Infirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, ch. soc. soc., 27 nov. 2020, n° F 20/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro : | F 20/00010 |
Texte intégral
Ministère de la Justice
Conseil de Prud’Hommes REPUBLIQUE FRANCAISE Palais de Justice AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS […] – CS 35015
14050 CAEN cédex 4
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2020
N° RG F 20/00010
No Portalis AM DEMANDEUR
Madame X Y
SECTION Activités diverses […]
Assistée de Me Karine FAUTRAT (Avocat au barreau de CAEN) AFFAIRE
X Y DEFENDEUR
Association L’ADAPT BASSE-NORMANDIE contre
[…] Association L’ADAPT […]
Représentée par Me Emaé BERLET (Avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT JUGEMENT
CONTRADICTOIRE Mme Patricia COLIN, Président Conseiller (S) Mme Marie-Claire LEMOIGNE, Assesseur Conseiller (S) PREMIER RESSORT Mme Nadine HURPE, Assesseur Conseiller (E) M. Bertrand ROY, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Mme Carole ALLAIN, Greffier
Minute n° 88 DÉBATS
/2020 notifié le: 30/11/2020 A l’audience du 03 Juillet 2020
Expédition comportant la formule JUGEMENT exécutoire délivrée le :
Préalablement signé par Madame Patricia COLIN, Président (S) à : et mis à disposition le 27 Novembre 2020 Appel: Association par Madame Carole ALLAIN, Greffier
L’ADAPT le 18.12.20
RG1° 20/02814
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 07 Janvier 2020
- Débats à l’audience de Jugement du 03 Juillet 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 09 Octobre 2020
- Délibéré prorogé à la date du 30 Octobre 2020
- Délibéré prorogé à la date du 13 Novembre 2020
- Délibéré prorogé à la date du 27 Novembre 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition
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Chefs de la demande de Madame X Y :
- Déclarer Mme Y X recevable et bien fondée en ses demandes
- Dire et juger que l’employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail
-- Prononcer la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme Y en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner en conséquence l’Association L’ADAPT à verser à Madame Y les sommes suivantes :
- Au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail 10 000,00 €
- Rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel 9 898,52 €
- Congés payés y afférents 989,85 €
Indemnité de préavis 2 027,45 €
- Congés payés y afférents 202,74 €
- Indemnité de licenciement 4 688,46 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 36 494,10 €
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- Condamner l’ASSOCIATION L’ADAPT au versement d’une indemnité au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 2 500 €, ainsi qu’aux entiers dépens.
Demandes reconventionnelles de l’Association L’ADAPT BASSE-NORMANDIE :
- Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame Y doit s’analyser en une démission
- Dire et juger que L’ADAPT a parfaitement respecté ses obligations salariales vis-à-vis de Madame Y
En conséquence,
- Débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes
- Condamner Madame Y à payer à L’ADAPT une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile dans sa rédaction du décret n°98-1231 du 28 décembre 1998;
Attendu que les parties ont exposé les faits et les moyens nécessaires à leur cause;
Vu les conclusions écrites, visées par le greffier, déposées à l’audience du 5 juin 2020 et soutenues oralement à l’audience du bureau de jugement du 03 juillet 2020 par Maître Karine FAUTRAT, conseil de Madame X Y, partie demanderesse, présente à l’audience;
Vu les conclusions écrites, visées par le greffier, déposées et soutenues oralement à l’audience dụ bureau de jugement du 03 juillet 2020 par Maître Emaé BERLET, avocate au bureau de Paris, conseil de l’Association L’ADAPT, absente à l’audience;
RAPPEL DES FAITS
Madame X Y a été embauchée le 23 novembre 2009 par l’association L’ADAPT le […] d’Aprigny à […] en qualité d’Aide Médico Psychologique, au coefficient 351 points dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
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Elle exerçait ses fonctions au service de soins et de réadaptation pédiatrique.
L’association L’ADAPT dépend de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation. de soins de cure, et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le 2 juin 2014, à la demande de l’association, Madame X Y a fait l’objet d’une mutation à l’Institut d’Education Motrice de SAINT-LÔ suite à une restriction du personnel au service des soins et de réadaptation pédiatrique à BAYEUX.
Madame X Y y exerçait la fonction de Moniteur Educateur par un avenant en date du 7 mai 2014.
Selon le courrier de l’UNIFAF, un courrier de prise en charge pour la préparation au DE d’Educateur spécialisé, organisée par ARRFIS IRTS, entre le 1er septembre 2015 et le 30 juin 2018, Madame Y bénéficiera d’un congé individuel formation (CIF).
Madame Y a obtenu le diplôme d’Educateur Spécialisé le 3 juillet 2018.
A l’obtention de son diplôme, Madame Y sollicite Monsieur Z, responsable de l’Institut d’Education Motrice ainsi que Madame AA, responsable Ressources Humaines Territoriales, de son souhait d’être positionnée sur le remplacement de l’Educateur Spécialisé titulaire.
Depuis février 2017, l’éducateur spécialisé est en arrêt maladie. A partir du 4 juin 2018, il sera remplacé par Monsieur AB AC, dont le contrat à durée déterminée arrivait à son terme le 27 juillet 2018 puis poursuivi par un second contrat du 2 juillet au 27 juillet 2018. Monsieur AB AC a obtenu son diplôme d’éducateur spécialisé le 9 mai 2018.
La candidature de Madame Y sera sans suite et le contrat de Monsieur AC renouvelé à la date du 28 août 2018.
Alors qu’un poste d’Educateur Spécialisé est disponible, Madame Y ne sera pas retenue.
Malgré son diplôme, Madame Y restera positionnée sur le poste de Moniteur Educateur.
L’employeur ne lui appliquera pas la rémunération minimum prévue par la convention collective pour ce poste.
Le 10 septembre 2018, la santé de Madame Y sera atteinte. A plusieurs reprises, elle sera en arrêt maladie. Le médecin évoquera « un syndrome dépressif réactionnel » (certificat en date du
21 septembre).
Le 5 octobre 2018, Madame Y adressera un courrier à son employeur pour lui poser la question de : < sur quel(s) critère(s) objectif(s) L’ADAPT donne la priorité dans l’attribution d’un poste (en intérim) correspondant à la qualification d’un salarié ? »; Qu’une copie du courrier est adressée à l’inspection du travail ainsi qu’un exposé de sa situation.
Le 24 octobre 2018, une réponse lui sera adressée : « Lorsqu’un salarié titulaire est absent de son poste, le nécessaire est fait pour le remplacer. En l’occurrence, lorsque nous avons les compétences en interne avec le diplôme nécessaire, nous proposons le poste aux salariés concernés. Sinon, nous mettons en place un processus de recrutement standard. Pour rappel, lorsque la situation s’est présentée, soit pour un remplacement d’arrêt maladie, au sein de l’IEM, vous n’aviez pas encore obtenu le diplôme requis pour effectuer le remplacement. Pour votre information, si le CIF permet de changer de métier ou d’évoluer dans son emploi, la seule obligation de l’employeur après le CIF, est de réintégrer le salarié à son poste ou à un poste équivalent ».
Le 25 octobre, l’association L’ADAPT adressera un courrier de réponse à la DIRECCTE.
Le 17 janvier 2019, Madame X Y adressera une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
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Le 22 février 2019, il sera adressé à Madame Y les différents documents de fin de contrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaires au titre du salaire minimum conventionnel
Attendu que l’article 8.02 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins de cure, et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 précise que:
< Un salaire minimal conventionnel est garanti à l’ensemble des personnels relevant de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Ce salaire minimal conventionnel est déterminé en prenant en considération l’ensemble des éléments de rémunération perçus par le salarié en contrepartie ou à l’occasion du travail au sens des dispositions légales et jurisprudentielles. Le salaire minimal conventionnel déterminé comme indiqué ci-dessus ne peut être inférieur au SMIC, étant précisé que la prime d’ancienneté n’est pas prise en compte dans cette appréciation. »
Attendu que l’avenant n°2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel précise que la fiche de poste du métier de « Moniteur-Educateur: « Le moniteur-éducateur exerce ses fonctions auprès des populations handicapées, inadaptées, en danger d’inadaptation et/ou en situation de dépendance. Il participe à l’accompagnement, à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres professionnels éducatifs et sociaux et, notamment, les professionnels de l’éducation spécialisée. Il met en œuvre le projet d’établissement, les projets sociaux et éducatifs. Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les personnes accueillies et le temps de préparation, de réunions d’information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminés selon les types d’interventions et d’établissements.
Le moniteur-éducateur bénéficie d’un complément métier de 30 points. Le moniteur-éducateur exerçant dans des maisons d’accueil spécialisées, les centres d’hébergement et de réadaptation sociale et les foyers de vie bénéficie d’une prime fonctionnelle de 11 points. » ;
En l’espèce Madame X Y est engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2009 au […] d’Aprigny à […], en qualité d’Aide Médico-Psychologique au coefficient 351 points, soit une rémunération mensuelle de 1 537,73 € bruts pour un temps plein;
Que Madame X Y obtient son diplôme de « Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique » le 8 juillet 2003 ;
Qu’un avenant proposé à Madame X Y pour modifier son lieu de travail à l’IEM de Saint-Lô, à partir du 2 juin 2014, suite à une restriction du personnel à […] ;
Que toutes les autres conditions restent inchangées ;
Que Madame X Y entamera sa formation de Monitrice Educatrice à partir de septembre 2014 jusqu’à avril 2015 pour 300 heures de formation ;
Qu’au cours de sa formation, X Y poursuit vers une formation d’Educateur spécialisé, suivant les conseils de ses professeurs, le coût pédagogique et le financement seront pris en charge par l’UNAF (pièce n°16 du défendeur);
Que le bulletin de salaire du mois de janvier 2016 de Madame Y indique une rémunération sur la base de Moniteur-Educateur en cours de formation, une qualification sur la base
AMP;
Que la base de salaire est calculée sur la base du coefficient 378 sans tenir compte des 30 points attribués au poste de Moniteur-Educateur;
Que l’IEM de Saint-Lô soutient que Madame Y n’exerçait pas la fonction de Moniteur-Educateur;
Que Madame Y l’affirmerait sans en apporter la preuve ;
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Que l’association L’ADAPT nous transmet l’attestation de l’IRTS reçue le 18 mai 2015 (pièce n°4 du défendeur), qui certifie que Madame X Y a participé à la formation: < PREPAS DU SOCIAL 2014/2015 » avec un planning du 12 septembre 2014 à avril 2015 pour un volume global de 293 heures ;
Qu’il n’est pas contesté que la seconde formation d’Educateur spécialisé débute en octobre 2015;
Que l’association de L’ADAPT n’apporte aucun élément, comme transmettre des plannings, compte-rendu… sur le poste réellement exercé par Madame Y ;
Que le bulletin de salaire indique Moniteur-Educateur en formation même après le début de la formation d’éducateur spécialisé ;
Que le courrier de L’ADAPT adressé à la DIRECCTE le 25 octobre 2018 précise en ses termes : « (…) En parallèle, M. AB AC a effectué le remplacement de Mme X Y pendant la durée de sa formation, soit du 27/08/2015 au 1/06/2018 en tant que Moniteur Educateur. (…) » pièce n°8 du défendeur;
Que le certificat de travail de Madame X Y mentionne que les emplois occupés successivement sont :
-du 23/11/2009 au 31/05/2014: AMP (IEM-Saint Lô) du 01/06/2014 au 25/01/2019: Moniteur éducateur (IEM-Saint-Lô)
Que la convention collective détermine pour le poste de moniteur – éducateur un coefficient 378 et 30 points pour complément métier ;
Que la convention collective prévoit que : « lorsqu’un salarié effectue au moins pendant plus de la moitié son horaire des travaux relevant d’un métier affecté d’un coefficient de base conventionnel supérieur à celui du métier dont il est titulaire, il bénéficie du coefficient de base conventionnel de ce métier supérieur, que cette disposition ouvre droit à la perception du salaire et des compléments ou primes dont bénéficient les salariés exerçant le métier affecté d’un coefficient de base conventionnel supérieur. »;
Qu’il n’apparaît pas sur les bulletins de salaire la majoration des 30 points pour complément de métier ;
Que le conseil confirme que l’application des 30 points est conventionnelle et doit s’appliquer sur la rémunération de Madame Y;
Qu’en conséquence le conseil ordonne à l’association L’ADAPT de payer et porter à Madame X Y la somme de 9 898,52 € bruts au titre de rappel de salaire et 989,85 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
Sur la prise d’acte
Attendu que l’article L.1231-1 du Code du travail dispose: « Le contrat de travail à durée indéterminée peut-être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié (L. n° 2008-596 du 25 juin 2008) < ou d’un commun accord, » dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai. »
ET
Attendu que la jurisprudence constante de la chambre sociale précise que : « la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour interdire la poursuite des relations contractuelles. », Soc. 19 janvier 2005; n° 03-45.018; Soc. 25 juin 2003, n°01-42.335 ; Soc. 2 avril 2014, n°13-11.187
Qu’en l’espèce Madame X Y, par courrier adressé à L’ADAPT le 17 janvier 2019, notifié le 20 janvier 2019, prend acte de la rupture du contrat du travail en ces termes : « J’exerce
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en CDI à L’ADAPT depuis le 23 novembre 2009, d’abord en qualité d’Aide Médico Psychologique puis en qualité de faisant fonction de Moniteur Educateur. Après avoir été mutée, à votre demande, pour restriction de personnel sur le SSR pédiatrique de BAYEUX, j’ai intégré (avec avenant à mon contrat) l’institut d’Education Motrice (IEM) de Saint-Lô en juin 2014 sur un poste de Moniteur Educateur. J’ai effectué, avec l’accord de L’ADAPT et celui d’UNAF. la formation d’Educateur Spécialisé en CIF CDI de septembre 2015 à juin 2018 (vous informant régulièrement sur le déroulé de ces études). Le diplôme obtenu, le 3 juillet 2018, je vous en ai avisé immédiatement. J’ai sollicité Monsieur Z ainsi que Madame AA dès juillet 2018 de mon souhait d’être positionnée sur le remplacement de l’Educateur Spécialisé titulaire (celui-ci étant en arrêt maladie depuis février 2017), s’il ne reprenait pas ses fonctions à la rentrée soit le 27 août 2018. Ma demande a été rejetée sans que je n’aie d’entretien ni d’explication claire sur les raisons de ce refus. Le poste s’est vu proposé au remplaçant initial dont le contrat en CDD arrivait à son terme le 27 juillet 2018 et de ce fait un nouveau contrat lui a été adressé à compter du 27 août 2018. Dans l’incompréhension de ce refus, j’ai sollicité les Délégués du Personnel qui m’ont orientée vers le médecin du travail. J’ai également rencontré Madame AD de l’inspection du travail qui m’a tenu le même discours.
Il me semble, au vu de cette situation, que notre collaboration ne soit plus possible aussi je vous avise par courrier de la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail que je considère à vos torts exclusifs :
En effet, compte tenu que vous me refusez l’accès au poste disponible (en intérim) au sein de l’IEM, je vais exercer mes nouvelles compétences ailleurs et ainsi mettre à profit mes trois années d’études ainsi que les 103 139 euros, coût de la formation du CIF CDI, financé par UNIFAF. Ce choix est totalement contraire à la politique de votre association. Vous avez préféré positionner un ami du directeur en CDD sur un poste qu’une personne en interne pouvait occuper. Je vous rappelle que vous devez exécuter mon contrat de travail de bonne foi. De plus vous n’hésitez pas à me positionner sur des postes pour lesquels je n’ai pas la qualification et le salaire !
Depuis le jour où je me suis plainte de cette injustice à mon égard vous adoptez un comportement totalement puéril. Je ne suis plus invitée aux réunions et mon planning m’oblige désormais à effectuer presque toutes les soirées alors même que je suis une des seules à avoir des enfants en bas âge. J’ai dû subir un arrêt de travail qui m’a beaucoup pesé !
La situation ne peut pas durer et c’est la raison pour laquelle je prends l’initiative de la rupture de mon contrat à vos torts exclusifs. (…) » ;
Sur l’attribution du poste d’éducateur spécialisé
Attendu que la cour de cassation, chambre sociale du 25 mai 2007, n°05-45298 D précise que:
< L’employeur peut aussi y être tenu en application de la convention collective en vigueur dans son entreprise. Dans ce cas, il n’aura rempli son obligation que si la promotion se traduit par le changement effectif des fonctions exercées. »
Attendu que la cour de cassation, chambre sociale du 20 mai 2015, n°13-25492, BC V n° 101 précise que : < Une convention collective peut aussi imposer à l’employeur qui en dépend de proposer une promotion à un salarié, suite à une formation qu’il aurait suivie, pourvu toutefois qu’un emploi correspondant à celle-ci soit disponible. »
Attendu que l’article 07.02 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dispose que « L’OPCA au service des établissements et des salariés et l’OPACIF au service des salariés contribuent à la mise en œuvre de la politique de professionnalisation et de développement des compétences conformément à (aux) l’accord (s) négocié (s) entre l’UNIFED et les organisations syndicales représentatives à ce niveau. Ils contribuent au développement de la formation professionnelle continue. »
Qu’en l’espèce Madame X Y, suite à son embauche au […] d’Aprigny à […] · le 23 novembre 2009 puis la modification de son lieu de travail à IEM de Saint-Lô, sollicite dans un premier temps une formation de moniteur éducateur et qui sera finalement suivie par la formation d’éducateur spécialisé ;
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Qu’au moment de la demande d’absence à cette formation, il sera en effet soulevé qu’il n’y a pas de poste de disponible en qualité d’éducateur spécialisé, selon le mail du 20 décembre 2014 (pièce n° 16 du défendeur);
Que la date de reprise au poste de Moniteur éducateur aura lieu fin mai / début juin 2018;
Qu’un mail informant l’obtention au diplôme d’Educatrice spécialisée sera adressé le 4 juillet 2018 à la responsable des ressources humaines, Madame AA, au directeur du Pôle inclusion sociale, Monsieur AE AF, ainsi qu’à AG AH, Chargée des ressources humaines ;
Qu’à la date du 17 juillet 2018 Madame Y adressera un mail à Monsieur Z, responsable de l’IEM, en l’interrogeant sur le remplacement de AI AJ, en arrêt maladie et occupant le poste d’éducateur spécialisé ;
Que par retour de mail, Monsieur Z lui précise: « Dans l’immédiat, je n’ai aucune information quant à la prolongation d’arrêt éventuelle ou la reprise de fonction de AI. Je devrai normalement être fixé (je l’espère) à la fin de ce mois. Pour le remplacement, comme je l’ai indiqué en réunion d’établissement, il n’y a pas de changement puisque AB est déjà positionné sur les remplacements et les continuera jusqu’à ce que la situation du poste évolue. »;
Que Madame Y réitère sa demande le 19 juillet auprès de Madame AA, responsable des ressources humaines en ces termes : « En effet, AI AJ (ES) étant absent pour arrêt maladie et pour ma part ayant effectué (grâce à l’ADAPT) la formation d’éducateur spécialisé en CIF CDI, je souhaitais pouvoir me positionner sur ce remplacement. Tout comme ma mutation à l’IEM. je pensais pouvoir bénéficier d’un nouvel avenant précisant les termes de cette mobilité. Cependant, un remplaçant étant sur le poste, rien ne m’a été proposé et lorsque j’ai sollicité Monsieur Z à ce sujet il m’a été précisé que le remplaçant resterait sur le poste jusqu’à évolution de celui-ci (ce qui peut être court comme très long et qui ne permet pas de mettre en pratique ma fonction d’ES). Je vous avoue être surprise par cette décision. LADAPT forme du personnel pour ne pas leur permettre à profit leurs nouvelles compétences, connaissances, savoir, savoir-faire et savoir être au sein des établissements où ils exercent?
Je vous sollicite aujourd’hui car vous avez accompagné mon parcours depuis que je suis entrée au SSR (en 2009) et que je suis étonnée par la direction que prend l’association. Je sais que la formation des professionnels fait partie des valeurs de l’ADAPT et j’aurai souhaité en retour continuer à m’investir au sein de LADAPT, qui plus est sur un poste pour lequel je viens d’effectuer 3 ans de formation et qui se trouve être disponible pour un remplacement. » ;
Que suite à ce mail resté sans réponse, Madame Y adresse un courrier le 5 octobre 2018 « Je souhaite connaître sur quel(s) critères(s) objectifs LADAPT donne la priorité dans l’attribution d’un poste (en intérim) correspondant à la qualification d’un salarié ? » avec une copie adressée à la DIRECCTE;
Que suite à ce courrier, L’ADAPT lui adressera une réponse le 24 octobre 2018, en ce sens : « … Sur quels critères objectifs L’ADAPT donne la priorité dans l’attribution d’un poste (en intérim ou en CDD) correspondant à la qualification d’un salarié. Lorsqu’un salarié est absent sur son poste, le nécessaire est fait pour le remplacer. En l’occurrence, lorsque nous avons les compétences en interne avec le diplôme nécessaire, nous proposons le poste aux salariés concernés. Sinon, nous mettons en place un processus de recrutement standard. Pour rappel, lorsque la situation s’est présentée, soit pour un remplacement d’arrêt maladie, au sein de l’IEM, vous n’aviez pas encore obtenu le diplôme requis pour effectuer le remplacement. Pour votre information, si le CIF permet de changer de métier ou d’évoluer dans son emploi, la seule obligation de l’employeur après un CIF, est de réintégrer le salarié à son poste ou à un poste équivalent. Cependant, nous vous confirmons que lorsqu’un poste d’Educateur Spécialisé sera vacant en CDI au sein de L’ADAPT, nous afficherons le poste en mobilité interne, comme nous le faisons habituellement. » (pièce n°6 du défendeur);
Que la réponse du 25 octobre 2018 de L’ADAPT à la DIRECCTE se fera en ces termes : « (…) En parallèle, M. AB AK a effectué le remplacement de Mme X AL pendant la durée de sa formation, soit du 27/08/2015 au 01/06/2018 en tant que Moniteur éducateur. M. AB
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AC a passé une VAE d’Educateur Spécialisé de septembre 2017 à mars 2018. M. AB AK nous a transmis son diplôme en mai 2018. Dans ce contexte nous avons dû remplacer l’éducateur spécialisé en arrêt maladie en juin 2018. M. AB AC ayant été diplômé en mai 2018, nous lui avons proposé le poste à compter du 4 juin 2018 en contrat à durée indéterminée. Mme X Y n’ayant pas encore obtenu le diplôme requis à cette période, nous n’avons pas pu lui proposer le poste: (…) » ;
Que le conseil constate que si le contrat de remplacement ne pouvait se faire lors du premier contrat au date du 4 juin au 28 juin 2018 en remplacement de AI AJ;
Que le conseil constate qu’il aurait été possible de proposer le contrat de remplacement à Madame X Y suite à la fermeture de l’établissement, du 27 août au 31 août 2018 comme il est d’usage de le faire, tel qu’indiqué dans le courrier du 24 octobre, adressé à Madame Y par Monsieur AN AO, directeur du Pôle Sanitaire et Educatif L’ADAPT Normandie (pièce n°6 du défendeur) ;
Que la demande de Madame Y à occuper le poste d’Educateur Spécialisé est légitime;
Sur le salaire et la dégradation des conditions de travail
En l’espèce il a été constaté que Madame X Y occupait le poste de monitrice éducatrice dès son arrivée à l’IEM le 1er juin 2014;
Que l’application des 30 points aurait dû lui être appliqué au regard de la Convention collective nationale;
Qu’il n’a pas été reconnu par la direction que Madame Y occupait réellement les fonctions de Moniteur éducateur avant même le début de sa formation ;
Que cela a été écrit par deux fois par L’ADAPT, la première sur le courrier adressé à la DIRECCTE, la seconde sur le certificat de travail ;
Qu’il est constaté que Madame Y ne percevait pas la rémunération minimum telle que prévue dans la convention collective;
Qu’il est reproché à la direction que Madame X Y n’était plus convoquée aux réunions et qu’elle travaillait le plus souvent le soir ;
Que L’ADAPT n’apporte ni plannings, ni éléments qui pourraient attester que les propos de
Madame Y ne sont pas justes ;
Que les conditions de travail de Madame X Y se sont dégradées et qu’elles ont eu des conséquences sur son état de santé ;
Que l’employeur n’a pas cru nécessaire d’informer Madame Y de ces différentes décisions la laissant dans l’incertitude pour son avenir ;
Que le contrat de travail n’a pas été exécuté de bonne foi de la part de l’employeur ;
Qu’en conséquence le bureau de jugement, après avoir vérifié, dit que la prise d’acte est justifiée et qualifie la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que l’article L. 1235-3-2 du Code du travail dispose que : « Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l’article L. 1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L. 1235-3-1. » ;
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Sur l’exécution du contrat de travail
Attendu que l’article L. 1222-1 du Code du travail dispose que : « Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.»;
ET
Attendu que l’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »;
Qu’en l’espèce l’Association L’ADAPT n’a pas procuré à Madame X Y les meilleures conditions de travail et ne l’a pas rémunérée à la hauteur de ce que la convention collective prévoit ;
Que l’employeur ne proposera pas à Madame X Y le poste ouvert d’Educateur spécialisé alors que celle-ci avait la formation requise;
Qu’en conséquence l’Association L’ADAPT, prise en la personne de son représentant légal, est condamnée à payer et porter à Madame X Y la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
Sur l’indemnité de préavis
Attendu que l’article 15.02.2 de la Convention collective applicable dit que : « b) En cas de licenciement
Dans le cas de licenciement pour un autre motif qu’une faute grave le salarié a droit :
- s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à 2 ans, à un préavis de :
- 1 mois pour les non-cadres » ;
Qu’en l’espèce l’ancienneté de Madame X Y est à prendre en compte à partir du
23 novembre 2009;
Que le conseil dit que Madame X Y a droit à un mois de préavis ;
En conséquence le conseil ordonne à l’association L’ADAPT de payer et porter à Madame X Y la somme de 2 027,45 € bruts correspondant à un mois de salaire et 202,74 € bruts au titre des congés payés afférents;
Sur l’indemnité légale de licenciement
Attendu que l’article R. 1234-9 du Code du travail dispose que : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture de son contrat de travail. Ce taux et ses modalités sont déterminés par voie réglementaire.» ;
ET
Attendu que l’article R. 1234-2 du Code du travail dispose : « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Qu’en l’espèce le contrat de travail de Madame X Y a démarré le 23 novembre 2009 et s’est fini le 20 février 2019, compris le mois de préavis ;
Que l’ancienneté de Madame X Y est de 9 ans, 1 mois et 3 semaines ;
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Qu’en conséquence le conseil ordonne à L’ADAPT. en son représentant légal, de payer et porter à Madame X Y la somme de 4 688.46 € au titre de l’indemnité légale de licenciement;
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que l’article L.1235-3 du code du travail dispose : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Indemnité maximale Ancienneté du salarié dans Indemnité minimale (en mois de salaire brut) l’entreprise
(en mois de salaire brut) (en années complètes)
9 9 3
ET
Attendu que l’article L.1235-3 du Code du travail dispose: « L’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L.
1134-4;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. »
Qu’en l’espèce la prise d’acte est qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que Madame X Y a droit à une indemnité au moins égale à six mois de salaire ;
Qu’en conséquence le conseil ordonne à L’ADAPT de payer et porter à Madame X Y la somme de 13 509,60 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 515 du code de procédure civile dispose: < Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le
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juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas
interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
Qu’en l’espèce le bureau de jugement a condamné L’ADAPT, en son représentant légal à payer et porter des rappels de salaire;
Que l’exécution provisoire n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l’affaire ;
Qu’en conséquence l’exécution provisoire est ordonnée, et sont exclus de cette exécution provisoire les dépens ;
Qu’il sera utilement rappelé pour mémoire que l’article 524 du code de procédure civile dispose:
< Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé (…) Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit (…) lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (décret du 20 août 2004 entré en vigueur le 1er janvier 2005) »
Sur les dépens
Attendu que les articles 695 et 696 du code de procédure civile disposent : Article 695 « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent: 1) les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;
3) les indemnités des témoins ;
4) la rémunération des techniciens ;
5) les débours tarifés ;
6) les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7) la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée « y compris les droits de plaidoirie ».
Article 696 « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. >>
Qu’en l’espèce l’Association L’ADAPT succombe ;
Qu’en conséquence il convient de mettre à sa charge les dépens et frais éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile dispose: « Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a pas lieu à cette condamnation ».
Qu’en l’espèce Madame X Y a été contrainte de saisir le conseil de prud’hommes pour faire légitimer ses droits et il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu’en conséquence l’association L’ADAPT, prise en la personne de son représentant légal, est condamnée à payer et porter à Madame X Y la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes, en son bureau de jugement, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame X Y produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
ORDONNE à l’Association L’ADAPT de payer et porter à Madame X Y les sommes suivantes :
9 858,52 € bruts (neuf mille huit cent cinquante-huit euros cinquante-deux centimes) à titre de rappel de salaire jusqu’à la rupture du contrat de travail ;
989,85 € bruts (neuf cent quatre-vingt-neuf euros quatre-vingt-cinq centimes) au titre des congés payés y afférents ;
2 027,85 € bruts (deux mille vingt-sept euros quatre-vingt-cinq centimes) à titre d’indemnité de préavis de licenciement ;
202,74 € bruts (deux cent deux euros soixante-quatorze centimes) au titre des congés payés y afférents;
4 688,46 € (quatre mille six cent quatre-vingt-huit euros quarante-six centimes) au titre
A
de l’indemnité légale de licenciement ;
Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la convocation devant le bureau de conciliation conformément à l’article 1153 du code civil ;
13 509,60 € (treize mille cinq cent neuf euros soixante centimes) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3 000 € (trois mille euros) pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition qui vaut prononcé de la décision conformément à l’article 1153-1 du code civil ;
ORDONNE l’exécution provisoire sur ces sommes ;
FIXE la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 2 251,60 € bruts ;
CONDAMNE l’Association L’ADAPT aux entiers dépens;
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits
Le greffier La Présidente Patricia Colin
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