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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Mantes-la-Jolie, 27 janv. 2022, n° F 21/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie |
| Numéro : | F 21/00036 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MANTES LA JOLIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 20, Avenue de la République 78200 Mantes la Jolie
JUGEMENT du 27 Janvier 2022
Références à rappeler pour tous les actes de Monsieur X Y Z procédure 2 Lieudit le Beauchet
61440 ST ANDRE DE MESSEI RG N° N° RG F 21/00036 N° Portalis Profession Assistant(e) administratif(ive) DCZN-X-B7F-MEQ
Représenté par Me Anne-Marie RAYNAUD (Avocat au barreau de L’EURE) SECTION Industrie
AFFAIRE DEMANDEUR
X Y Z contre Et S.A.S. SOCIETE ATS-ATPE
S.A.S. SOCIETE ATS-ATPE
58, Rue de Neuilly 221551 MINUTE N
Parc des Guillaumes – Bât E2 E3
PARIS) […] JUGEMENT Représentée par Me Nicolas CA LON (Avocat au barreau de Qualification: contradictoire En premier ressort
Notification le : 03/02/2022 DÉFENDERESSE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré: le:
à:
Madame Elisabeth AB, Président Conseiller (S) Monsieur Dominique MOCZYNSKI, Assesseur Conseiller (S) Madame Elodie RIVETTA, Assesseur Conseiller (E) Madame Bénédicte MICHEL, Assesseur Conseiller (E)
Assistés de:
Monsieur Luc BOUYSSOU, Greffier, lors des débats
PROCÉDURE
- Date de réception de la demande initiale: 22 Janvier 2020 (RG N° 20/7)
- Date du Bureau de Conciliation et d’orientation: 19 mars 2020, l’affaire est renvoyée au 18 juin 2020 pour cause de confinement (COVID 19).
- Bureau de conciliation et d’orientation en date du 18 juin 2020, l’affaire est renvoyée à la mise en état au 19 novembre 2020, puis au 14 janvier 2021. Décision de radiation en date du 14 janvier 2021, notifée aux parties le 20 janvier 2021.
- Date de réception de la demande de réinscription: 25 janvier 2021 (RG N° 21/36)
- Date de convocation de la partie demanderesse par lettre simple, de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception devant le Bureau de Conciliation et d’orientation pour mise en état : 27 janvier 2021
- Bureau de Conciliation et d’orientation pour mise en état du 8 avril 2021. Ordonnance de clôture en date du 8 avril 2021 renvoyant les parties à l’audience de Bureau de Jugement du 3 juin 2021, notifiée par lettre simple au demandeur et par lettre recommandée avec accusé de réception au défendeur et valant convocation.
- Débats à l’audience publique du 03 Juin 2021
- Mise à disposition du jugement fixée au 30 Septembre 2021
- Délibéré prorogé aux dates des 18 Novembre, 16 décembre 2021 puis 27 janvier 2022
R.G. N° N° RG F 21/00036 – N° Portalis DCZN-X-B7F-MEQ – Section Industrie 2/5 Jugement du 27 janvier 2022
À l’audience de jugement du 03 Juin 2021, les parties ont comparu comme il est indiqué en tête de ce jugement.
La partie demanderesse a plaidé et déposé des conclusions.
Les demandes en leur dernier état sont les suivantes :
- Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 39 200,00 Euros
2 500,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire du jugement à intervenir Entiers dépens
La partie défenderesse se portant demanderesse_reconventionnelle, dépose des conclusions et sollicite du Conseil que Monsieur X Y Z soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui payer:
2 500,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile
Le condamner aux dépens éventuels.
*****
Le Conseil, après avoir entendu les parties en leurs explications/amis l’affaire en délibéré et a prononcé ce jour le présent jugement dont la teneur suit:
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y AA, né en […], a été engagé par la société AUTOMATIQUE ACCÈS SERVICES par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 février 2002 en qualité de secrétaire comptable.
Par avenant du 1er octobre 2005, il a été convenu entre les parties d’une modification du lieu d’exercice des fonctions de Monsieur X Y AA suite au transfert du siège social.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale de la métallurgie (OETAM-région parisienne).
Suite au transfert des activités de la société AUTOMATIQUE ACCÈS SERVICES au sein de la société ATPE, dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine, le contrat de travail de Monsieur X Y AA a été transféré en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail à compter du 1er juillet 2011.
Par avenant du 24 juin 2011, il est convenu entre les parties que Monsieur X Y AA est repris au poste d’assistant administratif et est affecté à l’agence de […].
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur X Y AA s’élevait à la somme de 2.460,93 euros.
Monsieur X Y AA a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 novembre 2015 au 17 février 2019 puis du 4 mars au 3 avril 2019.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 18 février 2019, la médecine du travail a émis un avis d’aptitude en ces termes : « VU tentative de reprise possible avec préconisations ».
A l’issue de la visite médicale de reprise du 4 avril 2019, la médecine du travail a émis un avis d’inaptitude en ces termes: « INAPTE le salarié pourrait faire des tâches exclusivement administratives en télétravail à domicile avec un aménagement ergonomique (fauteuil, bureau, écran, souris) à temps très partiel. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
Par lettre datée du 30 avril 2019, Monsieur X Y AA a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 mai 2019.
Monsieur X Y AA a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 21 mai 2019.
R.G. N° N° RG F 21/00036 – N° Portalis DCZN-X-B7F-MEQ – Section Industrie 3/5 Jugement du 27 janvier 2022
A la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur X Y AA avait une ancienneté de 17 ans et 2 mois et la société ATS-ATPE occupait à titre habituel plus de dix salariés.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour le demandeur :
Le demandeur soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en l’absence d’accord exprès sur la modification essentielle de son contrat de travail et pour non-respect de l’obligation de reclassement.
✓ Pour la défenderesse:
La défenderesse fait valoir que la modification du lieu d’exécution du contrat de travail ne peut emporter la requalification du licenciement entreprise, outre que l’obligation de reclassement qui lui incombait a été respectée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, le Conseil se réfère à leurs conclusions déposées et soutenues lors de l’audience de jugement conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales au regard des articles R.1453-3 et R.1453-4 du Code du travail.
MOTIVATION DU CONSEIL
Vu les articles L.1222-1, L.1226-2 du Code du travail et 12 du Code de procédure civile,
- Sur la modification du lieu d’exécution du travail :
En l’espèce, il est acquis qu’il ressort du contrat de travail initial et de ses avenants successifs qu’est mentionné le lieu de travail de Monsieur X Y AA comme situé au siège social de l’entreprise sis […], puis à […] depuis le 1 octobre 2005.
Il s’en déduit donc que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information, aucune clause claire et précise selon laquelle Monsieur X Y AA exécutera son travail exclusivement dans ce lieu n’étant pas stipulé au contrat de travail.
En outre, au vu des différents échanges entre la société ATS-ATPE et Monsieur X Y AA en janvier 2019, le Conseil constate que le salarié n’a jamais repris son poste de travail, son contrat de travail étant suspendu depuis le 2 novembre 2015 et qu’il n’a pas expressément refusé la nouvelle affectation envisagée (dont il a eu connaissance lors de l’entretien avec son employeur qui s’est tenu en janvier 2019) sollicitant seulement de ce dernier "une revalorisation de [son] salaire suite à cette modification de [son] contrat de travail et de la pénibilité de ce déménagement vis-à-vis de [son] handicap qui ne permet pas de conduire longtemps (trajet rallongé ainsi que le temps de trajet avec des bouchons engendrés par la prise de l’A13« . »
Il se déduit des éléments ci-dessus exposés, d’une part, que le lieu de travail de Monsieur X Y AA tel que mentionné à son contrat de travail ne constitue pas un élément essentiel que l’employeur ne pourrait modifier qu’avec son accord, et d’autre part, que la modification du lieu de travail s’est opérée dans le même secteur géographique constituant un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur que le salarié ne peut refuser sans commettre une faute. Étant observé que le licenciement de Monsieur X Y AA n’a pas été motivé par un tel refus.
Dès lors que le licenciement de Monsieur X Y AA ne peut être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce chef.
- Sur la rupture du contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement:
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, est rédigée en ces termes :
"(…) Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement :
Dans le cadre d’une visite médicale du 4 avril 2019, la Médecine du Travail a rendu l’avis
R.G. N° N° RG F 21/00036 – N° Portalis DCZN-X-B7F-MEQ – Section Industrie 4/5 Jugement du 27 janvier 2022
suivant :
« Inapte. Le salarié pourrait faire des tâches exclusivement administratives en télétravail à domicile avec un aménagement ergonomique (fauteuil, bureau, écran, souris) à temps très partiel. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
Conformément à nos obligations et après recherche des postes disponibles au sein des entités de KONE en France qui seraient compatibles avec vos compétences et les préconisations médicales du médecin du travail, nous avons demandé l’avis des Délégués du Personnel le 24 avril sur les possibilités de votre reclassement.
Par courrier du 26 avril 2019, nous vous avons indiqué que nous étions dans l’impossibilité de vous reclasser faute de poste disponible qui serait compatible avec vos compétences et les préconisations médicales du médecin du travail.
Dès lors, nous avons été contraints de constater qu’il n’y avait aucun reclassement disponible, y compris par mulation, transformation ou encore adaptation de poste.
Par courrier en date du 14 mai 2019, vous avez indiqué que la médecine du travail s’était déclarée favorable à l’issue de votre visite médicale de reprise du 18 février 2019 pour une reprise du travail à l’agence d’Epône en temps partiel, télétravail et avec aménagements de poste. Vous omettez cependant de préciser que cet avis a été rendu sans échange préalable avec l’employeur et ce, malgré nos demandes préalables à la médecine du travail. De fait, le médecin du travail n’avait pas à cette date tous les éléments à sa disposition pour se prononcer valablement sur votre aptitude à reprendre votre poste de travail.aptitude. Vous estimiez par ailleurs que votre déclaration d’inaptitude du 4 avril 2019 avait été déclarée en rapport avec le lieu de travail de Noisy-le-Sec et non en fonction du poste d’Assistant Administratif, ce qui est inexact.
Enfin, lors de l’entretien, vous avez contesté le motif de licenciement en estimant qu’il intervenait pour des raisons économiques, sans apporter d’élément permettant de justifier vos affirmations qui ne déclaration d’intitulé par le e en atteste l’ensemblesont nullement fondées, comme en atteste l'ensemble des démarches mises en place à l'issue de votre
En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans possibilité de vous reclasser. (…)".
- Sur l’obligation de reclassement:
L’employeur doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formulé sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Cette recherche doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’employeur doit justifier qu’il a satisfait à cette obligation par des recherches sérieuses et loyales de reclassement ou qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié.
Au cas d’espèce, Monsieur X Y AA exerçait la fonction d’assistant administratif et devait, selon la fiche de poste versée aux débats, « assister le Superviseur et les techniciens dans la gestion et le traitement des devis afin de réduire la charge de travail administratif de ces derniers afin qu’ils puissent optimiser le temps passé sur le terrain. (…) effectuer d’autres tâches administratives, de type planification des travaux lorsque les devis sont validés par les clients ».
Dans son avis du 4 avril 2019, rendu en un seul examen, le médecin du travail a considéré qu’il était inapte tout en indiquant au titre du reclassement que « le salarié pourrait faire des tâches exclusivement administratives en télétravail à domicile avec un aménagement ergonomique (fauteuil, bureau, écran, souris) à temps très partiel. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
S’agissant des recherches de reclassement, l’employeur justifie avoir adressé à l’ensemble des directeurs de ses filiales une recherche de reclassement concernant Monsieur X Y AA précisant à la fois ses compétences et les restrictions médicales émises dans l’avis de la médecine du travail; en retour, il produit également les réponses négatives qui ont été
R.G. N° N° RG F 21/00036 – N° Portalis DCZN-X-B7F-MEQ – Section Industrie 5/5 Jugement du 27 janvier 2022 apportées par les filiales.
Par ailleurs, au vu de l’extrait du procès-verbal de la réunion extraordinaire de la délégation unique du 24 avril 2019, le Conseil relève que Monsieur X Y AA y indique « avoir principalement des compétences administratives (saisie, plannification, facturation/devis, relation téléphonique…) et être peu mobile (30 minutes maximum de trajet depuis son domicile) ».
En outre, il en résulte que les membres titulaires de la DUP ont émis un avis unanimement favorable sur la procédure de reclassement n’apportant aucune suggestion quant à des possibilités de reclassement concrètes compatibles avec les restrictions médicales au regard des postes disponibles et constatant que « le reclassement de M. Ciernak leur parait difficile à mettre en œuvre, mais soulignent les efforts faits par l’entreprise dans la recherche d’une solution adaptée à son cas particulier »."
La recherche de reclassement apparaît donc, dans ce contexte, avoir été mise en œuvre de manière sérieuse et loyale par l’employeur. ed son obligation de reclaDès lors la société ATS-ATPE n'a pas manqué à s classement. Il convient donc de considérer que le licenciement de Monsieur X Y AA repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
- Sur les autres demandes :
Monsieur X Y AA qui succombe à la présente instance, en supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, le Conseil considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce et des éléments soumis aux débats, il apparaît équitable de rejeter toute demande formulée par les parties au titre des frais de procédures exposés en première instance en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Mantes-la-Jolie, section industrie, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur X Y AA repose sur une cause réelle et sérieuse.
DÉBOUTE Monsieur X Y AA de l’intégralité de ses demandes.
DÉBOUTE la SAS ATS-ATPE en sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE Monsieur X Y AA aux dépens.
Et ont signé le présent jugement, Madame AB, conseiller, assistée de Madame
BOUBATRA, greffier.
LE PRÉSIDENT LE GRE FIER
ATRAL. BO E. AB
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