté d’importants manquements de la part de ce dernier en matière d’encadrement ; que Monsieur AC a donné des axes d’améliorations à Monsieur Y concernant le management jusqu’alors trop laxiste de ses équipes ; que des réunions hebdomadaires pour faire des points réguliers ont été mises en place; que cette même année 2017 des difficultés sur le site d’Asnières ont été remontées par les membres du CHSCT ; que les résultats de l’enquête ont été restitués le 16 novembre 2018 aux équipes d’Asinières et aux managers afin de mettre en exergue les dysfonctionnements rencontrés et les points de progrès nécessaires en terme de management; que malheureusement, les conclusions de l’enquête et l’absence totale de remise en question de Monsieur Y l’ont contraint à engager une procédure de licenciement; qu’ayant informé Monsieur Y de ses droits relevant des dispositions de l’article 90 de la convention collective des assurances, celui-ci a demandé la réunion du Conseil par lettre du 29 décembre 2018; que cette réunion s’est tenue le 24 janvier 2019; que le Conseil, composé de représentants salariés et employeurs, a validé le licenciement de Monsieur Y; que Monsieur Y a été licencié le 1er février 2019 pour insuffisance professionnelle; que Monsieur Y a contesté son licenciement par courrier en date du 11 février 2019 et a demandé des précisions; qu’elle a répondu par courrier du 27 février 2019.
EN DROIT :
Sur la demande de paiement au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article 79 de la convention collective nationale des sociétés d’assurance (modifié par avenant n°2 du 16 septembre 1997 étendu par arrêté du 10 février 1998, JO 19 février 1998):
"Si l’employeur constate chez un salarié une insuffisance de travail, en qualité ou en quantité, ne résultant pas de mauvaise volonté, et non susceptible à ce titre de relever d’une mesure disciplinaire, il lui en fait l’observation au cours d’un entretien particulier. Cet entretien permet à l’intéressé de s’expliquer sur les motifs de cette insuffisance. Si celle-ci résulte soit d’un mauvais état de santé invoqué par l’intéressé, l’employeur, après son entretien avec l’intéressé et consultation, le cas échéant, du service médical du travail, recherche en concertation avec
l’intéressé les moyens d’y remédier par une formation et/ou un changement d’affectation, par exemple. L’entretien est confirmé par écrit de l’employeur précisant, s’il y a lieu, les mesures de nature à porter remède à cette situation".
20-31 audience du 23 mars 2021 -3-
Selon la Cour de Cassation :
Avant toute procédure de licenciement, l’employeur doit procéder à un entretien selon les modalités définies par la convention collective, cette formalité étant une garantie de fond de nature à éviter la mesure de licenciement.
En cas d’absence de cet entretien le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail :
Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié en fonction de son ancienneté.
Selon la Cour de Cassation:
L’employeur manque à l’exécution de bonne foi du contrat de travail en supprimant un avantage lié à la fonction du salarié.
EN L’ESPÈCE :
Monsieur Y fait valoir que la société Mutuelle du BTP n’a pas respecté les dispositions conventionnelles constitutives d’une garantie de fond et qu’agissant de la sorte elle a contrevenu à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ; que subsidiairement l’insuffisance professionnelle n’est pas établie. La société Mutuelle du BTP fait valoir que l’article 79 de la convention collective a été respectée, que l’insuffisance professionnelle est justifiée et que le licenciement à une cause réelle et sérieuse.
De l’examen du dossier il ressort l’absence d’un écrit de la société Mutuelle du BTP adressé à Monsieur
Y lui confirmant un entretien et lui précisant, s’il y a lieu, les mesures de nature à porter remède à cette situation.
Le Conseil dit que les échanges de mail produits au soutien du respect de l’article 79 de la convention collective des sociétés de l’assurance ne peuvent se substituer à la formalité précise du dernier paragraphe de cet article. Les échanges en cause relatant simplement l’avancement partagé et quotidien de l’exécution du contrat de travail; qu’il en résulte que la procédure ne pouvait se poursuivre qu’après la tenue de cet entretien ; que le non-respect de cette garantie de fond, destinée à éviter le licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; Fixe la moyenne de salaire mensuel des 12 derniers mois à 8.204,20 € ; que Monsieur Y compte plus de 35 ans d’ancienneté.
En conséquence, le Conseil fait droit à ce chef de demande et ordonne la remise des documents conformes au jugement.
Sur la demande de paiement au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Selon la Cour de Cassation :
La violation des stipulations conventionnelles relative au licenciement ouvre droit pour le salarié à la réparation du préjudice subi.
EN L’ESPÈCE:
Monsieur Y fait valoir que son licenciement qui est fondé sur des fautes non établies, déguisées en une insuffisance professionnelle inexistante, après 35 ans de progression de carrière ininterrompue, à la faveur d’une réorganisation, constitue une atteinte à sa dignité et à sa considération.
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La société Mutuelle du BTP fait valoir que le licenciement est parfaitement justifié, que Monsieur Y ne justifie d’aucune circonstance particulière humiliante ou d’une atteinte à sa dignité permettant de considérer que son licenciement aurait été vexatoire et qu’il ne justifie pas du caractère vexatoire.
De l’examen du dossier il ressort que les évaluations annuelles de Monsieur Y démontrent sa compétence reconnue et gratifiée durant plus de 35 ans ; qu’il n’a pas pu s’expliquer. sur les éventuels reproches, en amont de la procédure; que les échanges produits concernant l’exécution du contrat de travail ne permettaient pas à Monsieur Y d’être alerté sur la rupture de son contrat de travail ; ceci dans un contexte de réorganisation.
Le Conseil dit qu’il en résulte que le caractère vexatoire des conditions dans lesquelles la carrière de Monsieur DELĒZINIER a été interrompue est vexatoire.
En conséquence, le Conseil fait droit à ce chef de demande.
Sur la demande de paiement au titre des dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du dispositif carrières longues:
Le Conseil dit que Monsieur Y soutient qu’il subit une perte de chance de bénéficier du dispositif carrières longues mais qu’il ne le démontre pas.
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à ce chef de demande.
Sur la demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Le Conseil dit qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits.
En conséquence, le Conseil fait droit à ce chef de demande pour la somme de 1.000 €.
Sur la demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la société
Mutuelle du BTP :
Le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu à paiement à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Fixe la moyenne du salaire mensuel à 8 204 € 20.
Condamne la société MUTUELLE D’ASSURANCE du BTP à verser à Monsieur X
Y:
- 164 084 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
- 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
Ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement.
20-31 audience du 23 mars 2021 -5-
— 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes.
Reçoit la société MUTUELLE D’ASSURANCE du BTP en sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, mais l’en déboute.
Condamne la Société MUTUELLE D ASSURANCE DU BTP aux dépens.
Let me lecce LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Sonia LEPINE Christelle LEROY
20-31 audience du 23 mars 2021 -6-
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